Le Quotidien du 18 mars 2011

Le Quotidien

Affaires

[Brèves] Statuts de La Poste : nominations au conseil d'administration de la société anonyme

Réf. : Décret n° 2010-191, 26 février 2010, fixant les statuts initiaux de La Poste et portant diverses dispositions relatives à La Poste, NOR : ECET1001723D, VERSION JO (N° Lexbase : L6021IG4)

Lecture: 1 min

N7539BRN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4137046-edition-du-18032011#article-417539
Copier

Le 22 Septembre 2013

La ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie a présenté, au Conseil des ministres du 16 mars 2011, un décret modifiant le décret n° 2010-191 du 26 février 2010, fixant les statuts initiaux de La Poste et portant diverses dispositions relatives à La Poste (N° Lexbase : L6021IG4). Dans une période de mutations importantes pour La Poste (transformation en société anonyme depuis le 1er mars 2010, ouverture totale à la concurrence le 1er janvier 2011, ouverture du capital à la Caisse des dépôts et consignations), le Gouvernement doit pouvoir nommer parmi ses administrateurs des personnalités dont le profil pourrait apporter un éclairage précieux aux débats du conseil d'administration de l'entreprise. Le décret vise ainsi à permettre à l'Etat de nommer, pour le représenter au conseil d'administration de La Poste, des fonctionnaires ou des dirigeants d'entreprises publiques, mais aussi des personnalités reconnues pour leurs compétences spécifiques dans les domaines d'activité du groupe La Poste, ou en matière stratégique, financière ou sociale. En application de la loi du 9 février 2010, relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales (N° Lexbase : L5330IGI), le conseil d'administration de La Poste devra être recomposé dès l'entrée de la Caisse des dépôts et consignations au capital de La Poste (source : communiqué du Conseil des ministres).

newsid:417539

Droit financier

[Brèves] Manquement d'initié de l'ex-associé d'un cabinet d'avocats d'affaires parisien

Réf. : Décision AMF, 17 février 2011, sanction (N° Lexbase : L4966IPM)

Lecture: 2 min

N7466BRX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4137046-edition-du-18032011#article-417466
Copier

Le 21 Mars 2011

Dans une décision anonymisée en date du 17 février 2011 et publiée sur son site internet le 7 mars 2011, l'AMF a été amenée à prononcer un certain nombre de sanctions pour manquement d'initié, décision exceptionnelle par le nombre de personnes incriminées et par la qualité des mis en cause puisqu'elle vise notamment l'un des ex-associés d'un prestigieux cabinet d'avocats d'affaires parisien (décision AMF, 17 février 2011, sanction N° Lexbase : L4966IPM). En l'espèce, une société, spécialisée dans les cartes à puces et l'impression de documents fiduciaires, avait ses actions négociées sur le compartiment B d'Euronext Paris. En septembre 2008, l'actionnaire de référence de la société, une holding familiale, a décidé de lancer une OPA simplifiée sur l'ensemble des titres de l'industriel dans la perspective de procéder à son retrait de la cote. Le prix proposé représentait une prime de 33,7 % par rapport au cours de clôture de la veille. L'observation de transactions anormales sur le marché des titres de la société avant l'annonce du dépôt du projet d'OPA a conduit le secrétaire général de l'AMF à décider d'ouvrir une enquête. Des griefs, précisant qu'un manquement d'initié prévu aux articles 621-1 et 622-1 du règlement général de l'AMF pourrait avoir été commis ont été notifiés à neuf personnes, dont trois avocats du même cabinet chargés de travailler sur le volet financement de l'offre publique. Dans sa décision en date du 17 février 2011, dans laquelle a été précisé le caractère privilégié de l'information utilisée, l'AMF a sanctionné, tout d'abord, le directeur de la consolidation de la société au moment des faits dès lors qu'il avait transmis l'information privilégiée à deux personnes, son frère et un ami. Concernant l'associé du cabinet mis en cause, l'AMF a précisé que le manquement qu'il a commis revêt un caractère exceptionnel de gravité, l'utilisation de l'information privilégiée étant directement liée à la connaissance qu'en sa qualité d'avocat d'affaires, associé de son cabinet et à ce titre directement responsable de la mission confiée par l'émetteur, il avait du projet d'offre publique. La sanction prononcée à son encontre est donc de 300 000 euros. L'un des collaborateurs également mis en cause a finalement été blanchi, le rapprochement des éléments venant à l'appui de la notification de griefs ne permettant pas, en l'état du dossier, de conclure que seule la détention d'une information privilégiée pouvait expliquer ses acquisitions. Enfin, le troisième ex-collaborateur senior doit faire l'objet d'un "supplément d'instruction", conformément au II de l'article R. 621-40 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L8894INQ).

newsid:417466

Divorce

[Brèves] Le non-paiement d'une prestation compensatoire allouée par un jugement de divorce échappe aux prévisions de l'article 227-3 du Code pénal

Réf. : Cass. crim., 16 février 2011, n° 10-83.606, F-P+B (N° Lexbase : A2632G9D)

Lecture: 1 min

N7508BRI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4137046-edition-du-18032011#article-417508
Copier

Le 21 Mars 2011

Le 16 février 2011, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a accueilli le pourvoi formé par M. S. contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 avril 2010, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils (Cass. crim., 16 février 2011, n° 10-83.606, F-P+B N° Lexbase : A2632G9D). Pour ce faire, la Haute juridiction énonce plusieurs principes : les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; l'article 133, III, de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 (N° Lexbase : L1612IEG), a remplacé, au premier alinéa de l'article 227-3 du Code pénal (N° Lexbase : L2170IE4), les références aux titres V, VI, VII et VIII du livre 1er du Code civil par la seule référence au titre IX du livre 1er du même code, lequel ne concerne que l'autorité parentale. Il s'ensuit que le non-paiement d'une prestation compensatoire allouée par un jugement de divorce échappe désormais aux prévisions de l'article 227-3 du Code pénal. En statuant sur l'action publique, alors que les faits poursuivis n'étaient plus susceptibles de constituer une infraction au jour où elle a statué, la cour d'appel a méconnu ces principes. D'où il suit que la cassation sans renvoi est encourue. Les juridictions pénales restent cependant compétentes pour statuer sur les intérêts civils lorsqu'elles en ont été régulièrement saisies, comme en l'espèce, avant que la loi pénale ait cessé d'être applicable.

newsid:417508

Droit disciplinaire

[Brèves] Annulation d'une mesure disciplinaire : délai d'action d'une nouvelle procédure

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 11 mars 2011, n° 316412, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1873G9A)

Lecture: 2 min

N7461BRR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4137046-edition-du-18032011#article-417461
Copier

Le 21 Mars 2011

En cas d'annulation d'une mesure disciplinaire, l'employeur dispose d'un nouveau délai de deux mois pour engager une nouvelle procédure à compter de la notification de la décision d'annulation. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 11 mars 2011, par le Conseil d'Etat (CE 2° et 7° s-s-r., 11 mars 2011, n° 316412, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1873G9A).
Dans cette affaire, par décision du 17 juin 1996, le gouverneur de la banque de France a, par mesure disciplinaire, mis M. X, adjoint de direction, à la retraite d'office à compter du 30 mai 1996. Par arrêt du 30 mai 2000, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé la décision du 17 juin 1996 pour irrégularité de la procédure de licenciement. Par deux décisions en date du 31 août 2000, le gouverneur de la banque de France a, d'une part, réintégré M. X en qualité d'adjoint de direction à compter du 30 mai 1996 et, d'autre part, l'a suspendu de ses fonctions sans traitement avec effet immédiat. Par décision du 25 janvier 2002, le gouverneur de la banque de France a prononcé à l'encontre de M. X la sanction de la mise à la retraite d'office. Par jugement du 9 mars 2005, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de cette sanction. La cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 18 mars 2008, n° 05MA01167 N° Lexbase : A1177D9H) a annulé ce jugement et la décision du 25 janvier 2002 plaçant M. X à la retraite d'office. Aux termes de l'article L. 122-44 du Code du travail (N° Lexbase : L5582ACQ), alors applicable, devenu l'article L. 1332-4 de ce même code (N° Lexbase : L1867H9Z), "aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales". Pour le Conseil d'Etat, "suite à l'annulation pour vice de procédure de la mesure disciplinaire du 17 juin 1996 par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 30 mai 2000, la banque de France avait deux mois à compter de la notification de cet arrêt pour engager, au stade précédant celui qui avait été vicié, une nouvelle procédure disciplinaire à l'encontre de M. X en application des dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail alors en vigueur". Ainsi, il ressort que si la décision du 31 août 2000, prononçant la suspension sans traitement de l'agent, constitue un engagement de la procédure disciplinaire au sens de l'article L. 122-44, cette décision n'a été adressée à M. X au plus tôt que le 11 septembre 2000, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu par ces dispositions. Pour le Conseil d'Etat, "la banque de France ne pouvait donc prononcer une sanction à l'encontre de M. X pour les faits ayant donné lieu à la première sanction annulée par l'arrêt du 30 mai 2000" (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2812ETC).

newsid:417461

Droit international public

[Brèves] Le fait d'avoir soutenu ses actes de terrorismes commis par ses ressortissants à l'égard de victimes étrangères ne permet pas de lever l'immunité de juridiction d'un Etat

Réf. : Cass. civ. 1, 9 mars 2011, n° 09-14.743, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3234G7W)

Lecture: 2 min

N7485BRN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4137046-edition-du-18032011#article-417485
Copier

Le 21 Mars 2011

A la suite de l'explosion en vol d'un avion de ligne en 1999 due à un acte de terrorisme, les sociétés garantissant la compagnie aérienne, qui avait souscrit des polices d'assurance au titre de l'aéronef, sont intervenues volontairement à l'instance et ont sollicité la condamnation des six personnes reconnues coupables de cet acte et de leur Etat d'origine au remboursement des indemnisations allouées. Par jugement du 7 décembre 2005, le tribunal de grande instance de Paris a, notamment, dit que cet Etat bénéficiait de l'immunité de juridiction des Etats, et a donc déclaré irrecevables les demandes formées contre elle, sauf en ce qui concernait certains demandeurs français à l'égard desquels elle avait renoncé à cette immunité en 2003. Les sociétés d'assurances font grief à l'arrêt attaqué (CA Paris, 1ère ch, sect. B, 16 janvier 2009, n° 06/00209 N° Lexbase : A0526EDT) d'avoir déclaré leurs demandes irrecevables contre l'Etat mis en cause. La Cour suprême relève que les Etats étrangers et les organisations qui en constituent l'émanation ne bénéficient de l'immunité de juridiction, immunité relative et non absolue, qu'autant que l'acte qui donne lieu au litige ou qui leur est imputé à faute participe, par sa nature et sa finalité, à l'exercice de la souveraineté de ces Etats, et n'est donc pas un acte de gestion. En l'espèce, il est reproché à cet Etat, non pas d'avoir commis les actes de terrorisme incriminés, mais de ne les avoir ni réprimés, ni désavoués, ou même de les avoir soutenus. Toutefois, la responsabilité de cet attentat ne pouvait être imputée à cet Etat étranger et seuls six de ses ressortissants avaient été pénalement condamnés. La cour d'appel a donc pu juger que cet Etat pouvait opposer une immunité de juridiction, dès lors que la nature criminelle d'un acte de terrorisme ne permet pas, à elle seule, d'écarter une prérogative de souveraineté. En outre, si un Etat peut renoncer à son immunité de juridiction dans un litige, cette renonciation doit être certaine, expresse et non équivoque. Dès lors que l'Etat mis en cause était revenu sur cet engagement dans ses dernières conclusions de première instance et ne l'avait pas repris dans ses écritures d'appel, la cour d'appel a donc pu en déduire qu'il n'avait pas renoncé sans équivoque à cette immunité. Le pourvoi est donc rejeté (Cass. civ. 1, 9 mars 2011, n° 09-14.743, FS-P+B+I N° Lexbase : A3234G7W).

newsid:417485

Environnement

[Brèves] Renforcement des exigences de protection de l'environnement lors de l'organisation de compétitions de sports motorisés

Réf. : Décret n° 2011-269 du 15 mars 2011 (N° Lexbase : L5091IPA), pris pour l'application de l'article L. 362-3 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L2899HZE)

Lecture: 1 min

N7530BRC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4137046-edition-du-18032011#article-417530
Copier

Le 24 Mars 2011

Le décret n° 2011-269 du 15 mars 2011 (N° Lexbase : L5091IPA), pris pour l'application de l'article L. 362-3 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L2899HZE) et relatif aux épreuves et compétitions de sports motorisés sur les voies non ouvertes à la circulation publique, a été publié au Journal officiel du 16 mars 2011. A destination des organisateurs d'épreuves et de compétitions de sports motorisés, il a pour objet la prise en compte des exigences de protection de l'environnement lors de l'organisation de ces évènements. Ainsi, lorsqu'une épreuve ou une compétition de sports motorisés est organisée sur des voies non ouvertes à la circulation publique, le dossier de demande d'autorisation doit comprendre des documents d'évaluation des incidences de l'épreuve sur l'environnement, ainsi que des mesures préventives et correctives, dont le contenu est fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'Intérieur, du ministre chargé des Sports et du ministre chargé de l'Environnement. L'autorisation, qui sera délivrée par le préfet, vaudra autorisation d'organisation de l'épreuve ou de la compétition. Le décret précise aussi l'infraction consistant à faire de la publicité pour un véhicule ne respectant pas les dispositions interdisant la circulation des véhicules à moteur en dehors des voies ouvertes à la circulation publique, qui se voit punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Sont visées par ce texte les épreuves et compétitions ayant lieu plus de six mois après sa publication.

newsid:417530

Santé

[Brèves] Harcèlement moral : faits commis par une personne extérieure à l'entreprise

Réf. : Cass. soc., 1er mars 2011, n° 09-69.616, F-P+B (N° Lexbase : A1528HCL)

Lecture: 1 min

N7538BRM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4137046-edition-du-18032011#article-417538
Copier

Le 24 Mars 2011

Un tiers peut être désigné comme l'auteur du harcèlement moral dès lors qu'il est chargé par l'employeur, par le biais d'un contrat de franchise, de mettre en place de nouveaux outils de gestion, de former la responsable du restaurant et son équipe et peut dès lors exercer une autorité de fait sur les salariés. L'employeur répond, dès lors, des faits de harcèlement imputables à ce tiers. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation, le 1er mars 2011 (Cass. soc., 1er mars 2011, n° 09-69.616, F-P+B N° Lexbase : A1528HCL).
Dans cette affaire, Mme X, engagée en qualité de responsable de restauration rapide par la société Y, a été licenciée pour insuffisance professionnelle. S'estimant victime d'un harcèlement moral, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. La cour d'appel rejette la demande de la salariée, le "harcèlement moral ne [pouvant] résulter de contraintes de gestion ni du pouvoir d'organisation et de direction de l'employeur et que l'auteur désigné du harcèlement n'[étant] pas employé par la société mais [représentant] le propriétaire de la marque Z ayant passé un contrat de licence avec l'employeur", cette personne n'avait ainsi aucun lien hiérarchique et n'exerçait aucun pouvoir disciplinaire sur la salariée. La Cour de cassation, après avoir rappelé que l'employeur était tenu d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en matière de harcèlement moral, devant ainsi répondre des personnes, qui exercent, de fait ou droit, une autorité sur les salariés, affirme "que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique" dès lors qu'elles entraînent, pour un salarié déterminé, une atteinte à ses droits et à sa dignité, une altération de sa santé physique ou mentale ou qu'elles puissent compromettre son avenir professionnel. Les Hauts magistrats infirment l'arrêt, le tiers, exerçant une autorité de fait, pouvait être désigné comme l'auteur du harcèlement moral et ainsi entraîner la responsabilité de l'employeur .

newsid:417538

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] "Taxe telecoms" : la Commission européenne a décidé de traduire la France et l'Espagne devant la CJUE

Réf. : Directive (CE) n° 2002/20 du Parlement européen et du Conseil du 07 mars 2002, relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive "autorisation") (N° Lexbase : L7187AZ9)

Lecture: 1 min

N7457BRM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4137046-edition-du-18032011#article-417457
Copier

Le 22 Septembre 2013

Alors que le 20 juillet 2010, la Commission avait déclaré que les nouveaux systèmes de financement des organismes publics nationaux de radiodiffusion France Télévisions, en France (CGI, art. 302 bis KH N° Lexbase : L0689IP9), et RTVE, en Espagne, étaient compatibles avec les règles de l'UE en matière d'aides d'Etat, elle reproche aux taxes imposées aux opérateurs de télécommunications dans ces Etats membres de violer l'article 12 de la Directive "Autorisation" (Directive 2002/20 du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques N° Lexbase : L7187AZ9). En effet, selon elle, la taxe sur les opérateurs de télécommunications, introduite en France, en mars 2009, qui impose aux opérateurs de télécommunications, autorisés à fournir des services en France, de verser 0,9 % de leurs revenus totaux, dont les encaissements sont supérieurs à 5 millions d'euros, est incompatible avec la réglementation communautaire. Celle-ci prévoit que les taxes imposées aux opérateurs de télécommunications ne peuvent couvrir que certains coûts administratifs et réglementaires, doivent être objectives, transparentes et proportionnées, leur niveau devant être adapté le cas échéant. En outre, les parties intéressées doivent être consultées de manière appropriée, avant toute modification des taxes. La Commission avait demandé, le 30 septembre 2010, aux autorités françaises et espagnoles de mettre fin à ces "taxes télécoms", mais elles sont toujours en vigueur, d'où la saisine de la CJUE, appelée à condamner ce dispositif. La Commission a également ouvert une procédure d'infraction à l'encontre de la Hongrie à propos d'une autre taxe du même type .

newsid:417457

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.