Le Quotidien du 9 juin 2017

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Co-assurance : la société apéritrice présumée investie d'un mandat général de représentation

Réf. : Cass. civ. 2, 8 juin 2017, n° 16-19.973, F-P+B+I (N° Lexbase : A6052WGA)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 10 Juin 2017

La société apéritrice est présumée être investie d'un mandat général de représentation dès lors qu'aucun des coassureurs ne le conteste. Tel est l'apport d'un arrêt rendu le 8 juin 2017 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 8 juin 2017, n° 16-19.973, F-P+B+I N° Lexbase : A6052WGA).

En l'espèce, la société T., assurée auprès de la société H. avait été chargée d'exécuter un transport routier de marchandises ; l'ensemble routier effectuant ce transport s'étant renversé et la quasi-totalité du chargement s'étant déversée sur la chaussée, la société C., destinataire des marchandises, assurée par une police souscrite en coassurance, dont la société A. était la société apéritrice, avait été indemnisée par le versement de la somme de 15 064,86 euros après déduction de la franchise de 10 000 euros. Les sociétés A. et C. avaient ensuite assigné les sociétés T. et H. en sollicitant leur condamnation solidaire à leur payer respectivement les sommes de 15 064 euros et 10 000 euros en principal. Pour déclarer la société A. recevable à agir à concurrence de 50 % des dommages contre les sociétés T. et H. et condamner in solidum ces deux sociétés à lui payer la somme principale de 6 277 euros, la cour d'appel avait constaté d'abord que le Comité d'études et de services des assureurs maritimes et transport (le CESAM) avait payé à la société C. la somme de 15 064,86 euros, qu'il résultait du détail "du dispache" produit, ne mentionnant pas la répartition des sommes payées entre les coassureurs, que ce versement correspondait à l'indemnisation du sinistre et avait été effectué en application de la police souscrite par la société C., dont la société A. était l'apériteur. La cour avait retenu ensuite que ces éléments établissaient de façon suffisante que le CESAM, nécessairement mandaté par les assureurs, avait réglé l'indemnité d'assurance pour le compte de la société apéritrice ; l'arrêt relevait enfin que, si la clause du contrat concernant la coassurance donnait mandat à la société apéritrice pour gérer le sinistre et indemniser l'assuré pour les co-assureurs, elle ne contenait aucun mandat de représentation en justice, ce dont il résultait que la société A. ne pouvait agir qu'à concurrence du pourcentage qu'elle détenait dans la coassurance sans pouvoir se prévaloir, avec la société C., de l'absence de contestation des coassureurs qui n'étaient pas partie à la procédure.

A tort, selon la Cour suprême qui retient qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté, d'une part, que la société C. avait été indemnisée par la société apéritrice, d'autre part, qu'il n'était pas justifié d'une contestation des coassureurs, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et avait violé l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 (N° Lexbase : L1234ABC ; cf. aujourd'hui l'article 1193 N° Lexbase : L0911KZR), et l'article 1984 de ce code (N° Lexbase : L2207ABD).

newsid:458711

Avocats/Honoraires

[Brèves] Partage de l'honoraire complémentaire de résultat avec l'avocat sous-traitant (non)

Réf. : Cass. civ. 2, 18 mai 2017, n° 16-18.294, F-P+B (N° Lexbase : A4990WD8)

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N8555BWR

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 10 Juin 2017


L'avocat sous-traitant qui ne justifie pas de diligences autres que celles figurant sur sa note d'honoraires initiale, comme il l'a d'ailleurs confirmé avant de connaître l'existence de l'honoraire de résultat convenu entre le client et l'avocat principal, est mal fondé en sa demande de paiement d'un honoraire complémentaire qui s'analyse en une demande de partage d'un honoraire de résultat qui n'a pas été convenu entre les avocats.
Telle est la confirmation prononcée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 18 mai 2017 (Cass. civ. 2, 18 mai 2017, n° 16-18.294, F-P+B N° Lexbase : A4990WD8).
Dans cette affaire, un client sollicitait son avocat dans le cadre d'un contentieux fiscal. Cet avocat avait sous-traité une partie de cette mission à un autre avocat d'un cabinet différent. Ce dernier avait facturé le premier avocat une fois les diligences accomplies ; mais apprenant qu'un honoraire de résultat avait été conclu entre l'avocat principal et le client, il avait réclamé une part de cet honoraire complémentaire de résultat. La cour d'appel n'accède pas à sa demande (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 13 avril 2016, n° 15/03259 N° Lexbase : A4854RIM). Toutefois, selon le juge d'appel, il est en droit de solliciter l'allocation de dommages-intérêts en raison de l'attitude fautive de son confrère qui lui a délibérément caché l'honoraire de résultat qu'il avait négocié, à plusieurs reprises. Le second avocat se pourvoit en cassation.
La Haute juridiction rejette le pourvoi, relevant que le second avocat n'établissait pas avoir accompli d'autres diligences que celles figurant sur sa note d'honoraires initiale, la cour d'appel en avait alors exactement déduit que la demande de paiement d'un honoraire complémentaire s'analysait en une demande de partage d'un honoraire de résultat laquelle n'était pas fondée en l'absence de convention entre les avocats prévoyant un tel honoraire .

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Bancaire

[Brèves] Droit à indemnisation de la banque prêteuse à la suite de l'annulation d'un contrat de prêt accessoire à un contrat de vente

Réf. : Cass. civ. 3, 1er juin 2017, n° 16-14.428, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8539WEY)

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N8698BW3

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par Vincent Téchené

Le 10 Juin 2017

A la suite de l'annulation d'un contrat de prêt accessoire à un contrat de vente, la banque est fondée à être indemnisée au titre de la restitution des intérêts échus, à se prévaloir de la perte de chance de percevoir les intérêts à échoir et à être indemnisée au titre de la restitution des frais. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 1er juin 2017 (Cass. civ. 3, 1er juin 2017, n° 16-14.428, FS-P+B+I N° Lexbase : A8539WEY).
En l'espèce, par acte authentique du 5 mai 2004, une société a vendu deux lots de copropriété d'un immeuble devant être réhabilité. Pour financer cette acquisition et le montant des travaux, les acheteurs ont souscrit un emprunt. Les travaux de réhabilitation de l'immeuble n'ayant pas été réalisés, ils ont, après expertise, assigné la venderesse, le notaire et la banque en annulation de l'acte de vente et en dommages-intérêts.
Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation approuve, d'abord, la cour d'appel (CA Bourges, 27 août 2015, n° 14/01130 N° Lexbase : A2989NNZ) d'avoir retenu que la demande en paiement du montant des intérêts contractuels non perçus devait être rejetée.
En revanche, elle censure l'arrêt d'appel au visa de l'article 1382 (N° Lexbase : L1488ABQ), devenu 1240 (N° Lexbase : L0950KZ9) du Code civil, en qu'il a rejeté la demande de la banque de condamnation du notaire à lui payer le remboursement des frais de l'emprunt, au motif, selon les juges du fond, que la nullité du contrat principal de vente s'étendant au contrat accessoire de prêt, elle ne saurait invoquer un préjudice tiré de la non-application des dispositions de celui-ci jusqu'à son terme pour solliciter des sommes au titre des intérêts contractuels non perçus ou de frais de l'acte annulé, même de la part du notaire.

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Éducation

[Brèves] Légalité du monopole des établissements d'enseignement supérieur public dans la délivrance de diplômes conduisant à l'obtention de grades ou titres universitaires

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 7 juin 2017, n° 389213, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6113WGI)

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N8716BWQ

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par Yann Le Foll

Le 15 Juin 2017

Les établissements d'enseignement supérieur privés ne peuvent délivrer seuls des diplômes conduisant à l'obtention de grades ou de titres universitaires. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 7 juin 2017 (CE 4° et 5° ch.-r., 7 juin 2017, n° 389213, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6113WGI).

Tirant la solution précitée des dispositions de l'article L. 613-1 du Code de l'éducation (N° Lexbase : L4734IXM), éclairées par les travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi du 18 mars 1880, relative à la liberté de l'enseignement supérieur, et de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984, sur l'enseignement supérieur (N° Lexbase : L7301AGI), dont elles sont issues, la Haute juridiction indique qu'en limitant, par les dispositions attaquées, aux seuls établissements publics le champ des règles relatives à l'accréditation des établissements habilités à délivrer le diplôme de master et aux conditions d'obtention de ce diplôme, le ministre de l'Education nationale n'a pas, contrairement à ce que soutient l'association requérante, entaché ses arrêtés d'incompétence.

En outre, la différence de traitement entre les établissements d'enseignement supérieur privés et publics en la matière résultant de la loi, cette même association ne saurait, par suite, utilement soutenir que la limitation du champ de l'accréditation aux seuls établissements publics méconnaît le principe d'égalité.

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Outre-mer

[Brèves] Rémunération des ministres du culte en Guyane : pas d'entorse au principe de laïcité

Réf. : Cons. const., décision n° 2017-633 QPC du 2 juin 2017 (N° Lexbase : A2993WGX)

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N8674BW8

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par Yann Le Foll

Le 10 Juin 2017

Les dispositions fixant les modalités de rémunération des ministres du culte en Guyane ne sont pas contraires au principe de laïcité. Telle est le sens d'une décision rendue le 2 juin 2017 par le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2017-633 QPC du 2 juin 2017 N° Lexbase : A2993WGX).

La collectivité requérante et la partie intervenante soutiennent que les dispositions de l'article 36 de l'ordonnance royale du 27 août 1828, concernant le Gouvernement de la Guyane française, et de l'article 33 de la loi du 13 avril 1900, portant fixation du budget général des dépenses et recettes de l'exercice 1900, méconnaîtraient le principe de laïcité, en ce qu'elles prévoient, d'une part, que les ministres du culte catholique de la Guyane sont rémunérés par la collectivité publique et, d'autre part, que cette dépense est prise en charge par la collectivité territoriale de la Guyane. Les Sages énoncent que la loi du 9 décembre 1905, concernant la séparation des Eglises et de l'Etat (N° Lexbase : L0978HDL), n'a jamais été étendue à la Guyane et que donc les dispositions contestées, relatives à la rémunération des ministres du culte catholique, sont demeurées en vigueur. En outre, le principe de laïcité implique que la République ne salarie aucun culte.

Toutefois, en proclamant que la France est une "République [...] laïque", la Constitution n'a pas pour autant entendu remettre en cause les dispositions législatives ou règlementaires particulières applicables dans plusieurs parties du territoire de la République lors de l'entrée en vigueur de la Constitution et relatives à l'organisation de certains cultes et, notamment, à la rémunération de ministres du culte. Les Sages en tirent la solution précitée.

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Pénal

[Brèves] Confiscation : de simples droits réels sur un bien ne suffisent pas à justifier une saisie pénale immobilière

Réf. : Cass. crim., 31 mai 2017, n° 16-86.872, FS-P+B (N° Lexbase : A2776WGW)

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N8665BWT

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par June Perot

Le 16 Juin 2017

La confiscation générale de patrimoine encourue au titre du blanchiment ne peut porter que sur un bien dont on est propriétaire ou dont on a la libre disposition. Dès lors, la seule circonstance que les mis en examen disposent de simples droits réels sur un bien est insuffisante pour justifier une saisie pénale immobilière.

La donation-partage qui mentionne que les donateurs interdisent aux donataires de vendre, aliéner, hypothéquer ou nantir sans leur accord les biens donnés, ceci durant la vie des donateurs, à peine de nullité des ventes, aliénations, hypothèques et nantissement et même de résolution de la donation si bon semble aux donateurs, dans la mesure où elle ne prive pas effectivement les donateurs des attributs inhérents aux droits du propriétaire, il en résulte que les mis en examen en ont encore la libre disposition et que le bien est confiscable. Telles sont les solutions énoncées par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 31 mai 2017 (Cass. crim., 31 mai 2017, n° 16-86.872, FS-P+B N° Lexbase : A2776WGW).

Dans cette affaire, les époux B. et leurs deux enfants ont été respectivement mis en examen, notamment du chef de blanchiment de fraude fiscale. Les juges d'instruction ont décidé de la saisie pénale d'un bien immobilier. La nue-propriété de ce bien avait fait l'objet d'une donation-partage consentie par Mme B. à leurs enfants, chacun pour moitié indivise. L 'acte de donation, aux termes duquel M. B. et son épouse conservent l'usufruit du bien, chacun pour moitié indivise, mentionne que les donateurs interdisent aux donataires de vendre, aliéner, hypothéquer ou nantir sans leur accord les biens donnés, ceci durant la vie des donateurs, à peine de nullité des ventes, aliénations, hypothèques et nantissement et même de résolution de la donation si bon semble aux donateurs. Un appel a été relevé de la décision de saisie pénale immobilière. L'ordonnance a été confirmée en cause d'appel, les juges du fond ayant retenu que le bien était saisissable en tant que chacune des trois personnes mises en examen détenaient des droits réels sur ce bien. Si la Haute juridiction reconnaît que c'est à tort que l'arrêt a retenu que le bien était saisissable en tant que chacune des personnes détenaient des droits réels sur ce bien, elle ne censure toutefois pas l'arrêt et, énonçant la solution précitée, elle rejette le pourvoi, validant ainsi la saisie pénale .

newsid:458665

Professions libérales

[Brèves] Suspension temporaire du droit de pratiquer d'un chirurgien : le Conseil national de l'Ordre des médecins peut fonder sa décision sur des informations couvertes par le secret médical

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 7 juin 2017, n° 403567, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6126WGY)

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N8719BWT

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par Yann Le Foll

Le 15 Juin 2017

La décision de suspension temporaire du droit de pratiquer d'un chirurgien prise par le Conseil national de l'Ordre des médecins peut se fonder sur des informations couvertes par le secret médical. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 7 juin 2017 (CE 4° et 5° ch.-r., 7 juin 2017, n° 403567, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6126WGY).

Il ajoute que la circonstance que de telles pièces auraient été communiquées à la formation restreinte du Conseil national de l'Ordre des médecins par des personnes qui se seraient, en procédant à cette transmission, rendues elles-mêmes coupables d'une violation du secret médical, n'est pas davantage susceptible d'entacher d'irrégularité la décision de suspension. Dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que la formation restreinte du Conseil national de l'Ordre des médecins, dans le cadre des pouvoirs de police que lui confère l'article R. 4124-3-5 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L3137I3L), ne pouvait régulièrement se fonder sur des pièces qui auraient été extraites des dossiers médicaux de certains de ses patients et communiquées aux instances ordinales par des médecins n'assurant pas la prise en charge conjointe de ces patients. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment des constats du rapport d'expertise déjà mentionné ainsi que des enseignements à tirer de plusieurs interventions de chirurgie vasculaire conduites par l'intéressé, qu'en estimant que ce dernier présentait des insuffisances professionnelles rendant dangereuse la pratique des actes chirurgicaux de sa spécialité et qu'une mesure de suspension temporaire du droit de pratiquer ces actes devait, par suite, être prise à son égard, la formation restreinte du Conseil national de l'Ordre des médecins a fait une exacte application des dispositions de l'article R. 4124-3-5.

La demande d'annulation de la décision suspendant M. X d'exercice de son activité chirurgicale est donc rejetée.

newsid:458719

Rel. collectives de travail

[Brèves] Du contrôle par les organisations syndicales de l'effectif à prendre en compte dans le cadre des élections des institutions représentatives du personnel

Réf. : Cass. soc., 31 mai 2017, n° 16-16.492, FS-P+B (N° Lexbase : A2738WGI)

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N8639BWU

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par Blanche Chaumet

Le 10 Juin 2017

Dès lors que l'employeur satisfait loyalement à son obligation de fournir aux organisations syndicales les informations nécessaires au contrôle de l'effectif des salariés, il est de l'office du juge de fixer cet effectif en fonction des éléments produits ou d'ordonner la production de nouvelles pièces ou une mesure d'instruction. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 31 mai 2017 (Cass. soc., 31 mai 2017, n° 16-16.492, FS-P+B N° Lexbase : A2738WGI).

En l'espèce, le syndicat CGT des personnels du site chimique de établissement Kem One Lavéra et Monsieur X ont saisi le tribunal d'instance aux fins qu'il dise que l'effectif à prendre en compte pour les élections des institutions représentatives du personnel est fixé à un nombre supérieur à 500 salariés. Par jugement avant dire droit du 13 février 2015, le tribunal, après avoir reçu les interventions volontaires du syndicat Force ouvrière des personnels des sites chimiques de la société Kem One Lavéra et du syndicat CFE-CGC des industries chimiques, a dit que l'effectif "organique" de l'établissement Kem One de Lavéra est fixé à 315 emplois et a ordonné à l'établissement Kem One de Lavéra de remettre aux organisations syndicales tous documents nécessaires au contrôle de l'effectif, et notamment les noms et coordonnées des entreprises ayant mis à disposition des salariés, les conventions conclues avec ces sociétés, les noms, prénoms, qualification et lieux d'affectation des salariés mis à disposition sur les vingt-quatre mois précédant le 30 juin 2014, le relevé des entrées et sorties des salariés mis à disposition au cours des vingt-quatre mois précédant le 30 juin 2014. Il a assorti sa décision d'une astreinte qu'il s'est réservé le pouvoir de liquider.

Pour dire que l'effectif à prendre en considération est supérieur à 500 salariés et supprimer l'astreinte provisoire, le tribunal d'instance retient que la société Kem One démontre qu'elle a mis en place des moyens humains supplémentaires pour collationner les documents prescrits et permettre leur examen par le syndicat mais que face à l'incertitude qui subsiste, la société est défaillante dans son obligation de justifier de l'effectif à prendre en compte dans le cadre des élections des institutions représentatives du personnel et qu'il sera en conséquence jugé que l'effectif est supérieur à 500 salariés. A la suite de cette décision, la société s'est pourvue en cassation.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 12 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1127H4I) et des articles R. 2314-1 (N° Lexbase : L0483IA7) et R. 2324-1 (N° Lexbase : L0276IAH) du Code du travail, sauf en ce qu'il supprime l'astreinte provisoire prononcée le 13 février 2015 (cf. l’Ouvrage "Droit du travail " N° Lexbase : E1591ET4).

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