Le Quotidien du 14 juin 2017

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] L'application stricte des dispositions relatives à l'interruption de la prescription biennale

Réf. : Cass. civ. 2, 8 juin 2017, n° 16-19.161, F-P+B (N° Lexbase : A4241WHK)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 15 Juin 2017

L'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré ne peut interrompre la prescription biennale qu'en tant qu'elle concerne le paiement de primes. Telle est la piqûre de rappel opérée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 juin 2017, au visa de l'article L. 114-2 du Code des assurances (N° Lexbase : L0076AA3), et dont il ressort qu'une telle lettre ne peut donc pas interrompre la prescription de l'action en paiement de franchises d'assurance, lesquelles sont distinctes des primes d'assurances (Cass. civ. 2, 8 juin 2017, n° 16-19.161, F-P+B N° Lexbase : A4241WHK).

En l'espèce, la société S. avait souscrit un contrat d'assurance auprès de la société M. à effet au 1er janvier 2004, prévoyant le versement d'une cotisation annuelle de 260 228,60 euros ; elle avait résilié ce contrat par lettre recommandée du 19 septembre 2006 pour le 31 décembre 2006 ; l'assureur lui avait ensuite réclamé, par lettres recommandées avec avis de réception, le paiement de cotisations restant dues ainsi que de franchises demeurées impayées puis l'avait assignée, par acte du 13 juin 2013, en paiement de certaines sommes. Pour déclarer recevable l'action de l'assureur, la cour d'appel de Paris avait retenu que l'article L. 114-2 du Code des assurances devait être interprété comme s'appliquant à toutes les actions en paiement dirigées par l'assureur contre l'assuré et dérivant du contrat d'assurance au sens de l'article L. 114-1 de ce code, de sorte que la qualification des sommes dues, cotisations ou franchises, était indifférente pour apprécier la prescription de l'action ; elle en avait déduit que les mises en demeure, notamment des 8 mars 2007, 22 décembre 2008, 18 janvier 2010 et 16 janvier 2012, visant expressément des échéances de cotisations et des franchises avaient valablement interrompu la prescription de l'action en paiement de l'assureur tant pour sa créance de franchises que pour celle de cotisations d'assurance (CA Paris, Pôle 2, 2ème ch., 26 février 2016, n° 14/21071 N° Lexbase : A3015QDZ).

A tort, selon la Cour régulatrice, qui énonce la règle précitée, après avoir rappelé que, selon l'article L. 114-2 précité, l'interruption de la prescription biennale de l'action dérivant du contrat d'assurance peut résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.

newsid:458809

Avocats/Déontologie

[Brèves] QPC (non) : interdiction d'exercice de la profession d'avocat faite aux candidats condamnés pénalement

Réf. : Cass. civ. 1, 8 juin 2017, n° 16-25.844, F-P+B (N° Lexbase : A4463WHR)

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N8794BWM

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 15 Juin 2017


N'est pas renvoyée au Conseil constitutionnel la question de la conformité au bloc constitutionnel de l'article 11, 4°, de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), en ce qu'il fait obstacle à l'exercice de la profession d'avocat pour les personnes condamnées pénalement pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, au regard de l'amendement ou non du candidat au tableau de l'Ordre.Telle est la solution d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 8 juin 2017 (Cass. civ. 1, 8 juin 2017, n° 16-25.844, F-P+B N° Lexbase : A4463WHR).

Pour la Haute juridiction, les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux, d'une part, en ce qu'il résulte des termes mêmes de l'article 11, 4°, de la loi du 31 décembre 1971 que la condamnation pénale faisant obstacle à l'exercice de la profession d'avocat doit concerner des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, termes qui sont suffisamment clairs et précis dans la langue française et les usages, spécialement en matière de déontologie, pour exclure tout arbitraire ; d'autre part, en ce que l'interdiction d'inscription au tableau d'un Ordre d'avocats, bien que non limitée dans le temps, prend fin par la constatation de l'amendement du postulant qui offre des gages sérieux et suffisants de son aptitude à respecter les principes essentiels de la profession d'avocat, de sorte que les dispositions contestées ne sont entachées d'aucune incompétence négative du législateur et ne méconnaissent pas le principe de la liberté d'entreprendre (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0709GAI).

newsid:458794

Droit financier

[Brèves] Caractère excessif de la sanction de publication sans borne temporelle

Réf. : CE 1° et 6° ch.-r., 19 mai 2017, n° 401804, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4311WEE)

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N8696BWY

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par Vincent Téchené

Le 15 Juin 2017

La publication d'une décision de sanction qui n'est pas devenue définitive ne méconnaît pas le principe de la présomption d'innocence et le droit au respect de la vie privée et à un procès équitable, dès lors que lorsqu'elle prononce la sanction complémentaire de publication de sa décision, la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers doit être regardée comme ayant légalement admis les manquements qui la fondent et que, dans l'hypothèse où la sanction serait ultérieurement jugée illégale, les personnes sanctionnées pourraient obtenir, outre son annulation, l'indemnisation du préjudice né de sa publication antérieurement à la décision d'annulation.
En revanche, si la sanction complémentaire de publication de la décision sur le site internet de l'AMF, qui vise à renforcer le caractère dissuasif de la sanction principale et à assurer l'effectivité des interdictions d'exercer prononcées, est justifiée, dans son principe, au regard de la gravité des manquements, la décision attaquée ne précise pas la durée de son maintien en ligne sur ce site. Ainsi, en omettant de fixer la durée pendant laquelle la publication de cette décision resterait accessible de manière non anonyme sur ce site, la commission des sanctions doit être regardée comme ayant infligé une sanction sans borne temporelle. La sanction complémentaire est, dans cette mesure, excessive.
Par ailleurs, aux termes du dernier alinéa ajouté au V de l'article L. 621-15 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L7503LBI) par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 (N° Lexbase : L6482LBP) "toute décision publiée sur le site internet de l'Autorité des marchés financiers demeure disponible pendant une période d'au moins cinq ans à compter de cette publication. Le maintien des données à caractère personnel figurant dans la décision publiée sur le site internet de l'Autorité des marchés financiers ne peut excéder cinq ans". Ainsi, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer à quatre ans à compter de la date de la décision de la commission des sanctions la durée de son maintien en ligne de manière non anonyme. Telles sont les précisions apportées par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 19 mai 2017 (CE 1° et 6° ch.-r., 19 mai 2017, n° 401804, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4311WEE).

newsid:458696

Droit des étrangers

[Brèves] Extradition : la détention provisoire n'a pas à être prise en considération dans la durée de la sanction

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 9 juin 2017, n° 406152, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3924WHS)

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N8752BW3

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par Marie Le Guerroué

Le 15 Juin 2017

Il résulte de l'article 2-1 de la Convention européenne d'extradition, qui se réfère exclusivement à la durée de la sanction prononcée, que la durée pendant laquelle la personne extradée a, le cas échéant, été placée en détention provisoire n'a pas à être prise en compte pour l'appréciation de la durée de quatre mois prévue par la Convention. Ainsi statue, la Haute juridiction administrative dans une décision du 9 juin 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 9 juin 2017, n° 406152, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3924WHS).

En l'espèce, le Premier ministre avait accordé aux autorités turques l'extradition de M. B., de nationalité turque, pour l'exécution d'une condamnation à quatre ans et deux mois d'emprisonnement prononcée par un jugement de la cour d'assises du tribunal de première instance de Bolvadin du 5 avril 2011 pour des faits qualifiés de trafic de stupéfiants.

La Haute juridiction estime qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'extradition était accompagnée des pièces requises et, donc, que le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait fait droit à une demande d'extradition sans que les autorités françaises n'aient disposé des éléments que l'Etat requérant devait leur présenter en vertu des stipulations de l'article 12 de la Convention européenne d'extradition devait être écarté. Elle considère, aussi, que la circonstance que la Cour de cassation de Turquie ait statué sur le pourvoi alors que M. B. était en France n'est pas de nature à établir que sa condamnation aurait été prononcée dans des conditions contraires aux exigences résultant de l'article 6 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR). Enfin, le Conseil d'Etat rappelle les stipulations du 1 de l'article 2 de la Convention européenne d'extradition, qui prévoit que l'extradition ne peut être accordée pour l'exécution d'une peine que si la sanction prononcée est d'une durée d'au moins quatre mois, et en déduit la solution susvisée. Dans le cas d'espèce, il ressortait des pièces du dossier que l'extradition de M. B. avait été accordée pour l'exécution d'une peine d'emprisonnement de quatre ans et deux mois, le quantum satisfaisait aux exigences de la Convention européenne d'extradition.

La requête de M. B. est donc rejetée (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E0771E9G et "Droit des étrangers" N° Lexbase : E5923EYZ).

newsid:458752

Procédure pénale

[Brèves] Exigence de mention des noms des magistrats qui ont participé au délibéré de la décision rendue par la cour d'appel

Réf. : Cass. crim., 30 mai 2017, n° 16-85.626, F-P+B (N° Lexbase : A2798WGQ)

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N8638BWT

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par Aziber Seïd Algadi

Le 15 Juin 2017

Il résulte de l'article 486 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9915IQB), applicable devant la cour d'appel, que la minute du jugement est datée et mentionne les noms des magistrats qui l'ont rendu. La présence du ministère public à l'audience doit y être constatée. Ainsi, tout jugement doit satisfaire par lui-même aux conditions de son existence légale et la seule affirmation que la cour d'appel a délibéré conformément à la loi, ne suffit pas à déterminer si les magistrats qui ont participé au délibéré sont ceux qui étaient présents lors des débats. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 30 mai 2017 (Cass. crim., 30 mai 2017, n° 16-85.626, F-P+B N° Lexbase : A2798WGQ ; en revanche, il importe de préciser que les dispositions de l'article précité n'exigent pas que soit spécifié le nom du magistrat qui a lu l'arrêt ; en ce sens, Cass. crim., 6 novembre 2001, n° 01-83.151, F.-D N° Lexbase : A7820CNX).

En l'espèce, confirmant le jugement de première instance, l'arrêt qui a mentionné le nom de trois magistrats composant la cour lors du délibéré, a omis de mentionner la composition lors des débats.

La décision est censurée par la Cour de cassation qui retient qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2301EUR).

newsid:458638

Propriété

[Brèves] Caractère d'archives publiques des archives de la France libre

Réf. : TA Paris, 12 mai 2017, n° 1602472 (N° Lexbase : A6864WEX)

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N8683BWI

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par Yann Le Foll

Le 15 Juin 2017

Les archives de la France Libre sont des archives publiques. Telle est la solution d'un jugement rendu le 12 mai 2017 par le tribunal administratif de Paris (TA Paris, 12 mai 2017, n° 1602472 N° Lexbase : A6864WEX, voir sur le caractère d'archives publiques de documents émanant d'un chef de l'Etat alors en exercice, Cass. civ. 1, 22 février 2017, n° 16-12.922, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6886TND).

L'Etat a engagé auprès du juge judiciaire une action en revendication d'archives publiques à l'encontre d'une personne privée afin de se voir remettre 313 brouillons de télégrammes manuscrits adressés par le général de Gaulle, entre le 11 décembre 1940 et le 11 décembre 1942, à divers responsables civils et militaires de la France Libre et à différents chefs d'Etat. Le tribunal administratif de Paris a été saisi par la cour d'appel de Paris d'une question préjudicielle visant à déterminer si les brouillons de télégrammes en cause avaient le caractère d'archives publiques. Selon l'article L. 211-4 du Code du patrimoine (N° Lexbase : L2533K9P), les archives publiques sont notamment les documents qui procèdent de l'activité de l'Etat.

Pour répondre à la question posée, le tribunal s'est fondé sur l'ordonnance du 9 août 1944 ; en vertu de ces dispositions, la seule autorité légale représentant l'Etat et assumant la continuité de la République, postérieurement au 16 juin 1940 et jusqu'au rétablissement du Gouvernement provisoire de la République française, est la France Libre sous ses diverses expressions. Le Tribunal en a conclu que les documents en litige, qui relèvent de l'activité de la France Libre, procèdent de l'activité de l'Etat au sens de l'article L. 211-4 du Code du patrimoine et constituent dès lors des archives publiques.

newsid:458683

Rel. collectives de travail

[Brèves] Information du liquidateur judiciaire de l'existence d'une protection du salarié en raison d'un mandat extérieur à l'entreprise

Réf. : Cass. soc., 1er juin 2017, n° 16-12.221, FS-P+B (N° Lexbase : A2609WGQ)

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N8629BWI

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par Aurélia Gervais

Le 15 Juin 2017

Il appartient au salarié qui se prévaut d'une protection en raison d'un mandat extérieur à l'entreprise d'établir qu'il a informé le liquidateur de l'existence de ce mandat au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, ou que le liquidateur en avait connaissance. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 1er juin 2017 (Cass. soc., 1er juin 2017, n° 16-12.221, FS-P+B N° Lexbase : A2609WGQ ; voir en ce sens également Cass. soc., 15 avril 2015, n° 13-25.283, FS-P+B+R N° Lexbase : A9402NGC).

En l'espèce, une salariée a été engagée en juin 2011 en qualité de responsable des ressources humaines par un entrepreneur individuel, lequel exploitait en son nom personnel une entreprise de surveillance. Elle exerçait depuis le mois de décembre 2002 les fonctions de conseiller prud'homme. En septembre 2012, le tribunal de commerce a placé l'entrepreneur en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire deux mois plus tard. En décembre 2012, le liquidateur a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique, avec une proposition d'adhésion à un contrat de transition professionnelle. La salariée ayant adhéré à ce dispositif, le contrat de travail a pris fin à la fin du mois de décembre 2012.

Le 2 avril 2015, la cour d'appel de Lyon (CA Lyon, 2 avril 2015, n° 13/07508 N° Lexbase : A9345NET) a constaté que la salariée n'avait pas informé le liquidateur, lors de l'entretien préalable, de l'existence de son mandat de conseiller prud'homme, qu'elle n'établissait pas que ce dernier en avait connaissance et que le liquidateur justifiait au contraire que l'employeur avait omis de l'en informer. Elle en a déduit que la salariée ne pouvait pas se prévaloir de la protection attachée à son mandat.

En énonçant la règle susvisée, la Cour de cassation rejette le pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8873ESG).

newsid:458629

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Solidarité de paiement de l'assujetti ne pouvant ignorer que tout ou partie de la TVA due sur une livraison de biens ne serait pas reversée de manière frauduleuse

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 29 mai 2017, n° 396896, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5479WEN)

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N8680BWE

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par Jules Bellaiche

Le 15 Juin 2017

L'administration a la possibilité de remettre en cause la déduction, par le même contribuable, de la TVA ayant grevé l'acquisition des mêmes biens, et peut ainsi mettre en jeu la responsabilité solidaire de l'assujetti qui ne pouvait ignorer que tout ou partie de la TVA due sur une livraison de biens ne serait pas reversée de manière frauduleuse. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 29 mai 2017 (CE 8° et 3° ch.-r., 29 mai 2017, n° 396896, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5479WEN).
En l'espèce, la société requérante a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle, estimant qu'elle avait participé, dans le cadre de son activité secondaire, à un circuit de fraude à la TVA dont elle ne pouvait ignorer l'existence, l'administration a engagé, sur le fondement des dispositions du 4 bis de l'article 283 du CGI (N° Lexbase : L3959KWK), sa responsabilité solidaire au paiement des droits de taxe non reversés par son fournisseur de second rang.
Ces dispositions ont pour seul objet de faire obstacle à ce qu'un même contribuable soit, d'une part, solidairement tenu au paiement de la TVA éludée par un fournisseur direct ou indirect au titre d'une livraison de biens et, d'autre part, privé du droit de déduire la TVA ayant grevé l'acquisition par lui du même bien.
Dès lors, pour la Haute juridiction, qui n'a pas donné raison à la requérante, l'administration peut mettre en jeu la responsabilité solidaire de l'assujetti A qui ne pouvait ignorer que tout ou partie de la TVA due sur une livraison de biens ne serait pas reversée de manière frauduleuse par une société C, correspondant aux biens acquis par auprès de cette société C par une société B et ultérieurement livrés par celle-ci à la société A, tout en remettant en cause la déduction par la société B de la TVA ayant grevé l'acquisition des mêmes biens (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X8721ALL).

newsid:458680

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