Le Quotidien du 25 janvier 2017

Le Quotidien

Contrôle fiscal

[Brèves] Etablissement des pénalités pour manoeuvres frauduleuses : application stricte de la définition des agissements répréhensibles

Réf. : CE 3° ch., 12 janvier 2017, n° 384848, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A5569S8R)

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N6267BWZ

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par Jules Bellaiche

Le 26 Janvier 2017

Malgré un faisceau d'indices relatif à la situation de la société requérante et sa connaissance de l'objet du litige, l'administration ne peut établir l'existence d'une manoeuvre frauduleuse sanctionnant uniquement des agissements destinés à égarer ou à restreindre volontairement le pouvoir de contrôle de l'administration. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 12 janvier 2017 (CE 3° ch., 12 janvier 2017, n° 384848, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5569S8R). En l'espèce, l'administration établissait l'existence d'une manoeuvre frauduleuse en faisant valoir que la société requérante ne pouvait ignorer la situation d'une société britannique cliente au regard de la TVA, au motif que cette dernière était son seul client, que le gérant en était un ancien salarié et que des échanges de courriels démontraient que son défaut d'enregistrement à la TVA en Irlande était connu d'elle. Pour les Hauts magistrats, l'administration, qui s'est bornée à faire état des éléments cités ci-dessus, n'établit pas l'existence, de la part de la société requérante, de démarches ou procédés destinés à l'égarer dans ses contrôles, seuls de nature à caractériser des manoeuvres frauduleuses. Toutefois, il appartient au juge, dans une telle hypothèse, alors même que l'administration ne le saisirait pas d'une demande en ce sens, de rechercher si les éléments qui étaient invoqués par l'administration pour justifier des pénalités pour manoeuvres frauduleuses permettent, à défaut d'établir ces dernières, de caractériser le manquement délibéré du contribuable et de substituer, au besoin d'office, à la majoration de 80 % appliquée par l'administration la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par l'article 1729 du CGI (N° Lexbase : L4733ICB). En l'espèce, compte tenu des circonstances qui ont justifié le redressement litigieux, et notamment des éléments mentionnés ci-dessus, l'administration établit tout de même l'existence d'un manquement délibéré commis par la société requérante. Il y a lieu, par suite, de substituer d'office à la majoration de 80 %, la majoration de 40 % prévue en cas de manquement délibéré .

newsid:456267

Droit des étrangers

[Brèves] Met fin au statut de réfugié la délivrance d'un passeport par les autorités du pays d'origine

Réf. : CNDA, 21 décembre 2016, n° 15013973

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N6224BWG

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par Marie Le Guerroué

Le 26 Janvier 2017

Le réfugié qui utilise un passeport délivré par les autorités de son pays d'origine à l'extérieur des frontières de ce pays est présumé s'être réclamé volontairement de la protection de ces autorités au sens de l'article 1C1 de la Convention de Genève (N° Lexbase : L6810BHP), ce qui justifie la fin de son statut. Telle est la solution rappelée par la Cour nationale du droit d'asile, le 21 décembre 2016 (CNDA, 21 décembre 2016, n° 15013973). En l'espèce, le directeur général de l'OFPRA avait mis fin au statut de réfugié reconnu le 2 mai 2012 à M. D., de nationalité russe et d'origine tchétchène, au motif que cette protection conventionnelle avait cessé de lui être applicable. L'intéressé s'était, en effet, fait délivrer un passeport russe. M. D. faisait valoir, cependant, que ledit passeport était un faux document, antidaté et acheté auprès de faussaires en Turquie en février 2015 et demandait l'annulation de cette décision. La CNDA rappelle, d'abord, que si le fait pour un réfugié de solliciter des autorités diplomatiques ou consulaires de son pays de nationalité la délivrance ou le renouvellement d'un passeport permet de présumer que l'intéressé s'est réclamé de la protection de ses autorités nationales, cette présomption n'est pas irréfragable. Elle constate, cependant, que la destruction volontaire dudit passeport par l'intéressé a empêché toute vérification de son caractère inauthentique, de son éventuel usage antérieur et que le caractère antidaté du document n'est nullement établi. En l'absence de preuve d'inauthenticité, la présomption résultant de la délivrance d'un passeport par les autorités du pays d'origine postérieurement à la reconnaissance de sa qualité de réfugié permet à la Cour de juger que M. D. s'est intentionnellement réclamé à nouveau de la protection des autorités du pays dont il a la nationalité et, que cette circonstance est de nature à établir qu'il n'a plus de raison valable de bénéficier du statut de réfugié et de ne pas se réclamer de la protection de la Fédération de Russie. La CNDA rejette, par conséquent, le recours de M. D. (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E5527E7T).

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Pénal

[Brèves] Envoi de SMS d'un enseignant à une élève mineure : non caractérisation des délits de diffusion de messages violents, pornographiques ou contraires à la dignité perceptibles par un mineur et d'appels téléphoniques malveillants

Réf. : Cass. crim., 11 janvier 2017, n° 16-80.557 FS-P+B (N° Lexbase : A0748S89)

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N6228BWL

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par June Perot

Le 26 Janvier 2017

Ne constitue pas le délit de diffusion d'un message violent, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine perceptibles par un mineur, le fait pour un enseignant d'adresser des SMS à une élève, sans qu'il ne soit établi que ceux-ci revêtent un caractère pornographique ou violent, leur contenu se résumant à des propositions scabreuses. Et ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui, pour caractériser le délit d'appels téléphoniques malveillants, retient que le caractère malveillant se déduit de leur répétition et du contexte, sans mieux rechercher en quoi les messages émis caractérisaient la volonté du prévenu de nuire à la jeune fille. Tels sont les enseignements d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 11 janvier 2017 (Cass. crim., 11 janvier 2017, n° 16-80.557 FS-P+B N° Lexbase : A0748S89). En l'espèce, M. L., enseignant dans un lycée professionnel, a adressé des messages SMS à caractère sexuel à une élève de son établissement, âgée de 15 ans. Il a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de diffusion de messages violents, pornographiques ou contraires à la dignité perceptibles par un mineur et appels téléphoniques malveillants et réitérés. Il a été déclaré coupable du premier délit et relaxé pour le second. Le ministère public et M. L. ont interjeté appel de cette décision. En appel, il a été déclaré coupable des deux délits, le premier au motif que les SMS constituaient des propos racoleurs, offensant la pudeur et portant atteinte à la dignité en ce qu'ils banalisaient, voire tendaient à provoquer des rapports sexuels avec une mineure, le second, au motif que le caractère malveillant des messages SMS se déduisait de leur répétition, du contexte dans lequel ils avaient été reçus par la destinataire et de leur contenu visant à troubler sa tranquillité en provoquant chez elle une perturbation émotionnelle. Les juges retenaient également que le comportement de M. L. constituait un concours idéal d'infractions dans la mesure où cette infraction avait pour seule victime l'élève, se distinguant de la première infraction, et troublant plus généralement l'ordre public. M. L. a formé un pourvoi. La Haute juridiction, au visa des articles 222-24 (N° Lexbase : L7476IPL), dans sa version antérieure à la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 (N° Lexbase : L9079I3N) et 222-16 (N° Lexbase : L2226AME) du Code pénal, dans sa version antérieure à la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 (N° Lexbase : L9079I3N), censure la cour d'appel en ce qu'elle n'a pas correctement caractérisé les délits pour lesquels M. L. était poursuivi (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E6071EX7 et N° Lexbase : E4930EXU).

newsid:456228

Procédure civile

[Brèves] Juridiction compétente en matière de récusation d'un magistrat de la cour d'appel

Réf. : Cass. civ. 2, 19 janvier 2017, n° 16-01.659, F-P+B (N° Lexbase : A7113S9C)

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N6343BWT

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par Aziber Seïd Algadi

Le 26 Janvier 2017

Seule la cour d'appel peut connaître d'une demande de récusation formée contre un de ses magistrats. Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 19 janvier 2017 (Cass. civ. 2, 19 janvier 2017, n° 16-01.659, F-P+B N° Lexbase : A7113S9C ; il convient de rappeler que la cour d'appel est compétente même lorsqu'il s'agit de son premier président ; en ce sens, Cass. civ. 2, 26 mai 2016, n° 16-01.602, F-P+B N° Lexbase : A0306RRR). En l'espèce, la demande de Mme X, tendant à la récusation de Mme Y, magistrate de la troisième chambre civile du pôle cinq de la cour d'appel, dans des affaires l'opposant à la société Z a été transmise, par la cour d'appel, à la Cour de cassation, après le rejet d'une précédente demande de récusation des autres magistrats composant la troisième chambre civile de la cour d'appel. La Cour de cassation retient, eu égard au principe susvisé, que la demande relève de la compétence de cette cour d'appel (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1321EUH).

newsid:456343

Régimes matrimoniaux

[Brèves] Créance entre époux séparés de biens : comment évaluer la créance résultant du paiement de la dette personnelle d'un époux par un apport de fonds non exclusivement propres à son conjoint ?

Réf. : Cass. civ. 1, 18 janvier 2017, n° 16-12.391, FS-P+B (N° Lexbase : A7149S9N)

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N6386BWG

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 26 Janvier 2017

L'évaluation des créances entre époux séparés de biens selon la règle dite du valorisme (par application des dispositions combinées des articles 1543 N° Lexbase : L1654ABU et 1479, alinéa 2 N° Lexbase : L1616ABH du Code civil, ce dernier renvoyant à l'article 1469, alinéa 3, du même code N° Lexbase : L1606AB4, propre au régime de communauté) constitue une exception dérogeant à la règle du nominalisme s'appliquant entre étrangers et ne peut concerner qu'un apport de fonds propres dûment identifié du conjoint ; aussi, pour l'évaluation d'une créance née du paiement de la dette personnelle d'un époux par un apport de fonds provenant de la vente d'un bien indivis entre l'épouse de ce dernier et la mère de celle-ci, le profit subsistant doit être déterminé selon la proportion dans laquelle les fonds apportés par l'épouse, à l'exclusion de ceux éventuellement apportés par la mère de celle-ci, ont contribué au paiement de la soulte ayant permis l'attribution du bien en cause. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 18 janvier 2017 (Cass. civ. 1, 18 janvier 2017, n° 16-12.391, FS-P+B N° Lexbase : A7149S9N). En l'espèce, M. X était décédé le 2 juillet 2006, laissant pour lui succéder son épouse, séparée de biens, Mme Y, leur fils, José, et trois enfants issus d'une première union, Renée, Paul et Raoul. Ces derniers avaient assigné Mme Y et son fils en partage. Raoul X étant décédé en cours d'instance, ses trois enfants, Olivier, Valérie et Béatrice, étaient intervenus volontairement. Pour fixer la créance de Mme X à l'égard de l'indivision, au titre d'une soulte de 26 000 francs payée par Paul X à ses frères et soeurs aux termes d'une donation-partage du 12 février 1958 lui attribuant un terrain, la cour d'appel de Pau avait retenu que la somme avait été payée au moyen de fonds provenant de la vente d'un bien indivis entre Mme X et sa mère et que l'emploi par Paul X de cette somme, afin de payer une dette personnelle, l'avait rendu débiteur à l'égard de son épouse à hauteur du profit qu'il en avait retiré, indépendamment des rapports ayant pu exister entre celle-ci et sa mère quant à la répartition définitive entre elles du prix de vente de leur immeuble (CA Pau, 9 novembre 2015, n° 13/00989 N° Lexbase : A9569N48). A tort, selon la Cour suprême, qui relève que le profit subsistant devait être déterminé selon la proportion dans laquelle les fonds apportés par l'épouse, à l'exclusion de ceux éventuellement apportés par la mère de celle-ci, avaient contribué au paiement de la soulte ayant permis l'attribution du terrain (cf. l’Ouvrage "Droit des régimes matrimoniaux" N° Lexbase : E9073ET9 et N° Lexbase : E8983ETU).

newsid:456386

Rel. collectives de travail

[Brèves] De la désignation des membres du CHSCT par deux scrutins séparés : les modalités du vote

Réf. : Cass. soc., 18 janvier 2017, n° 15-27.730, F-P+B (N° Lexbase : A7042S9P)

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N6344BWU

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par Blanche Chaumet

Le 26 Janvier 2017

Lorsque le collège spécial unique procède à la désignation des membres du CHSCT par deux scrutins séparés dont l'un est destiné à l'élection du ou des salariés appartenant au personnel de maîtrise ou d'encadrement, il doit être organisé un vote concomitant pour chacun des scrutins et le dépouillement ne peut intervenir qu'après la fin de tous les votes, la connaissance par les membres du collège désignatif des résultats du scrutin précédent étant de nature à influer sur le choix fait lors du second scrutin et donc à fausser la sincérité de l'élection. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 janvier 2017 (Cass. soc., 18 janvier 2017, n° 15-27.730, F-P+B N° Lexbase : A7042S9P).
En l'espèce, les sociétés A et B forment en application d'un accord collectif du 1er août 2006 une unité économique et sociale comprenant au plan des institutions représentatives du personnel un CHSCT mis en place sur une base géographique, le CHSCT "Velizy" et le CHSCT "Lyon". Le renouvellement des mandats des membres de ces CHSCT a été organisé à partir du 30 mai 2015 et les élections se sont déroulées le 1er juillet suivant. Le 15 juillet 2015, la Fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT (la Fédération CGT) et M. X ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de ces élections.
Pour valider l'élection de la délégation du personnel au CHSCT "Velizy", le tribunal d'instance relève que, s'il est établi que le résultat d'un des collèges était connu par les électeurs avant de voter pour l'autre collège, les demandeurs ne démontrent pas en quoi ce procédé aurait influencé les résultats du scrutin. A la suite de cette décision, la Fédération CGT s'est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse le jugement du tribunal d'instance au visa de l'article L. 4613-1 du Code du travail (N° Lexbase : L7464K9C), ensemble les principes généraux du droit électoral (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3383ETH).

newsid:456344

Rémunération

[Brèves] Précisions sur l'imputation du crédit d'impôt recherche sur l'impôt sur les sociétés retenu dans le cadre du calcul de la réserve spéciale de participation

Réf. : Cass. soc., 10 janvier 2017, n° 14-23.888, FS-P+B (N° Lexbase : A0811S8K)

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N6219BWA

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par Charlotte Moronval

Le 26 Janvier 2017

Pour l'application des dispositions de l'article L. 3324-1 du Code du travail (N° Lexbase : L5185IRH) relatif à la réserve spécial de participation, l'impôt correspondant au bénéfice que l'entreprise a réalisé au cours d'un exercice déterminé, qui doit être retranché de ce bénéfice, ne peut s'entendre que de l'impôt sur les sociétés, au taux de droit commun, résultant des règles d'assiette et de liquidation qui régissent ordinairement l'imposition des bénéfices. Dans le cas où une entreprise bénéficie de crédits d'impôts imputables sur le montant de cet impôt, il n'y a pas lieu, par suite, de tenir compte du montant de ces crédits. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 janvier 2017 (Cass. soc., 10 janvier 2017, n° 14-23.888, FS-P+B N° Lexbase : A0811S8K).
Dans cette affaire, une société a mis en place un régime de participation aux résultats de l'entreprise par voie d'accord collectif, les règles de calcul de la réserve spéciale de participation ayant été renégociées par accords d'entreprise de participation par la suite. Un litige est né au sein de la société concernant le mode de calcul de la réserve spéciale de participation, sur le point de savoir si le crédit d'impôt recherche prévu par l'article 244 quater B du Code général des impôts dont bénéficie l'entreprise doit être imputé sur l'impôt sur les sociétés venant en déduction du bénéfice imposable pour obtenir le bénéfice net retenu pour le calcul de la réserve spéciale de participation. Le Conseil d'Etat (CE 9° et 10° ch.-r., 20 mars 2013, n° 347633 N° Lexbase : A8551KAX), saisi d'un recours pour excès de pouvoir par la société, a annulé le second alinéa du paragraphe 39 et le paragraphe 43 de la documentation administrative de base référencée 4 N 1121 ainsi que la décision de rescrit n° 2010/23 (FE) du 13 avril 2010. La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 15 mai 2014, n° 12/22976 N° Lexbase : A1762MLT) déboute le comité d'entreprise et les deux syndicats de leur demande en imputation du crédit d'impôt recherche sur l'impôt sur les sociétés pour calculer le bénéfice net permettant de calculer le montant de la réserve spéciale de participation. Ils forment un pourvoi en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Ayant relevé que la doctrine fiscale sur laquelle se fondait les demandeurs au pourvoi avait été annulée par arrêt du Conseil d'Etat selon lequel il n'y avait pas lieu de tenir compte du montant des crédits d'impôts dans le cas où une entreprise bénéficie de crédits d'impôts imputables sur le montant de l'impôt correspondant au bénéfice que l'entreprise a réalisé au cours d'un exercice déterminé et qui doit être retranché de ce bénéfice, la cour d'appel, qui a débouté les intéressés de leurs demandes, a nécessairement fait sienne cette interprétation soutenue par la société (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1017ETT).

newsid:456219

Sociétés

[Brèves] SARL : nullité du don manuel de parts sociales

Réf. : CA Versailles, 1er décembre 2016, n° 14/08829 (N° Lexbase : A6271SNL)

Lecture: 2 min

N6283BWM

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par Vincent Téchené

Le 26 Janvier 2017

Compte tenu de leur différence de nature, les modalités de transmission des parts sociales et des actions sont différentes ; si la simple transmission des actions par un virement de compte à compte peut être assimilée à la "tradition" permettant l'existence d'un don manuel, le formalisme imposé pour la transmission des parts sociales de SARL exclut toute "tradition" et donc tout don manuel de celles-ci, de sorte que la donation entre vifs de parts sociales requiert, conformément à l'article 931 du Code civil (N° Lexbase : L0088HPX), un acte notarié. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 1er décembre 2016 (CA Versailles, 1er décembre 2016, n° 14/08829 N° Lexbase : A6271SNL). En l'espèce, par actes sous seing privé un associé a fait donation à ses fils de la nue-propriété de parts sociales, qu'il détenait en toute propriété dans une SARL, lui-même en conservant l'usufruit. Les donataires ont chacun rempli un formulaire Cerfa de déclaration de don manuel prévoyant que les droits de mutation seraient nuls. A la suite de l'émission d'un avis de mise en recouvrement par l'administration fiscale, les donataires ont assigné le donateur aux fins de voir prononcer la nullité de la donation. Déboutés par le premier juge, ils ont interjeté appel. Enonçant la solution précitée, la cour d'appel infirme le jugement. Elle rappelle que les dispositions qui organisent les modalités de cession, à quelque titre que ce soit, des parts sociales d'une SARL ne peuvent, en l'absence de toute énonciation contraire, déroger aux règles régissant les donations. L'article 931 du Code civil dispose que "tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaire", à peine de nullité. Par dérogation, les donations se caractérisant par une remise matérielle et réelle au donataire d'un bien meuble corporel peuvent faire l'objet d'un don manuel et échapper à ce formalisme. Il en est de même, nonobstant leur dématérialisation, des actions de sociétés ; celles-ci sont des titres financiers négociables selon une procédure simplifiée. Or, il s'agit, en l'espèce, de parts sociales de SARL, pour lesquelles l'article L. 223-12 (N° Lexbase : L5837AIZ) du Code de commerce dispose qu'elles ne peuvent être représentées par des titres négociables. A la différence des actions, ces parts ne sont, ainsi, pas négociables selon une procédure simplifiée ; les modalités de leur transmission sont prescrites par l'article L. 221-14 du Code de commerce (N° Lexbase : L8873I3Z). La donation devait donc être passée devant notaire. Or, la nullité sanctionnant la violation de cette disposition est d'ordre public, de sorte que, en l'espèce, les donations sont nulles (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E8354ADR et N° Lexbase : E0871AEY).

newsid:456283

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