Le Quotidien du 1 novembre 2016

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Confidentialité des correspondances : lettres portant des appréciations quant au souhait d'un bailleur de créer, par tout moyen, des incidents de paiement (oui)

Réf. : Cass. civ. 1, 12 octobre 2016, n° 15-14.896, F-P+B (N° Lexbase : A9566R7G)

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N4869BWA

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Le 08 Novembre 2016

Les lettres portant des appréciations quant au souhait d'un bailleur de créer, par tout moyen, des incidents de paiement, la cour d'appel a pu en déduire que ces pièces, ne pouvant être considérées comme équivalentes à un acte de procédure, doivent être écartées des débats en application du principe de confidentialité. Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 octobre 2016 (Cass. civ. 1, 12 octobre 2016, n° 15-14.896, F-P+B N° Lexbase : A9566R7G). Dans cette affaire une société à donné à bail des locaux dans lesquels est exploitée une discothèque. Après un commandement de payer les loyers arriérés, visant la clause résolutoire insérée au bail, le bailleur a assigné le preneur aux fins de constatation de l'acquisition de cette clause et de paiement de diverses sommes provisionnelles. Le preneur fait grief à l'arrêt d'appel d'avoir écarté des débats les correspondances de son conseil des 14 novembre 2014, 8, 14 et 16 janvier 2015 (CA Bourges, 12 mars 2015, n° 14/01127 N° Lexbase : A1841NDK). En vain. En effet, la Haute juridiction énonce qu'il résulte de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, que les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères, à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention "officielle", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel, la mention "officielle", étant réservée aux pièces équivalentes à un acte de procédure et à celles qui ne font référence à aucun écrit, propos ou élément antérieur confidentiel, à condition de respecter les principes essentiels de la profession d'avocat. Dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a constaté que les lettres litigieuses étaient couvertes par le secret professionnel (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6625ETK).

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Baux d'habitation

[Brèves] Transfert, au concubin notoire, du bail portant sur un logement appartenant à un organisme d'HLM : les conditions d'attribution de ces logements ne sont pas exigées à l'égard du concubin notoire qui bénéficie du transfert du bail au décès du locataire

Réf. : Cass. civ. 3, 20 octobre 2016, n° 15-19.091, FS-P+B (N° Lexbase : A6412R9D)

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N4919BW4

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Le 08 Novembre 2016

En application de l'article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L8461AGH), le bail est transféré, au décès du locataire, au concubin notoire lorsqu'il vivait avec le titulaire du bail depuis au moins un an à la date du décès ; si l'article 40, I, alinéa 2, de la même loi subordonne le transfert du bail portant sur des logements appartenant aux organismes d'HLM et ne faisant pas l'objet d'une convention passée en application de l'article L. 351-2 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) (N° Lexbase : L3223KWB) au fait que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d'attribution d'un tel logement et que le logement soit adapté à la taille du ménage, ces conditions ne sont pas requises du concubin notoire. Il en résulte que les conditions d'attribution d'un logement définies par l'article R. 441-1 du CCH (N° Lexbase : L5982I83), notamment la condition tenant au fait que ces logements sont attribués aux personnes physiques séjournant régulièrement sur le territoire français dans des conditions de permanence définies par arrêté, ne sont pas applicables au concubin notoire qui remplit les conditions de transfert du bail prévues par l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989. Telles sont les précisions apportées par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 20 octobre 2016 (Cass. civ. 3, 20 octobre 2016, n° 15-19.091, FS-P+B N° Lexbase : A6412R9D). En l'espèce, après le décès de Mme F., locataire d'un logement donné à bail par une société d'HLM, M. A., invoquant sa qualité de concubin notoire, avait sollicité le transfert du bail à son bénéfice ; après avoir demandé à celui-ci de justifier de son identité et de la régularité de son séjour en France, la société d'HLM avait refusé de lui transférer le bail et l'avait assigné en expulsion et en paiement d'une certaine somme au titre d'un arriéré d'indemnités d'occupation. La société d'HLM faisait grief à l'arrêt de dire que le bail devait être transféré à M. A., soutenant que le droit à un logement décent et indépendant n'est garanti par l'Etat qu'aux personnes résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat ; elle ajoutait que, spécialement, le concubin notoire qui vivait avec le titulaire du bail depuis au moins un an à la date du décès de celui-ci et qui sollicite le bénéfice du transfert du bail, s'il n'est tenu de justifier ni qu'il remplit les conditions d'attribution du logement ni que le logement est adapté à la taille du ménage, doit en revanche établir la régularité et la permanence de son séjour sur le territoire français. Les arguments sont écartés par la Cour suprême qui, après avoir apporté les précisions précitées, approuve les juges d'appel ayant relevé que M. A. était le concubin notoire de Mme F. et vivait avec elle depuis au moins un an à la date de son décès, et en ont exactement déduit que le bail devait lui être transféré.

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Concurrence

[Brèves] Caractérisation d'une pratique de dénigrement de médicaments génériques par un laboratoire pharmaceutique

Réf. : Cass. com., 18 octobre 2016, n° 15-10.384, FS-P+B (N° Lexbase : A6457R9Z)

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N4973BW4

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Le 08 Novembre 2016

La pratique de dénigrement mise en oeuvre pendant cinq mois contre des médicaments génériques concurrents et de l'auto-générique, par un laboratoire pharmaceutique en position dominante, ayant eu pour effet de limiter l'entrée de ses concurrents sur le marché français du clopidogrel commercialisé en ville, justifie sa condamnation pour avoir enfreint les enfreint les dispositions de l'article L. 420-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L3778HBK) ainsi que celles de l'article 102 TFUE (N° Lexbase : L2399IPK). Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 18 octobre 2016 (Cass. com., 18 octobre 2016, n° 15-10.384, FS-P+B N° Lexbase : A6457R9Z ; lire également N° Lexbase : N4974BW7). La Cour rappelle qu'au regard des législations européenne et française, seule l'existence de propriétés sensiblement différentes au regard de la sécurité ou de l'efficacité d'un médicament peut justifier un discours attirant l'attention des professionnels de santé. Or, l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a estimé, concernant les génériques en question, que l'inhomogénéité des indications ne constituait pas un risque pour les patients et ne nécessitait pas d'insérer une mention spécifique dans le répertoire des groupes génériques. Dès lors, pour la Cour, en mettant en oeuvre auprès des professionnels de santé une stratégie de communication remettant en cause la bioéquivalence des génériques et les choix opérés par les autorités de santé et en recommandant ou invitant, en outre, les médecins à inscrire la mention "non-substituable" sur les ordonnances et les pharmaciens à opérer la substitution avec l'auto-générique qu'il commercialisait, en insistant sur les risques de mortalité élevés des patients atteints d'un syndrome coronarien aigu, le laboratoire s'est rendu coupable de dénigrement. En outre, celui-ci, qui a exploité un brevet de fabrication en monopole pendant dix ans et appartient à un groupe important, a acquis de ce fait une réputation de référence, renforcée par un retour d'expérience qu'il a fait valoir auprès des professionnels de santé à l'occasion de sa stratégie de communication. Or, les professionnels de santé avaient peu de connaissances en matière de pharmacologie, comme en matière de réglementation des spécialités génériques, et ont une aversion pour toute prise de risque, de sorte que la diffusion d'une information négative, voire l'instillation d'un doute sur les qualités intrinsèques d'un médicament, peut le discréditer immédiatement auprès de ces professionnels. Et la communication du laboratoire a eu un effet trompeur et dissuasif qui ressort notamment du taux plus élevé de mentions "non-substituable" par rapport à d'autres spécialités et d'une évolution inhabituelle du taux de substitution, peu important qu'il ne soit pas établit qu'un nombre significatif de professionnels de la santé s'était effectivement déterminé en fonction des informations communiquées.

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Expropriation

[Brèves] Office du juge de l'expropriation devant se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 21 octobre 2016, n° 391208, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6657R9G)

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N5008BWE

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Le 08 Novembre 2016

Il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement que cette opération répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine, et enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 21 octobre 2016 (CE 9° et 10° ch.-r., 21 octobre 2016, n° 391208, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6657R9G). La commune avait en l'espèce entendu subordonner la création de la ZAC à la conservation de la maîtrise foncière de l'ensemble des terrains en constituant l'emprise afin d'en assurer un aménagement global et cohérent. La cour administrative d'appel (CAA Nancy, 1ère ch., 9 juin 2011, n° 10NC01137 N° Lexbase : A0042HWH) a jugé que le respect de cette condition nécessitait de faire abstraction des limites parcellaires, notamment en matière de voirie et d'aménagement foncier, de sorte que la collectivité n'aurait pas été en mesure de réaliser cette opération d'urbanisation par la construction de 300 à 400 logements, d'un établissement d'accueil pour personnes âgées ainsi que la réalisation de jardins familiaux et d'un parc urbain, qui répond à une finalité d'intérêt général, dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation. Elle a ainsi pu, sans entacher son arrêt d'erreur de droit ni d'insuffisance de motivation, en déduire que l'opération d'expropriation projetée revêtait un caractère d'utilité publique alors même que les requérants auraient, lors de l'enquête publique, exprimé leur accord pour participer à l'aménagement de la ZAC en conservant la propriété de leur terrain.

newsid:455008

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Obligations des entreprises en matière d'affichage et de transmission de documents à l'administration

Réf. : Décret n° 2016-1417 (N° Lexbase : L7414LAT) et n° 2016-1418 (N° Lexbase : L7416LAW) du 20 octobre 2016 relatifs à la simplification des obligations des entreprises en matière d'affichage et de transmission de documents à l'administration

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N4900BWE

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Le 08 Novembre 2016

Publiés au Journal officiel du 22 octobre 2016, les décrets n° 2016-1417 (N° Lexbase : L7414LAT) et n° 2016-1418 (N° Lexbase : L7416LAW) du 20 octobre 2016, relatifs à la simplification des obligations des entreprises en matière d'affichage et de transmission de documents à l'administration, modifient plusieurs obligations des employeurs en la matière.
Le décret n° 2016-1417 met à jour les obligations des entreprises en matière d'affichage et de transmission des documents à l'administration. Il remplace ces obligations par des obligations de communication par tout moyen aux salariés concernés. En outre, le décret remplace plusieurs obligations de transmission à l'administration par des obligations de tenir à sa disposition certains documents. Le décret n° 2016-1418 prévoit, quant à lui, une modification des obligations des employeurs en matière d'affichage, et de transmission de documents à l'administration. Il revient notamment à l'agent de contrôle de l'inspection du travail de solliciter la transmission des documents.

newsid:454900

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