Le Quotidien du 19 janvier 2011

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Obligation de sécurité de résultat : preuve de l'inobservation des règles de prévention et de sécurité

Réf. : Cass. soc., 12 janvier 2011, n° 09-70.838, FS-P+B (N° Lexbase : A9810GPZ)

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N1605BRU

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Le 24 Janvier 2011

Il appartient à l'employeur, lorsqu'un salarié invoque, dans le cadre d'une prise d'acte, une inobservation des règles de prévention et de sécurité, de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité de résultat. Telle est la solution rendue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 janvier 2011 (Cass. soc., 12 janvier 2011, n° 09-70.838, FS-P+B N° Lexbase : A9810GPZ).
Dans cette affaire, Mme X a été mise à disposition de la société Y, par contrats de travail temporaires successifs, puis a été recruté en CDD. Elle a été victime d'un accident du travail et a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier la relation contractuelle en CDI et résilier le contrat aux torts de l'employeur. Elle a, ensuite, pris acte de la rupture du contrat de travail pour non-paiement du salaire un mois après la déclaration d'inaptitude médicale et manquement par l'employeur à son obligation de sécurité. La cour d'appel de Toulouse a rejeté la demande de prise d'acte de la salariée, estimant que les éléments produits par cette dernière pour étayer la faute de l'employeur "ne sont pas suffisants, en l'absence d'éléments sur les faits ayant donné lieu au procès-verbal d'infraction à l'article R. 4324-2 du Code du travail (N° Lexbase : L1937IAY) dressé par l'inspecteur du travail sur les circonstances de l'accident et sur le lien de causalité entre eux". Pour la Cour de cassation, la cour d'appel a "inversé la charge de la preuve" : c'est à l'employeur de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité de résultat (sur la preuve du manquement à l'obligation de sécurité de résultat, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3145ETN).

newsid:411605

Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Nouveaux taux de TVA applicables aux missions d'aide juridictionnelle et aux autres aides à l'intervention de l'avocat (garde à vue, médiation et composition pénales, assistance des détenus)

Réf. : Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, de finances rectificative pour 2010 (N° Lexbase : L9902IN3)

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N1469BRT

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Le 24 Janvier 2011

La loi n° 2010-1658 de finances rectificative pour 2010 (N° Lexbase : L9902IN3), du 29 décembre 2010 a été publiée au Journal officiel le 30 décembre 2010. Le VII de l'article 70 de la loi supprime le taux réduit de TVA applicable aux prestations rendues par les avocats et les avoués dans le cadre de l'aide juridictionnelle (et des autres aides), en abrogeant le f de l'article 279 du Code général des impôts (N° Lexbase : L0686IP4). Cette mesure est applicable au 31 décembre 2010, c'est-à-dire que toutes les missions achevées depuis cette date, doivent être réglées au taux de TVA de 19,6 % pour les barreaux de métropole, au taux de TVA de 8,5 % pour les barreaux de Guadeloupe, de Martinique et de la Réunion. Le taux reste inchangé en Guyane. Il est de compétence locale en Polynésie française.

newsid:411469

Fonction publique

[Brèves] Fixation du taux de la contribution employeur à la charge de l'Etat

Réf. : décret n° 2011-11 du 4 janvier 2011(N° Lexbase : L0372IPH)

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N1524BRU

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Le 24 Janvier 2011

Le décret n° 2011-11 du 4 janvier 2011, portant fixation du taux de la contribution employeur due pour la couverture des charges de pension des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats et des militaires, ainsi que du taux de la contribution employeur versée au titre du financement des allocations temporaires d'invalidité des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats (N° Lexbase : L0372IPH), a été publié au Journal officiel du 5 janvier 2011. Il fixe le taux de la contribution employeur à la charge de l'Etat prévue au 1° de l'article L. 61 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (N° Lexbase : L3095INX) à 65,39 % pour les personnels civils, et à 114,14 % pour les personnels militaires. Par ailleurs, le taux de la contribution prévue au troisième alinéa de l'article 46 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (N° Lexbase : L4947AHP) est fixé à 65,39 % ; le taux de la contribution prévue au 2° de l'article R. 81 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (N° Lexbase : L9601DNW) est fixé à 65,39 % ; et le taux de la contribution prévue au dernier alinéa de l'article L. 4138-8 du Code de la défense (N° Lexbase : L6244IEY) est fixé à 65,39 %. L'assiette de ces contributions employeur est déterminée par l'article 2 du décret n° 2007-1796 du 19 décembre 2007 (N° Lexbase : L6879H38). Enfin, le taux de la contribution employeur versée au titre du financement des allocations temporaires d'invalidité prévues à l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 précitée est fixé à 0,33 %.

newsid:411524

Pénal

[Brèves] L'expression d'une opinion injurieuse n'est pas constitutive d'une diffamation

Réf. : Cass. crim., 7 décembre 2010, n° 10-81.984, F-P+B (N° Lexbase : A9903GPH)

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N1604BRT

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Le 24 Janvier 2011

Les propos selon lesquels "les méthodes brutales de la police aux frontières, arrestation, perquisition, visent en priorité, dans l'esprit de ses agents souvent familiers des idées racistes, les noirs et les arabes" constituent l'expression d'une opinion injurieuse et non un fait précis, au sens de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW), constitutif d'une diffamation. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 décembre 2010 (Cass. crim., 7 décembre 2010, n° 10-81.984, F-P+B N° Lexbase : A9903GPH). En l'espèce, saisi sur citation directe du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rennes à la suite d'une plainte du ministre de l'Intérieur pour diffamation et injures publiques envers la police nationale, le tribunal correctionnel avait jugé que les propos susvisés contenus dans des tracts diffusés au cours d'une manifestation de soutien à des étrangers sans papiers étaient diffamatoires à l'encontre de la police de l'air et des frontières mais leur avait accordé le bénéfice de la bonne foi. Appel a été interjeté par le procureur de la République et par les prévenus. La cour d'appel de Rennes a retenu que les propos litigieux constituaient un fait précis au sens de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881. Mais l'arrêt est censuré par la Chambre criminelle de la Cour de cassation qui rappelle que, pour constituer une diffamation, l'allégation ou l'imputation qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime doit se présenter sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire. La cour d'appel a ainsi méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé dès lors que les propos poursuivis constituaient, selon la Haute juridiction, l'expression d'une opinion injurieuse.

newsid:411604

Procédure civile

[Brèves] En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance

Réf. : Cass. civ. 2, 6 janvier 2011, n° 09-70.244, F-P+B (N° Lexbase : A7476GN9)

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N1539BRG

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Le 24 Janvier 2011

Au visa de l'article 615, alinéa 2, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6773H7Y), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient de rappeler qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance (Cass. civ. 2, 6 janvier 2011, n° 09-70.244, F-P+B N° Lexbase : A7476GN9). En l'espèce, M. B. a formé un pourvoi contre un arrêt qui, statuant sur la contestation de mesures recommandées par une commission de surendettement des particuliers, a fixé les sommes dont il restait redevable à l'égard de chacun des créanciers et fixé les modalités d'apurement du passif à leur égard. Après avoir formé son pourvoi à l'encontre de tous les créanciers, M. B. s'est désisté de celui-ci seulement à l'égard de certains d'entre eux. En raison de l'indivisibilité de son objet, ce pourvoi a été jugé irrecevable.

newsid:411539

Retraite

[Brèves] Rétablissement de l'assurance veuvage pour les conjoints de salariés et de salariés agricoles

Réf. : Décret n° 2010-1778 du 31 décembre 2010 (N° Lexbase : L9978INU)

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N1498BRW

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Le 24 Janvier 2011

La loi du 9 novembre 2010, portant réforme des retraites (loi n° 2010-1330 N° Lexbase : L3048IN9) avait rétabli l'assurance veuvage pour les conjoints survivants de salariés et de salariés agricoles, un décret du 31 décembre 2010 (décret n° 2010-1778 N° Lexbase : L9978INU), publié au Journal officiel du 1er janvier 2011, vient en préciser les modalités. Cette prestation, prévue par les articles L. 356-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3184INA), avait été supprimée par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites (loi n° 2003-775 N° Lexbase : L9595CAM). Maintenue à titre temporaire, elle devait s'éteindre au 31 décembre 2010. Ainsi, le rétablissement de cette prestation permet au conjoint survivant, âgé de moins de 55 ans, de bénéficier d'une allocation de veuvage d'un montant pouvant atteindre 570,21 euros par mois à compter du 1er janvier 2011, sous réserve que ses ressources ne dépassent pas le plafond trimestriel fixé à 2.138,28 euros .

newsid:411498

Sociétés

[Brèves] Commissaire aux comptes : prise d'effet de la radiation de la liste résultant de l'exercice par l'intéressé de son droit de démissionner

Réf. : CE, 1° et 6° s-s-r., 30 décembre 2010, n° 312096, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6945GNK)

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N1480BRA

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Le 24 Janvier 2011

Aux termes de l'article R. 822-12 du Code de commerce (N° Lexbase : L2163HZ7) "la commission vérifie si le candidat remplit les conditions requises pour être inscrit", l'article R. 822-15 du même code (N° Lexbase : L2166HZA) disposant que "chaque année la commission après avoir révisé la liste des personnes inscrites arrête la liste à la date du 1er janvier. A l'occasion de la révision annuelle, elle récapitule les décisions d'inscription intervenues dans l'année, supprime le nom de ceux qui sont décédés, qui lui ont donné leur démission, qui ont été omis ou suspendus, qui ont fait l'objet d'une mesure de radiation ou d'une interdiction temporaire, ou qui ne remplissent plus les conditions légales ou réglementaires pour être maintenus sur la liste". Enfin, selon l'article 19 du Code de déontologie des commissaires aux comptes, qui figure à l'annexe 8-1 du livre VIII du Code de commerce "le commissaire aux comptes exerce sa mission jusqu'à son terme. Il a cependant le droit de démissionner pour des motifs légitimes", la cessation définitive d'activité constituant l'un des motifs visé par le texte. Il résulte de ces dispositions que la démission d'un commissaire aux comptes n'entraîne pas, par elle-même, la radiation de la liste des commissaires aux comptes, la commission d'inscription étant seule compétente pour décider de celle-ci. Toutefois, cette radiation, qui résulte de l'exercice par l'intéressé de son droit de démissionner, prend normalement effet, sous réserve qu'aucun obstacle ne s'y s'oppose, au plus tôt à la date de réception de la démission du commissaire aux comptes par la commission d'inscription ou, si elle est postérieure, à la date à laquelle l'intéressé a entendu que sa démission prenne effet. Telle est la solution énoncée par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 30 septembre 2010 (CE, 1° et 6° s-s-r., 30 décembre 2010, n° 312096, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6945GNK). Il s'ensuit qu'en se fondant, en l'espèce, pour la prise d'effet de la radiation de la liste des commissaires aux comptes, sur la date de la décision prise par la commission d'inscription des commissaires aux comptes du ressort de la cour d'appel de Metz, soit le 6 octobre 2006, et non sur la date à laquelle la lettre de démission de l'intéressé avait été notifiée à cette même commission, soit le 6 juin 2006, le Haut Conseil du commissariat aux comptes a entaché sa décision d'erreur de droit. Dès lors le commissaire aux comptes est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le Haut Conseil du commissariat aux comptes a confirmé la décision du 6 octobre 2006 de la commission régionale d'inscription des commissaires aux comptes du ressort de la cour d'appel de Metz ayant ordonné sa radiation de la liste des commissaires aux comptes à compter du 6 octobre 2006 (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E6802ASQ).

newsid:411480

Sociétés

[Brèves] Allégement des obligations de transparence imposées aux petites sociétés unipersonnelles

Réf. : Décret n° 2011-55 du 13 janvier 2011 (N° Lexbase : L2016IPD)

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N1584BR4

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Le 24 Janvier 2011

Afin d'alléger les charges pesant sur les plus petites entreprises, les dispositions de l'article 8 de la loi n° 2009-1255 du 19 octobre 2009 (N° Lexbase : L8707IE9), modifiant l'article L. 232-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L8724IET), ont dispensé les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions simplifiées dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance ou la présidence d'établir chaque année un rapport de gestion, dès lors que l'activité de ces sociétés ne dépasse pas, à la clôture d'un exercice social, deux des trois seuils définis par décret en Conseil d'Etat, par référence au total de leur bilan, au montant hors taxe de leur chiffre d'affaires et au nombre moyen de leurs salariés au cours de l'exercice (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E9114A4C et N° Lexbase : E8954APC). Un décret publié au Journal officiel du 15 janvier 2011 procède à la fixation de ces seuils (décret n° 2011-55 du 13 janvier 2011, dispensant de l'obligation d'établir un rapport de gestion les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions simplifiées dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance ou la présidence N° Lexbase : L2016IPD). Ainsi, les EURL et les SASU sont dispensées d'établir un rapport de gestion lorsque deux des trois seuils suivants ne sont pas dépassés (C. com., art. R. 232-1-1, nouv.) :
- le total du bilan est fixé à 1 000 000 d'euros ;
- le montant hors taxe du chiffre d'affaires est fixé à 2 000 000 d'euros ;
- le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice est fixé à 20.

newsid:411584

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