Le Quotidien du 1 mars 2017

Le Quotidien

Droit des étrangers

[Brèves] Porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant et à l'égal accès à l'instruction le refus d'octroi par la Direccte d'une autorisation de travail à un MIE

Réf. : CE référé, 15 février 2017, n° 407355, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2629TP3)

Lecture: 2 min

N6851BWN

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par Marie Le Guerroué

Le 02 Mars 2017

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 5221-5 du Code du travail (N° Lexbase : L9583IEN), prévoyant que l'autorisation de travail est accordée de plein droit, pour la conclusion d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée, à l'étranger autorisé à séjourner en France, les mineurs isolés étrangers (MIE) âgés de seize à dix-huit ans confiés au service de l'aide sociale à l'enfance doivent être regardés comme autorisés à séjourner en France, alors même qu'ils ne sont pas couverts par l'article L. 311-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L9247K4A), lorsqu'ils sollicitent, pour la conclusion d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée, une autorisation de travail. Cette autorisation doit leur être délivrée de plein droit. Les dispositions de l'article R. 5221-22 du Code du travail (N° Lexbase : L0494IRQ) n'ont ni pour objet, ni pour effet, de déroger à cette règle. Tel est le principe énoncé par le Conseil d'Etat dans une ordonnance du 15 février 2017 (CE réféfé, 15 février 2017, n° 407355, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2629TP3). En l'espèce, Mme D., agissant en qualité d'administrateur ad hoc de M. B., a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d'enjoindre à la Direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) de délivrer à M. B. une autorisation provisoire de travail. Par une ordonnance du 13 décembre 2016, le juge a accueilli sa demande (TA Toulouse, 13 décembre 2016, n° 1605562 N° Lexbase : A5091SY9, v., Lexbase, éd. pub., n° 444, 2017 N° Lexbase : N6747BWS). Le ministre de l'Intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Le Conseil rappelle, d'abord, les termes des articles L. 521-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3058ALT) et 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant (N° Lexbase : L6807BHL). Il relève que l'urgence était avérée car l'impossibilité pour M. B. de commencer à travailler immédiatement, en l'absence de délivrance de l'autorisation de travail sollicitée, aurait eu pour conséquence de reporter d'une année le début de sa formation en alternance alors que le suivi par l'intéressé d'une formation avant sa majorité est l'une des conditions de la délivrance ultérieure d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L9245K48). En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, le Conseil rend la solution susvisée. Par suite, contrairement à ce que soutient le ministre, la Direccte ne pouvait légalement refuser l'autorisation de travail sollicitée. Il conclut que son refus a porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant et à l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E3764EY3).

newsid:456851

Informatique et libertés

[Brèves] Mise en oeuvre d'un traitement de données à caractère personnel dont l'acte d'autorisation fait l'objet d'une dispense de publication

Réf. : Décret n° 2017-154 du 8 février 2017, modifiant le décret n° 2007-914 du 15 mai 2007, pris pour l'application du I de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (N° Lexbase : L8709LCK)

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N6777BWW

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par Vincent Téchené

Le 02 Mars 2017

Un décret, publié au Journal officiel du 10 février 2017, modifie la liste des traitements automatisés de données à caractère personnel intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique relevant des dispositions du I de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et autorisés (N° Lexbase : L8794AGS), par un acte réglementaire dispensé de publication (décret n° 2017-154 du 8 février 2017, modifiant le décret n° 2007-914 du 15 mai 2007, pris pour l'application du I de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés N° Lexbase : L8709LCK). Il insère, à l'article 1er du décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 (N° Lexbase : L5526HXX), la référence au décret portant application des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 aux fichiers de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse par la mention du décret autorisant le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "ASTREE". Il modifie, par ailleurs, l'article 2 fixant la liste des traitements qui, en application des dispositions du III de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 sont dispensés de publication.

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Pénal

[Brèves] Publication de la loi réformant la prescription en matière pénale

Réf. : Loi n° 2017-242 du 27 février 2017, portant réforme de la prescription en matière pénale (N° Lexbase : L0288LDZ)

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N6883BWT

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par Aziber Seïd Algadi

Le 02 Mars 2017

A été publiée au Journal officiel du 28 février 2017, la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, portant réforme de la prescription en matière pénale. La nouvelle loi modifie les délais de prescription de l'action publique en matière de délits et de crimes ainsi que la prescription des peines. Sur la prescription de l'action publique, le délai de prescription de l'action publique passe de dix à vingt ans, en matière criminelle (C. pr. pén., art. 7 N° Lexbase : L9879IQX) et de trois à six ans pour les délits de droit commun (C. pr. pén., art. 8 N° Lexbase : L9542I3S). En revanche, l'action publique en matière contraventionnelle se prescrit toujours par une année révolue. Pour les infractions occultes ou dissimulées, le point de départ de la prescription est fixé au jour où l'infraction a été constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique. Toutefois, ce délai ne peut pas excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l'infraction a été commise (C. pr. pén., nouvel art. 9-1). Le texte précise également les causes d'interruption (C. pr. pén., nouvel art. 9-2) et de suspension (C. pr. pén., nouvel art. 9-3) du délai de prescription de l'action publique. Sur la prescription des peines, la nouvelle loi modifie les articles du Code pénal relatifs aux règles applicables à la prescription des peines criminelles et correctionnelles (C. pén., art. 133-2 N° Lexbase : L2298AM3 et 133-3 N° Lexbase : L2050AMU et nouvel art. 133-4-1). A ce titre, elle rend imprescriptibles les peines réprimant les crimes de guerre au même titre que celles réprimant les crimes contre l'Humanité et maintient en l'état le délai de prescription des peines criminelles (droit commun et délais dérogatoires). Elle porte de cinq à six ans le délai de prescription des peines délictuelles et laisse inchangés les délais dérogatoires applicables à certaines peines délictuelles (terrorisme, trafic de stupéfiants, etc.). Aussi, conserve-t-elle en l'état le délai de prescription des peines contraventionnelles fixé à trois ans. Enfin, s'agissant de l'application de la loi, il est précisé que la nouvelle loi ne peut avoir pour effet de prescrire des infractions qui, au moment de son entrée en vigueur, avaient valablement donné lieu à la mise en mouvement ou à l'exercice de l'action publique à une date à laquelle, en vertu des dispositions législatives alors applicables et conformément à leur interprétation jurisprudentielle, la prescription n'était pas acquise.

newsid:456883

Retraite

[Brèves] Majoration pour enfant (régime RATP) : les juges du fond doivent s'assurer dans un premier temps de la qualité d'enfant légitime

Réf. : Cass. civ. 2, 9 février 2017, n° 16-10.201, F-P+B (N° Lexbase : A2021TCT)

Lecture: 2 min

N6684BWH

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par Laïla Bedja

Le 02 Mars 2017

Au regard de l'article 25 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008, portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens (N° Lexbase : L5387H7N), applicable à la date de liquidation des droits à pension litigieux, la pension de retraite attribuée par le régime de la RATP est majorée pour les assurés ayant élevé au moins trois enfants pendant neuf ans avant leur seizième anniversaire ; les enfants ouvrant droit à la majoration sont les enfants nés de l'assuré dont la filiation est établie, les enfants adoptés ou les enfants recueillis ; et, ces derniers ne peuvent être pris en compte que s'ils ont été élevés au sens de la réglementation relative aux prestations familiales par l'assuré pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire ou avant d'avoir cessé d'être à charge au sens de la même réglementation. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 février 2017 (Cass. civ. 2, 9 février 2017, n° 16-10.201, F-P+B N° Lexbase : A2021TCT).
Dans cette affaire, ayant fait valoir ses droits à la retraite auprès de la Caisse de retraite et de prévoyance de la RATP, à compter du 1er janvier 2011, M. M. a demandé, le 3 juillet 2012, l'attribution de la majoration pour avoir élevé trois enfants dont il est le père. Sa demande ayant été rejetée, il a saisi la juridiction de Sécurité sociale. Pour rejeter la requête, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 12ème ch., 26 février 2015, n° S 13/09706 N° Lexbase : A3823NCL) retient qu'élever au sens de la réglementation relative aux prestations familiales impose d'en assumer la charge effective et permanente et, par conséquent, la direction tant matérielle que morale ; ce dernier ne démontrant pas avoir continué à élever son fils au-delà du divorce et ayant perçu les prestations familiales afférentes à cet enfant.
Pourvoi est formé par le pensionné auquel accède la Haute juridiction. Enonçant la solution précitée, elle casse et annule l'arrêt rendu par les juges du fond. Alors que le litige concernait un enfant légitime du demandeur, la cour d'appel, statuant sur le fondement des dispositions relatives à la prise en compte des enfants recueillis, a violé le texte susmentionné (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E9482ABS).

newsid:456684

QPC

[Brèves] Office du juge du filtre : pas d'examen de la régularité de la décision juridictionnelle ayant transmis la QPC

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 8 février 2017, n° 404993, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7665TBI)

Lecture: 1 min

N6815BWC

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par Yann Le Foll

Le 02 Mars 2017

Il n'appartient pas au Conseil d'Etat, juge du filtre, de se prononcer sur la régularité de la décision juridictionnelle qui lui a transmis une question prioritaire de constitutionnalité en application de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel (N° Lexbase : L0276AI3). Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 8 février 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 8 février 2017, n° 404993, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7665TBI). Par un jugement en date du 9 novembre 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le litige, a annulé la décision d'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. X. Il a ensuite, par une ordonnance du 10 novembre 2016, transmis au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée relative aux a) et b) du 4° du I de l'article 27 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, relative au droit des étrangers en France (N° Lexbase : L9035K4E). Les juges du Palais Royal examinent donc l'éventuelle saisine des Sages à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux. Après examen de ces trois points, ils décident qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la QPC transmise par le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3060E44).

newsid:456815

Rel. collectives de travail

[Brèves] Des règles de détermination du nombre des CHSCT devant être constitués dans les établissements de cinq cents salariés et plus

Réf. : Cass. soc., 22 février 2017, n° 16-10.770, FS-P+B (N° Lexbase : A2400TPL)

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N6876BWL

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par Blanche Chaumet

Le 02 Mars 2017

Dans les établissements de cinq cents salariés et plus, le comité d'entreprise détermine, en accord avec l'employeur, le nombre des CHSCT devant être constitués, eu égard à la nature, la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des locaux ou groupes de locaux, au nombre des travailleurs occupés dans ces locaux ou groupes de locaux ainsi qu'aux modes d'organisation du travail ; en cas de désaccord de l'employeur, le nombre des comités distincts ainsi que les mesures de coordination sont fixés par l'inspecteur du travail ; en l'absence d'accord du comité d'entreprise avec l'employeur il ne peut être procédé à la modification du périmètre d'implantation des CHSCT déterminés. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 février 2017 (Cass. soc., 22 février 2017, n° 16-10.770, FS-P+B N° Lexbase : A2400TPL).
En l'espèce, le syndicat CGT des salariés de la société Z et MM. X et Y ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation le 5 octobre 2015 des membres du CHSCT de l'établissement Paris Sud TD de cette société.
Le tribunal d'instance ayant rejeté cette demande, MM. X et Y ainsi que le syndicat CGT des salariés de la société Z se sont pourvus en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse le jugement au visa de l'article L. 4613-4 du Code du travail (N° Lexbase : L6256ISI). Elle précise qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la modification des périmètres d'implantation des CHSCT Paris Nord TD et Paris Sud TD avait été décidée par ces CHSCT sans saisine des comités d'établissement concernés et de l'employeur, le tribunal a violé le texte susvisé (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3378ETB).

newsid:456876

Responsabilité

[Brèves] Articulation entre la loi de 1881 et la responsabilité délictuelle : fondement de l'action de la partie civile à l'encontre de la personne relaxée

Réf. : Cass. crim., 7 février 2017, n° 15-86.970, F-P+B (N° Lexbase : A2001TC4)

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par June Perot

Le 02 Mars 2017

Il résulte du principe selon lequel les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW) ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 (N° Lexbase : L1488ABQ), devenu l'article 1240 (N° Lexbase : L0950KZ9), du Code civil, que l'action de la partie civile à l'encontre de la personne relaxée ne peut être fondée que sur la loi de 1881. Partant, méconnaît ce principe, la cour d'appel qui écarte la loi de 1881 au profit de l'article 1240, alors qu'il lui incombait d'apprécier le bien-fondé d'une éventuelle faute civile, à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, sur la seule base de ladite loi. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 7 février 2017 (Cass. crim., 7 février 2017, n° 15-86.970, F-P+B N° Lexbase : A2001TC4). En l'espèce, M. G., sénateur et président d'un conseil général, a fait citer directement, M. X, représentant d'un syndicat au conseil général, du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, en raison de propos tenus lors d'une émission télévisée diffusée le 12 janvier 2014 sur une chaîne locale. Aux termes de ces propos, M. X. accusait notamment M. G. de malversations. En première instance, après avoir accueilli l'exception de vérité, les juges ont prononcé la relaxe du prévenu. M. G. a interjeté appel de cette décision. Pour débouter M. G. de toutes ses demandes sur l'action civile, l'arrêt, après avoir relevé que la relaxe survenue sur l'action publique était définitive faute d'appel du ministère public et que la décision à intervenir sur l'action civile ne saurait permettre la remise en cause de l'innocence du prévenu relaxé, en a déduit que l'action civile ne pouvait être fondée que sur les dispositions de l'article 1382, devenu l'article 1240, du Code civil selon lesquelles tout fait quelconque de l'homme l'oblige à réparation, et non sur les dispositions de la loi du 29 juillet 1881, sauf pour les seconds juges à statuer de nouveau sur le bien-fondé de l'action publique, en sorte que les incidents et prétentions des parties sur la réunion des conditions fixées par la loi du 29 juillet 1881 sur l'exception de vérité et sur la bonne foi du prévenu étaient devenus sans objet. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction censure la cour d'appel (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E4089EY4).

newsid:456770

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Conditions d'exonération d'une livraison intracommunautaire : quid en cas d'absence d'inscription de l'acquéreur au système d'échange d'informations ?

Réf. : CJUE, 9 février 2016, aff. C-21/16 (N° Lexbase : A6430TBR)

Lecture: 1 min

N6764BWG

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par Jules Bellaiche

Le 02 Mars 2017

L'administration fiscale d'un Etat membre ne peut refuser d'exonérer de la TVA une livraison intracommunautaire au seul motif que, au moment de cette livraison, l'acquéreur, domicilié sur le territoire de l'Etat membre de destination et titulaire d'un numéro d'identification à la TVA valable pour les opérations dans cet Etat, n'est ni inscrit dans le système d'échange d'informations en matière de TVA, ni couvert par un régime de taxation des acquisitions intracommunautaires, alors même qu'il n'existe aucun indice sérieux suggérant l'existence d'une fraude et qu'il est établi que les conditions de fond de l'exonération sont réunies. Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt rendu le 9 février 2017 (CJUE, 9 février 2017, aff. C-21/16 N° Lexbase : A6430TBR). En l'espèce, la société requérante est une succursale portugaise d'une société de droit néerlandais. Elle exerce une activité d'importation, d'exportation et de commercialisation de pneus de différentes marques auprès de détaillants établis au Portugal et en Espagne. Sur le marché espagnol, elle réalise ses ventes par l'intermédiaire d'un distributeur. Le litige porte sur plusieurs ventes réalisées à cette société distributrice. Au moment de ces ventes, cette dernière était enregistrée comme assujetti à la TVA en Espagne. En revanche, elle n'était pas encore soumise, dans cet Etat membre, au régime de taxation des acquisitions intracommunautaires, ni inscrite dans le système d'échange d'informations en matière de TVA. A la suite d'un contrôle fiscal, l'administration a alors considéré que les conditions de l'exonération n'étaient pas remplies. Cependant, la Cour européenne, au regard de la solution dégagée, interprétée à la lumière du principe de proportionnalité, s'est opposée à un tel refus car le vendeur avait connaissance des circonstances caractérisant la situation de l'acquéreur au regard de l'application de la TVA et était persuadé que, ultérieurement, l'acquéreur serait enregistré en tant qu'opérateur intracommunautaire avec effet pour le passé .

newsid:456764

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