Le Quotidien du 21 novembre 2016

Le Quotidien

Aide juridictionnelle

[Brèves] Absence de rétribution au titre de l'aide juridictionnelle d'un avocat lors de la procédure de l'article 730 du Code de procédure pénale : différence de traitement manifestement disproportionnée

Réf. : CE 1° et 6° ch.-r.., 3 novembre 2016, n° 378190, inédit (N° Lexbase : A9161SGE)

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N5271BW7

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Le 24 Novembre 2016

L'article 90 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (N° Lexbase : L0627ATE), en ne prévoyant pas de rétribution de la mission d'assistance de l'avocat de la partie civile intervenant, au titre de l'aide juridictionnelle, dans la procédure prévue à l'article 730 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9903I38 ; -demandes de libération conditionnelle concernant des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à cinq ans ou à une peine de réclusion-), alors que celle de l'avocat assistant au même titre la personne condamnée dans cette procédure bénéficie d'une contribution de l'Etat à hauteur de quatre unités de valeur, a méconnu le principe, posé par l'article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 (N° Lexbase : L8607BBE), de rétribution de l'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, et a, ce faisant, établi une différence de traitement manifestement disproportionnée. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 3 novembre 2016 (CE 1° et 6° ch.-r., 3 novembre 2016, n° 378190, inédit N° Lexbase : A9161SGE).
En l'espèce, l'association requérante demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 19 décembre 1991 ainsi que la décision du ministre de la Justice refusant de l'abroger. L'association requérante reprochait plus précisément à l'article 90 du texte, qui fixe le montant des UV pour les avocats désignés à l'aide juridictionnelle, d'accorder un nombre d'UV supérieur pour les avocats des mis en cause à celui accordé aux avocats des parties civiles. Dans un premier temps, le Conseil d'Etat va juger l'association irrecevable, comme tardive, à demander l'annulation du décret. Dans un second temps, la Haute juridiction administrative, examinant la demande d'annulation de la décision de rejet du Garde des Sceaux, va rappeler qu'eu égard à la fonction et à la portée du procès pénal, le mis en cause et la partie civile ne sont pas dans une situation identique. Par voie de conséquence, les missions de l'avocat de la défense et celles de l'avocat de la partie civile ne sauraient être considérées comme identiques. Elles impliquent, en particulier, des obligations et charges plus lourdes pour l'avocat de la personne mise en cause, tant au cours de l'instruction que durant le procès. Dès lors, la différence dans la détermination des montants de référence, en fonction desquels est calculée la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats de la partie civile et de la personne mise en cause, qui résulte de l'article 90 du décret du 19 décembre 1991, est ainsi fondée sur une différence de situation en rapport direct avec l'objet du décret, et elle n'est pas manifestement disproportionnée au regard des motifs qui la justifient. Néanmoins, les Hauts magistrats, énonçant la solution susvisée, annulent la décision du Garde des Sceaux déférée (cf. l’Ouvrage juridique "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0430E73 et N° Lexbase : E9933ET3).

newsid:455271

Audiovisuel

[Brèves] Impossibilité de diffuser un film de sensibilisation à la trisomie 21 dans le cadre d'écrans publicitaires

Réf. : CE, 10 novembre 2016, n°s 384691, 384692, 394107, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9198SGR)

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N5251BWE

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Le 22 Novembre 2016

En estimant que la diffusion d'un film de sensibilisation à la trisomie 21 dans le cadre d'écrans publicitaires est inappropriée, le CSA n'a pas commis d'erreur d'appréciation, ni d'erreur de droit. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 10 novembre 2016 (CE, 10 novembre 2016, n°s 384691, 384692, 394107, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9198SGR). Le film en cause est un message de sensibilisation à la trisomie 21 et diffusé sur plusieurs chaînes dans le cadre d'écrans publicitaires. Il se présente comme un message adressé à une femme enceinte qui vient d'apprendre que le foetus qu'elle porte est atteint de trisomie 21 et met en scène des enfants et adolescents qui en sont atteints et qui déclarent être heureux et pouvoir exercer de nombreuses activités. Le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 (N° Lexbase : L0273AIX) définit la publicité télévisée et pose en principe que les séquences publicitaires doivent, à la télévision, être clairement séparées du reste du programme. Il en résulte qu'il n'est normalement possible de diffuser que des messages publicitaires pendant ces séquences publicitaires. Une dérogation est toutefois prévue pour les "messages d'intérêt général" : ceux-ci peuvent être diffusés pendant une séquence publicitaire, alors même qu'ils n'ont aucun caractère publicitaire. Le Conseil d'Etat souligne que le CSA a relevé que le film en cause présente un point de vue positif sur la vie des jeunes atteints de trisomie et encourage la société à oeuvrer à leur insertion et à leur épanouissement, mais qu'il a aussi une "finalité qui peut paraître ambiguë", dès lors qu'il se présente comme adressé à une femme enceinte, confrontée au "choix de vie personnelle" de recourir ou non à une interruption médicale de grossesse. Il relève ensuite que la présentation d'un point de vue positif sur la vie personnelle et sociale des jeunes atteints de trisomie répond à un objectif d'intérêt général. Il observe toutefois que le CSA a estimé que le film, bien qu'il réponde à un tel objectif d'intérêt général, est, en raison de l'"ambiguïté" relevée, "susceptible de troubler en conscience des femmes qui, dans le respect de la loi, avaient fait des choix de vie personnelle différents". Le CSA en a conclu que ce film ne constitue pas un "message d'intérêt général" au sens que la réglementation donne à ce terme et qu'il est inapproprié de le diffuser au sein de séquences publicitaires. En agissant ainsi, et compte tenu de son pouvoir de régulation, le CSA n'a pas commis d'erreur dans l'application de la réglementation. Par ailleurs, puisqu'il s'est borné à indiquer que la diffusion du film dans des séquences publicitaires est inappropriée, il n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression.

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Emploi

[Brèves] Création au sein du service public de l'emploi de l'établissement public chargé de la formation professionnelle des adultes

Réf. : Ordonnance n° 2016-1519 du 10 novembre 2016 portant création au sein du service public de l'emploi de l'établissement public chargé de la formation professionnelle des adultes (N° Lexbase : L0866LBP)

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N5236BWT

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Le 22 Novembre 2016

A été publiée au Journal officiel du 11 novembre 2016, l'ordonnance n° 2016-1519 du 10 novembre 2016, créant au sein du service public de l'emploi l'établissement public chargé de la formation professionnelle des adultes (N° Lexbase : L0866LBP). L'article 39 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, relative au dialogue social et à l'emploi (N° Lexbase : L2618KG3) a autorisé le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour procéder à la création d'un établissement public industriel et commercial chargé d'exercer les missions actuellement assurées par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) et préciser les missions exercées par cet établissement, notamment ses missions de service public, ainsi que pour définir les conditions de dévolution d'actifs immobiliers de l'Etat à cet établissement et pour préciser les conditions du transfert des biens, droits et obligations de l'AFPA à cet établissement. Le nouvel établissement prendra appui sur les ressources humaines, techniques, pédagogiques et matérielles développées par l'AFPA, qui est l'opérateur historique chargé depuis 1949 de la formation professionnelle au sein du service public de l'emploi. L'établissement contribue à plusieurs finalités : la politique de certification de l'Etat, dont celle du ministre de l'emploi ; l'émergence et à la structuration de nouveaux métiers et de nouvelles compétences, notamment par le développement d'une ingénierie de formation adaptée aux besoins des entreprises et des personnes en formation ; le développement d'une expertise prospective en didactique professionnelle ; enfin, l'appui aux opérateurs chargés des activités de conseil en évolution professionnelle. L'ordonnance entre en vigueur à la date d'effet de la décision portant dissolution de l'AFPA et au plus tard le 1er janvier 2017.

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Fiscalité internationale

[Brèves] La Commission européenne crie haro sur les conseillers fiscaux

Réf. : Communiqué de presse du 10 novembre 2016

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N5220BWA

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Le 22 Novembre 2016

La Commission européenne a lancé, le 10 novembre 2016, une consultation publique afin de recueillir des avis sur la voie que devrait prendre l'action de l'Union concernant les conseillers et intermédiaires qui facilitent la fraude et l'évasion fiscales. De récentes révélations ont mis en lumière la manière dont certains intermédiaires, comme les conseillers fiscaux, ont aidé leurs clients à transférer des bénéfices à l'étranger afin d'éluder l'impôt. Même si certaines opérations complexes et la création de sociétés offshore peuvent être parfaitement justifiées, il est évident que d'autres activités sont parfois moins légitimes, voire illégales dans certains cas. Comme l'indique la récente communication sur d'autres mesures visant à renforcer la transparence et la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, la Commission veut rendre les activités des conseillers fiscaux plus transparentes. Elle souhaite également se pencher sur la manière de mettre en place des mesures dissuasives efficaces à l'égard de ceux qui encouragent et facilitent le recours à des mécanismes de planification fiscale agressive, et de ceux qui les utilisent. Plus particulièrement, la Commission souhaite recueillir des avis sur la manière dont pourrait être mis en place un système de communication obligatoire d'informations pour les conseillers fiscaux. Avec des règles de ce type, les intermédiaires seraient tenus de fournir des informations à un stade précoce sur les mécanismes susceptibles d'être considérés comme une forme de planification fiscale agressive ou abusive, et les objectifs des orientations non contraignantes de l'OCDE (action 12 du projet BEPS) pour la communication d'informations sur les stratégies de planification fiscale agressive seraient pris en considération. Cette consultation publique permettra de déterminer s'il convient d'introduire des règles contraignantes au niveau de l'Union et, si tel est le cas, quel serait l'instrument juridique le plus approprié. Elle sera ouverte jusqu'au 16 février 2017.

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Justice

[Brèves] Censure partielle du projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle

Réf. : Cons. const., décision n° 2016-739 DC, du 17 novembre 2016 (N° Lexbase : A3265SHE)

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N5281BWI

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Le 24 Novembre 2016

Sont conformes à la Constitution, les articles 48 du projet de loi sur la Justice du 21ème siècle, qui transfère aux officiers de l'état civil l'enregistrement des pactes civils de solidarité (PACS), 50, qui crée une procédure conventionnelle de divorce par consentement mutuel et le paragraphe II de l'article 56, qui modifie le traitement des demandes de changement de sexe à l'état civil. S'agissant de l'article 48, le transfert aux maires de l'enregistrement des PACS ne méconnaît pas le principe de libre administration des collectivités territoriales. Sur la nouvelle procédure de divorce par consentement mutuel, prévue par l'article 50, la loi accorde au mineur, qui a demandé à être entendu par le juge, une protection spécifique. Dans la mesure où la loi réserve aux mineurs capables de discernement la faculté de demander à être entendus par le juge, elle instaure une différence de traitement entre ces mineurs et les autres enfants au regard de la protection judiciaire dont ils peuvent bénéficier. Toutefois, cette différence de traitement repose sur une différence de situation entre les mineurs capables de discernement, qui sont en mesure de s'exprimer sur la situation résultant pour eux du divorce de leurs parents, et les autres. Elle est en rapport direct avec l'objet de la loi et n'est donc pas contraire au principe d'égalité. En ce qui concerne la modification de la mention du sexe à l'état civil, les dispositions de l'article 56 ne méconnaissent ni l'article 66 de la Constitution (N° Lexbase : L0895AHM), ni le principe de sauvegarde de la dignité humaine. S'agissant de la relation numérique que doivent proposer à leur clientèle les notaires, avocats, huissiers de justice, commissaires-priseurs judiciaires, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, commissaires aux comptes et experts-comptables, elle n'est ni inintelligible, ni entachée d'incompétence négative. En revanche, sont censurés, comme "cavaliers législatifs" ou pour contrariété avec la "règle de l'entonnoir", le 5° de l'article 51, relatif à la possibilité d'adjoindre le nom de l'un ou l'autre de ses parents à son nom de naissance ; l'article 106, concernant la compétence du Conseil national des barreaux pour délivrer un titre exécutoire en cas de non-paiement de leurs cotisations par les avocats ; l'article 115, relatif à la prescription acquisitive dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ; les 6°, 9° et 10° de l'article 109, habilitant le Gouvernement à prendre des ordonnances. Telles sont les réponses données par le Conseil constitutionnel, saisi par plus de soixante députés et sénateurs, à propos du projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle, dans un arrêt du 17 novembre 2016 (Cons. const., décision n° 2016-739 DC, du 17 novembre 2016 N° Lexbase : A3265SHE).

newsid:455281

Procédure civile

[Brèves] Envoi, remise et notification des actes de procédures par voie électronique en matière d'expropriation : exit les écritures des parties !

Réf. : Cass. civ. 2, 10 novembre 2016, n° 15-25.431, FS-P+B (N° Lexbase : A8985SGU)

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N5212BWX

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Le 22 Novembre 2016

Si aucune disposition du Code de l'expropriation n'exclut, devant la cour d'appel, la faculté pour les parties d'effectuer par voie électronique l'envoi, la remise et la notification des actes de procédure, instituée par l'article 748-1 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0378IG4), cette faculté est subordonnée, en application de l'article 748-6 du même code (N° Lexbase : L8588IAC), à l'emploi de procédés techniques garantissant, dans des conditions fixées par arrêté du Garde des Sceaux, la fiabilité de l'identification des parties, l'intégrité des documents, ainsi que la confidentialité et la conservation des échanges et permettant la date certaine des transmissions. Les dispositions liminaires, claires et intelligibles, de l'article 1er de l'arrêté du Garde des sceaux du 5 mai 2010 (N° Lexbase : L3316IKZ), ne fixent une telle garantie que pour l'envoi par un auxiliaire de justice de la déclaration d'appel, de l'acte de constitution et des pièces qui leur sont associées, à l'exclusion des écritures des parties. Cette restriction est conforme aux exigences du procès équitable dès lors que, répondant à l'objectif de sécurisation de l'usage de la communication électronique, elle est dénuée d'ambiguïté pour un professionnel avisé comme un auxiliaire de justice lorsqu'il recourt à la communication électronique et ne le prive pas de la possibilité d'adresser au greffe les mémoires prévus par l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (N° Lexbase : L3177HLA), alors applicable dans les conditions fixées par ce texte. Tels sont les enseignements d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 10 novembre 2016 (Cass. civ. 2, 10 novembre 2016, n° 15-25.431, FS-P+B N° Lexbase : A8985SGU ; cf., en revanche, sur la communication de constitution et des pièces associées au greffe de la chambre de l'expropriation par le RPVA, Cass. civ. 2, 10 novembre 2016, n° 14-25.631, FS-P+B N° Lexbase : A9119SGT). Dans cette affaire, en exécution d'un projet déclaré d'utilité publique, la société L. a été autorisée à acquérir une parcelle appartenant à M. N.. Une ordonnance d'expropriation ayant été rendue, un juge de l'expropriation a fixé l'indemnité due à M. N., rejetant pour partie ses demandes. M. N. a ensuite fait grief à l'arrêt (CA Rennes, 19 juin 2015, n° 14/06165 N° Lexbase : A4466NLY) de prononcer la déchéance de l'appel qu'il a interjeté à l'encontre du jugement indemnitaire rendu par le juge de l'expropriation, arguant de la violation l'article 6, § 1, de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR). A tort. Enonçant les principes susvisés, la Haute juridiction retient que c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'était pas saisie du mémoire de M. N. transmis par la voie électronique, ayant constaté que celui-ci n'avait adressé son mémoire que par un courrier posté alors que le délai de deux mois était expiré, a prononcé la déchéance de l'appel (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1307EUX).

newsid:455212

Procédure pénale

[Brèves] Restitution des biens placés sous main de justice : conformité à la Constitution de l'absence de délai imposé à la chambre de l'instruction pour statuer sur l'appel contre l'ordonnance du juge de l'instruction

Réf. : Cons. const., décision n° 2016-596 QPC, du 18 novembre 2016 (N° Lexbase : A3268SHI)

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N5282BWK

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Le 24 Novembre 2016

En application de la deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article 99 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6084K8T), l'ordonnance du juge d'instruction, refusant ou accordant la restitution de biens, peut être contestée devant la chambre de l'instruction. Ces dispositions ne s'appliquent, par conséquent, que dans l'hypothèse où un juge a déjà statué sur la demande du requérant. La loi ne fixe, cependant, aucun délai au juge d'appel pour rendre sa décision. Toutefois, le juge devant toujours statuer dans un délai raisonnable, l'absence d'un délai déterminé, imposé à la chambre de l'instruction pour statuer sur l'appel de l'ordonnance prise par un juge refusant la restitution, ne saurait constituer une atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif de nature à priver de garanties légales la protection constitutionnelle du droit de propriété. Il en résulte que les dispositions contestées ne portent pas atteinte aux exigences découlant des articles 2 (N° Lexbase : L1366A9H), 16 (N° Lexbase : L1363A9D) et 17 (N° Lexbase : L1364A9E) de la Déclaration de 1789. Les griefs tirés de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif et du droit de propriété doivent donc être écartés. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel, saisi du cinquième alinéa de l'article 99 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes (N° Lexbase : L0618AIQ ; Cons. const., décision n° 2016-596 QPC, du 18 novembre 2016 N° Lexbase : A3268SHI ; cf., la décision de renvoi, Cass. crim., 24 août 2016, n° 16-90.014, F-D N° Lexbase : A7030RYZ).
En l'espèce, selon la partie requérante, ces dispositions méconnaîtraient le droit de propriété ainsi que le droit à un recours effectif, dans la mesure où elles n'impartissent aucun délai à la chambre de l'instruction pour statuer en appel sur la restitution des biens saisis, de sorte que la procédure de restitution ne serait pas entourée de garanties suffisantes. A tort. Enonçant les principes susvisés, le Conseil constitutionnel retient que les dispositions contestées doivent être déclarées conformes à la Constitution (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4436EUT).

newsid:455282

Sociétés

[Brèves] Validité de l'augmentation du capital d'une banque sans l'accord de l'assemblée générale dans une situation de perturbation grave de l'économie et du système financier d'un Etat membre

Réf. : CJUE, 8 novembre 2016, aff. C-41/15 (N° Lexbase : A0200SGI)

Lecture: 2 min

N5244BW7

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Le 22 Novembre 2016

L'article 8 § 1, ainsi que les articles 25 et 29 de la Directive 77/91, du 13 décembre 1976, tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les Etats membres des sociétés, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital (N° Lexbase : L9266AUQ), doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à une mesure (telle que l'ordonnance d'injonction en cause au principal) adoptée dans une situation de perturbation grave de l'économie et du système financier d'un Etat membre qui menace la stabilité financière de l'Union et ayant pour effet d'augmenter le capital d'une société anonyme, sans l'accord de l'assemblée générale de celle-ci, en émettant de nouvelles actions pour un montant inférieur à leur valeur nominale et sans droit de souscription préférentiel des actionnaires existants. Telle est la solution énoncée par la CJUE dans un arrêt du 8 novembre 2016 (CJUE, 8 novembre 2016, aff. C-41/15 N° Lexbase : A0200SGI). Dans le cadre de la crise économique de 2008, l'Irlande a procédé à la recapitalisation des banques nationales, dont notamment ILP, un établissement de crédit exerçant son activité sur le territoire irlandais. Le ministre irlandais des Finances a soumis aux actionnaires d'ILPGH (société détenant la totalité du capital social d'ILP) une proposition visant à faciliter la recapitalisation d'ILP. Cette proposition a été rejetée par l'assemblée générale d'ILPGH le 20 juillet 2011. Afin de recapitaliser ILP malgré ce refus, le ministre a obtenu en justice une ordonnance d'injonction imposant à ILPGH d'émettre, en échange d'un apport de 2,7 milliards d'euros, de nouvelles actions en faveur du ministre. Celui-ci a donc obtenu, sans décision de l'assemblée générale des actionnaires d'ILPGH, 99,2 % des actions de cette société. Des associés et des actionnaires d'ILPGH ont alors demandé l'annulation de l'ordonnance devant la High Court irlandaise. La CJUE estime que les mesures prévues par la Directive 77/91 garantissent la protection des associés et des tiers contre des actes pris par des organes des sociétés et concernent, ainsi, leur fonctionnement ordinaire. Cependant, elle note que l'ordonnance d'injonction constitue une mesure exceptionnelle qui s'inscrit dans une situation de perturbation grave de l'économie et du système financier d'un Etat membre et qui vise à remédier à une menace systémique pour la stabilité financière de l'Union. Ainsi, bien qu'il y ait un intérêt général clair à garantir à travers l'Union une protection forte et cohérente des actionnaires et des créanciers, cet intérêt ne peut être considéré comme primant en toutes circonstances sur l'intérêt général consistant à garantir la stabilité du système financier établi par les Traités de l'Union.

newsid:455244

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