Le Quotidien du 2 juin 2017

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Articulation entre suspension provisoire et interdiction temporaire d'exercer la profession d'avocat

Réf. : Cass. civ. 1, 24 mai 2017, n° 16-24.662, F-P+B (N° Lexbase : A1004WEW)

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N8572BWE

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 03 Juin 2017


Ne peut faire l'objet d'une suspension provisoire un avocat... condamné pénalement à une peine complémentaire d'interdiction d'exercer la profession pendant cinq ans, avec exécution provisoire, par une juridiction répressive. Tel est le rappel procédural de bon sens opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 24 mai 2017 (Cass. civ. 1, 24 mai 2017, n° 16-24.662, F-P+B N° Lexbase : A1004WEW).
Dans cette affaire, un avocat fut placé sous contrôle judiciaire pour des faits de vol et de menace envers un autre avocat pour l'influencer. Le procureur de la République demanda au conseil de l'Ordre la suspension provisoire de l'avocat. L'Ordre n'a pas fait droit à cette demande, si bien que le procureur interjeta appel de cette décision implicite de refus. La mesure de contrôle judiciaire a été prolongée et la cour d'appel prononça la suspension provisoire de l'avocat en question (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 22 septembre 2016, n° 14/26273 N° Lexbase : A7209R3E).
Seulement, elle rendit son arrêt... après que le tribunal correctionnel ait condamné, le 27 novembre 2015, l'avocat à une peine d'emprisonnement avec sursis et à la peine complémentaire d'interdiction d'exercer la profession d'avocat pendant cinq ans, avec exécution provisoire. Aussi, comme le constate la Haute juridiction, qui casse l'arrêt d'appel sans renvoi, l'avocat n'était plus sous contrôle judiciaire depuis sa comparution devant le tribunal correctionnel, aucune mesure de suspension provisoire (loi n° 71-1130, art. 24 N° Lexbase : L6343AGZ), prononcée par un conseil de l'Ordre, ne saurait dès lors prévaloir sur l'interdiction d'exercer pendant cinq ans prononcée par une juridiction répressive. (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0115EUS).

newsid:458572

Électoral

[Brèves] Non-lieu sur le référé-liberté relatif à la répartition du temps d'antenne pour les élections législatives

Réf. : CE référé, 31 mai 2017, n° 410833 (N° Lexbase : A6667WEN)

Lecture: 2 min

N8589BWZ

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par Yann Le Foll

Le 08 Juin 2017

A la suite de la décision rendue le 31 mai 2017 par le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2017-651 QPC du 31 mai 2017 N° Lexbase : A6643WER), le référé-liberté introduit par "En Marche !" sur la répartition du temps d'antenne pour les élections législatives doit faire l'objet d'un non-lieu. Telle est la solution d'une ordonnance rendue le 31 mai 2017 par le juge des référés du Conseil d'Etat (CE référé, 31 mai 2017, n° 410833 N° Lexbase : A6667WEN).

Par une ordonnance du 29 mai 2017 (CE référé, 29 mai 2017, n° 410833, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4320WEQ, sur l'office du juge du référé-liberté en cas de renvoi de la question au Conseil constitutionnel), le juge des référés du Conseil d'Etat a transmis au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par "En Marche !" portant sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 167-1 du Code électoral (N° Lexbase : L3121LCL), qui régit la répartition du temps d'antenne entre les partis et groupements politiques pour leur campagne en vue des élections législatives.

Par la décision précitée, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les paragraphes II et III de cet article et reporté la date de leur abrogation au 30 juin 2018. Il a également précisé les conditions dans lesquelles ces dispositions, relatives au temps d'antenne alloué aux partis et groupements qui ne sont pas déjà représentés par un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale sortante, devaient être interprétées en vue des élections législatives des 11 et 18 juin 2017, dans l'attente de l'intervention du législateur. En application de la décision du Conseil constitutionnel, le CSA devra prendre, pour l'application du III de l'article L. 167-1 du Code électoral, une nouvelle décision fixant la durée des émissions de la campagne électorale en vue des élections législatives des 11 et 18 juin 2017.

Par son ordonnance du 31 mai 2017, le juge des référés du Conseil d'Etat constate donc qu'il n y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées en référé par "En Marche !", tendant à la suspension de la décision du CSA du 23 mai 2017 et à ce qu'il soit enjoint à ce dernier de prendre une nouvelle décision (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1829A8A).

newsid:458589

Fonction publique

[Brèves] Possibilité pour un agent en grève de bénéficier de la protection fonctionnelle

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 22 mai 2017, n° 396453, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5513WDK)

Lecture: 1 min

N8552BWN

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par Yann Le Foll

Le 03 Juin 2017

Un agent en grève peut bénéficier de la protection fonctionnelle dès lors qu'il établit que les faits dont il a été victime sont en lien avec l'exercice de ses fonctions. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 22 mai 2017 (CE 3° et 8° ch.-r., 22 mai 2017, n° 396453, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5513WDK).

M. X a été recruté en 2003, en qualité d'agent non titulaire par une commune. A la rentrée scolaire de septembre 2012, il a participé à un mouvement de grève qui a duré plusieurs semaines. Il a sollicité du maire le bénéfice de la protection fonctionnelle, prévue par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires (N° Lexbase : L6938AG3), afin d'intenter devant l'autorité judiciaire une action en diffamation contre une organisation patronale à l'origine de la publication, le 11 septembre 2012, d'un article de presse relatant le conflit social en cours. Le maire lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle en se fondant sur le seul motif tiré de ce que les faits au titre desquels cette protection était sollicitée s'étaient produits alors que l'intéressé était en grève et que cette circonstance avait momentanément rompu le lien unissant l'intéressé au service.

Il résulte du principe précité qu'en jugeant que la circonstance qu'à la date de la publication de l'article au titre duquel la protection était demandée, M. X était gréviste, n'était pas, par elle même, de nature à exclure l'existence d'un lien entre les faits invoqués et les fonctions de l'intéressé et donc à l'écarter de plein droit du bénéfice de la protection fonctionnelle, la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 9ème ch., 27 novembre 2015, n° 14MA03966 N° Lexbase : A4985NYB) n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et n'a pas commis d'erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E5982ESD).

newsid:458552

Informatique et libertés

[Brèves] Facebook sanctionné pour de nombreux manquements à la loi "Informatique et Libertés"

Réf. : Cnil, délibération n° SAN-2017-006, 27 avril 2017 (N° Lexbase : X5559AT3)

Lecture: 2 min

N8426BWY

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par Vincent Téchené

Le 03 Juin 2017

Dans une décision du 27 avril 2017 (Cnil, délibération n° SAN-2017-006, 27 avril 2017 N° Lexbase : X5559AT3), la Cnil a prononcé une sanction de 150 000 euros, rendue publique le 16 mai 2017, à l'encontre de Facebook pour de nombreux manquements à la loi "Informatique et Libertés" (loi n° 78-17 du 6 janvier 2017 N° Lexbase : L8794AGS).
Concernant la combinaison de données dont font l'objet les utilisateurs de Facebook, elle a considéré que ce traitement est effectué en l'absence de base légale. En effet, si les utilisateurs disposent de moyens pour maîtriser l'affichage de la publicité ciblée, ils ne consentent pas à la combinaison massive de leurs données et ne peuvent s'y opposer, que ce soit lors de la création de leur compte ou a posteriori. Ils sont donc dépourvus de tout contrôle sur cette combinaison.
Concernant la collecte des données de navigation des internautes, via le cookie "datr", l'information dispensée via le bandeau d'information relatif aux cookies est jugée imprécise. En effet, cette mention ne fait qu'indiquer que des informations sont collectées "[...] sur et en dehors de Facebook via les cookies", ce qui ne permet pas aux internautes d'être clairement informés et de comprendre que leurs données sont systématiquement collectées dès lors qu'ils naviguent sur un site tiers comportant un module social. Cette collecte massive de données effectuée via le cookie "datr" est jugée déloyale par la Cnil, en l'absence d'information claire et précise. Sur les autres manquements, la formation restreinte considère que :
- les sociétés ne délivrent aucune information immédiate aux internautes sur leurs droits et sur l'utilisation qui sera faite de leurs données notamment sur le formulaire d'inscription au service ;
- les sociétés ne recueillent pas le consentement exprès des internautes lorsqu'ils renseignent des données sensibles dans leurs profils (ex : leurs opinions politiques, religieuses ou leur orientation sexuelle), puisqu'aucune information spécifique sur leur caractère sensible n'est délivrée lorsque les internautes complètent leurs profils et renseignent de telles données ;
- en renvoyant au paramétrage du navigateur, les sociétés ne permettent pas aux utilisateurs de s'opposer valablement aux cookies déposés sur leur équipement terminal ;
- les sociétés ne démontrent pas en quoi la conservation de l'intégralité des adresses IP des internautes pendant toute la durée de vie de leur compte est nécessaire.

newsid:458426

Mineurs

[Brèves] De la nécessité, pour le mineur devenu majeur, d'être assisté par un avocat devant la juridiction pénale des mineurs statuant sur l'action civile

Réf. : Cass. avis, 26 mai 2017, n° 17009 (N° Lexbase : A8540WEZ)

Lecture: 1 min

N8588BWY

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 08 Juin 2017

Le majeur, qui a été poursuivi pour des faits remontant à sa minorité, doit être assisté d'un avocat devant la juridiction pénale des mineurs statuant sur l'action civile. C'est en ce sens que s'est prononcée la Cour de cassation, à travers un avis rendu le 26 mai 2017 (Cass. avis, 26 mai 2017, n° 17009 N° Lexbase : A8540WEZ).

En effet, selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. crim., 21 mars 1947, Bull. crim. n° 88), l'âge de la personne poursuivie, qui fonde le principe de spécialisation des juridictions chargées des mineurs, est apprécié au jour des faits et non à celui du jugement. Il n'existe aucune règle spéciale traitant de la procédure en matière d'action civile dans l'ordonnance du 2 février 1945 (N° Lexbase : L4662AGR). L'article 10 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9876IQT), disposition générale qui trouve donc à s'appliquer, précise que lorsque l'action civile est exercée devant une juridiction répressive, la procédure pénale s'applique sauf pour les mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils qui obéissent aux règles de la procédure civile. L'article 4-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 prévoit que le mineur poursuivi doit être assisté d'un avocat et ne distingue pas suivant que celui-ci est devenu ou non majeur à la date de sa comparution devant la juridiction de jugement (Cass. avis, 29 février 2016, n° 16002 N° Lexbase : A2657QE7). Dès lors, le mineur devenu majeur doit bénéficier d'une telle assistance devant le juge pénal statuant sur l'action civile et ne peut y renoncer.

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Procédure pénale

[Brèves] Culpabilité d'un accusé ayant gardé le silence et mentions de la citation devant le tribunal correctionnel : pas de violation de la CESDH par la Belgique

Réf. : CEDH, 1er juin 2017, Req. 23572/07 (N° Lexbase : A8511WEX)

Lecture: 2 min

N8587BWX

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par Aziber Seïd Algadi

Le 08 Juin 2017

La Convention européenne n'interdit pas de prendre en compte le silence d'un accusé pour conclure à sa culpabilité, sauf si sa condamnation se fonde exclusivement ou essentiellement sur son silence. Aussi, le fait que la citation devant le tribunal se limitait à décrire les opérations servant à établir l'existence de ce délit suffit pour permettre à l'intéressé d'exercer ses droits de la défense. Tels sont les principaux enseignements d'un arrêt de la CEDH rendu le 1er juin 2017 (CEDH, 1er juin 2017, Req. 23572/07 N° Lexbase : A8511WEX).
Dans cette affaire, en mars 2003, M. Z. ouvrit un compte dans une banque en Belgique et y déposa, en l'espace de deux mois, la somme de 75 000 euros, en cinq versements. La banque déclara les versements auprès de la cellule de traitement des informations et une procédure pénale fut ouverte à l'encontre de M. Z. du chef de blanchiment de capitaux. Lors de son interrogatoire, M. Z. fut interrogé sur l'origine de l'argent versé sur le compte bancaire. Il expliqua qu'il travaillait au noir et qu'il avait gagné cet argent en quatre ans, sans donner le nom de ses employeurs. En juin 2005, le tribunal correctionnel d'Anvers condamna M. Z. à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 5 000 euros. Les 75 000 euros furent également confisqués au motif qu'ils constituaient un avantage patrimonial tiré directement de l'infraction. Pour motiver son jugement, le tribunal prit notamment en compte le fait que M. Z. n'avait pas donné d'explication sur l'origine de l'argent, qu'il était connu aux Pays-Bas pour des infractions liées à la drogue et qu'il n'y disposait pas de revenus. Ce jugement fut confirmé en appel et le pourvoi en cassation de M. Z. fut rejeté en novembre 2006. Il saisit alors la CEDH et, invoquant l'article 6 §§ 1, 2 et 3 (N° Lexbase : L7558AIR), argua que sa présomption d'innocence, son droit de se taire ainsi que ses droits de la défense avaient été violés compte tenu du fait que les juridictions nationales n'avaient pas caractérisé l'infraction à la base du blanchiment et n'avaient pas établi l'origine illégale de l'argent soi-disant blanchi. M. Z. a également soutenu que les juges du fond avaient renversé la charge de la preuve puisqu'il lui revenait de rapporter la preuve de l'origine de l'argent et donc de son innocence. Aussi, M. Z. a-t-il soutenu que le fait que l'infraction de base n'ait pas été mentionnée ou décrite dans la citation devant le tribunal correctionnel l'avait empêché d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui, et ce d'autant plus que cette information n'avait pas non plus été fournie à un stade ultérieur de la procédure.
Enonçant les principes susvisés, la Cour ne retient aucune violation des textes précités (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4310EU8 et N° Lexbase : E2119EUZ).

newsid:458587

Responsabilité

[Brèves] Effet relatif du contrat : la troisième chambre civile abandonne l'assimilation des fautes délictuelle et contractuelle

Réf. : Cass. civ. 3, 18 mai 2017, n° 16-11.203, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2751WDA)

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N8543BWC

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par June Perot

Le 03 Juin 2017

Le seul manquement à une obligation contractuelle de résultat de livrer un ouvrage conforme et exempt de vices est impropre à caractériser une faute délictuelle. Telle est la solution énoncée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 mai 2017 (Cass. civ. 3, 18 mai 2017, n° 16-11.203, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A2751WDA ; v. contra : Ass. plén., 6 octobre 2006, n° 05-13.255, P+B+R+I N° Lexbase : A5095DR7).

Les faits de l'espèce concernaient une copropriété composée de différents lots donnés à bail à deux sociétés B. et S.. En 2004, une des sociétés locataires, la société S., et le syndicat des copropriétaires, avaient fait réaliser, dans le bâtiment A, des travaux de chauffage, climatisation et traitement de l'eau par un groupement constitué par la société D. et la société F., des études ayant été confiées à la société G. Une première instance a opposé la société S. aux sociétés D., F. et G.. En 2007, invoquant une importante condensation dans les locaux du lot n° 7, la SCI propriétaire et sa locataire (la société B.) ont, après expertise, assigné en indemnisation le syndicat des copropriétaires et la propriétaire des lots 2 à 6 a appelé en garantie les sociétés D. et G..

En cause d'appel, pour déclarer la société D. responsable de la condensation anormale dans le lot n° 7, rejeter ses appels en garantie et la condamner à paiement, l'arrêt a retenu qu'il résultait de la convention du 5 avril 2004 que la société F.et la société D. s'étaient engagées solidairement à l'égard de la société locataire d'un des lots à livrer un ouvrage conforme aux prévisions contractuelles et exempt de vices et, qu'en manquant à cette obligation, la société D. avait commis une faute à l'origine de la condensation anormale et que cette faute engageait sa responsabilité délictuelle à l'égard de la SCI propriétaire et de sa locataire (CA Aix-en-Provence, 12 novembre 2015, n° 14/14989 N° Lexbase : A5460N7D). La société D. a formé un pourvoi. Enonçant la solution susvisée, la Haute juridiction censure l'arrêt, au visa du nouvel article 1240 du Code civil (N° Lexbase : L0950KZ9), mais seulement en ce qu'il déclare la société D. responsable de la condensation anormale ayant affecté le local abritant la piscine dépendant du lot 7 entre le mois de novembre 2004 et le mois de mai 2011, rejette ses appels en garantie, la condamne à payer à la SCI une indemnité de 18 909,73 euros en réparation des dommages matériels causés à son local par la condensation (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E7672EQ9).

newsid:458543

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Réintégration d'un délégué du personnel : point de départ du délai de protection liée à son ancien mandat

Réf. : Cass. soc., 17 mai 2017, n° 14-29.610, FS-P+B (N° Lexbase : A4897WDQ)

Lecture: 2 min

N8444BWN

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par Aurélia Gervais

Le 03 Juin 2017

Le délai de six mois pendant lequel le salarié protégé qui est réintégré dans l'entreprise après annulation sur recours hiérarchique de l'autorisation administrative continue de bénéficier de la protection liée à son ancien mandat court, lorsque l'emploi n'existe plus ou n'est plus vacant, à compter du jour où l'employeur exécute son obligation de réintégration en proposant au salarié un emploi équivalent comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 27 mai 2017 (Cass. soc., 17 mai 2017, n° 14-29.610, FS-P+B N° Lexbase : A4897WDQ).

En l'espèce, une salariée, déléguée du personnel, a été licenciée pour motif économique en mai 2007, à la suite de la fermeture du restaurant d'entreprise de la société après autorisation de l'inspecteur du travail en mai 2007. Cette décision ayant été annulée sur recours hiérarchique par décision ministérielle du mois de novembre 2007, la salariée a demandé sa réintégration. Ayant refusé les deux postes proposés par l'employeur en décembre 2007 et mai 2008, elle a été convoquée à un entretien préalable en mai 2008 et licenciée en juin 2008, sans que l'employeur ait sollicité d'autorisation administrative. Elle avait, en juin 2005, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement, notamment de demandes de rappels de salaires à compter du mois de juin 2008.

Le 31 octobre 2014, la cour d'appel de Douai (CA Douai, 31 octobre 2014, n° 13/03153 N° Lexbase : A5891MZ9) a débouté la salariée de sa demande en annulation de son licenciement, réintégration, paiement de dommages-intérêts et de rappel de salaires. Elle a retenu que le mandat de la salariée n'existait plus, et ce tant en raison de la disparition du site sur lequel elle exerçait qu'en raison des élections intervenues en octobre 2007, lorsqu'elle a demandé sa réintégration en novembre 2007 et que sa rémunération a été reprise. Elle a ajouté que le fait que l'affectation sur un poste de travail n'ait pas pu se faire ne constitue pas un obstacle à cette réintégration, ce point s'analysant en une dispense provisoire d'activité, et qu'il s'ensuit que le licenciement est intervenu à une date à laquelle la salariée ne disposait plus de la protection des délégués du personnel, soit plus de six mois après la réintégration.

En énonçant la règle susvisée, au visa des articles L. 2422-1 (N° Lexbase : L5553KGR) et L. 2422-2 (N° Lexbase : L0226H9A) du Code du travail, la Cour de cassation casse l'arrêt rendu par la cour d'appel (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9595ES8).

newsid:458444

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