Le Quotidien du 9 décembre 2016

Le Quotidien

Avocats/Responsabilité

[Brèves] Prescription et suspension du fait de la saisine par le client du conseil de l'Ordre

Réf. : Cass. civ. 1, 30 novembre 2016, n° 15-50.105, F-D (N° Lexbase : A8295SNK)

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N5601BWD

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Le 30 Décembre 2016

Le délai de prescription en matière de responsabilité civile professionnelle de l'avocat (au Conseil) est suspendu du fait de la saisine par le client du conseil de l'Ordre. Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 30 novembre 2016 (Cass. civ. 1, 30 novembre 2016, n° 15-50.105, F-D N° Lexbase : A8295SNK). Dans cette affaire, une société demandait à la Cour de cassation de retenir la responsabilité de son avocat pour avoir omis de critiquer l'arrêt en ce qu'il la condamnait à des dommages et intérêts dans le cadre d'un contentieux en matière de droit des assurances, et, en conséquence, de la condamner à lui payer une certaine somme en réparation de son préjudice ; la SCP concluait à l'irrecevabilité de la requête pour prescription de l'action et, subsidiairement, à son rejet. La demande est accueillie par la Cour de cassation, qui constatant que plus de dix ans s'était écoulés entre la fin de la mission de l'avocat, en décembre 1999, et l'assignation en 2014, déduction faite de la période de suspension pour saisine du conseil de l'Ordre des avocats aux Conseils d'une requête en responsabilité à l'encontre de l'avocat (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9775ET9).

newsid:455601

Bancaire

[Brèves] Modalités de déclaration des transferts de sommes supérieures à 50 000 euros en provenance ou à destination d'un Etat membre de l'Union européenne

Réf. : Décret n° 2016-1663 du 5 décembre 2016, relatif aux modalités de déclaration des transferts de sommes d'un montant supérieur à 50 000 euros en application de l'article L. 152-1 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L5535LBM)

Lecture: 2 min

N5634BWL

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Le 30 Décembre 2016

En application de l'article L. 152-1 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9537IYU), les personnes qui transfèrent physiquement vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne des sommes, titres ou valeurs, d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros doivent en faire la déclaration auprès de l'administration des douanes. Sous peine de constituer un manquement à l'obligation déclarative passible des sanctions prévues à l'article L. 152-4 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L4929K83, amende égale à 50 % des sommes et confiscation des sommes), les déclarations relatives à des transferts de sommes d'un montant supérieur à 50 000 euros doivent être accompagnées de documents dont la production permet de justifier de leur provenance. Un décret, publié au Journal officiel du 6 décembre 2016 (décret n° 2016-1663 du 5 décembre 2016, relatif aux modalités de déclaration des transferts de sommes d'un montant supérieur à 50 000 euros en application de l'article L. 152-1 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L5535LBM), fixe la liste des documents admis pour justifier de la provenance des fonds transférés et les modalités de transmission de ces documents. Ainsi, selon le nouvel article D. 152-8 du Code monétaire et financier, les documents sont les suivants :
- un document bancaire attestant de la réalisation d'opérations de caisse, de retraits d'espèces ou d'émissions de chèques ;
- un document établi dans le cadre d'opérations de change manuel ;
- un document portant sur des opérations de ventes immobilières, des cessions de valeurs mobilières, des donations, des reconnaissances de dettes ou des prêts ;
- un contrat ou une facture de vente ;
- un justificatif de gains aux jeux ;
- uniquement lorsque le déclarant n'est pas le propriétaire des sommes, une déclaration sur l'honneur de celui-ci accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité du propriétaire des fonds ayant sollicité le déclarant pour le transfert de ceux-ci ;
- une déclaration d'argent liquide effectuée auprès des autorités douanières des Etats membres de l'Union européenne en application soit de la législation nationale de ces Etats, soit du Règlement 1889/2005 du 26 octobre 2005 (N° Lexbase : L3412HE4).
A l'exception des déclarations d'argent liquide qui doivent avoir été effectuées au plus tôt cinq jours avant le dépôt de la déclaration, ces documents doivent avoir été établis au plus tôt six mois avant le dépôt de la déclaration. Par ailleurs, ces documents sont produits auprès du service des douanes au moment du dépôt des déclarations dans les conditions suivantes :
- lorsque les déclarations sont faites par écrit, les documents peuvent être présentés sur tout support, le service des douanes en conservant une copie ;
- lorsque les déclarations sont adressées par voie électronique, les documents sont transmis en utilisant le téléservice concerné mis en place par l'administration des douanes.

newsid:455634

Conventions et accords collectifs

[Brèves] Reconnaissance de la qualité de médecin spécialiste pour bénéficier du coefficient conventionnel correspondant

Réf. : Cass. soc., 1er décembre 2016, n° 15-25.693, FS-P+B (N° Lexbase : A8294SNI)

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N5566BW3

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Le 30 Décembre 2016

Il ressort de l'article 101-1 de la Convention collective de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 (N° Lexbase : X0807AEM), ensemble les articles L. 632-4 (N° Lexbase : L9849KX3) et L. 632-12 (N° Lexbase : L5085IE3) du Code de l'éducation en leur rédaction alors applicable et de l'article 2 du décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 (N° Lexbase : L1992DPH), que les médecins généralistes qui ont obtenu la reconnaissance de sa qualité de médecin spécialiste qualifié en médecine générale par une décision du conseil départemental de l'ordre des médecins doivent bénéficier d'un coefficient conventionnel correspondant à la catégorie de médecin spécialiste. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 1er décembre 2016 (Cass. soc., 1er décembre 2016, n° 15-25.693, FS-P+B N° Lexbase : A8294SNI).
En l'espèce, un salarié est engagé par une société et classé au coefficient 434 de la grille des médecins généralistes. Invoquant le bénéfice d'un coefficient conventionnel correspondant à la catégorie de médecin spécialiste, il demande la condamnation de l'employeur à lui payer des sommes à titre de rappels de salaire, d'heures supplémentaires et de congés payés.
La cour d'appel (CA Montpellier, 8 juillet 2015, n° 13/04227 N° Lexbase : A6811NM9) déboute le salarié de ses demandes au motif que la publication du décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 n'a en rien modifié la Convention collective de l'hospitalisation privée dont les dispositions sont demeurées inchangées et qui ne prévoit pas un coefficient spécifique à la spécialisation en médecine générale. Le salarié se pourvoit en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel. Elle vise l'article 101-1 de la Convention collective de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, les articles L. 632-4 et L. 632-12 du Code de l'éducation en leur rédaction alors applicable et l'article 2 du décret n° 2004-252 du 19 mars 2004. Elle rappelle que selon le premier de ces textes, la classification des médecins diffère selon les catégories suivantes :
- médecin généraliste, médecin de garde ou médecin DIM : coefficients de 426 à 524 ;
- médecin spécialiste : coefficients de 525 à 590 ;
- médecin responsable de service : coefficient 710 ;
- médecin-chef : coefficient 760.
En statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait obtenu la reconnaissance de sa qualité de médecin spécialiste qualifié en médecine générale par une décision du conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Hérault le 5 juin 2008, la cour d'appel a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0848ETL).

newsid:455566

Entreprises en difficulté

[Brèves] Plan de cession et transfert de la charge des sûretés : périmètre de l'obligation pour le cessionnaire de s'acquitter du montant des échéances restant dues à compter du transfert de la propriété

Réf. : Cass. com., 29 novembre 2016, n° 15-11.016, F-P+B (N° Lexbase : A8446SN7)

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N5548BWE

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Le 30 Décembre 2016

Il résulte de l'article L. 642-12, alinéa 4, du Code de commerce (N° Lexbase : L7334IZN) que, sauf accord avec le créancier, le cessionnaire d'un bien financé par un crédit garanti par une sûreté portant sur ce bien ne doit s'acquitter que du montant des échéances qui n'étaient pas encore exigibles à la date du transfert de propriété. Il n'a pas à s'acquitter d'un arriéré dû à cette date sur des échéances laissées impayées par la débitrice. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 29 novembre 2016 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 29 novembre 2016, n° 15-11.016, F-P+B N° Lexbase : A8446SN7). En l'espèce, une banque a consenti à une société (la débitrice), par un acte du 17 décembre 2004, un prêt garanti par un nantissement sur les outillages et matériels financés, remboursable en vingt trimestrialités. La société débitrice, qui a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, convertie en redressement judiciaire par un jugement du 10 mars 2009, a bénéficié d'un plan de redressement arrêté par un jugement du 31 août 2010, qui prévoyait le rééchelonnement de la dette en dix ans avec maintien du nantissement. Le 6 janvier 2012, le tribunal a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la société débitrice puis, le 27 mars 2012, a arrêté un plan de cession. Faisant valoir que la société cessionnaire ne s'était pas acquittée des sommes qu'elle devait au titre des échéances du prêt mises à sa charge, la banque l'a assignée en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du prêt et paiement du solde. Pour faire droit à la demande de la banque, l'arrêt d'appel (CA Nancy, 29 octobre 2014, n° 13/03488 N° Lexbase : A2485MZ3) a retenu que l'article L. 642-12, alinéa 4, du Code de commerce oblige le repreneur à s'acquitter des échéances restant à échoir, après le transfert à son profit du bien grevé acquis grâce à un prêt, dès lors que les obligations restant dues sont nées instantanément. Sur pourvoi formée par la cessionnaire, la Cour de cassation énonçant la solution précitée, censure l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 642-12, alinéa 4, du Code de commerce : "en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les sommes réclamées par la banque à la [cessionnaire] correspondaient à des échéances du prêt non encore exigibles à la date du transfert de la propriété des outillages et matériels nantis ou à un arriéré dû à cette date sur des échéances laissées impayées par la société [débitrice], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E3823EU7).

newsid:455548

Environnement

[Brèves] Décret autorisant une concession de sables calcaires coquilliers : contrôle du juge de l'erreur manifeste d'appréciation

Réf. : CE 1° et 6° ch.-r., 5 décembre 2016, n° 394592, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9668SNE)

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N5617BWX

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Le 30 Décembre 2016

Le juge doit vérifier si l'autorisation par décret d'une concession de sables calcaires coquilliers est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 5 décembre 2016 (CE 1° et 6° ch.-r., 5 décembre 2016, n° 394592, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9668SNE). Le Conseil d'Etat indique que les sables coquilliers, dont le décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 (N° Lexbase : L2020HKZ) attaqué, autorise l'exploitation, sont largement utilisés en agriculture, afin de fertiliser ou d'amender les sols, en remplacement notamment du maërl, dont l'extraction est désormais arrêtée. Si cette ressource naturelle se renouvelle à un rythme beaucoup plus lent que celui de son extraction industrielle, il ne ressort pas des pièces du dossier que d'autres matériaux, tels que des calcaires terrestres, seraient rapidement substituables à ces granulats marins, dans des conditions acceptables d'un point de vue économique et environnemental. L'extraction est interdite de mai à août, afin de ne pas compromettre le renouvellement des ressources biologiques et en particulier des lançons. En outre, l'incidence de cette activité sur le tourisme et la pêche, alors d'ailleurs que l'extraction est arrêtée durant la période estivale ainsi qu'il a été dit ci-dessus, apparaît limitée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le trait de côte sera modifié et le décret est accompagné d'un cahier des charges qui prévoit la réalisation d'études environnementales complémentaires et un suivi annuel de l'activité et de ses incidences sur l'environnement au vu desquels seront définis chaque année, par l'arrêté préfectoral d'autorisation d'ouverture de travaux, les zones à exploiter, les volumes et le suivi environnemental. Dès lors, le moyen tiré de ce que le décret serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit, par suite, être écarté.

newsid:455617

Fonction publique

[Brèves] Possibilité de retrait sans délai d'une sanction de radiation illégale d'un professeur des Universités

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 5 décembre 2016, n° 380763, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9662SN8)

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N5635BWM

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Le 30 Décembre 2016

Une décision de radiation d'un professeur des universités, qui revêt en l'espèce le caractère d'une décision individuelle défavorable illégale et n'est créatrice de droits ni pour l'intéressé ni pour des tiers, peut être légalement retirée sans délai par son auteur. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 5 décembre 2016 (CE 4° et 5° ch.-r., 5 décembre 2016, n° 380763, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9662SN8, sur la possibilité de retirer sans délai une décision de sanction prise à l'encontre d'un agent public, voir CE, 29 décembre 1999, n° 185005 N° Lexbase : A5188AXG). L'Université de la Nouvelle-Calédonie demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 mars 2014 par lequel la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a retiré son arrêté du 8 mars 2013 radiant M. X du corps des professeurs des Universités au motif que la procédure disciplinaire applicable aux professeurs des Universités n'avait pas été respectée. La Haute juridiction indique qu'il résulte des dispositions de l'article L. 712-4 du Code de l'éducation, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits (N° Lexbase : L8981HZN), que le pouvoir disciplinaire à l'égard des professeurs d'université est exercé en premier ressort par le conseil d'administration constitué en section disciplinaire. Il incombe à cette section disciplinaire, à l'issue d'une procédure contradictoire, de prononcer une décision qui a un caractère juridictionnel et est susceptible d'appel devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en formation disciplinaire. Cette procédure n'ayant pas été respectée en l'espèce, l'Université de la Nouvelle-Calédonie n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.

newsid:455635

Pénal

[Brèves] Précisions sur les critères devant être pris en compte dans la motivation des décisions de refus d'aménagement d'une peine d'emprisonnement sans sursis

Réf. : Cass. crim., 29 novembre 2016, deux arrêts, n° 15-86.116, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A4623SLS) et n° 15-83.108, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A4622SLR)

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N5576BWG

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Le 30 Décembre 2016

Les juges ne sont tenus de spécialement motiver leur décision au regard de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu que pour refuser d'aménager la peine d'emprisonnement sans sursis qu'ils prononcent, lorsque cette peine est d'une durée qui n'excède pas deux ans, ou un an en cas de récidive, et non pour justifier la nécessité d'une telle peine. Telle est la solution énoncée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans deux arrêts rendus le 29 novembre 2016 (Cass. crim., 29 novembre 2016, deux arrêts, n° 15-86.116, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A4623SLS et n° 15-83.108, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A4622SLR). Dans la première espèce, un gérant de société avait été condamné à une peine d'un an d'emprisonnement du chef de banqueroute et de direction, gestion ou contrôle d'une société, malgré une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler tout entreprise commerciale. Pour ce faire, la cour d'appel a relevé que les multiples interdictions de gérer et la liquidation dont il avait fait l'objet avaient été totalement inefficaces pour mettre fin à ses agissements frauduleux et gravement préjudiciables à la collectivité et que son comportement traduisait un risque non négligeable de réitération des faits, ce qui justifiait une peine ferme. Dans la seconde espèce, M. Z. avait été condamné à une peine de deux mois en première instance puis quatre mois en cause d'appel. Les juges d'appel avaient alors retenu que les faits étaient d'une particulière gravité, compte tenu du discrédit jeté, de manière gratuite et réitérée, sur les forces de l'ordre. Sur la personnalité du prévenu, ils ont relevé qu'il avait été condamné à quatorze reprises pour de nombreuses infractions, qu'il avait fait l'objet de huit retraits de crédit de réduction de peine et qu'il ne semblait pas manifesté de volonté d'insertion sociale mais, au contraire, se complaisait dans son oisiveté. Dans les deux cas, la cour d'appel a donc considéré que la gravité des infractions, la personnalité des auteurs, et le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction rendaient nécessaire une peine d'emprisonnement sans sursis et que, en l'absence d'éléments suffisants, elle était dans l'impossibilité de prononcer une mesure d'aménagement. Les protagonistes de chaque espèce avaient alors formé des pourvois, arguant de ce que la cour qui prononce une peine d'emprisonnement ferme devait motiver sa décision au regard de la situation matérielle, familiale et sociale. A tort selon la Chambre criminelle qui, énonçant la solution précitée, rejette les deux pourvois .

newsid:455576

Santé et sécurité au travail

[Brèves] Encadrement du test salivaire de dépistage de stupéfiants effectué par l'employeur

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 5 décembre 2016, n° 394178, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9666SNC)

Lecture: 2 min

N5636BWN

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Le 30 Décembre 2016

Compte tenu du risque particulier que la consommation de drogues et d'alcool présente pour la sécurité des salariés et des tiers, s'agissant de postes "hypersensibles", de l'obligation qui incombe à l'employeur, en vertu des dispositions de l'article L. 4121-1 du Code du travail (N° Lexbase : L3097INZ), d'assurer la sécurité et la santé des salariés dans l'entreprise, de l'obligation pour l'employeur et le supérieur hiérarchique qui pratique le test de respecter le secret professionnel sur ses résultats, et en l'absence d'une autre méthode qui permettrait d'établir directement l'incidence d'une consommation de drogue sur l'aptitude à effectuer une tâche, les dispositions du règlement intérieur qui permettent à l'employeur d'effectuer lui-même le contrôle des salariés affectés à des postes dits "hypersensibles drogue et alcool" et de sanctionner ceux des contrôles qui se révéleraient positifs, ne portent pas aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives une atteinte disproportionnée par rapport au but recherché. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 5 décembre 2016 (CE 4° et 5° ch.-r., 5 décembre 2016, n° 394178, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9666SNC).
En l'espèce, une société communique à l'inspecteur du travail un projet de règlement intérieur comportant notamment un article qui autorise la Direction à organiser un test salivaire pour dépister les substances prohibées pour les postes "hypersensibles".
L'inspecteur du travail exige que la disposition soit retirée du règlement intérieur. Le tribunal administratif de Nîmes annule cette décision. Le ministre du Travail fait appel de ce jugement. La cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 21 août 2015, n° 14MA02413 N° Lexbase : A5166PKK) décide quant à elle de rejeter la demande d'annulation présentée par la société. Celle-ci forme un pourvoi devant le Conseil d'Etat.
En énonçant la règle susvisée, le Conseil d'Etat annule l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille. La Haute juridiction estime qu'en jugeant que le test de dépistage, prévu par les dispositions litigieuses du règlement intérieur, ne pouvait pas être pratiqué par un supérieur hiérarchique, la cour a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2674ET9).

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