Le Quotidien du 20 juin 2017

Le Quotidien

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Validation de l'élection d'une avocate au conseil de l'Ordre, pourtant non inscrite au registre ouvert au secrétariat de l'Ordre prévu à cet effet (simple mesure de publicité)

Réf. : Cass. civ. 1, 9 juin 2017, n° 16-17.257, F-P+B (N° Lexbase : A4404WHL)

Lecture: 1 min

N8797BWQ

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 21 Juin 2017


L'inscription sur le registre ouvert au secrétariat de l'Ordre, afin d'y inscrire les noms des avocats candidats jusqu'au deuxième jour précédant le scrutin de renouvellement du conseil de l'Ordre, ne tend qu'à assurer la publicité des candidatures, qui, laissées à l'appréciation du règlement intérieur de chaque barreau, ne sont soumises à aucun formalisme : elle n'est pas une condition pour être candidat et le défaut d'inscription n'est pas sanctionné par l'inéligibilité. L'absence de candidature déclarée d'une avocate n'ayant porté atteinte ni à la liberté de choix des électeurs, ni au secret du vote, ni à la sincérité du scrutin, une cour d'appel a pu déduire que les principes généraux du droit électoral n'avaient pas été méconnus, et ainsi valider l'élection de cette avocate. Tel est l'apport d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 9 juin 2017 (Cass. civ. 1, 9 juin 2017, n° 16-17.257, F-P+B N° Lexbase : A4404WHL). Dans cette affaire, une Bâtonnière avait organisé le scrutin pour le renouvellement d'un tiers des membres du conseil de l'Ordre ; quatre avocats ont été élus ; mais, contestant la régularité de l'élection de l'une d'entre eux, qui ne figurait pas sur le registre des avocats ayant fait acte de candidature, la Bâtonnière, dont la candidature avait été régulièrement enregistrée, a saisi la cour d'appel d'un recours. Ce recours fut rejeté par la cour d'appel. Rejet confirmé en cassation : l'inscription sur le registre de l'article 3.3 du chapitre III du RIN (N° Lexbase : L4063IP8), n'étant pas une condition de fond de l'éligibilité de l'avocat au conseil de l'Ordre mais juste une mesure de publicité (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9934E9S).

newsid:458797

Cotisations sociales

[Brèves] Contrôle Urssaf : possibilité pour la contrainte de renvoyer à la mise en demeure pour indiquer la nature des cotisations réclamées

Réf. : CA Caen, 2 juin 2017, n° 16/03813 (N° Lexbase : A1232WGQ)

Lecture: 1 min

N8813BWC

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par Charlotte Moronval

Le 21 Juin 2017

La contrainte visant expressément la mise en demeure effectivement reçue et non contestée et indiquant la nature des cotisations concernées, il y a lieu de considérer que le médecin a été concrètement mis en capacité par ce renvoi d'être pleinement informé de la nature des cotisations réclamées. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Caen dans un arrêt rendu le 2 juin 2017 (CA Caen, 2 juin 2017, n° 16/03813 N° Lexbase : A1232WGQ ; voir déjà Cass. soc., 16 janvier 2003, n° 01-20.141, inédit N° Lexbase : A6773A4M).

En l'espèce, un médecin a formé opposition devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale à une contrainte émise le 24 février 2015 par l'Urssaf et signifiée le 26 février suivant, pour avoir paiement d'une certaine somme, au titre d'un rappel de cotisations dues en sa qualité de travailleur indépendant.

Le tribunal des affaires de Sécurité sociale valide la contrainte émise par l'Urssaf et condamne le médecin à payer à la somme due. Celui-ci interjette appel du jugement, soutenant que la contrainte est nulle comme ne précisant pas la nature des cotisations concernées.

Enonçant la solution précitée, la cour d'appel confirme le jugement du tribunal des affaires de la Sécurité sociale. En l'espèce, la contrainte litigieuse a été précédée d'une mise en demeure qui n'a pas été contestée par le médecin. Cette mise en demeure était complètement motivée et a mis le médecin en mesure d'avoir pleine connaissance de la nature et du montant des cotisations réclamées ainsi que de la période à laquelle elles se rapportent. La contrainte faisait état des mêmes numéros de dossier et de compte que la mise en demeure, les intitulés ayant simplement été reformulés. Elle reprenait donc strictement les éléments de la mise en demeure, sauf en ce qui concerne la nature des cotisations effectivement non mentionnée (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3332A8W).

newsid:458813

Fiscalité financière

[Brèves] Conformité à la Constitution du sursis d'imposition en cas d'échanges de titres avec soulte

Réf. : Cons. const., 16 juin 2017, n° 2017-638 QPC (N° Lexbase : A9282WHA)

Lecture: 2 min

N8899BWI

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par Jules Bellaiche

Le 22 Juin 2017

Les dispositions relatives aux plus-values applicables aux échanges avec soulte n'excédant pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus sont conformes à la Constitution. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 16 juin 2017 (Cons. const., 16 juin 2017, n° 2017-638 QPC N° Lexbase : A9282WHA).

En l'espèce, le requérant reproche, en premier lieu, aux dispositions contestées de méconnaître le principe d'égalité devant les charges publiques. En effet, en subordonnant le bénéfice du sursis d'imposition prévu au premier alinéa de l'article 150-0 B du CGI (N° Lexbase : L3216LC4) au fait que le montant de la soulte reçue à l'occasion de l'opération d'échanges de titres ne dépasse pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus, le troisième alinéa du même article 150-0 B créerait un effet de seuil excessif. Ce dernier serait manifestement contraire à l'objectif poursuivi et ne tiendrait pas compte des capacités contributives des assujettis. En second lieu, le requérant soutient que les dispositions contestées créeraient, en méconnaissance du principe d'égalité devant la loi, une différence de traitement injustifiée entre des opérations d'échanges de titres d'un même montant, selon qu'elles s'accompagnent ou non de l'émission d'une prime.

Pour les Sages, qui n'ont pas donné raison au requérant, en instaurant le sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B du CGI, le législateur a entendu favoriser les restructurations d'entreprises susceptibles d'intervenir par échanges de titres. Toutefois, il a voulu éviter, au nom de la lutte contre l'évasion fiscale, que bénéficient d'un tel sursis d'imposition celles de ces opérations qui ne se limitent pas à un échange de titres, mais dégagent également une proportion significative de liquidités. A cette fin, poursuivant ces buts d'intérêt général, il a prévu que les plus-values résultant de tels échanges avec soulte soient soumises à l'impôt sur le revenu au titre de l'année de l'échange, lorsque le montant des liquidités correspondant à la soulte dépasse une certaine limite.

En outre, pour le Conseil constitutionnel, en faisant référence, pour définir la limite au-delà de laquelle le sursis d'imposition est exclu, à la valeur nominale des titres reçus en échange, le législateur a retenu un élément qui rend compte de l'importance de l'opération d'échange de titres au regard du capital social de l'entreprise qui fait l'objet de la restructuration. Le législateur n'était à cet égard pas tenu de définir cette limite en fonction de la valeur vénale des titres reçus en échange, laquelle tient compte de la prime d'émission. Dès lors, en fixant à 10 % de la valeur nominale le montant de la soulte au-delà duquel il n'est pas possible de bénéficier du sursis d'imposition, il s'est fondé sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l'objectif poursuivi (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X9174ALD).

newsid:458899

Procédure administrative

[Brèves] Décision prise en exécution d'un jugement d'annulation : circonstance ne privant pas d'objet l'appel dirigé contre ce jugement

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 7 juin 2017, n° 404480, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6128WG3)

Lecture: 1 min

N8830BWX

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par Yann Le Foll

Le 21 Juin 2017

Lorsque l'autorité administrative, en exécution d'un jugement d'annulation, prend une nouvelle décision qui n'est motivée que par le souci de se conformer à ce jugement d'annulation, cette délivrance ne prive pas d'objet l'appel dirigé contre ce jugement, ainsi que les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 7 juin 2017 (CE 9° et 10° ch.-r., 7 juin 2017, n° 404480, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6128WG3).

Dans l'hypothèse où la juridiction d'appel ordonne le sursis à exécution d'un jugement d'annulation, son arrêt a pour effet de rendre la décision annulée à nouveau exécutoire jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur les conclusions dirigées contre le jugement. Le sursis octroyé prive d'effet, pendant ce temps, la décision prise en exécution du jugement d'annulation. La décision du juge d'appel statuant au fond a pour effet, si elle annule le jugement d'annulation, de rétablir la décision initiale dans l'ordonnancement juridique et entraîne, ce faisant, la sortie de vigueur de la décision qui n'avait été prise que pour l'exécution du jugement annulé. Si, en revanche, la juridiction d'appel rejette les conclusions dirigées contre le jugement d'annulation, celui-ci redevient exécutoire et la décision prise pour son exécution, produit à nouveau ses effets.

Pour assurer l'exécution du jugement d'annulation du visa octroyé au film "Salafistes", le ministre de la Culture et de la Communication a accordé un nouveau visa d'exploitation assorti d'une interdiction de la représentation aux mineurs de moins de seize ans. Une telle délivrance ne prive d'objet ni l'appel dirigé contre le jugement d'annulation, ni les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution. Dès lors, en jugeant que la délivrance de ce nouveau visa ne privait pas d'objet la demande de sursis à exécution dont elle était saisie, la cour administrative d'appel (CAA Paris, 6ème ch., 30 septembre 2016, n° 16PA02616 N° Lexbase : A9768R4K) n'a pas commis d'erreur de droit .

newsid:458830

Procédure pénale

[Brèves] De la composition régulière du jury de la cour d'assises statuant en appel

Réf. : Cass. crim., 8 juin 2017, n° 16-83.263, F-P+B (N° Lexbase : A4389WHZ)

Lecture: 1 min

N8782BW8

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par Aziber Seïd Algadi

Le 21 Juin 2017

Le jury de jugement est composé de neuf jurés lorsque la cour d'assises statue en appel. Le greffier dresse, à l'effet de constater l'accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal qui est signé par le président et ledit greffier. Tout jugement ou arrêt doit contenir la preuve de la composition régulière de la juridiction dont il émane. Tels sont les enseignements d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 8 juin 2017 (Cass. crim., 8 juin 2017, n° 16-83.263, F-P+B N° Lexbase : A4389WHZ ; sur la preuve de la composition régulière, cf. Cass. crim., 4 octobre 1989, n° 88-87435 N° Lexbase : A0803CGT).

Dans cette affaire, en raison de la mention, en qualité de quatrième et cinquième jurés titulaires, du nom de M. G., la Cour de cassation n'était pas en mesure de s'assurer que la cour d'assises a été régulièrement composée.

Par conséquent, la cassation est prononcée sous les visa des articles 296 (N° Lexbase : L5040K88), 378 (N° Lexbase : L3775AZT) et 592 (N° Lexbase : L3976AZB) du Code de procédure pénale (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2369EUB et N° Lexbase : E2504EUB).

newsid:458782

Propriété intellectuelle

[Brèves] Brevet : sur la contrefaçon par fourniture de moyens

Réf. : Cass. com., 8 juin 2017, n° 15-29.378, FS-P+B (N° Lexbase : A4206WHA)

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N8843BWG

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par Vincent Téchené

Le 21 Juin 2017

La contrefaçon, par fourniture de moyens, d'un brevet couvrant une invention consistant en une combinaison de moyens peut résulter de la fourniture d'un moyen se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ce moyen est apte et destiné à la mise en oeuvre de cette invention, lors même qu'il en est un élément constitutif. Par ailleurs, est interdite, à défaut de consentement du propriétaire du brevet, la livraison ou l'offre de livraison, sur le territoire français, à une personne autre que celles habilitées à exploiter l'invention brevetée, des moyens de mise en oeuvre, sur ce territoire, de cette invention se rapportant à un élément essentiel, de sorte qu'il est indifférent que ce moyen puisse consister en un élément consommable, s'il revêt ce caractère essentiel. Telles sont les précisions issues d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 8 juin 2017 (Cass. com., 8 juin 2017, n° 15-29.378, FS-P+B N° Lexbase : A4206WHA).
En l'espèce une société est titulaire d'un brevet européen, désignant la France, ayant pour titre "distributeur de papier toilette dans lequel est logé un rouleau, le rouleau de papier toilette et le distributeur". Elle a assigné deux sociétés en contrefaçon de ce brevet.
Enonçant les précisions précitées, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 613-4 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3585AD7) en ce qu'il a retenu :
- d'une part, sur le fondement de la contrefaçon par fourniture de moyens en raison de la mise sur le marché de rouleaux de papier tels que ceux décrits au brevet, que ce dernier couvre une invention de combinaison consistant dans l'association de moyens, papier toilette et buse, que seul l'agencement des moyens coopérant entre eux en vue d'un résultat commun est protégé et qu'en pareil cas, le moyen se rapportant à un élément essentiel de l'invention brevetée ne peut consister dans l'un seulement des éléments combinés, pour le seul motif que ce moyen entre dans la constitution de l'invention et contribue au résultat qu'elle produit ;
- d'autre part, que la seule livraison ou offre de livraison de rouleaux de papier, qui ne sont que des consommables, ne saurait constituer un acte de contrefaçon par fourniture de moyens.

newsid:458843

Sécurité sociale

[Brèves] Respect par le juge du montant de la pénalité en cas d'exercice non autorisé d'une activité rémunérée pendant un arrêt maladie

Réf. : Cass. civ. 2, 15 juin 2017, n° 16-19.198, F-P+B+I (N° Lexbase : A6830WHG)

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N8889BW7

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par Charlotte Moronval

Le 22 Juin 2017

Il résulte des articles L. 114-17-1, III et VII (N° Lexbase : L8747KUI), R. 147-11, 5° (N° Lexbase : L8995IUP) et R. 147-11-1 (N° Lexbase : L6585IEM) du Code de la Sécurité sociale, applicables à la date de la pénalité litigieuse, que le montant de la pénalité encourue par un assuré qui a exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle, ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel des cotisations de Sécurité sociale. S'il appartient au juge du contentieux général de la Sécurité sociale de contrôler l'adéquation de la sanction à l'importance de l'infraction commise, ce contrôle doit s'exercer dans les limites fixées par le texte qui institue la pénalité. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 juin 2017 (Cass. civ. 2, 15 juin 2017, n° 16-19.198, F-P+B+I N° Lexbase : A6830WHG).

Dans cette affaire, une assurée affiliée au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants a perçu des indemnités journalières pendant un arrêt de travail du 18 mars au 15 mai 2013. Le directeur de la caisse du régime social des indépendants (RSI) lui a infligé une pénalité pour avoir exercé sans autorisation une activité rémunérée au cours du mois d'avril 2013. L'assurée a saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale. Pour réduire le montant le montant de la pénalité, le tribunal des affaires de la Sécurité sociale, après avoir constaté que l'assurée reconnaissait la fraude, retient que Mme X a fraudé par nécessité.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule le jugement du tribunal des affaires de la Sécurité sociale. En réduisant ainsi le montant de la pénalité à une somme inférieure au dixième du plafond mensuel des cotisations applicable à la date de celle-ci, le tribunal a violé les textes susvisés ainsi que l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR ; cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E0795EUY).

newsid:458889

Voies d'exécution

[Brèves] Sanction de la publication d'une sommation d'huissier à la publicité foncière

Réf. : Cass. civ. 3, 15 juin 2017, n° 16-12.817, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6829WHE)

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N8892BWA

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par Aziber Seïd Algadi

Le 22 Juin 2017

La sanction de la publication d'une sommation d'huissier de justice, qui n'est pas un acte susceptible de faire l'objet d'une mention à la publicité foncière, ne réside pas dans sa mainlevée ou sa radiation, mais dans la publication d'une décision jugeant qu'elle ne peut produire aucun effet. Tel est le principal apport d'un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 15 juin 2017 (Cass. civ. 3, 15 juin 2017, n° 16-12.817, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6829WHE).

En l'espèce, le 12 juillet 2013, la société F. a fait délivrer par un huissier de justice une sommation à un notaire d'avoir à convoquer le maire de la commune de Saint-Pierre (la commune), afin qu'il signe un contrat d'échange de parcelles. Cette sommation a été publiée au service de la publicité foncière le 29 juillet 2013. Estimant qu'elle avait été acceptée à tort, la commune, qui avait signé le 17 décembre 2012 avec la société F. une promesse de vente portant sur une de ces parcelles, a saisi le juge des référés d'une demande de mainlevée de la publication. Pour accueillir la demande de mainlevée de la publication de la sommation d'huissier de justice, la cour d'appel (CA Saint-Denis de la Réunion, 1er décembre 2015, n° 15/00074 N° Lexbase : A4430NYQ) a retenu que celle-ci ne se rattachait à aucune action en justice et n'entrait pas dans la catégorie des actes énumérés à l'article 710-1 du Code civil (N° Lexbase : L8867IP4) pouvant donner lieu aux formalités de publicité foncière de sorte que la mainlevée de sa publication devait être ordonnée.

A tort selon la Haute juridiction qui censure l'arrêt ainsi rendu, sous le visa de l'article 2440 du Code civil et du principe sus rappelé (N° Lexbase : L1134HIT) (cf. l’Ouvrage "Voies d'exécution" N° Lexbase : E8371E8K).

newsid:458892

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