Le Quotidien du 26 juin 2017

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ouverte aux ayants droit du marin victime d'un accident du travail employé clandestinement

Réf. : Cass. civ. 2, 15 juin 2017, n° 15-24.510, F-P+B (N° Lexbase : A2283WIE)

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N8948BWC

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par Charlotte Moronval

Le 27 Juin 2017

Le régime des marins français victimes d'accidents maritimes s'étend aux intéressés peu important la régularité de leur embarquement. Ainsi, il résulte des articles L. 412-8, 8° (N° Lexbase : L7147K9L) et L. 413-12, 2° du Code de la Sécurité sociale, tels qu'interprétés par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-127 QPC du 6 mai 2011 (N° Lexbase : A7886HPR, lire N° Lexbase : N1476BSH), ainsi que de l'article 20 du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins (N° Lexbase : L6870CIB) que le marin victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle au cours de l'exécution du contrat d'engagement maritime ou ses ayants droit peuvent, en cas de faute inexcusable de l'employeur, demander, devant la juridiction de Sécurité sociale, le bénéfice du livre IV du Code de la Sécurité sociale ainsi que l'indemnisation des préjudices complémentaires non expressément couverts par les dispositions de ce livre. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 juin 2017 (Cass. civ. 2, 15 juin 2017, n° 15-24.510, F-P+B N° Lexbase : A2283WIE ; voir déjà Cass. civ. 2, 15 décembre 2016, n° 15-25.780, F-P+B N° Lexbase : A2117SXP ; sur le moyen relatif à la caractérisation de la faute intentionnelle de la victime, voir N° Lexbase : N8947BWB).

Dans cette affaire, les ayants droit de M. X, décédé lors du naufrage d'un navire de pêche à bord duquel il était clandestinement employé comme marin, ont saisi une juridiction de Sécurité sociale afin de faire reconnaître une faute inexcusable de l'armateur M. Y, et d'obtenir l'avance par l'Établissement national des invalides de la marine (l'ENIM) des réparations pécuniaires. La cour d'appel accueillant le recours, l'ENIM forme un pourvoi en cassation.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt de la cour d'appel mais seulement en ce qu'il réduit la majoration de rente versée aux ayants droit de M. X. Elle retient que lors de l'accident, le marin victime se trouvait placé sous la direction et le contrôle du capitaine que l'armateur s'était substitué. Ainsi, le moyen soulevé n'est pas fondé (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3171ETM).

newsid:458948

Copropriété

[Brèves] Convocation d'une assemblée générale extraordinaire à la demande de copropriétaires : le syndic peut-il ajouter des questions autres que celles dont l'inscription a été demandée ?

Réf. : Cass. civ. 3, 22 juin 2017, n° 16-22.073, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6986WIL)

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N9021BWZ

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 29 Juin 2017

L'ordre du jour d'une assemblée générale convoquée à la demande de copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires n'est pas limité aux seules questions dont l'inscription a été demandée par ces copropriétaires ; le syndic peut ainsi valablement y ajouter la question du renouvellement de son mandat. Tel est l'apport de l'arrêt rendu le 22 juin 2017 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 22 juin 2017, n° 16-22.073, FS-P+B+I N° Lexbase : A6986WIL).

En l'espèce, Mmes Y, B et C, propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, avaient assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de l'assemblée générale du 12 juin 2013 et, subsidiairement, de ses décisions n° 5 et 9. Elles faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 9 juin 2016, n° 14/24080 N° Lexbase : A2836RST) de rejeter leur demande en annulation de la décision n° 9, soutenant que, lorsque la convocation d'une assemblée générale exceptionnelle a été demandée par au moins un quart des voix des copropriétaires, qui ont fixé les questions inscrites à l'ordre du jour, le syndic n'a pas le pouvoir de le compléter en inscrivant la question du renouvellement de son mandat ; qu'en retenant cependant que le syndic pouvait valablement ajouter à l'ordre du jour de cette assemblée générale exceptionnelle, convoquée à l'initiative de copropriétaires représentant au moins un quart des voix, le renouvellement de son mandat, la cour d'appel avait violé l'article 8 du décret du 17 mars 1967, modifié par décret du 20 avril 2010 (N° Lexbase : L5599IGH). L'argument est écarté par la Cour suprême qui approuve les juges d'appel ayant retenu à bon droit que l'ordre du jour d'une assemblée générale convoquée à la demande de copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires n'était pas limité aux seules questions dont l'inscription avait été demandée par ces copropriétaires. Aussi, selon la Haute juridiction, la cour d'appel en avait exactement déduit que le syndic avait pu ajouter la résolution n° 9 à l'ordre du jour (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E6757ETG et N° Lexbase : E7030ETK).

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Distinction entre les actions relevant de l'intérêt collectif des créanciers et les actions en réparation étrangères à la reconstitution du gage commun

Réf. : Cass. com., 14 juin 2017, n° 15-26.953, F-P+B+I (N° Lexbase : A5728WHM)

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N8952BWH

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par Vincent Téchené

Le 27 Juin 2017

Il convient de distinguer entre le préjudice résultant de l'impossibilité pour les cédants de titres de société de se faire payer par la débitrice acquéreurs desdits titres leur créance résultant du solde du prix de cession, lequel ne constitue qu'une fraction du passif collectif dont l'apurement est assuré par le gage commun des créanciers, qu'il appartient au seul mandataire judiciaire de reconstituer, et la perte de la chance des cédants de percevoir pour l'avenir un complément de prix, ainsi que, pour le dirigeant, la perte, pour l'avenir, des rémunérations qu'il aurait pu percevoir en tant que dirigeant social, préjudices dont la réparation est étrangère à la reconstitution du gage commun. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 juin 2017 (Cass. com., 14 juin 2017, n° 15-26.953, F-P+B+I N° Lexbase : A5728WHM).
En l'espèce, le 17 octobre 2008, les titres d'une société ont été cédés pour un prix payable pour moitié à la signature de l'acte, le solde devant être réglé les 31 décembre 2008 et 31 décembre 2009. En application du protocole d'accord, la société "cible" a été absorbée par la cessionnaire et l'un des cédants a été désigné en qualité de dirigeant de cette dernière. En raison de difficultés de trésorerie révélées immédiatement après la réalisation de la cession, le dirigeant cédant a déclaré la cessation des paiements de la société cessionnaire, laquelle a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 13 février 2008 et 27 mars 2009. Un expert a relevé que, dès 2004, la débitrice était dans une situation structurellement déficitaire, et que l'état de cessation des paiements, caractérisé dès le troisième trimestre 2007, avait été causé, d'une part, par la mauvaise gestion de l'ancien dirigeant, d'autre part, par le commissaire aux comptes, qui avait artificiellement augmenté les résultats de la société et n'avait pas révélé aux actionnaires le comportement du dirigeant, et enfin, par la société mère qui n'avait pas soutenu sa filiale et s'était fait verser des dividendes de façon anormale. Après avoir déclaré leur créance de complément du prix de cession, les cédants ont assigné l'ancien dirigeant, le commissaire aux comptes et la société mère en paiement de dommages-intérêts, pour le solde impayé du prix de vente, la perte de la possibilité d'un complément de prix et celle de la rémunération garantie au dirigeant cédant. La cour d'appel déclare ces demandes irrecevables, relevant que les réclamations trouvent leur cause dans la mise en liquidation judiciaire de la société qui n'a pu payer ses dettes, de sorte que le préjudice allégué, qui n'a pu naître indépendamment de toute procédure collective, est identique à celui qui a été subi indistinctement et collectivement par tous les créanciers.
Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 622-20 du Code de commerce (N° Lexbase : L7288IZX ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E5035EUZ).

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Institutions

[Brèves] Amende sanctionnant le fait d'omettre sciemment de déclarer une part substantielle de son patrimoine : rejet de la QPC

Réf. : Cons. const., décision n° 2017-639 QPC du 23 juin 2017 (N° Lexbase : A7200WII)

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N9025BW8

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par Yann Le Foll

Le 29 Juin 2017

Est rejetée la QPC relative aux dispositions législatives qui prévoient qu'est un délit le fait, pour les membres du Gouvernement et pour les élus et dirigeants d'organismes publics tenus de déclarer leur patrimoine, d'omettre sciemment d'en déclarer une part substantielle. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil constitutionnel le 23 juin 2017 (Cons. const., décision n° 2017-639 QPC du 23 juin 2017 N° Lexbase : A7200WII).

Il a jugé qu'en faisant référence à une "part substantielle" de patrimoine, les dispositions contestées répriment les seules omissions significatives, au regard du montant omis ou de son importance dans le patrimoine considéré. Il en a conclu que, s'il appartient aux juridictions compétentes d'apprécier les situations de fait correspondant à l'omission d'une "part substantielle" de patrimoine, ces termes, qui ne revêtent pas un caractère équivoque, sont suffisamment précis pour garantir contre le risque d'arbitraire, écartant ainsi le grief tiré de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines.

Le Conseil constitutionnel a donc déclaré conformes à la Constitution les mots "d'omettre sciemment de déclarer une part substantielle de son patrimoine ou" figurant au paragraphe I de l'article 5-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988, relative à la transparence financière de la vie politique (N° Lexbase : L8358AGN).

newsid:459025

Propriété

[Brèves] Rejet d'une demande de déclassement d'une propriété classée par décret en site protégé : pas de violation de la CESDH

Réf. : CEDH, 23 mai 2017, Req. 67386/13 (N° Lexbase : A9244WHT)

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N8925BWH

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par Yann Le Foll

Le 27 Juin 2017

Le rejet d'une demande de déclassement d'une propriété classée par décret en site protégé ne constitue pas une violation des dispositions de la CESDH. Ainsi statue la CEDH dans un arrêt rendu le 23 mai 2017 (CEDH, 23 mai 2017, Req. 67386/13 N° Lexbase : A9244WHT).

La Cour de Strasbourg constate que l'intéressé disposait d'une possibilité de contester devant le juge interne le décret du 18 juillet 2003 qui procédait au classement du secteur de la vallée de la Juine où se trouvait sa propriété. Ce décret a été publié au Journal officiel le 25 juillet 2003 et a été notifié par le préfet aux maires des onze communes concernées le 12 décembre 2003. En outre, un extrait de la décision de classement, avec la mention que le texte intégral pouvait être consulté à la préfecture et en mairie, a été publié le 18 septembre 2003, dans deux journaux distribués localement. Ces mesures s'ajoutent à la publicité qui a eu lieu lors de la procédure précédant le classement. Enfin, la Cour considère que l'allégation de l'intéressé selon laquelle le délai pour saisir le juge était très court est erronée. Il a en effet disposé d'un délai d'environ deux mois à partir de la mise en oeuvre des mesures de publicité pour saisir le juge administratif d'un recours contre le décret de classement.

Bien que, conformément au droit interne, le décret du 18 juillet 2003 ne lui ait pas été notifié, le requérant a donc eu une possibilité claire, concrète et effective de saisir le juge administratif d'un recours. La requête est, en conséquence, mal fondée et doit être rejetée.

newsid:458925

Protection sociale

[Brèves] Bénéfice des prestations de Sécurité sociale d'un Etat membre pour le ressortissant d'un pays non UE titulaire d'un permis unique de travail

Réf. : CJUE, 21 juin 2017, aff. C-449/16 (N° Lexbase : A4282WIG)

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N9022BW3

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par Charlotte Moronval

Le 29 Juin 2017

La Directive 2011/98 du 13 décembre 2011 (N° Lexbase : L5044IRA) s'oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle le ressortissant d'un pays non UE, titulaire d'un permis unique de travail, ne peut pas obtenir une prestation de Sécurité sociale telle que l'allocation familiale demandée en faveur des ménages ayant au moins trois enfants mineurs. Telle est la solution apportée par la CJUE dans une décision du 21 juin 2017 (CJUE, 21 juin 2017, aff. C-449/16 N° Lexbase : A1278WKK).

Une ressortissante d'un pays non UE résidant en Italie avec ses trois enfants mineurs est titulaire d'un permis unique de travail d'une durée de plus de six mois. Elle demande à Institut national de prévoyance sociale en Italie l'attribution d'une allocation prévue par la loi italienne en faveur des ménages ayant au moins trois enfants mineurs et dont les revenus sont inférieurs à une certaine limite. Sa demande est refusée au motif que, s'agissant de ressortissants de pays non UE, la loi italienne ne prévoit pas cette allocation en faveur des titulaires d'un permis unique de travail, mais seulement en faveur des réfugiés politiques, des bénéficiaires de la protection subsidiaire et des titulaires d'un permis de séjour de longue durée, conditions que la ressortissante ne remplit pas.

Le tribunal de première instance italien rejette le recours de la requérante. Doutant de la compatibilité des normes nationales avec le droit de l'Union, la cour d'appel demande à la Cour de justice d'interpréter la Directive 2011/98 du 13 décembre 2011 sur le permis de séjour et de travail unique des travailleurs non UE.

En énonçant la règle précitée, la Cour répond à la question préjudicielle posée. La Cour constate que l'allocation constitue bien une prestation de Sécurité sociale qui relève des prestations familiales visées par le Règlement n° 883/2004 du 29 avril 2004 (N° Lexbase : L7666HT4). Elle examine ensuite si un Etat membre tel que l'Italie peut exclure les ressortissants d'un pays non UE, titulaires d'un permis unique de travail, du bénéfice d'une telle prestation. A cet égard, la Cour observe qu'il découle de la Directive 2011/98 que les ressortissants de pays non UE, admis dans un Etat membre aux fins d'y travailler conformément au droit de l'Union ou au droit national, doivent notamment bénéficier de l'égalité de traitement avec les ressortissants de cet Etat. Or, tel est le cas d'un ressortissant d'un pays non UE titulaire d'un permis unique de travail, puisque ce permis l'autorise à résider légalement sur le territoire de l'Etat membre qui l'a délivré pour y travailler. Enfin, la Cour rappelle que le droit à l'égalité de traitement constitue la règle générale et que la Directive énumère les dérogations à ce droit que les Etats membres ont la faculté d'établir. Toutefois, les dispositions de la réglementation italienne ne sauraient être considérées comme mettant en oeuvre ces dérogations (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2596ETC).

newsid:459022

Successions - Libéralités

[Brèves] Demande en licitation d'un bien indivis : uniquement dans le cadre d'une instance en partage judiciaire !

Réf. : Cass. civ. 1, 15 juin 2017, n° 16-16.031, FS-P+B (N° Lexbase : A2152WIK)

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N8991BWW

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 27 Juin 2017

La demande en licitation d'un bien indivis prévue à l'article 1686 du Code civil (N° Lexbase : L1796AB7) ne peut être formée qu'à l'occasion d'une instance en partage judiciaire. Telle est la précision apportée par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 15 juin 2017 (Cass. civ. 1, 15 juin 2017, n° 16-16.031, FS-P+B N° Lexbase : A2152WIK).

En l'espèce, M. R. et son épouse, étaient respectivement décédés les 17 août 2009 et 10 avril 2010, laissant pour leur succéder leurs quatre enfants Jean-Jacques, Micheline, Pierre et Françoise, épouse H.. Les trois premiers avaient saisi un tribunal en licitation d'un immeuble dépendant des successions. La cour d'appel de Nouméa avait accueilli cette demande en retenant que les parties étaient en désaccord sur l'attribution et l'estimation des lots possibles (CA Nouméa, 14 janvier 2016, n° 14/00456 N° Lexbase : A1716QY9).

La décision est censurée, pour violation des articles 840 (N° Lexbase : L9979HNW) et 1686 du Code civil, applicables en l'espèce sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, par la Cour régulatrice qui reproche aux juges d'appel d'avoir statué ainsi, alors qu'elle n'était saisie d'aucune demande en partage judiciaire.

newsid:458991

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Exigibilité de la TVA à raison d'une prestation de service réglée par chèque

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 14 juin 2017, n° 396901, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6883WHE)

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N8971BW8

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par Jules Bellaiche

Le 27 Juin 2017

Dans l'hypothèse où le créancier d'un prestataire assujetti à la TVA saisit entre les mains d'un tiers la somme que ce dernier doit à ce prestataire en paiement d'une prestation de services, la taxe due par ce dernier à raison de la prestation est exigible lors de l'encaissement par le saisissant de la somme saisie ; ainsi, la TVA due à raison d'une prestation de service réglée par chèque par le client est exigible lors de la remise de ce chèque au redevable, dès lors que ce dernier est libre de l'encaisser immédiatement. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 14 juin 2017 (CE 8° et 3° ch.-r., 14 juin 2017, n° 396901, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6883WHE).
En l'espèce, la société requérante doit être regardée comme ayant encaissé des loyers à la date du 28 juillet 2009 par l'effet du paiement de la somme correspondante par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de l'Aube en exécution de la saisie engagée par la caisse du Crédit Mutuel. La cour en a déduit que ce paiement avait rendu exigible la TVA correspondant à ces loyers et que, par suite, c'était à bon droit que l'administration avait mis celle-ci à la charge de la requérante (CAA Nancy, 10 décembre 2015, n° 14NC01304 N° Lexbase : A9663NZW).
Pour la Haute juridiction, en statuant ainsi, la cour, qui n'a pas commis d'erreur de droit en regardant comme sans incidence à cet égard la circonstance que les sommes litigieuses avaient été saisies en vue du règlement d'une dette et qu'elles n'avaient, par conséquent, pas pu être librement employées par la société requérante, n'a pas méconnu les dispositions du c du 2 de l'article 269 du CGI (N° Lexbase : L0914I7Y), peu important la date à laquelle le saisissant a lui-même appréhendé les sommes saisies.
La société requérante soutenait également que la cour a jugé que la saisie-attribution avait pour effet, dans la limite de son montant, d'éteindre sa dette à l'égard de la caisse du Crédit mutuel et a, ce faisant, relevé d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations, commis une erreur de droit en s'abstenant de vérifier que les sommes saisies avaient bien permis au cas d'espèce d'éteindre une dette et, dans le cas où elle aurait procédé à cette vérification, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
Toutefois, en jugeant que la saisie avait eu pour effet, dans la limite de son montant, d'éteindre la dette de la société locataire, tiers saisi, à l'égard de la société requérante, la cour, qui s'est bornée à répondre à un moyen dont elle était saisie, n'a ni commis d'erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X4806ALL).

newsid:458971

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