Le Quotidien du 1 février 2011

Le Quotidien

Commercial

[Brèves] Agent commercial : point de départ du délai annal imparti pour faire valoir son droit à réparation

Réf. : Cass. com., 18 janvier 2011, n° 09-72.510, F-P+B (N° Lexbase : A2902GQK)

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N1732BRL

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Le 02 Février 2011

Il résulte de l'article L. 134-12 du Code de commerce (N° Lexbase : L5660AIH) que l'agent commercial perd son droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits. Dans un arrêt du 18 janvier 2011 la Chambre commerciale de la Cour de cassation s'est prononcée sur la notion d'extinction effective des relations commerciales et donc sur la date du départ du délai au-delà duquel l'agent commercial ne peut plus faire valoir ses droits (Cass. com., 18 janvier 2011, n° 09-72.510, F-P+B N° Lexbase : A2902GQK ; cf. sur un arrêt énonçant que la prescription annale commence à courir à compter de l'extinction effective des relations contractuelles et non à compter de la notification de la rupture du mandant, Cass com., 11 juin 2002, n° 99-20.360, F-D N° Lexbase : A8922AY4). En l'espèce, un mandant a mis un terme au contrat de son agent commercial, à effet au 24 février 2006. Par assignation du 27 février 2007, l'agent commercial a saisi le tribunal d'une demande de paiement d'indemnité compensatrice. La cour d'appel a déclaré son action recevable et a condamné le mandant à payer une indemnité de rupture. Pour ce faire, les juges du fond ont retenu que la cessation effective des relations contractuelles correspond à la fin du délai de préavis, qui ne pouvait intervenir avant le 28 février 2006, compte tenu de la notification de rupture du 24 novembre 2005, conformément au contrat qui indique que ce délai doit coïncider avec la fin du mois civil. Mais la Cour régulatrice censure cette solution : la cour d'appel avait relevé que l'agent commercial avait exécuté son contrat jusqu'au 24 février 2006 et non au delà, de sorte que la cessation effective du contrat était intervenue à cette date. Il en résulte que la cour d'appel a violé l'article L. 134-12 du Code de commerce.

newsid:411732

Droit des étrangers

[Brèves] Seul le préfet est compétent pour accorder ou pour refuser le visa au conjoint de ressortissant français séjournant avec lui depuis plus de six mois en France

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 19 janvier 2011, n° 332635, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1551GQI)

Lecture: 2 min

N1752BRC

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Le 02 Février 2011

Seul le préfet est compétent pour accorder ou pour refuser le visa au conjoint de ressortissant français séjournant avec lui depuis plus de six mois en France. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 janvier 2011 (CE 2° et 7° s-s-r., 19 janvier 2011, n° 332635, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1551GQI). M. X demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 18 juin 2009 du consul de France à Fès (Maroc), saisi par un préfet, lui refusant un visa de long séjour en France. La Haute juridiction indique qu'il résulte du sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L7168IB4) que l'autorité compétente pour accorder, ou refuser, le visa à un conjoint de ressortissant français séjournant avec lui depuis plus de six mois en France est l'autorité préfectorale. Si, dans le cadre de l'examen de cette demande, le préfet peut saisir pour avis les autorités consulaires intéressées, l'avis rendu par celles-ci ne peut être regardé comme un acte susceptible de recours. La demande de visa relevait donc de la compétence des autorités préfectorales en application des dispositions de l'article L. 211-2-1 précité. La saisine de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France contre l'avis rendu le 18 juin 2009 par le consul général de France saisi pour consultation n'a, par conséquent, pu faire naître de décision implicite de refus de visa émanant de cette commission. Les conclusions de M. X doivent donc être regardées comme dirigées contre un refus implicite du préfet de faire droit à sa demande de visa. Dès lors qu'aucune disposition du Code de justice administrative ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort de telles conclusions, il y a donc lieu d'en attribuer le jugement au tribunal administratif compétent en application des dispositions de l'article R. 312-1 du même code (N° Lexbase : L6496IMK).

newsid:411752

Droit disciplinaire

[Brèves] Date de l'engagement des poursuites disciplinaires : convocation du salarié

Réf. : Cass. soc., 18 janvier 2011, n° 09-43.079, FS-P+B (N° Lexbase : A2813GQA)

Lecture: 1 min

N1689BRY

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Le 02 Février 2011

La procédure disciplinaire à l'encontre d'un salarié débute le jour de sa convocation à un entretien préalable à une sanction disciplinaire. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 18 janvier 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 18 janvier 2011, n° 09-43.079, FS-P+B N° Lexbase : A2813GQA).
Dans cette affaire, M. X, engagé par la RATP, en qualité de machiniste receveur le 1er février 1993, a été révoqué, le 29 septembre 2005, pour avoir omis d'informer son employeur de la décision le condamnant pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique. La cour d'appel de Paris a décidé, dans un arrêt rendu le 2 juillet 2009 (CA Paris, Pôle 6, 7ème ch., 2 juillet 2009, n° 07/03518 N° Lexbase : A0309EKN), que la mesure de révocation devait s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les poursuites disciplinaires ayant été engagées tardivement par la lettre du 1er août 2005 qui, seule, constituait la convocation exigée par l'ancien article L. 122-44 du Code du travail (N° Lexbase : L5582ACQ) et par les articles 159 et suivants du statut des agents de la RATP relatifs à la procédure applicable à la mesure de révocation qui avait été envisagée d'emblée par l'employeur. Cependant, pour la Cour de cassation, "en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que l'agent avait été convoqué, le 17 juin 2005, à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, avant la mise en place de la procédure de comparution devant le conseil de discipline, ce dont il ressortait que les poursuites disciplinaires avaient été engagées à cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés" (sur le délai pour agir lors de la procédure disciplinaire, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2801ETW).

newsid:411689

Électoral

[Brèves] Elections régionales d'Ile-de-France : le Conseil d'Etat transmet la QPC au Conseil constitutionnel

Réf. : CE 3° et 8°s-s-r., 28 janvier 2011, n° 338199, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7489GQG)

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N3378BRK

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Le 03 Février 2011

Le Conseil d'Etat avait initialement été saisi par un militant reprochant à la région Ile-de-France d'avoir lancé une campagne vantant les transports régionaux six mois avant les élections de mars 2010, qui avaient vu la réélection de M. X. Cette campagne de promotion, estimait le plaignant, aurait dû être intégrée dans les comptes de campagne électorale du candidat. Le 3 décembre 2010, le Rapporteur public avait, pour cette raison, recommandé à la juridiction de prononcer l'inéligibilité pour un an de M. X, entraînant, ainsi, l'annulation de sa réélection. Le Conseil avait, également, été saisi d'une note en délibéré déposée par une partie concernant les dispositions qui prévoient des sanctions (inéligibilité, sanctions financières) pour un candidat dont le compte est écarté (C. élect., art. L. 52-11-1 N° Lexbase : L9646DNL, L. 52-12 N° Lexbase : L8364DYG, L. 52-15 N° Lexbase : L9649DNP, L. 118-3 N° Lexbase : L2510AA9, et L. 341-1 N° Lexbase : L2709AAL). En l'espèce, bien que dans sa décision du 11 janvier 1990 (Cons. const., décision 89-271 DC du 11 janvier 1990 N° Lexbase : A8223ACK), le Conseil constitutionnel ait déjà déclaré conformes à la Constitution les dispositions de l'article 1er de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990, relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques (N° Lexbase : L8528AGX), duquel sont issus les articles L. 52-12 et L. 52-15, ainsi que les dispositions de l'article 6 de cette loi, duquel est issu l'article L. 118-3, il y avait lieu de renvoyer la question posée. En effet, l'article L. 118-3 prévoyant que le juge peut déclarer inéligible un candidat dont le compte de campagne fait apparaître un dépassement du plafond de dépenses a été substantiellement modifié par le législateur depuis la décision du Conseil constitutionnel, notamment par l'article 4 de la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995, relative au financement de la vie politique (N° Lexbase : L4590AQ3). Ensuite, certaines modifications des règles applicables au financement des campagnes électorales ont conduit à une augmentation significative des cas de manquements susceptibles de justifier le rejet du compte d'un candidat et d'entraîner le prononcé de son inéligibilité, ainsi qu'à une aggravation des conséquences, autres que l'inéligibilité résultant de la méconnaissance de la législation sur les comptes de campagne. Ces évolutions traduisent donc un changement dans les circonstances de droit de nature à justifier, au regard des règles relatives à l'examen des questions prioritaires de constitutionnalité, que la conformité à la Constitution des dispositions en cause soit à nouveau soumise au Conseil constitutionnel (CE 3° et 8°s-s-r., 28 janvier 2011, n° 338199, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7489GQG) (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1768A8Y).

newsid:413378

Fiscalité des entreprises

[Brèves] (Publié au recueil Lebon) Imposition selon les règles afférentes aux quartiers généraux et incidence sur le régime des rémunérations et avantages à caractère occulte

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 26 janvier 2011, n° 331342, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7480GQ4)

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N3383BRQ

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Le 03 Février 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 26 janvier 2010, le Conseil d'Etat retient qu'une société par actions simplifiée relavant, à raison de sa forme juridique, de l'impôt sur les sociétés est redevable de la retenue à la source des articles 108 et 119 bis du CGI, quand bien même serait-elle imposée selon les règles afférentes aux quartiers généraux, c'est-à-dire en application desquelles l'assiette de l'impôt n'est pas constituée par le bénéfice réel de l'entreprise mais par une marge déterminée forfaitairement. Ainsi, la société entre dans le champ défini au 1° de l'article 108 du code général des impôts qui couvre l'ensemble des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, sans distinction tenant aux modalités de détermination de l'assiette de cette imposition (CE 3° et 8° s-s-r., 26 janvier 2011, n° 331342, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7480GQ4). Par ailleurs, le Haut conseil confirme l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 4ème ch., 30 juin 2009, n° 06MA03256 N° Lexbase : A9275GQL), en ce qu'il impose, au titre des rémunérations et avantages à caractère occulte, les dépenses de logement et de véhicule de luxe mis à la disposition du gérant et de sa femme, la société faisant valoir, pour sa part, qu'elle pouvait obtenir le remboursement de toutes ses charges auprès des autres filiales du groupe ou que l'assiette de son imposition était déterminée à raison d'un pourcentage de ses dépenses d'exploitation et qu'elle avait donc intérêt à prendre en charge ces dépenses personnelles qui ne l'ont pas appauvrie. Pour le juge administratif, l'administration devait être regardée comme justifiant que, du fait de leur nature, l'ensemble de ces dépenses personnelles n'avaient pas été exposées dans l'intérêt de la société .

newsid:413383

Procédures fiscales

[Brèves] (Publié au Bulletin) Visite et saisie domiciliaires : étendu du contrôle du premier président sur les pièces appréhendées au regard de l'inventaire

Réf. : Cass. com., 18 janvier 2011, n° 09-70.397, FS-P+B (N° Lexbase : A2866GQ9)

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N1713BRU

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Le 02 Février 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 18 janvier 2011, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient, au visa de l'article L. 16 B du LPF (N° Lexbase : L0549IHS), que pour annuler les opérations de saisie effectuées au domicile des contribuables, l'ordonnance relève que l'inventaire doit être précis, dans le but de permettre de vérifier que l'administration fiscale n'a pas outrepassé l'autorisation donnée par le juge. Elle relève que l'intitulé des pièces, saisies au domicile des contribuables, présente l'inconvénient d'être particulièrement vague et ne satisfait pas aux prescriptions de la loi, dès lors que les pièces, certes compostées, avec la référence de leur numéro, ne sont pas décrites et sont, en réalité, regroupées, soit en fonction de leur contenant, soit suivant un intitulé général, et que cette manière de procéder, en dehors du fait qu'elle est de nature à faire grief aux appelants, ne permet pas au juge, qui doit être rendu destinataire des originaux du procès-verbal et de l'inventaire, de contrôler que les pièces saisies rentrent bien dans le cadre de l'autorisation donnée. Elle retient, encore, que le procès-verbal de saisie montre qu'ils sont répertoriés de la même façon que les pièces papier, c'est à dire de façon vague, les documents étant regroupés en fonction des CD Rom eux-mêmes inventoriés, de sorte que la nature précise des fichiers saisis ne peut être connue immédiatement à la lecture du procès-verbal, et que le juge des libertés et de la détention, qui, après avoir donné son autorisation, doit pouvoir contrôler et vérifier que la saisie a été effectuée, conformément à cette autorisation, n'est pas en mesure de le faire par un tel procédé. Pour la Haute juridiction, en statuant ainsi, alors que l'article L. 16 B du LPF n'impose pas qu'il puisse être vérifié, à la seule lecture de l'inventaire, que les pièces appréhendées entrent dans le cadre de l'autorisation donnée, le contrôle exercé à cet effet par le premier président, en cas de contestation, s'exerçant par la confrontation de l'ordonnance d'autorisation et des pièces saisies, le premier président a violé le texte susvisé (Cass. com., 18 janvier 2011, n° 09-70.397, FS-P+B N° Lexbase : A2866GQ9 ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E2959AGP).

newsid:411713

QPC

[Brèves] Constitutionnalité des dispositions du Code de la santé publique relatives à la représentation du personnel dans les agences régionales de santé

Réf. : Cons. const., 28 janvier 2011, n° 2010-91 QPC (N° Lexbase : A7408GQG)

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N3366BR4

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Le 03 Février 2011

L'article L. 1432-11 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L6964IMU), relatif au comité d'agence et au comité d'hygiène et de sécurité des agences régionales de santé, est conforme à la Constitution. Telle est la solution de la décision du Conseil constitutionnel, rendue le 28 janvier 2011 (Cons. const., 28 janvier 2011, n° 2010-91 QPC N° Lexbase : A7408GQG).
Dans cette affaire, le Conseil constitutionnel a été saisi, le 10 novembre 2010, par le Conseil d'Etat, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution (N° Lexbase : L5160IBQ), d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la Fédération nationale CGT des personnels des organismes sociaux. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 1432-11 du Code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 (N° Lexbase : L5035IE9). Les requérants contestaient cet article au regard du principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail posé au huitième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (N° Lexbase : L1356A94). D'une part, pour le Conseil constitutionnel, ce principe n'imposait pas au législateur de prévoir l'existence de collèges électoraux distincts pour la désignation des représentants des personnels des agences régionales de santé. D'autre part, le législateur pouvait prévoir que les représentants des salariés de droit public et de droit privé des agences régionales de santé ne soient pas consultés de manière séparée lorsque les questions posées les concernent de manière exclusive. Ainsi, "la disposition contestée n'est contraire à aucun droit ou liberté que la Constitution garantit" (sur la désignation des membres du CHSCT, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3382ETG).

newsid:413366

Surendettement

[Brèves] Demande du concours de la force publique pour l'expulsion d'un locataire faisant l'objet d'un plan conventionnel de redressement

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 17 janvier 2011, n° 325663, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1543GQ9)

Lecture: 2 min

N1776BR9

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Le 02 Février 2011

Lorsqu'un propriétaire, titulaire d'une créance sur un occupant, a demandé le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion de celui-ci, son approbation ultérieurement donnée à un plan conventionnel de redressement de son débiteur, tel que visé à l'article L. 331-6 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6602IMH), ne vaut pas par elle-même renonciation à sa demande de concours de la force publique ; il est toutefois loisible aux signataires du plan d'y faire figurer une clause expresse de renonciation à la demande de concours de la force publique ou une clause valant, eu égard à son contenu, renonciation à cette demande ; une telle renonciation prend alors effet à la date de la signature du plan conventionnel de redressement en présence du préfet, président de la commission départementale de surendettement ; en cas d'inexécution des stipulations de cette clause, il appartient au bailleur, s'il entend faire à nouveau exécuter la décision de justice prononçant l'expulsion de l'occupant, de saisir le préfet d'une nouvelle demande de concours de la force publique. Telles sont les règles posées par le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 17 janvier 2011 (CE 4° et 5° s-s-r., 17 janvier 2011, n° 325663, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1543GQ9). En l'espèce, il résultait de l'instruction que la commission départementale de surendettement des Yvelines avait élaboré un plan conventionnel de redressement de la situation de surendettement de la locataire d'une société d'HLM que le préfet des Yvelines avait signé le 13 novembre 2003. S'agissant de la créance de la société d'HLM, ce plan prévoyait, non seulement les modalités d'apurement de la dette de l'intéressée au titre de la période antérieure, mais aussi le paiement par elle de "loyers" pour l'avenir. Compte tenu du contenu de cette clause, le préfet des Yvelines était fondé à estimer que la société d'HLM, désormais propriétaire du logement, devait être regardée comme ayant renoncé, à compter de son approbation du plan conventionnel de redressement, à la demande de concours de la force publique qui avait été présentée antérieurement par la société d'HLM. Il ressortait des mentions du courrier du 16 février 2004 que la société d'HLM avait approuvé le plan conventionnel de redressement antérieurement à cette date et que, dans ces conditions, faute d'une autre date ressortant des pièces du dossier, cette société devait être regardée comme ayant renoncé à la demande de concours de la force publique à compter de la date de signature du plan par le préfet, soit le 13 novembre 2003. La demande de concours de la force publique n'ayant pas été réitérée postérieurement à cette date, la période au titre de laquelle la responsabilité de l'Etat était engagée à l'égard de la société HLM s'étendait, donc, du 11 août 2003, date du refus implicite opposé par le préfet à la demande faite par la société d'HLM, au 13 novembre 2003.

newsid:411776

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