Le Quotidien du 22 mars 2011

Le Quotidien

Droit des étrangers

[Brèves] Modalités de l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant en matière de rétention d'un étranger

Réf. : Cass. civ. 1, 9 mars 2011, n° 10-15.027, F-P+B+I (N° Lexbase : A3241G78)

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N7482BRK

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Le 24 Mars 2011

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui statue sur une demande de prolongation de rétention est susceptible d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département, et par le ministère public. Par ailleurs, le premier président est saisi, sans forme, par une déclaration d'appel motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. Tels sont les principes rappelés par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 mars 2011 (Cass. civ. 1, 9 mars 2011, n° 10-15.027, F-P+B+I N° Lexbase : A3241G78). Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel et les pièces de la procédure, M. X, de nationalité russe, en situation irrégulière en France, a fait l'objet d'arrêtés de refus de titre de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire et de placement en rétention administrative. Par une ordonnance du 21 janvier 2010, un juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de son maintien en rétention. Pour déclarer recevable l'appel de l'intéressé, le premier président retient que la déclaration d'appel établie, par ce dernier, le 22 janvier 2010, a été reçue par fax, par l'association désignée pour aider l'intéressé dans ses démarches, le même jour, dans le délai d'appel, peu important qu'elle ne soit parvenue au greffe de la cour d'appel que le 28 janvier 2010. Or, il résultait de ses constatations que le délai d'appel était expiré lors de la transmission de la déclaration d'appel au greffe de la cour d'appel, et que le numéro de télécopieur de la cour d'appel était expressément indiqué sur l'ordonnance notifiée à l'étranger. La Cour suprême en déduit qu'en statuant ainsi, le premier président a violé les articles L. 552-9 (N° Lexbase : L5857G4P), R. 552-12 (N° Lexbase : L3898IBY) et R. 552-13 (N° Lexbase : L1734HW7) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (voir, dans le même sens, Cass. civ. 1, 11 février 2009, n° 07-19.885 N° Lexbase : A1215EDD).

newsid:417482

Fiscal général

[Brèves] Rapport de la Cour des comptes : comparaison des systèmes fiscaux français et allemand

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N7449BRC

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Le 24 Mars 2011

Le vendredi 4 mars 2011, la Cour des comptes a déposé auprès du Président de la République, Nicolas Sarkozy, un rapport comparant les systèmes fiscaux français et allemands, dans un double but : prendre des décisions allant vers une convergence des deux systèmes, afin de montrer l'exemple d'une fiscalité plus harmonisée au sein de l'Union européenne, et s'interroger sur la pertinence de certains choix français en matière d'impôt. La Cour, après avoir exposé les différences et les similitudes de contexte entre les deux Etats, revient sur chacun des "blocs de prélèvements", que sont, selon elle, l'imposition des revenus des ménages, la fiscalité du patrimoine, la fiscalité des sociétés, la TVA et la fiscalité environnementale. Bien qu'elle ne souhaite pas mettre en concurrence les deux Etats, la Cour retient tout de même une efficacité globale plus marquée côté allemand que côté français (rapport public thématique de la Cour des comptes du 4 mars 2011, Les prélèvements fiscaux et sociaux en France et en Allemagne).

newsid:417449

[Brèves] Sanction de l'inobservation de la mention imposée par l'article L. 341-3 du Code de la consommation : dégénérescence du cautionnement solidaire en cautionnement simple

Réf. : Cass. com., 8 mars 2011, n° 10-10.699, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0443G7K)

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N7464BRU

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Le 24 Mars 2011

Dans un arrêt du 8 mars 2011 (Cass. com., 8 mars 2011, n° 10-10.699, FS-P+B+I N° Lexbase : A0443G7K), la Chambre commerciale de la Cour de cassation revient sur la sanction de l'inobservation de la mention imposée par l'article L. 341-3 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6326HI7) dans le cadre d'un contrat de cautionnement. En l'espèce, par acte sous seing privé du 24 janvier 2005, un dirigeant de société s'est rendu caution solidaire envers un établissement de crédit du prêt consenti à sa société. Cette dernière ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné en paiement la caution, qui a opposé la nullité de son engagement. La cour d'appel de Bourges a condamné la caution à payer à la banque la somme due et rejette donc les arguments de la caution. Cette dernière se pourvoit alors en cassation. Selon elle, est nul l'engagement de caution souscrit par acte sous seing privé par une personne physique envers un créancier professionnel qui ne comporte pas la mention manuscrite prévue à l'article L. 341-3 du Code de la consommation. Ainsi, en limitant la sanction de l'inobservation de cette mention à la seule impossibilité pour la banque de se prévaloir de la solidarité, la cour d'appel aurait violé le texte précisé. La Cour de cassation rejette le pourvoi. En effet, ayant constaté que l'engagement de caution avait été souscrit dans le respect des dispositions de l'article L. 341-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L5668DLI), la cour d'appel a retenu à bon droit que la sanction de l'inobservation de la mention imposée par l'article L. 341-3 du même code ne pouvait conduire qu'à l'impossibilité pour la banque de se prévaloir de la solidarité. De fait, elle en a exactement déduit que l'engagement souscrit par la caution demeurait valable en tant que cautionnement simple (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E7158A8M).

newsid:417464

Informatique et libertés

[Brèves] Création de STARTRAC : demande d'avis de la CNIL avec une information "allégée"

Réf. : Décret n° 2011-279 du 16 mars 2011, modifiant le décret n° 2007-914 du 15 mai 2007, pris pour l'application du I de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (N° Lexbase : L7740IPD)

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N7554BR9

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Le 24 Mars 2011

En principe, les déclarations, demandes d'autorisation et demandes d'avis adressées à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) doivent comporter un certain nombre d'informations (loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, art. 30 N° Lexbase : L8794AGS). Toutefois, les demandes d'avis portant sur les traitements intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique peuvent ne pas comporter tous les éléments d'information énumérés, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixant la liste de ces traitements et des informations que les demandes d'avis portant sur ceux-ci doivent comporter au minimum. L'article 1er du décret du 15 mai 2007 (décret n° 2007-914 N° Lexbase : L5526HXX) dresse ainsi la liste des actes réglementaires autorisant les traitements automatisés de données à caractère personnel intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, qui bénéficient de ce régime dérogatoire. Un décret, publié au Journal officiel du 18 mars 2011 (décret n° 2011-279 du 16 mars 2011, modifiant le décret n° 2007-914 du 15 mai 2007, pris pour l'application du I de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (N° Lexbase : L7740IPD), ajoute à cette liste un nouvel acte réglementaire, à savoir, l'arrêté relatif à la création d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé STARTRAC mis en oeuvre par le service à compétence nationale TRACFIN. Par ailleurs, ce texte modifie l'article 2 du décret du 15 mai 2007 pour prévoir que ce même arrêté fait partie des actes réglementaires non-publiés.

newsid:417554

Libertés publiques

[Brèves] La présence de crucifix dans les salles de classe des écoles publiques en Italie n'implique pas de violation de la liberté de conscience

Réf. : CEDH, 18 mars 2011, Req. 30814/06 (N° Lexbase : A2410HDM)

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N7563BRK

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Le 24 Mars 2011

Ainsi statue la Cour européenne des droits de l'Homme dans un arrêt de Grande chambre rendu le 18 mars 2011 (CEDH, 18 mars 2011, Req. 30814/06 N° Lexbase : A2410HDM), à la différence de l'arrêt de chambre précédemment rendu le 3 novembre 2009 (CEDH, 3 novembre 2009, Req. 30814/06 N° Lexbase : A7825EMR et lire N° Lexbase : N4565BMZ), dans lequel elle avait conclu à la violation de l'article 2 du Protocole n° 1 (N° Lexbase : L1625AZ9) (droit à l'instruction), examiné conjointement avec l'article 9 de la Convention (N° Lexbase : L4799AQS) (liberté de pensée, de conscience et de religion). Si les juges strasbourgeois constatent que le crucifix est avant tout un symbole religieux, ils relèvent l'absence d'éléments attestant l'éventuelle influence que l'exposition sur des murs de salles de classe d'un symbole religieux pourrait avoir sur les élèves, dont les convictions ne sont pas encore fixées. Si, selon la CEDH, l'on peut comprendre que la requérante puisse voir dans l'exposition d'un crucifix dans les salles de classe de l'école publique où ses enfants étaient scolarisés un manque de respect par l'Etat de son droit d'assurer l'éducation et l'enseignement de ceux-ci conformément à ses convictions philosophiques, la perception subjective de l'intéressée ne saurait à elle seule suffire à caractériser une violation de l'article 2 du Protocole n° 1. En l'espèce, le choix de la présence de crucifix dans les salles de classe des écoles publiques relève, en principe, de la marge d'appréciation de l'Etat défendeur. En prescrivant, ainsi, la présence du crucifix dans les salles de classe des écoles publiques, la réglementation italienne donne à la religion majoritaire du pays une visibilité prépondérante dans l'environnement scolaire. La Cour estime, toutefois, que cela ne suffit pas pour caractériser une démarche d'endoctrinement de la part de l'Italie et pour établir un manquement aux prescriptions de l'article 2 du Protocole n° 1. Enfin, cette présence n'est pas associée à un enseignement obligatoire du christianisme. En décidant de maintenir les crucifix dans les salles de classe de l'école publique fréquentées par les enfants de la requérante, les autorités ont agi dans les limites de la latitude dont dispose l'Italie dans le cadre de son obligation de respecter, dans l'exercice des fonctions qu'elle assume dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, le droit des parents d'assurer cette instruction conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques.

newsid:417563

Pénal

[Brèves] Exercice illégal de la pharmacie : les compléments alimentaires requalifiés en médicaments par fonction ou représentation

Réf. : Cass. crim., 22 février 2011, deux arrêts, n° 10-81.359, F-P+B (N° Lexbase : A2611G9L) et n° 10-81.742, F-P+B (N° Lexbase : A2615G9Q)

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N7511BRM

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Le 24 Mars 2011

Dans deux arrêts rendus le 22 février 2011, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a confirmé les condamnations prononcées à l'égard de prévenus ayant exercé illégalement la pharmacie (Cass. crim., 22 février 2011, deux arrêts, n° 10-81.359, F-P+B N° Lexbase : A2611G9L et n° 10-81.742, F-P+B N° Lexbase : A2615G9Q). Dans la première affaire, l'arrêt énonce que les produits litigieux constituent des médicaments par fonction et non de simples compléments alimentaires. Il est rappelé que les juges se prononcent, au cas par cas, sur la situation des produits en tenant compte de l'ensemble de leurs caractéristiques. Notamment, ils examinent leur composition, à base de plantes ou de substances actives, leur modalité d'emploi et soulignent leurs propriétés pharmacologiques, immunologiques ou métaboliques, leurs propriétés, en matière hormonale, leurs propriétés immunostimulantes et anticancéreuses, anti-inflammatoires et antalgiques, vaso-régulatrices, antispasmodiques, dont ils déduisent que ces produits sont capables de restaurer, corriger ou modifier les fonctions physiologiques de manière significative, écartant ainsi la qualification de complément alimentaire. Les juges mentionnent également les risques liés à leur utilisation, tels que ceux découlant du dépassement de certaines doses, ceux liés à des effets toxiques ou à des risques d'interaction avec d'autres médicaments. Dans la seconde affaire, l'arrêt énonce que les produits litigieux, à savoir la vitamine C 1000 et le magnésium B1, B2, B6, constituent des médicaments par présentation et non de simples compléments alimentaires. Les magistrats relèvent ainsi, tout d'abord, que ces produits, commercialisés sous une dénomination indiquant qu'ils proviennent d'un laboratoire, ont une présentation identique à celle de spécialités vendues en pharmacie, fabriquées par des établissements pharmaceutiques habilités, avec des mentions relatives à la composition, à la posologie ainsi que des indications portant sur les précautions d'emploi et les effets indésirables incitant ainsi le consommateur moyennement avisé à penser qu'il se trouve en présence d'un médicament présentant les mêmes garanties de contrôle et de fiabilité et, ensuite, qu'ils font référence à des états pathologiques mentionnés au sein du classement international des maladies tels que les crampes, le stress, l'asthénie avec la mention de propriétés préventives ou curatives. Ils en déduisent que le consommateur moyennement avisé, en faisant une telle lecture, n'entend pas acquérir ces produits pour compléter son régime alimentaire mais pour prévenir ou guérir un état pathologique. Mais dans cette affaire, les produits litigieux constituent également des médicaments par fonction, en vertu des critères rappelés dans le cadre de la première affaire.

newsid:417511

Procédure

[Brèves] Extinction de la première instance : recevabilité de la seconde demande

Réf. : . soc., 9 mars 2011, n° 09-65.213, FS-P+B (N° Lexbase : A2480G9Q)

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N7429BRL

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Le 24 Mars 2011

Seule une décision rendue sur le fond est susceptible de provoquer l'application du principe de l'unicité de l'instance. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 9 mars 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 9 mars 2011, n° 09-65.213, FS-P+B N° Lexbase : A2480G9Q).
Dans cette affaire, M. X, engagé le 26 janvier 1988 par la communauté du Pacifique en qualité de manutentionnaire, a saisi le tribunal du travail de Nouméa de demandes en paiement d'indemnités en réparation des préjudices résultant d'un licenciement abusif. L'employeur ayant invoqué son immunité de juridiction, le salarié s'est désisté de ses demandes et le tribunal, par jugement du 16 septembre 2004, a constaté l'extinction de l'instance. M. X l'a de nouveau saisi aux mêmes fins, le 30 mai 2006. "Pour dire ses demandes irrecevables, l'arrêt retient qu'elles ne sont pas différentes de celles qu'il avait formées initialement et que l'extinction de la première instance rend irrecevable la seconde demande formée devant la juridiction du travail". Pour la Haute juridiction, "en statuant ainsi, alors qu'aucune décision sur le fond n'avait été rendue, la cour d'appel a violé le texte susvisé" (sur le désistement de la demande en première instance, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3820ETN).

newsid:417429

Sécurité sociale

[Brèves] Publication du décret relatif aux conditions d'attribution du minimum contributif

Réf. : Décret n° 2011-270 du 14 mars 2011 (N° Lexbase : L5092IPB)

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N7542BRR

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Le 24 Mars 2011

Le décret n° 2011-270 du 14 mars 2011 (N° Lexbase : L5092IPB), publié au Journal officiel du 16 mars 2011, fixe la procédure de mise en oeuvre de la règle, prévue par l'article 80-II de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, de financement de la Sécurité sociale pour 2009 (N° Lexbase : L2678IC8), selon laquelle le minimum contributif servi par le régime général et les régimes alignés est réservé aux assurés dont le montant total de la retraite (base et complémentaire, tous régimes confondus) n'excède pas un certain seuil. L'inachèvement des opérations nécessaires à la détermination, en application de l'article L. 173-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9690IN9), du montant de la majoration de pension prévue à l'article L. 351-10 du même code (N° Lexbase : L2811IC4) à laquelle l'assuré peut prétendre ne peut avoir pour effet de reporter la date de versement de la pension principale. Lorsque le montant mensuel de la majoration prévue à l'article L. 351-10 à laquelle peut prétendre l'assuré avant application des dispositions de l'article L. 173-2 est au moins égal à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés respectivement de la Sécurité sociale et du Budget, il est procédé, sans attendre l'achèvement des opérations de détermination du montant mensuel de ladite majoration, au versement d'une avance à l'assuré. Cette avance est égale au montant de la majoration à laquelle il peut prétendre avant application des dispositions de l'article L. 173-2. Lorsque le montant de cette majoration a été définitivement établi, il est procédé en tant que de besoin à une régularisation des droits de l'assuré. Ce décret est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2012 (sur la pension minimum servie par le régime général, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E9470ABD, et sur le montant minimum de la pension de retraite, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E8032ADT).

newsid:417542

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