Le Quotidien du 10 janvier 2017

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Désignation de la cour d'appel d'Amiens comme cour d'appel spécialisée pour connaître du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail

Réf. : Décret n° 2017-13 du 5 janvier 2017 désignant une cour d'appel spécialisée pour connaître du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail (N° Lexbase : L4022LCX)

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N6116BWG

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Le 12 Janvier 2017

A été publié au Journal officiel du 7 janvier 2017, le décret n° 2017-13 du 5 janvier 2017 désignant une cour d'appel spécialisée pour connaître du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail (N° Lexbase : L4022LCX). Pris pour l'application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle (N° Lexbase : L1605LB3), organisant la spécialisation d'une cour d'appel pour connaître des litiges mentionnés au 4° de l'article L. 142-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L2655IZD) en lieu et place de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, le décret désigne la cour d'appel d'Amiens comme cour d'appel spécialisée pour connaître du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail. Cette cour d'appel spécialement désignée aura compétence exclusive en premier et dernier ressort pour connaître de ces litiges sur l'ensemble du territoire national. Cette mesure entrera en vigueur le 1er janvier 2019 (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E6388A84).

newsid:456116

Douanes

[Brèves] Publication d'un décret relatif aux conditions d'extraction, d'acquisition, de transmission et de conservation de contenus illicites mis en ligne par un moyen de communication électronique

Réf. : Décret n° 2016-1845 du 23 décembre 2016, relatif aux conditions d'extraction, d'acquisition, de transmission et de conservation de contenus illicites mis en ligne électroniquement en application de l'article 67 bis-1 du Code des douanes (N° Lexbase : L9599LB7)

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N6066BWL

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Le 11 Janvier 2017

A été publié au Journal officiel du 27 décembre 2016 le décret relatif au plafond des prélèvements réalisés au titre d'une même souscription faisant bénéficier de la réduction d'impôt "ISF-PME" (décret n° 2016-1845 du 23 décembre 2016 N° Lexbase : L9599LB7). En effet, en application de l'article 67 bis-1 du Code des douanes (N° Lexbase : L5937K8E), les agents des douanes spécialement habilités peuvent, aux fins de constater des infractions d'importation, d'exportation ou de détention de produits stupéfiants, de tabac manufacturé, d'armes ou de leurs éléments, de munitions ou d'explosifs et de marchandises contrefaisantes, avec l'autorisation du procureur de la République, réaliser sur internet des opérations d'acquisition de ces marchandises. Dans ce cadre, ils peuvent également réaliser des investigations en ligne (participation sous un pseudonyme à des échanges électroniques, extraction et conservation d'éléments de preuve, etc.) et être amenés à prendre connaissance de contenus illicites, sans en être pénalement responsables. Le présent décret définit les conditions d'extraction, d'acquisition, de transmission et de conservation de ces contenus illicites mis à jour dans le cadre d'enquêtes réalisées sur le fondement de l'article 67 bis-1 du Code des douanes.

newsid:456066

Droit du sport

[Brèves] Détermination de l'aide substantielle permettant à l'enquête d'identifier les revendeurs de produits dopants et entraînant l'octroi d'une peine avec sursis à un sportif contrôlé positif

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 23 décembre 2016, n° 399728, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8800SX9)

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N6057BWA

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Le 11 Janvier 2017

Un sportif ayant fait l'objet d'un contrôle antidopage positif peut voir la sanction d'interdiction de participer pendant aux manifestations sportives qui lui a été infligée assortie d'un sursis s'il apporte une aide substantielle permettant à l'enquête d'identifier les revendeurs de produits dopants. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 23 décembre 2016 (CE 2° et 7° ch.-r., 23 décembre 2016, n° 399728, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8800SX9). Mme X a, le jour de la séance du collège des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage, déclaré par écrit qu'elle allait déposer plainte contre une personne se faisant appeler "Momo" qui lui avait vendu des produits dopants et a fourni un numéro de téléphone portable présenté comme étant celui de cette personne. En estimant que, compte tenu de leur nature et de leur imprécision, ces informations ne constituaient pas une aide substantielle au sens des dispositions de l'article L. 230-4 du Code du sport (N° Lexbase : L1118KKM), l'AFLD n'a pas inexactement qualifié les faits. Elle a pu en déduire que les conditions posées par les dispositions des articles L. 232-23-3-2 (N° Lexbase : L1144KKL) et L. 230-4 du Code du sport pour que la sanction infligée à l'intéressée puisse être assortie du sursis n'étaient pas réunies.

newsid:456057

Procédure administrative

[Brèves] Cas où la partie perdante bénéficie de l'aide juridictionnelle totale : prise en charge par l'Etat des frais d'expertise

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 30 décembre 2016, n° 387354, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2061NZD)

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N6108BW7

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Le 11 Janvier 2017

Il résulte de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique (N° Lexbase : L8607BBE), et de l'article R. 761-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L1246IZ8) que, lorsque la partie perdante bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, et hors le cas où le juge décide de faire usage de la faculté que lui ouvre l'article R. 761-1, en présence de circonstances particulières, de mettre les dépens à la charge d'une autre partie, les frais d'expertise incombent à l'Etat. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 décembre 2016 (CE 4° et 5° ch.-r., 30 décembre 2016, n° 387354, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2061NZD). Il ressort des pièces du dossier d'appel que Mme X a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2013. Il résulte du principe précité que la cour administrative d'appel (CAA Versailles, 1er juillet 2014, n° 11VE02024 N° Lexbase : A0181NAX) a commis une erreur de droit en mettant à sa charge les frais d'expertise. Dès lors, les frais et honoraires de l'expertise ordonnée par la cour administrative d'appel de Versailles, liquidés et taxés pour un montant de 7 788 euros par une ordonnance de sa présidente du 9 avril 2014, doivent être mis à la charge de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale dont l'intéressée est bénéficiaire (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3752EXA).

newsid:456108

Procédure pénale

[Brèves] Des conditions d'admission d'une requête en incident relatif à l'exécution d'un titre exécutoire en matière de contravention routière

Réf. : Cass. crim., 4 janvier 2017, n° 16-80.630, F-P+B (N° Lexbase : A4837S3K)

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N6107BW4

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Le 12 Janvier 2017

Pour être admis à invoquer devant la juridiction répressive un incident contentieux relatif à l'exécution d'un titre exécutoire, le demandeur doit, au préalable, formuler une réclamation motivée, auprès de l'officier du ministère public, accompagnée de l'avis correspondant à l'amende contestée. Telle est la substance d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 4 janvier 2017 (Cass. crim., 4 janvier 2017, n° 16-80.630, F-P+B N° Lexbase : A4837S3K ; cf., en ce sens, Cass. crim., 18 janvier 2000, n° 99-80.185 N° Lexbase : A9529CHE et plus récemment, Cass. crim., 18 mai 2016, n° 15-86.095, FS-P+B N° Lexbase : A0814RQ9). Dans cette affaire, en l'absence de réponse de l'officier du ministère public à sa réclamation sur une infraction au Code de la route ayant donné lieu à une amende forfaitaire majorée, M. A. a adressé sa réclamation à la juridiction répressive au moyen d'une requête en incident. La juridiction de proximité a déclaré la requête irrecevable. M. A., qui soutenait n'avoir jamais reçu l'avis d'amende forfaitaire majorée, a interjeté appel. Pour confirmer le jugement, la cour d'appel a énoncé que l'officier du ministère public rapporte la preuve de l'envoi de l'avis de l'amende forfaitaire majorée par recommandé simple, dont le numéro a été communiqué, qui devait donc être joint à la requête de M. A. pour que cette dernière soit examinée. A juste titre selon les juges suprêmes qui retiennent qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas méconnu les articles 530 (N° Lexbase : L7597IMC) et 530-2 (N° Lexbase : L6290I74) du Code de procédure pénale (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2348EUI).

newsid:456107

Responsabilité médicale

[Brèves] Trouble manifestement illicite résultant de l'exercice illégal de la médecine

Réf. : Cass. civ. 1, 14 décembre 2016, n° 15-21.597, FS-P+B (N° Lexbase : A2148SXT)

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N5949BWA

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Le 11 Janvier 2017

Constitue un trouble manifestement illicite la réalisation par un professionnel n'ayant pas le titre de docteur en médecine d'actes d'épilation à la lumière pulsée, en violation de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 6 janvier 1962 aux termes duquel les épilations à la pince et à la cire sont les seuls modes d'épilation qui peuvent être pratiqués par d'autres professionnels que les médecins. Telles sont les solutions énoncées par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 décembre 2016 (Cass. civ. 1, 14 décembre 2016, n° 15-21.597, FS-P+B N° Lexbase : A2148SXT). En l'espèce, un syndicat de dermatologues a saisi le juge des référés aux fins de voir juger que les actes d'épilation à la lumière pulsée pratiqués par les sociétés S. et D. constituaient des actes d'exercice illégal de la médecine produisant un trouble manifestement illicite. Débouté par le juge des référés, le syndicat a relevé appel. En cause d'appel, la demande du syndicat a été déclarée recevable en raisons "des pratiques susceptibles de relever d'une catégorie d'actes que la loi réserverait expressément aux médecins, et en particulier aux dermatologues, spécialisés en la matière". Pour retenir l'existence d'un trouble manifestement illicite, les juges du fond ont énoncé que la société D. n'établissait pas en quoi l'interdiction aux professionnels autres que les médecins, telle que prévue par l'arrêté ministériel litigieux, serait une entrave à la liberté d'établissement telle que définie par l'article 49 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (N° Lexbase : L2697IPL) (CA Douai, 4 juin 2015, n° 14/05881 N° Lexbase : A1084NKD). Les deux sociétés ont alors formé un pourvoi. La société S. arguait que la profession de dermatologues-vénéréologues ne disposait d'aucune compétence particulière en matière d'épilation, en sorte que le syndicat n'avait pas qualité pour agir en cessation d'un prétendu trouble illicite résultant de la proposition, par une société exploitant une activité de soins de beauté, de prestations d'épilation par lumière pulsée et que la seule méconnaissance d'une réglementation -à la supposer établie- n'était pas en elle-même constitutive d'un trouble manifestement illicite. La société D., quant à elle, reprochait à la cour d'appel de lui faire interdiction de pratiquer ces actes d'épilation à la lumière pulsée et d'en faire la publicité en soutenant à l'appui de son pourvoi que l'illicéité manifeste du trouble n'était pas caractérisée dans la mesure où il existait un conflit de normes entre l'arrêté du 6 janvier 1962 et l'article 49 du TFUE. Les pourvois sont rejetés par la Haute juridiction.

newsid:455949

Santé publique

[Brèves] Paquet de cigarettes neutre : le Conseil d'Etat rejette les recours des cigarettiers

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 23 décembre 2016, n° 399117, mentionné au recueil Lebon (N° Lexbase : A0385SYW)

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N6038BWK

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Le 11 Janvier 2017

Dans un arrêt du 23 décembre 2016, le Conseil d'Etat rejette l'ensemble des recours dirigés contre les dispositions relatives au paquet neutre de cigarettes (CE 9° et 10° s-s-r., 23 décembre 2016, n° 399117, mentionné au recueil Lebon N° Lexbase : A0385SYW). L'article L. 3512-20 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1700K8H), issu de l'article 27 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, de modernisation de notre système de santé (N° Lexbase : L2582KXW), a prévu que les unités de conditionnement, les emballages extérieurs et les suremballages des cigarettes et du tabac à rouler, le papier à cigarette et le papier à rouler les cigarettes sont neutres et uniformisés. Le Gouvernement a précisé les modalités d'application de ces dispositions relatives au paquet neutre de cigarettes par deux décrets du 21 mars 2016 (décret n° 2016-334 N° Lexbase : L2318K7Y) et du 11 août 2016 (décret n° 2016-1117 N° Lexbase : L7573K9D) ainsi que par deux arrêtés du 21 mars 2016 (N° Lexbase : L2326K7B) et du 22 août 2016 (N° Lexbase : L9395K9T). Plusieurs sociétés fabricant ou commercialisant des produits du tabac en France ainsi que la Confédération nationale des buralistes de France ont demandé au Conseil d'Etat l'annulation de ces différents textes. Les requérantes critiquaient en particulier l'interdiction faite aux fabricants d'apposer les marques figuratives ou semi-figuratives qu'elles détiennent sur les unités de conditionnement, emballages extérieurs et suremballages des produits du tabac. Le Conseil d'Etat relève que cette interdiction ne s'étend pas aux marques nominatives et à la dénomination commerciale qui y est associée, ce qui permet aux acheteurs d'identifier avec certitude les produits concernés. Il relève également que, si cette interdiction constitue une limitation au droit de propriété en ce qu'elle réglemente l'usage des marques, une telle limitation est proportionnée à l'objectif de santé publique poursuivi par la mise en place du paquet neutre. Pour les mêmes raisons, le Conseil d'Etat juge que la réglementation nationale relative au paquet neutre de cigarettes, qui constitue une restriction quantitative à l'importation de marchandises, est conforme au droit de l'Union européenne, qui autorise la mise en place de telles restrictions lorsqu'elles sont justifiées par un objectif de santé publique et de protection de la vie des personnes. Le Conseil d'Etat écarte également l'ensemble des autres critiques formulées par les requérantes. Il rejette donc les recours dont il était saisi.

newsid:456038

Social général

[Brèves] Publication au Journal officiel du décret relatif au compte personnel de formation des salariés de droit privé employés dans les collectivités territoriales

Réf. : Décret n° 2016-1997 du 30 décembre 2016, relatif au compte personnel de formation des salariés de droit privé employés dans les collectivités territoriales (N° Lexbase : L2022LCU)

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N6000BW7

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Le 11 Janvier 2017

Publié au Journal officiel du 31 décembre 2016, le décret n° 2016-1997 du 30 décembre 2016, relatif au compte personnel de formation des salariés de droit privé employés dans les collectivités territoriales (N° Lexbase : L2022LCU), pris en application de l'article 39 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (N° Lexbase : L8436K9C), fixe, à l'article D. 6323-22 du Code du travail, le taux de la cotisation des collectivités territoriales permettant de financer le compte personnel de formation des salariés de droit privé qu'elles emploient. Il s'élève à 0,2 % pour l'année 2017 (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3975EYU).

newsid:456000

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