Le Quotidien du 17 janvier 2011

Le Quotidien

Cotisations sociales

[Brèves] Nouveau calcul de la réduction "Fillon" au 1er janvier 2010

Réf. : décret n° 2010-1779 du 31 décembre 2010 (N° Lexbase : L9979INW)

Lecture: 1 min

N1503BR4

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Le 24 Janvier 2011

Le décret n° 2010-1779 du 31 décembre 2010 (N° Lexbase : L9979INW) rend effectif les nouvelles modalités de la réduction générale des cotisations sociales patronales prévues par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2011 (loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 (N° Lexbase : L9761INT). Cette dernière prévoit que le calcul se fera désormais sur une base annuelle et non plus mensuelle. Pour les entreprises de plus de 19 salariés, le coefficient est calculé de la façon suivante : "Coefficient = (0,26/0,6) × (1,6 × Smic calculé pour un an/ rémunération annuelle brute - 1)". Dans les entreprises inférieures à 19 salariés, il s'agit de la formule : "Coefficient = (0,281/0,6) × (1,6 × Smic calculé pour un an / rémunération annuelle brute - 1)". Pour les salariés employés en CDD ou CTT, le coefficient est déterminé pour chaque contrat ou mission. Il est à noter que la réduction "Fillon" est majorée de 10 % pour les entreprises de travail temporaire. Le montant annuel du smic à retenir est égal à 1 820 fois le smic horaire soit 16 380 euros pour 2001 ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire. La réduction étant calculée chaque mois par anticipation, il convient en fin d'année de procéder à une régularisation, le cas échéant. Pour les salariés à temps partiel, le montant du smic est corrigé en fonction du rapport entre la durée du travail prévue au contrat et la durée légale du travail. En cas de suspension du contrat sans paiement de rémunération ou lorsque le salarié n'est présent qu'une partie de l'année, le montant du smic est proratisé en fonction du rapport entre la rémunération versée et celle qu'aurait dû percevoir le salarié en cas de présence tout au long de l'année .

newsid:411503

Energie

[Brèves] Compétence des juridictions judiciaires pour connaître des demandes d'achat d'électricité présentées par les sociétés productrices d'électricité à la société EDF

Réf. : T. conf., 13 décembre 2010, n° 3800 (N° Lexbase : A4565GPR)

Lecture: 2 min

N1516BRL

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Le 24 Janvier 2011

Un contrat conclu entre personnes privées est, en principe, un contrat de droit privé, hormis le cas où l'une des parties au contrat agit pour le compte d'une personne publique. Les contrats, prévus à l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 (N° Lexbase : L4327A3N), entre la société EDF, qui n'exerce dans ce domaine aucune mission pour le compte d'une personne publique, et les producteurs autonomes d'électricité sont conclus entre personnes privées. Or, l'avant-dernier alinéa de l'article 10 de la loi du 10 février 2000, en sa rédaction issue de l'article 88 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 (N° Lexbase : L7066IMN), dispose que "les contrats régis par le présent article sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n'engagent les parties qu'à compter de leur signature. Le présent alinéa a un caractère interprétatif". La modification ainsi apportée ne se borne pas à reconnaître, sans innover, un droit préexistant qu'une définition imparfaite aurait rendu susceptible de controverses mais change, rétroactivement, la nature des contrats en cause et, partant, la juridiction compétente pour en connaître. Or, si la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction est, en principe, par elle-même, sans incidence sur le droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR), les stipulations de cet article s'opposent, sauf d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges, quelle que soit la qualification formelle donnée à la loi et même si l'Etat n'est pas partie au procès, notamment par l'adoption d'une disposition législative conférant une portée rétroactive à la qualification en contrats administratifs de contrats relevant du droit privé. En l'espèce, la qualification de contrats administratifs conférée par la loi du 12 juillet 2010 aux contrats conclus entre la société EDF et les producteurs autonomes d'électricité, avec une portée rétroactive, alors qu'un litige était en cours entre eux, n'est justifiée par aucun motif impérieux d'intérêt général. Dès lors, les demandes d'achat d'électricité présentées par les sociétés productrices d'électricité à la société EDF, tenue de conclure les contrats d'achat correspondants, ne peuvent conduire qu'à instaurer entre ces personnes de droit privé des relations contractuelles de droit privé, de sorte que le litige y relatif relève de la juridiction judiciaire. Telle est la solution énoncée par le Tribunal des conflits dans un jugement du 13 décembre 2010 (T. conf., 13 décembre 2010, n° 3800 N° Lexbase : A4565GPR).

newsid:411516

Filiation

[Brèves] La limitation du nombre d'adoptions successives par la loi française est conforme à la CESDH

Réf. : Cass. civ. 1, 12 janvier 2011, n° 09-16.527, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8516GP4)

Lecture: 1 min

N1561BRA

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Le 24 Janvier 2011

Le droit au respect de la vie privée et familiale n'interdit pas de limiter le nombre d'adoptions successives dont une même personne peut faire l'objet, ni ne commande de consacrer par une adoption, tous les liens d'affection, fussent-ils anciens et bien établis. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 12 janvier 2011, au visa de l'article 346 du Code civil (N° Lexbase : L2855ABD), aux termes duquel nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n'est par deux époux (Cass. civ. 1, 12 janvier 2011, n° 09-16.527, FS-P+B+I N° Lexbase : A8516GP4). En l'espèce, M. Y-Z est né en 1968, du mariage de M. Y et de Mme A, dissout par divorce quelques années après sa naissance. Sa mère, Mme A, a épousé en secondes noces M. Z. Un jugement du 27 mai 2002 du tribunal de grande instance de Béziers a prononcé l'adoption simple de M. Y par M. Z et dit que l'adopté se nommerait à l'avenir Y-Z. Par requête du 1er février 2007, Mme X, épouse en secondes noces depuis 1972 de M. Y, décédé en cours d'instance, avait sollicité l'adoption simple de M. Y-Z. Pour accueillir cette demande, la cour d'appel avait décidé qu'il convenait d'écarter l'application de l'article 346 du Code civil non conforme en l'espèce aux articles 8 (N° Lexbase : L4798AQR) et 14 (N° Lexbase : L4747AQU) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme dès lors qu'il s'agissait d'officialiser et de conforter juridiquement une situation familiale et des liens affectifs anciens et bien établis et que le refus de cette deuxième adoption aboutirait à une discrimination entre les deux "beaux-parents". Mais selon la Cour suprême, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé.

newsid:411561

Fiscalité des entreprises

[Brèves] QPC : la cotisation de 2 % relative à la participation à l'effort de construction n'est pas une sanction pénale et n'est pas contraire à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2010-84 QPC, du 13 janvier 2011 (N° Lexbase : A8476GPM)

Lecture: 1 min

N1560BR9

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Le 24 Janvier 2011

Aux termes d'une décision rendue le 13 janvier 2011, le Conseil constitutionnel déclare le 1 de l'article 235 bis du CGI (N° Lexbase : L5148IMM), instaurant la cotisation de 2 % relative à la participation à l'effort de construction, conforme à la Constitution (Cons. const., décision n° 2010-84 QPC, du 13 janvier 2011 N° Lexbase : A8476GPM). Selon les sociétés requérantes, ces dispositions méconnaissent le principe de nécessité des peines et de proportionnalité des sanctions ainsi que le respect des droits de la défense. Les Sages de la rue de Montpensier rappellent, d'abord, que, pour développer l'effort de construction, les employeurs qui n'ont pas procédé ou insuffisamment procédé aux investissements prévus par l'article L. 313-1 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L9280ID3) sont assujettis à une cotisation de 2 % des rémunérations versées par eux. Le fait générateur de cette cotisation se situe à la date à laquelle expire le délai imparti pour procéder aux investissements prévus par la loi ; celle-ci doit être acquittée, en application de l'article L. 313-4 du même code (N° Lexbase : L1997HPN), de façon spontanée, en même temps que le dépôt de la déclaration relative à la participation à l'effort de construction, par les entreprises dans la mesure de l'insuffisance constatée. Le Conseil rappelle, ensuite, qu'en application du même article, l'absence de paiement de cette cotisation est passible des sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. Pour les Sages, eu égard à ces caractéristiques, cette cotisation ne constitue pas une sanction ayant le caractère d'une punition au sens de l'article 8 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1372A9P) ; il s'ensuit que les griefs tirés de la violation de cette disposition sont inopérants (cf. CE 9° et 10° s-s-r., 13 octobre 2010, n° 341536 N° Lexbase : A8027GBW ; l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E3279AZH).

newsid:411560

Impôts locaux

[Brèves] (Mentionné aux tables du recueil Lebon) Taxe professionnelle : modalités de taxation de l'activité d'exploitation de l'aéroport et de l'activité de sécurité aviaire exercées par une Chambre de commerce et d'industrie requérante

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 30 décembre 2010, n° 319617, mentionné aux tables du recueil Lebon mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6949GNP)

Lecture: 1 min

N0477BR4

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Le 24 Janvier 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 30 décembre 2010, le Conseil d'Etat rappelle, sur le fondement de l'article 1447 du CGI (N° Lexbase : L0048HMQ), applicable en matière de taxe professionnelle, que, dans l'hypothèse où une personne publique exerce à la fois des activités taxables et des activités non taxables, elle n'est redevable de cette taxe qu'à raison des bases d'imposition relatives à ses activités professionnelles taxables. Si ces différentes activités sont effectuées par le même personnel et utilisent les mêmes immobilisations, il y a lieu de prendre en compte, pour le calcul de la taxe professionnelle, les salaires versés au prorata du temps passé par le personnel à des activités taxables et la valeur locative des immobilisations au prorata de leur temps d'utilisation pour ces mêmes activités (CE 9° et 10° s-s-r., 30 décembre 2010, n° 319617, mentionné aux tables du recueil Lebon mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6949GNP). Aussi, en estimant que l'activité d'exploitation de l'aéroport et l'activité de sécurité aviaire exercées par la Chambre de commerce et d'industrie requérante mobilisaient des moyens matériels et intellectuels communs, n'étaient pas dissociables et caractérisaient ensemble l'exercice d'une activité professionnelle à raison de laquelle la chambre était passible de la taxe professionnelle, sans rechercher si l'activité de sécurité aviaire constituait par elle-même une activité professionnelle taxable ou était inhérente à une telle activité, au regard tant de sa nature que de l'ensemble de ses conditions d'exercice, alors que cette activité, eu égard à sa nature et à ses conditions d'exercice, revêtait un caractère non professionnel, la cour (CAA Marseille, 3ème ch., 12 juin 2008, n° 04MA01107 N° Lexbase : A8837D98) a commis une erreur de droit.

newsid:410477

Internet

[Brèves] Signature d'un protocole d'accord entre la CNIL et la DGCCRF pour mieux protéger les données personnelles des internautes

Réf. : Loi n° 78-17, 06 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (N° Lexbase : L8794AGS)

Lecture: 1 min

N1558BR7

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Le 22 Septembre 2013

Le secrétaire d'Etat, chargé du Commerce, de l'Artisanat, des PME, du Tourisme, des Services, des Professions libérales et de la Consommation, le président de la CNIL et la directrice générale de la DGCCRF ont signé, le 6 janvier dernier, un protocole de coopération afin de mieux protéger les données personnelles des consommateurs sur internet. Dans le cadre de ce protocole, la CNIL et la DGCCRF s'engagent à échanger leurs informations afin de renforcer leurs actions de contrôle. Sur le terrain, les agents de la DGCCRF, et en particulier ceux du service national des enquêtes (SNE), "relèveront, au cours de leurs missions, les manquements à la loi informatique et libertés. Et ils les signaleront à la CNIL pour qu'elle puisse prendre les sanctions appropriées", a précisé le secrétaire d'Etat. Les manquements à la loi "informatique et libertés" (loi n° 78-17, 6 janvier 1978 N° Lexbase : L8794AGS) revêtent différentes formes :
- la collecte illicite et déloyale des données (par exemple, des sites internet qui demandent des informations à des mineurs sans le consentement des parents) ;
- la collecte de données sensibles, intimes (une personne dont l'orientation sexuelle et/ou politique apparaît sur internet sans son consentement) ;
- l'absence de mesures de sécurité. Les données personnelles doivent être protégées. Elles ne doivent pas être endommagées, déformées, ni accessibles à des tiers non autorisés ;
- le recueil des données inappropriées (par exemple des informations sur l'environnement familial sont demandées alors qu'elles n'ont aucun lien avec le produit ou le service acheté par le consommateur) ;
- les personnes ne sont pas informées de l'exploitation de leurs données.
La CNIL et la DGCCRF veilleront plus particulièrement à ce que la protection des données et de la vie privée soit garantie lors des achats en ligne.

newsid:411558

Libertés publiques

[Brèves] Le caractère définitif et irréversible de l'inéligibilité à un mandat parlementaire frappant un Président destitué à l'issue d'une procédure d'impeachment est disproportionné

Réf. : CEDH, 6 janvier 2011, Req. 34932/04 (N° Lexbase : A7281GNY)

Lecture: 1 min

N1519BRP

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Le 24 Janvier 2011

Ainsi statue la CEDH dans un arrêt rendu le 6 janvier 2011 (CEDH, 6 janvier 2011, Req. 34932/04 N° Lexbase : A7281GNY). L'intéressé, ancien président destitué à l'issue d'une procédure d'impeachment, notamment pour divulgation de secrets d'Etat, se voyait privé de toute possibilité de se porter candidat à des élections législatives, ceci de manière définitive. La Cour de Strasbourg énonce que l'article 3 du Protocole n° 1 à la CESDH (N° Lexbase : L1625AZ9) n'exclut pas que des restrictions aux droits électoraux soient infligées à un individu qui, par exemple, a commis de graves abus dans l'exercice de fonctions publiques ou dont le comportement a menacé de saper l'Etat de droit ou les fondements de la démocratie. Se pose, toutefois, le problème de la proportionnalité de la sanction. Or, il n'apparaît pas que l'inéligibilité définitive et irréversible qui frappe le requérant en vertu d'une disposition générale réponde de manière proportionnée aux nécessités de la défense de l'ordre démocratique. En outre, la restriction litigieuse n'est assortie d'aucune limite temporelle, et la norme qui la fonde est inscrite dans la Constitution, de sorte que l'inéligibilité qui frappe le requérant prend une connotation d'immuabilité, difficilement compatible avec l'article 3 du Protocole n° 1. Ainsi, étant donné le caractère définitif et irréversible de l'inéligibilité à un mandat parlementaire frappant l'intéressé, la Cour conclut à la violation de l'article 3 précité.

newsid:411519

Procédure civile

[Brèves] Le défaut de saisine régulière du tribunal ne constitue pas un vice de forme mais une fin de non-recevoir

Réf. : Cass. civ. 2, 6 janvier 2011, n° 09-72.506, F-P+B (N° Lexbase : A7508GNE)

Lecture: 1 min

N1538BRE

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Le 24 Janvier 2011

Dans un arrêt du 6 janvier 2011, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que le défaut de saisine régulière du tribunal ne constituait pas un vice de forme mais une fin de non-recevoir et que celui qui l'invoquait n'avait pas à justifier d'un grief (Cass. civ. 2, 6 janvier 2011, n° 09-72.506, F-P+B N° Lexbase : A7508GNE). En l'espèce, les époux C. ont délivré congé aux consorts D. et à un GAEC de parcelles de terre qu'ils leur avaient données à bail, après avoir saisi un tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande de résiliation de ce bail. Par un arrêt du 8 octobre 2009, la cour d'appel de Douai a jugé que le congé délivré le 29 mars 2007 n'avait pas été valablement contesté dans le délai imparti et que les preneurs devaient en conséquence libérer les lieux loués à la date d'effet du congé, soit au 31 octobre 2008. Les consorts D. ont alors formé un pourvoi en cassation. Selon eux, quelle que soit la gravité de l'irrégularité alléguée, seules affectent la validité d'un acte de procédure, indépendamment du grief qu'elles ont pu causer, les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1403H4Q). Ils ont ajouté qu'en décidant que le congé délivré le 24 mars 2007 n'avait pas été valablement contesté, sans constater que l'inobservation des formes prévues par l'article 885 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1168INL) avait causé un quelconque grief aux bailleurs, la cour d'appel a violé les articles 114 (N° Lexbase : L1395H4G), 117 et 122 (N° Lexbase : L1414H47) du Code de procédure civile. Toutefois, la Cour de cassation n'a pas retenu cette argumentation. Le pourvoi est rejeté à l'aune du principe précité.

newsid:411538

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