Le Quotidien du 16 novembre 2016

Le Quotidien

Douanes

[Brèves] Contrôle des moyens de transport par les agents douaniers : que faire des indices recueillis dans ce cadre ?

Réf. : Cass. crim., 26 octobre 2016, n° 16-82.463, F-P+B (N° Lexbase : A3232SCP)

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N5106BWZ

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Le 17 Novembre 2016

Si les agents des douanes peuvent appréhender matériellement les indices recueillis dans le cadre d'un contrôle effectué en vertu de l'article 60 du Code des douanes (N° Lexbase : L0681ANK), c'est à la condition de procéder à leur inventaire immédiat, de s'abstenir de tout acte d'investigation les concernant, de les transmettre dans les meilleurs délais à l'officier de police judiciaire compétent pour qu'il procède à leur saisie et à leur placement sous scellés et de s'assurer, dans l'intervalle, qu'ils ne puissent faire l'objet d'aucune atteinte à leur intégrité. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 octobre 2016 (Cass. crim., 26 octobre 2016, n° 16-82.463, F-P+B N° Lexbase : A3232SCP). En l'espèce, les agents douaniers ont appréhendé le requérant. Avant de sortir de son véhicule, ce dernier s'est saisi d'un téléphone portable mais a accepté de le reposer lorsque les douaniers le lui ont demandé. Souhaitant se lancer à la poursuite d'un autre véhicule, les agents des douanes ont requis les policiers du service de police aux frontières pour rester avec le requérant. Les agents des douanes revenant à la grande barrière de péage, ont informé le requérant qu'ils allaient le soumettre à un contrôle en application de l'article 60 du Code des douanes. Celui-ci s'y est soumis et, en sa présence, ont été découverts, notamment, des téléphones portables dont la comparaison avec celui découvert dans le véhicule poursuivi, a fait apparaître des numéros de téléphone identiques avec des noms différents. Ainsi, l'intéressé a été placé en retenue douanière. Pour rejeter la demande de nullité de la saisie des téléphones portables qui se trouvaient dans le véhicule du requérant, la chambre de l'instruction retient que la saisie avait un caractère facultatif, que la découverte des téléphones portables a été effectuée en sa présence et que leur saisie et leur placement sous scellés ont été mis en oeuvre par les policiers du SRPJ le même jour. Cependant, pour la Haute juridiction, en se prononçant ainsi, par des motifs qui ne font pas apparaître que les téléphones appréhendés aient fait l'objet d'un inventaire, ni qu'ils aient été remis dans les meilleurs délais à l'officier de police judiciaire, ni enfin que des mesures aient été prises pour garantir leur intégrité, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 60 du Code des douanes (cf. le BoFip - Impôts N° Lexbase : X6560ALK).

newsid:455106

Droit des étrangers

[Brèves] Illicéité du contrôle d'identité qui se réfère à l'aspect "nord africain" de la personne contrôlée

Réf. : Cass. crim., 3 novembre 2016, n° 15-85.548, FS-P+B (N° Lexbase : A9214SEY).

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N5075BWU

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Le 17 Novembre 2016

Doit être annulé le contrôle d'identité qui n'est justifié que par la seule référence à l'aspect "nord africain" de la personne contrôlée. Telle est la décision rendue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 3 novembre 2016 (Cass. crim., 3 novembre 2016, n° 15-85.548, FS-P+B N° Lexbase : A9214SEY). En l'espèce, il résultait du procès-verbal intitulé "vérification du droit de circulation ou de séjour" que, le 28 avril 2015, des policiers, munis d'une réquisition écrite délivrée le 23 avril 2015, par le procureur de la République, aux fins de recherche et de poursuite des infractions de trafic de stupéfiants, infractions à caractère terroriste, vols, vols aggravés et ports d'armes prohibées, avaient procédé au contrôle d'un "individu de type nord africain", qui a déclaré se nommer M. A. et être de nationalité égyptienne. Il s'est avéré que l'intéressé avait fait l'objet, le 31 octobre 2009, d'un arrêté de reconduite à la frontière demeuré inexécuté. Poursuivi pour maintien irrégulier d'un étranger en France, M. A. a sollicité l'annulation de ce contrôle d'identité et de l'entière procédure subséquente. Le 2 septembre 2015, le procureur général a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux ayant fait droit aux demandes de M. A.. Les juges de la Chambre criminelle relèvent que pour confirmer le jugement, l'arrêt d'appel énonce, notamment, que la seule référence à l'aspect "nord africain" de la personne contrôlée ne constituait pas un motif licite de contrôle. Ils en déduisent qu'en l'état de ces seules énonciations et, dès lors que les mentions du procès-verbal sont de nature à faire présumer que le contrôle d'identité a été motivé par l'appartenance ethnique, réelle ou supposée, de la personne contrôlée, en méconnaissance de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4747AQU), la cour d'appel a justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E3254E4B).

newsid:455075

Entreprises en difficulté

[Brèves] Revendication du matériel vendu sous réserve de propriété : acceptation de la clause, conditions procédurales et dissociabilité en cas d'incorporation

Réf. : Cass. com., 2 novembre 2016, n° 14-18.898, F-P+B (N° Lexbase : A9196SEC)

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N5097BWP

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Le 17 Novembre 2016

Doit être rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt d'appel qui a fait droit à une demande de revendication par le vendeur sous réserve de propriété dans la procédure collective de la débitrice, dès lors que :
- d'une part, la clause de réserve de propriété figurait sur les devis et sur les factures d'acomptes ainsi que sur celle émise avant la livraison pour le règlement du solde, et les deux factures d'acompte ont été payées sans observation de la part du représentant de la société débitrice, qui a également apposé sur le bon de livraison la mention "bon pour accord", de sorte que la cour d'appel en a souverainement déduit que la société débitrice avait accepté la clause de réserve de propriété dans un écrit établi, au plus tard, au moment de la livraison ;
- d'autre part, l'article R. 624-13, alinéa 1er, du Code de commerce (N° Lexbase : L0913HZT) n'exige pas que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception contenant la demande de revendication soit adressée au débiteur lorsque ce dernier est assisté d'un administrateur ou représenté par le liquidateur ;
- enfin, ayant relevé que le matériel revendiqué était identifiable et dissociable du plancher en béton sur lequel il avait été fixé, que son démontage ne nécessitait qu'une éventuelle remise en état de celui-ci, sans risque de dégradation pour les biens de la société débitrice, la cour d'appel en a souverainement déduit que la séparation des biens pouvait s'effectuer sans qu'ils en subissent un dommage au sens de l'article L. 624-16, alinéa 3, du Code de commerce (N° Lexbase : L3509ICX).
Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 2 novembre 2016 (Cass. com., 2 novembre 2016, n° 14-18.898, F-P+B N° Lexbase : A9196SEC). En l'espèce, une société (la débitrice) a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 2 avril 2010, et la procédure a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 23 juin 2010. L'un de ses créanciers, fournisseur d'un matériel de minoterie, a déclaré à la procédure une créance de 32 227 euros et formé une demande de revendication. L'arrêt d'appel ayant fait droit à cette demande, le représentant de la société débitrice a formé un pourvoi en cassation. En vain. La Cour régulatrice, énonçant la solution précitée, confirme l'arrêt d'appel (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E4311EYC).

newsid:455097

Filiation

[Brèves] Prescription de l'action en recherche de paternité : la mise en oeuvre des dispositions transitoires de l'ordonnance du 4 juillet 2005 reste soumise à l'appréciation du juge

Réf. : Cass. civ. 1, 9 novembre 2016, n° 15-25.068, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0609SGN)

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N5230BWM

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Le 17 Novembre 2016

Il appartient au juge d'apprécier si, concrètement, dans l'affaire qui lui est soumise, la mise en oeuvre des dispositions transitoires de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 (N° Lexbase : L8392G9P) permettant d'étendre aux enfants nés avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance le nouveau délai de prescription de dix ans, ne porte pas, au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par la CESDH, une atteinte disproportionnée au regard du but légitime poursuivi. C'est en ce sens que s'est prononcée la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 novembre 2016 (Cass. civ. 1, 9 novembre 2016, n° 15-25.068, FS-P+B+I N° Lexbase : A0609SGN). Le 12 novembre 2011, M. S., né le 26 septembre 1962, sans filiation paternelle établie, avait assigné M. T. en recherche de paternité. Il faisait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable comme prescrite. La Cour suprême relève que si l'impossibilité pour une personne de faire reconnaître son lien de filiation paternelle constitue une ingérence dans l'exercice du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR), la prescription des actions relatives à la filiation est prévue par la loi et poursuit un but légitime en ce qu'elle tend à protéger les droits des tiers et la sécurité juridique. Il s'en déduit que, s'agissant en particulier de l'action en recherche de paternité, l'ordonnance de 2005 a prévu des dispositions transitoires favorables, dérogeant à la règle selon laquelle la loi n'a pas, en principe, d'effet sur une prescription définitivement acquise, afin d'étendre aux enfants nés avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance le nouveau délai de prescription de dix ans. Ainsi, ces dispositions, qui ménagent un juste équilibre entre le droit à la connaissance et à l'établissement de son ascendance, d'une part, les droits des tiers et la sécurité juridique, d'autre part, ne méconnaissent pas les exigences résultant de l'article 8 précité. Il appartient toutefois au juge d'apprécier si, concrètement, dans l'affaire qui lui est soumise, la mise en oeuvre de ces dispositions ne porte pas, au droit au respect de la vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard du but légitime poursuivi. La cour d'appel, en l'espèce, avait relevé, que l'action de M. S., majeur depuis le 26 septembre 1980, n'avait été engagée que le 12 novembre 2011, de sorte qu'en application des textes susvisés, elle était prescrite ; elle avait retenu que cette action, qui tendait à remettre en cause une situation stable depuis 50 ans, portait atteinte à la sécurité juridique et à la stabilité des relations familiales, M. T. étant âgé de 84 ans, marié et père d'une fille. Selon la Cour suprême, elle avait pu en déduire que la prescription opposée à M. S. ne portait pas, au regard du but légitime poursuivi, une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale (cf. l’Ouvrage "La filiation" N° Lexbase : E4362EY9).

newsid:455230

Presse

[Brèves] Publication de la loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias

Réf. : Loi n° 2016-1524 du 14 novembre 2016, visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias (N° Lexbase : L1043LBA)

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N5214BWZ

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Le 17 Novembre 2016

La loi n° 2016-1524, du 14 novembre 2016, visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias (N° Lexbase : L1043LBA) a été publiée au Journal officiel du 15 novembre 2016, après avoir été censurée, en son article 4, par le Conseil constitutionnel dans une décision du 10 novembre 2016 (Cons. const., décision n° 2016-738 DC, du 10 novembre 2016 N° Lexbase : A3812SGB). Le Conseil constitutionnel, saisi de trois articles, a en effet jugé que l'article 4, en ce qu'il interdit qu'il soit porté atteinte au secret des sources pour la répression d'un délit, quels que soient sa gravité, les circonstances de sa commission, les intérêts protégés ou l'impératif prépondérant d'intérêt public qui s'attache à cette répression ; et en ce qu'il institue une immunité pénale trop largement définie, tant pour les personnes protégées que pour les délits couverts, était contraire à la Constitution. Pour l'article 1er, les Sages ont jugé, d'une part, que cet article ne modifiait pas le régime de responsabilité qui s'applique au directeur de publication et, d'autre part, que le législateur avait suffisamment défini les critères du droit d'opposition. Quant à l'article 6, le Conseil a estimé qu'il ne méconnaissait aucune exigence constitutionnelle. En conséquence, l'article 1er de la loi insère un article 2 bis dans la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW) et créé un droit d'opposition pour l'ensemble des journalistes. Dans le cadre de sa relation avec ses employeurs, un journaliste ne peut être contraint à accepter un acte contraire à sa conviction professionnelle formée dans le respect de la charte déontologique de la société pour laquelle il travaille. L'article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 (N° Lexbase : L8240AGB), relative à la liberté de communication, est modifié par l'article 6 de la loi pour préciser, de façon claire, que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a pour mission de garantir l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information.

newsid:455214

Procédure pénale

[Brèves] Admission de la déposition de témoin sur des faits prescrits

Réf. : Cass. crim., 3 novembre 2016, n° 15-87.038, FS-P+B (N° Lexbase : A9160SEY)

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N5084BW9

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Le 17 Novembre 2016

Aucune disposition légale ne fait obstacle à la déposition d'un témoin sur des faits, même prescrits, et les témoins acquis aux débats doivent être entendus sous serment, sous réserve des exceptions prévues à l'article 335 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9566IQD). Tel est le principal apport d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 3 novembre 2016 (Cass. crim., 3 novembre 2016, n° 15-87.038, FS-P+B N° Lexbase : A9160SEY). En l'espèce, Mmes Y., A. et B., ayant dénoncé des faits qu'elles imputaient à l'accusé, M. P., mais qui ne pouvaient être poursuivis en raison de la prescription, ont été régulièrement citées par le ministère public. Saisie de conclusions par l'avocat de l'accusé aux fins de ne pas procéder à leur audition et d'ordonner à toutes les parties de ne pas faire état de leurs déclarations figurant dans le dossier, la cour, par arrêt incident, a rejeté ces demandes. Mmes Y., A. et B. ont alors déposé devant la cour d'assises en qualité de témoins acquis aux débats. M. P. s'est pourvu en cassation soutenant qu'en faisant, néanmoins, déposer sous serment les témoins sur des faits constitutifs de délits ou de crimes dont elles prétendaient avoir été victimes et qu'elles lui imputaient, mais qui ne pouvaient être poursuivis, dès lors qu'ils étaient prescrits, de sorte qu'il ne pouvait s'en défendre, bien que les dépositions de ces personnes n'aient pu être faites sous la foi du serment, dès lors, d'une part, qu'elles ne déposaient pas sur les faits qui étaient reprochés à l'accusé puisque entendues sur des faits prescrits, et, d'autre part, qu'elles ne se limitaient pas à témoigner sur sa personnalité et sur sa moralité puisque déposant sur des faits dont elles se disaient victimes, la cour d'assises aurait voué sa décision à la censure de la Cour de cassation A tort. Après avoir énoncé le principe susvisé, la Cour de cassation rejette son pourvoi et ne retient aucune violation de l'article 335 du code précité (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2216EUM).

newsid:455084

Rel. collectives de travail

[Brèves] Applicabilité des règles de la négociation annuelle obligatoire à la négociation triennale sur la GPEC

Réf. : Cass. soc., 26 octobre 2016, n° 14-26.935, FS-P+B (N° Lexbase : A3225SCG)

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N5045BWR

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Le 17 Novembre 2016

La recodification du Code du travail étant, sauf dispositions expresses contraires, intervenue à droit constant, il en résulte que le déplacement de l'ancien article L. 320-2 du Code du travail (N° Lexbase : L4207HWQ) dans le chapitre relatif à la négociation obligatoire ne peut avoir eu pour effet de lui rendre applicable les dispositions prévues pour la négociation annuelle obligatoire. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 octobre 2016 (Cass. soc., 26 octobre 2016, n° 14-26.935, FS-P+B N° Lexbase : A3225SCG).
En l'espèce, une société a engagé une procédure d'information/consultation des membres du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), relativement à son projet de remplacement d'un logiciel d'habilitation des salariés par un nouveau logiciel, plus performant. Aucun avis n'ayant été émis par les membres du CHSCT, l'employeur, considérant que ce refus de donner un avis valait avis négatif, a déployé son projet dans l'entreprise.
Le CHSCT a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir la suspension du projet, invoquant la nouvelle place de la négociation sur la GPEC dans le Code du travail. Pour le CHSCT, l'employeur ne pouvait pas procéder au remplacement du logiciel sans avoir engagé la négociation triennale sur la GPEC. La cour d'appel (CA Versailles, 4 novembre 2014, n° 14/01155 N° Lexbase : A5956MZM) accède à sa demande. L'employeur se pourvoit en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel. Elle vise les articles L. 2242-1 (N° Lexbase : L7176K9N) à L. 2242-4 (N° Lexbase : L2375H9T) et L. 2242-15 du Code du travail (N° Lexbase : L5701KGA), dans leur version applicable au litige. En statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2431ET9).

newsid:455045

Temps de travail

[Brèves] Modification de la répartition du travail d'un salarié à temps partiel : le délai de prévenance de sept jours applicable qu'en cas de décision unilatérale de l'employeur

Réf. : Cass. soc., 9 novembre 2016, n° 15-19.401, FS-P+B+R (N° Lexbase : A9010SGS)

Lecture: 1 min

N5202BWL

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Le 17 Novembre 2016

Le délai de prévenance de sept jours au moins, prévu par l'article L. 3123-21 du Code du travail (N° Lexbase : L0429H9R), dans sa rédaction alors applicable, avant toute modification de la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, n'est applicable qu'en cas de décision unilatérale de l'employeur et non lorsque la modification intervient avec l'accord exprès du salarié. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 novembre 2016 (Cass. soc., 9 novembre, n° 15-19.401, FS-P+B+R N° Lexbase : A9010SGS).
En l'espèce, un salarié, qui a exécuté plusieurs contrats de travail à durée déterminée, à temps partiel ou à temps complet pour le compte d'une association, avant de conclure un contrat à durée indéterminée à temps partiel qui a fait l'objet de plusieurs avenants, prend acte de la rupture de son contrat de travail moins d'un an plus tard et saisit la juridiction prud'homale.
La cour d'appel (CA Orléans, 8 avril 2014, n° 13/02241 N° Lexbase : A6891MI3) déboute le salarié de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet. Il décide de former un pourvoi en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8929ESI).

newsid:455202

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