Le Quotidien du 11 février 2011

Le Quotidien

Avocats/Formation

[Brèves] Passerelle juristes d'entreprise/avocats : sort des juristes d'entreprise à l'étranger

Réf. : QE n° 15890 de M. Richard Yung, JO Sénat 11 novembre 2010 p. 2945, réponse publ. 3 février 2011 p. 253, 13ème législature (N° Lexbase : L3485IPR)

Lecture: 2 min

N3596BRM

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Le 15 Février 2011

Si l'article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 , qui organise la passerelle entre juristes d'entreprise et avocat, ne pose aucun critère de territorialité à la procédure, un arrêt de la Cour de cassation du 28 mars 2008 a de facto exclu les juristes français à l'étranger de cette prérogative, cet arrêt précisant que ces huit années de pratique professionnelle doivent avoir été effectuées sur le territoire français (Cass. civ. 1, 28 mars 2008, n° 06-21.051, FS-P+B N° Lexbase : A6034D7M). Il est demandé, en conséquence, au Garde des Sceaux si décret n° 91-1197 ne pourrait pas être modifié pour spécifier que la pratique professionnelle en entreprise à l'étranger sera prise en compte. Dans une réponse publiée le 3 février 2011, le ministre énonce que la Cour de cassation interprète strictement ce texte en raison du caractère dérogatoire de la voie d'accès à la profession d'avocat ouverte par ces dispositions. Le principe reste, en effet, que l'accès à la profession d'avocat est subordonné à une condition de diplôme en droit, à un examen d'accès dans un centre régional de formation professionnelle d'avocats, au suivi d'une formation théorique et pratique de dix-huit mois et à la réussite du certificat d'aptitude à la profession d'avocat. La pratique professionnelle exigée du juriste d'entreprise lui permettant d'être dispensé de toute formation spécifique comme de tout examen pour accéder à la profession d'avocat, elle doit être de nature à garantir une connaissance effective et suffisante de l'impétrant en droit national. C'est d'abord en droit interne que des compétences professionnelles sont attendues d'un avocat inscrit à un barreau français. Pour tenir compte du développement de la libre circulation des prestataires de services dans l'Union européenne comme de l'enrichissement apporté par une expérience professionnelle à l'étranger, la Chancellerie mène actuellement, en concertation avec le Conseil national des barreaux, une réflexion sur la possibilité d'assouplir ce texte tout en maintenant une réelle exigence de compétence en droit français à l'égard des bénéficiaires de cette passerelle professionnelle (QE n° 15890 de M. Richard Yung, JO Sénat 11 novembre 2010, p. 2945, réponse publ. 3 février 2011, p. 253, 13ème législature N° Lexbase : L3485IPR).

newsid:413596

Civil

[Brèves] Simplification du droit : les députés adoptent la proposition de loi en seconde lecture

Réf. : Proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité droit, version du 9 février 2011

Lecture: 2 min

N3619BRH

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Le 18 Février 2011

L'Assemblée nationale a adopté en seconde lecture, le 9 février 2011, la proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité droit. Déposée le 7 août 2009, cette proposition de loi est la première à avoir fait l'objet d'un examen par le Conseil d'Etat, en application du dernier alinéa de l'article 39 de la Constitution (N° Lexbase : L0865AHI) qui prévoit que "dans les conditions prévues par la loi, le président d'une assemblée peut soumettre pour avis au Conseil d'Etat, avant son examen en commission, une proposition de loi déposée par l'un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s'y oppose". Réunie les 1er et 2 octobre 2009, l'assemblée générale du Conseil d'Etat a donné un avis favorable à la proposition de loi, au bénéfice d'observations et de suggestions de rédaction. En première lecture, l'Assemblée nationale a enrichi le texte qu'elle a complété de 56 articles additionnels, avant de l'adopter le 2 décembre 2009. Le Sénat a adopté la proposition de loi, en séance publique, le 14 décembre 2010. Riche de 217 articles, cette proposition de loi touche tous les domaines du droit. Et de façon non exhaustive on peut retenir les mesures concernant :
- la protection des usagers contre des variations anormales de leurs factures d'eau ;
- l'encadrement des relations commerciales entre opérateurs de services de communications électroniques et consommateurs ;
- l'abrogation d'un règlement illégal par les établissements publics à caractère industriel et commercial ;
- l'extension aux bénéficiaires du revenu de solidarité active du préavis de congé au bailleur réduit ;
- le retrait de droit d'un associé d'une société d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé en cas de succession ;
- la prise en compte du conjoint non européen résidant en France depuis moins de cinq ans pour le calcul du RSA ;
- la simplification du régime d'acceptation des libéralités ;
- l'application de la garantie des vices cachés à toutes les ventes d'animaux domestiques ;
- l'inaptitude médicale du salarié en contrat à durée déterminée ;
- l'extension à toutes les sociétés placées sous le régime réel simplifié d'imposition, à l'exception des filiales contrôlées, de la possibilité de tenir une comptabilité simplifiée ;
- ou, la simplification des procédures d'augmentation de capital d'une société anonyme sans salarié ou contrôlée par un groupe.
Par ailleurs, on retiendra également la suppression par les députés de quelques mesures relatives :
- à la disposition visant à inscrire le nom du partenaire du Pacs sur l'acte de décès ;
- au report de l'entrée en vigueur de mesures relatives aux tutelles ;
- à la simplification des formalités des employeurs étrangers relatives aux obligations sociales ;
- ou à l'extension du droit au compte bancaire aux Français établis hors de France.

newsid:413619

Entreprises en difficulté

[Brèves] EPIC : possibilité de justifier de l'existence et du montant des créances déclarées au passif de son débiteur autrement que par la production d'un état exécutoire valable

Réf. : Cass. com., 1er février 2011, n° 10-11.484, F-P+B (N° Lexbase : A3666GR9)

Lecture: 2 min

N3547BRS

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Le 15 Février 2011

Un EPIC, qui a la faculté de recouvrer ses créances selon la procédure de l'état exécutoire ou suivant les usages du commerce, peut justifier de l'existence et du montant des créances, y compris de nature administrative, qu'il a déclarées au passif de la procédure collective de son débiteur autrement que par la production d'un état exécutoire valable. Tel est le principe énoncé au visa des articles L. 621-44 (N° Lexbase : L6896AIA), L. 621-104 (N° Lexbase : L6956AIH) du Code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 (N° Lexbase : L5150HGT), et 201 du décret n° 62-1587 (N° Lexbase : L5348AG8) par la Cour de cassation le 1er février 2011 (Cass. com., 1er février 2011, n° 10-11.484, F-P+B N° Lexbase : A3666GR9). En l'espèce, un office national (OFIVAL), aux droits duquel vient un EPIC, a demandé à une société, par voie d'état rendu exécutoire par son ordonnateur le 21 juin 1995, le remboursement de restitutions à l'exportation estimées indues. Après que la société eut été mise en liquidation judiciaire, par jugement du 7 décembre 1995, l'OFIVAL a également émis, le 29 décembre 1995, un second état exécutoire pour avoir paiement de sommes en raison de l'inexécution par la débitrice de ses obligations relatives à l'utilisation de certificats d'exportation. Le Conseil d'Etat a annulé l'état exécutoire du 21 juin 1995 (CE 5° et 7° s-s-r., 30 avril 2003, n° 206886 N° Lexbase : A7642BST). C'est dans ces circonstances que la cour d'appel a rejeté la créance de l'EPIC au titre des restitutions à l'exportation, retenant, d'abord, qu'il ne justifie, du fait de l'annulation du titre de recette du 21 juin 1995, d'aucune base légale à sa déclaration de créance pour le montant correspondant. Enonçant le principe précité, la Cour régulatrice casse l'arrêt d'appel, estimant qu'à défaut d'un état exécutoire valable, l'existence et le montant de la créance de l'EPIC pouvaient être établis par les autres éléments de preuve avancés par celui-ci, sauf pour elle à constater, en cas de contestation portant sur ces éléments, que cette contestation ne relevait pas de sa compétence, mais de celle de la juridiction administrative. Ensuite, la cour d'appel avait retenu que le titre exécutoire émis le 29 décembre 1995 ne pouvait être compris dans la déclaration de créance. Or, sur ce point aussi la Cour de cassation censure la solution des juges du fond : en statuant ainsi, après avoir retenu que l'établissement public expliquait précisément son calcul au vu des certificats litigieux, des anomalies constatées et des règlements communautaires applicables et alors que l'état exécutoire, fût-il émis postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire et non notifié, était l'une des pièces justificatives de la créance déclarée pouvant être soumise à l'appréciation de la juridiction compétente, la cour d'appel a violé les articles L. 621-44 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, et 67 du décret du 27 décembre 1985 (N° Lexbase : L5359A4A).

newsid:413547

Institutions

[Brèves] Publication de la loi tendant à renforcer les moyens du Parlement

Réf. : Loi n° 2011-140 du 3 février 2011, tendant à renforcer les moyens du Parlement en matière de contrôle de l'action du Gouvernement et d'évaluation des politiques publiques (N° Lexbase : L3482IPN)

Lecture: 1 min

N3585BR9

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Le 15 Février 2011

La loi n° 2011-140 du 3 février 2011, tendant à renforcer les moyens du Parlement en matière de contrôle de l'action du Gouvernement et d'évaluation des politiques publiques (N° Lexbase : L3482IPN), a été publiée au Journal officiel du 4 février 2011. Elle s'inscrit dans le prolongement des textes adoptés en 2009 (loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 N° Lexbase : L0275IEW et loi n° 2009-689 du 15 juin 2009, tendant à modifier l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires N° Lexbase : L3451IEK) et participe à la mise en oeuvre du premier alinéa de l'article 24 de la Constitution (N° Lexbase : L1283A9E) qui, modifié par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 (loi n° 2008-724 du 23 juillet 2008, de modernisation des institutions de la Vème République N° Lexbase : L7298IAK), fait référence à l'évaluation parmi les missions du Parlement. L'article 1er concerne les prérogatives des instances de contrôle ou d'évaluation des deux assemblées du Parlement. L'article 2 précise les modalités selon lesquelles les personnes entendues par une commission d'enquête peuvent être admises à prendre connaissance du compte rendu de leur audition et à faire part de leurs observations. Auparavant inscrites dans le Règlement de l'Assemblée nationale, les Sages ont estimé qu'elles devaient faire partie du domaine législatif (Cons. const., décision n° 2009-581 DC, du 25 juin 2009 N° Lexbase : A4084EI4). Enfin, l'article 3 indique que la Cour des comptes pourra dorénavant être saisie d'une demande d'évaluation d'une politique publique par le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat. Toutefois, les demandes ainsi formulées ne pourront porter ni sur le suivi et le contrôle de l'exécution des lois de finances ou de financement de la Sécurité sociale, ni sur l'évaluation de toute question relative aux finances publiques ou aux finances de la Sécurité sociale.

newsid:413585

Libertés publiques

[Brèves] La "Loppsi 2" définitivement adoptée par le Parlement

Réf. : Loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure

Lecture: 2 min

N3617BRE

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Le 18 Février 2011

La loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, dite "Loppsi 2", a été définitivement adoptée par le Parlement le 8 février 2011, sur la base du compromis trouvé par la commission mixte paritaire le 26 janvier. Ce texte aborde des domaines aussi divers que la cybercriminalité, la pédopornographie, ou la vidéoprotection. Concernant ce dernier sujet, la "Loppsi 2" modifie l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, d'orientation et de programmation relative à la sécurité (N° Lexbase : L1655IEZ), et précise que ce procédé pourra, dorénavant, être utilisé pour la protection des bâtiments et installations publics, la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale, ou encore la prévention d'actes de terrorisme. Par ailleurs, le fait d'usurper l'identité d'un tiers ou de faire usage d'une ou plusieurs données de toute nature permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Concernant la prévention de la délinquance par les maires, le texte autorise le préfet à prendre toute mesure tendant à restreindre la liberté d'aller et de venir des mineurs de treize ans puisque le fait, pour ceux-ci, de circuler ou de stationner sur la voie publique entre vingt-trois heures et six heures sans être accompagnés de l'un de leurs parents sera interdit. Ce même préfet pourra, lorsqu'une installation illicite en réunion sur un terrain appartenant à une personne publique ou privée en vue d'y établir des habitations comporte de graves risques pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, mettre les occupants en demeure de quitter les lieux. En outre, le conseil pour les droits et devoirs des familles est rendu obligatoire pour toutes les communes de plus de 50 000 habitants, et le contrat de responsabilité parentale est renforcé. Tout délit de pénétration sans autorisation dans la cabine d'un train sera puni de six mois de prison. Le texte comporte, enfin, des dispositions relatives aux violences dans les stades, au recueil des images numérisées, à la protection des intérêts fondamentaux de la nation, et à la lutte contre l'insécurité routière. Précisons que le groupe parlementaire d'opposition de l'Assemblée nationale a saisi, le 15 février 2010, le Conseil constitutionnel sur ce texte.

newsid:413617

Pénal

[Brèves] Diffamation : validité de la citation qui ne laisse aucune incertitude sur son objet exact ni ne peut provoquer aucun doute sur les faits reprochés

Réf. : Cass. civ. 1, 3 février 2011, n° 09-71.711, F-P+B+I (N° Lexbase : A2361GRU)

Lecture: 2 min

N3608BR3

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Le 15 Février 2011

Selon l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW), à peine de nullité, la citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite. Dès lors, est valable la citation qui ne laisse subsister aucune ambiguïté quant à son contenu. Tel est l'enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 février 2011 (Cass. civ. 1, 3 février 2011, n° 09-71.711, F-P+B+I N° Lexbase : A2361GRU). En l'espèce, un article est paru en juillet 2007 dans la revue mensuelle "Entrevue", accusant une société française de fast-food de mettre la santé des consommateurs de ses produits en péril, en raison de l'inobservation des règles d'hygiène au sein de l'ensemble de ses restaurants. Le 21 septembre 2007, la société exploitante du restaurant et le syndicat regroupant les franchises de ce restaurant ont assigné en diffamation le directeur de la publication du magazine "Entrevue" ainsi que l'éditeur. Pour prononcer la nullité des assignations délivrées, la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 1, 4ème ch., 18 septembre 2009, n° 08/04574 N° Lexbase : A3359ES9) a énoncé qu'il est constant que les assignations critiquées poursuivent les mêmes faits sous des qualifications différentes, à titre principal comme diffamatoires au visa des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, à titre subsidiaire comme constitutifs d'une faute civile au visa de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ), que, même présenté sous cette forme subsidiaire, ce cumul d'actions soumises à des procédures radicalement différentes, qui ne permet pas à la partie poursuivie de connaître avec certitude les faits qui lui sont reprochés, ni d'organiser sa défense en conséquence, équivaut à une absence de qualification au sens de la loi précitée sur la liberté de la presse. Toutefois, en statuant ainsi, alors que la citation est valable dès lors que, par le visa de l'article de la loi du 29 juillet 1881 réprimant le délit imputé, elle ne laisse aucune incertitude sur son objet exact ni ne peut provoquer, dans l'esprit des intéressés, aucun doute sur les faits qui leur sont reprochés, peu important la référence à titre subsidiaire à l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

newsid:413608

Procédure

[Brèves] Action du comité d'entreprise : prescription quinquennale

Réf. : . soc., 1er février 2011, n° 10-30.160, FS-P+B (N° Lexbase : A3713GRX)

Lecture: 2 min

N3540BRK

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Le 15 Février 2011

La prescription quinquennale ne court pas lorsque la créance dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 1er février 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 1er février 2011, n° 10-30.160, FS-P+B N° Lexbase : A3713GRX).
Dans cette affaire, le comité d'entreprise de la société Y a saisi, par acte du 15 mai 2006, le juge des référés d'une demande de désignation d'un expert aux fins d'évaluer le montant de la subvention de fonctionnement due par l'employeur pour les années 1982 à 1995, pendant lesquelles ce dernier s'était acquitté de cette subvention en mettant du personnel à disposition du comité d'entreprise. L'expert désigné a déposé un rapport, le 4 août 2008, évaluant la somme restant due au comité pour la période précitée. Le comité d'entreprise a saisi, le 10 novembre 2008, le tribunal de grande instance d'une demande en paiement de cette somme à laquelle la société s'est opposée en alléguant que l'action était prescrite, tant au regard des dispositions de l'article 2277 ancien du Code civil (N° Lexbase : L7196IAR) que de celles de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile (N° Lexbase : L9102H3I). Pour la Haute juridiction, "l'instance introduite devant le juge des référés étant distincte de l'instance en paiement de la créance du comité d'entreprise, laquelle avait été introduite par une assignation du 10 novembre 2008 postérieure à la publication de la loi du 17 juin 2008, la cour d'appel a exactement décidé que les dispositions de la loi nouvelle étaient applicables". En outre, la Cour de cassation rappelle, dans une autre mesure, que la prescription quinquennale ne court pas lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier et doivent résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire. Ainsi, il ressort "qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le comité d'entreprise n'avait pas eu communication par l'employeur des éléments nécessaires à l'appréciation de ses droits, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés " .

newsid:413540

Sociétés

[Brèves] Point de départ du délai de prescription triennale en nullité des conventions non-approuvées par le conseil d'administration en cas de dissimulation : revirement jurisprudentiel

Réf. : Cass. com., 8 février 2011, n° 10-11.896, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A9585GSS)

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N3616BRD

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Le 18 Février 2011

L'action en nullité d'une convention visée à l'article L. 225-38 du Code de commerce (N° Lexbase : L5909AIP) et conclue sans autorisation du conseil d'administration se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention. Rappelant, ce principe la Chambre commerciale de la Cour de cassation a retenu, dans un arrêt du 8 février 2011 soumis à la plus large publicité, que toutefois, si elle a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée et s'il y a eu volonté de dissimulation, la révélation de la convention s'apprécie à l'égard de la personne qui exerce l'action, opérant de la sorte un revirement remarqué (Cass. com., 8 février 2011, n° 10-11.896, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A9585GSS). A ce titre, la Cour précise que les conséquences ainsi tirées du texte susvisé, qui s'écartent de celles retenues depuis un arrêt du 24 février 1976 (Cass. com., 24 février 1976, n° 74-13.185, publié N° Lexbase : A5086AYZ), sont conformes à l'exigence de sécurité juridique au regard de l'évolution du droit des sociétés. En l'espèce, en 1990, une SA, dont la totalité des actions a été cédée par M. X en 1998, et dont ce dernier était le représentant légal, avait souscrit au bénéfice de l'ensemble de ses collaborateurs et de ceux d'une autre SA, dont M. X a également cédé une partie du capital en 1998, des contrats d'assurance permettant le versement d'une indemnité de fin de carrière. Lors de son départ en retraite, il a perçu des deux sociétés les indemnités découlant de ces conventions. Celles-ci, faisant valoir que les contrats d'assurance, auxquels M. X était intéressé, étaient nuls à l'égard de ce dernier pour avoir été conclus sans autorisation du conseil d'administration, ont demandé sa condamnation au remboursement des sommes reçues à ce titre, M. X leur opposant la fin de non-recevoir tirée de la prescription triennale. Mais, la cour d'appel, statuant sur renvoi (Cass. com., 20 février 2007, n° 04-16.438, F-D N° Lexbase : A2793DUY), déclare recevable l'action, relevant que, si les membres des conseils d'administration étaient informés de l'existence des conventions litigieuses, cette connaissance, ne valant pas autorisation préalable, ne pouvait suppléer la décision du conseil. Aussi, elle retient que l'approbation par les assemblées générales des comptes des exercices au cours desquels les cotisations étaient prélevées ne suffit pas à démontrer que celles-ci avaient été révélées. Enfin, elle ajoute que la révélation, pour les sociétés concernées, s'est faite en réalité le 9 décembre 1998, date de paiement des indemnités. Mais, la Cour régulatrice, énonçant le principe précité au visa de l'article L. 225-42 du Code de commerce (N° Lexbase : L5913AIT), casse cette décision, considérant qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si les conventions litigieuses avaient été dissimulées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E0000AT8).

newsid:413616

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