Le Quotidien du 3 novembre 2016

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Irrecevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité relative à la légalité du tableau n° 42 des maladies professionnelles

Réf. : Cass. QPC, 20 octobre 2016, n° 16-14.721, F-D (N° Lexbase : A6398R9T)

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N4908BWP

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Le 08 Novembre 2016

Sous couvert de la critique de la conformité à la Constitution de l'article L. 461-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5734KGH), la question posée ne tendant qu'à discuter la légalité du tableau n° 42 des maladies professionnelles (N° Lexbase : L3415IB4), relatif à l'atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels, issu du décret n° 2003-924 du 25 septembre 2003 (N° Lexbase : L9724DLQ), cette dispositions de nature réglementaire, ne peut faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 octobre 2016 (Cass. QPC, 20 octobre 2016, n° 16-14.721, F-D N° Lexbase : A6398R9T).
Dans cette affaire, contestant devant une juridiction de Sécurité sociale l'opposabilité de la décision de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 20 janvier 2007 par M. V., un de ses salariés, la société B. a présenté à l'appui de son pourvoi en cassation, par un écrit distinct et motivé, la question prioritaire de constitutionnalité suivante : "l'article L. 461-2, alinéa 1er du Code de la Sécurité sociale, en ce qu'il présume d'origine professionnelle sans condition de seuil d'exposition au risque l'hypoacousie ou la surdité provoquées par les travaux énumérés par le tableau n° 42 annexé au Code de la Sécurité sociale, est-il contraire, 1) par la différence de traitement qu'il impose aux employeurs cotisants au régime d'assurance des maladies professionnelles et des accidents du travail en fonction des différentes affections, et non en fonction du but poursuivi par la loi, au principe d'égalité devant la loi et au principe d'égalité devant les charges publiques, garanties par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L6813BHS), 2) par ses conséquences confiscatoires, au droit de propriété protégé par les articles 2 et 17 de la même Déclaration ? et, 3) par son caractère choquant conduisant à décourager la prévention des maladies professionnelles dès lors que l'augmentation de cotisations au régime est imposée de la même manière aux employeurs qu'ils veillent ou non à la prévention du risque et au droit à la protection de la santé, garanti à tous, par l'alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946 (N° Lexbase : L6821BH4) ?
Enonçant la réponse précitée, la Haute juridiction déclare la question irrecevable (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E7267ABR).

newsid:454908

Bancaire

[Brèves] Ajustement du cadre juridique applicable au financement participatif

Réf. : Décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016, relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du financement participatif (N° Lexbase : L8014LA3)

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N5029BW8

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Le 10 Novembre 2016

Un décret, publié au Journal officiel du 30 octobre 2016 (décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016, relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du financement participatif N° Lexbase : L8014LA3), comporte diverses mesures d'ajustement du cadre juridique applicable au financement participatif. En premier lieu, il porte le plafond des prêts avec intérêts, consentis par les prêteurs sur les plates-formes des intermédiaires en financement participatif, à 2 000 euros par projet. S'agissant des prêts sans intérêts, il porte ce plafond à 5 000 euros. Par ailleurs, il fixe le plafond des offres admises sur les plates-formes des conseillers en investissements participatifs à 2,5 millions d'euros et permet à ces professionnels de proposer des actions de préférence et des obligations convertibles ainsi que, sous certaines conditions, des titres participatifs. Enfin, le texte porte application de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016, relative aux bons de caisse (N° Lexbase : L8503K73 ; lire N° Lexbase : N2677BW3) : il précise notamment le plafond d'émission de minibons et les caractéristiques des prêts sous-jacents à ces instruments.

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Concurrence

[Brèves] Contrôle d'une opération de concentration de deux sociétés de laboratoires de biologie médicale par l'ADLC : pas de prise en compte des dispositions de l'article L. 6223-5 du Code de la santé publique

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 21 octobre 2016, n° 394117, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6659R9I)

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N4976BW9

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Le 08 Novembre 2016

Dans le cadre d'une opération de concentration concernant deux sociétés de laboratoires de biologie médicale, il n'appartient pas à l'Autorité de la concurrence de prendre en compte les dispositions de l'article L. 6223-5 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9325IWB), qui n'ont pas d'autre objet que d'interdire la participation de certaines catégories d'opérateurs au capital social de sociétés exploitant des laboratoires de biologie médicale privés. Tel est le sens d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 21 octobre 2016 (CE 3° et 8° s-s-r., 21 octobre 2016, n° 394117, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6659R9I). En l'espèce, une association, dont l'objet est la défense des laboratoires de biologie médicale, a attaqué devant le Conseil d'Etat la décision par laquelle l'ADLC a autorisé une prise de contrôle dans ce domaine d'activité. Le Conseil d'Etat rejette cette requête. Après avoir énoncée la solution précitée, le Conseil ajoute que l'autorisation délivrée par l'Autorité ne saurait être regardée comme ayant nécessairement et par elle-même pour effet de conduire à une méconnaissance de l'article L. 6223-5 du Code de la santé publique. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'Autorité de la concurrence aurait commis une erreur de droit en méconnaissant les dispositions de l'article L. 6223-5 du code de la santé publique doit être écarté. Par ailleurs, l'ADLC a limité le marché pertinent, pour l'analyse des effets concurrentiels de l'opération de concentration au marché de l'approvisionnement en équipements, réactifs et consommables de biologie sur lequel les parties à l'opération sont simultanément actives en tant qu'acheteurs. Dès lors que la société contrôlante n'intervenait ni sur le marché des examens de biologie médicale spécialisée, ni sur celui des examens de biologie médicale de routine et qu'elle s'est seulement substituée à la société contrôlée sur le marché des examens de biologie médicale de routine, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que l'Autorité de la concurrence a ainsi délimité le marché pertinent.

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Douanes

[Brèves] Octroi de mer : conformité à la Constitution d'une différence de traitement entre la Guyane et les autres territoires ultra-marins

Réf. : Cons. const, 21 octobre 2016, 2016-589 QPC (N° Lexbase : A0119R8W)

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N4955BWG

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Le 08 Novembre 2016

La répartition, entre la collectivité territoriale et les communes de Guyane, de la fraction du produit de l'octroi de mer affectée à la dotation globale garantie, différente de celle appliquée aux autres territoires ultra-marins, est conforme à la Constitution. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 21 octobre 2016 (Cons. const, 21 octobre 2016, 2016-589 QPC N° Lexbase : A0119R8W). Les dispositions de l'article 47 et 48 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004, relative à l'octroi de mer (N° Lexbase : L8976D7L), instituent une différence de traitement entre les communes de Guyane et celles des autres territoires ultra-marins sur lesquels est perçu l'octroi de mer. En effet, en application de l'article 47 de la loi du 2 juillet 2004, en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, la dotation globale garantie, à laquelle est affectée l'essentiel du produit de l'octroi de mer, est répartie uniquement entre les communes de ces collectivités. En revanche, en Guyane, cette dotation bénéficie, à hauteur de 35 % et dans la limite de 27 millions d'euros, à la collectivité territoriale de Guyane, tandis que les communes perçoivent le solde. Il en résulte une différence de traitement entre les communes de Guyane et les communes des autres territoires ultra-marins. Le Conseil constitutionnel a toutefois jugé qu'en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu tenir compte de la situation particulière de la Guyane et des charges spécifiques auxquelles la collectivité territoriale de Guyane doit faire face en raison des contraintes liées à l'aménagement et au développement de ce territoire et à son contexte économique et social. La différence de traitement établie par le législateur est ainsi justifiée par un motif d'intérêt général et en rapport direct avec l'objet de la loi, qui est de déterminer la répartition du produit de l'octroi de mer. Les Sages ont donc écarté le grief tiré d'une méconnaissance du principe d'égalité et ont, en conséquence, déclaré conformes à la Constitution les mots "la collectivité territoriale" figurant à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 47 et le second alinéa de l'article 48 de la loi du 2 juillet 2004, relative à l'octroi de mer, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-762 du 29 juin 2015 (N° Lexbase : L2919I9Y).

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Droit des étrangers

[Brèves] Publication d'un décret relatif aux modalités d'application de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et portant diverses dispositions relatives à l'entrée, au séjour et au travail des étrangers en France

Réf. : Décret n° 2016-1456 du 28 octobre 2016 pris pour l'application de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 et portant diverses dispositions relatives à l'entrée, au séjour et au travail des étrangers en France (N° Lexbase : L8011LAX)

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N5030BW9

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Le 10 Novembre 2016

Le décret du 28 octobre 2016 pris pour l'application de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 (N° Lexbase : L9035K4E) et portant diverses dispositions relatives à l'entrée, au séjour et au travail des étrangers en France a été publié au Journal officiel du 30 octobre 2016 (décret n° 2016-1456 N° Lexbase : L8011LAX). Le décret prévoit de nouvelles dispositions dans de nombreux domaines. Il prévoit, d'abord, des dispositions précisant les conditions de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle générale délivrée après un premier document de séjour, de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention "passeport talent" et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention "travailleur saisonnier" et, des dispositions complétant la transposition de la Directive 2014/66/UE (Directive du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe N° Lexbase : L3259I34) s'agissant des conditions de délivrance des cartes de séjour aux "salariés détachés ICT", "stagiaires ICT" et leur famille. Il prévoit, aussi, des dispositions modifiant les conditions de délivrance de la carte de séjour "salarié" et "travailleur temporaire", des dispositions énonçant les modalités de délivrance de la carte "entrepreneur/profession libérale", et des dispositions définissant les modalités de fonctionnement du futur collège de l'OFII (Office Français de l'Immigration et de l'Intégration) dans le cadre de la procédure "étranger malade". Le décret prévoit, enfin, des dispositions précisant, pour l'application de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées (N° Lexbase : L6858K77), les conditions de délivrance de l'autorisation de séjour à l'étranger qui a été autorisé à s'engager dans le parcours de sortie de la prostitution, des dispositions prévoyant les conditions de délivrance et de renouvellement des autorisations de travail pour l'emploi des travailleurs étrangers et, finalement, des dispositions désignant le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, comme autorité administrative compétente pour faire conduire un demandeur d'asile aux convocations requises et, en cas d'obstruction de sa part, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'intervention des services de police et des unités de gendarmerie à son domicile. Ce texte est entré en vigueur le 1er novembre 2016, à l'exception des dispositions relatives au suivi sanitaire préventif s'effectuant au sein des établissements d'enseignement supérieur et au fonctionnement du collège de médecins à compétence nationale de l'OFII qui entrent en vigueur au 1er janvier 2017. De même, celles relatives à la condition de connaissance de la langue française applicable aux demandes de délivrance de la carte de résident entreront en vigueur au 7 mars 2018 (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E2964EYG).

newsid:455030

Procédure pénale

[Brèves] Publication d'un décret portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatives aux mesures de gardes à vue dans les services de police et les unités de gendarmerie

Réf. : Décret n° 2016-1447 du 26 octobre 2016, autorisant un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "Informatisation de la gestion des gardes à vue" (N° Lexbase : L7905LAZ)

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N5028BW7

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Le 10 Novembre 2016

A été publié au Journal officiel du 28 octobre 2016, le décret n° 2016-1447 du 26 octobre 2016, autorisant un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "Informatisation de la gestion des gardes à vue" (N° Lexbase : L7905LAZ). Le nouveau texte permet au ministre de l'Intérieur de mettre en oeuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour objet d'enregistrer les données relatives aux gardes à vue afin de faciliter la conduite et la gestion du déroulement des gardes à vue dans les services de police et les unités de gendarmerie et de permettre le suivi et le contrôle des mesures de garde à vue (C. pr. pén., art. R. 15-33-77 N° Lexbase : L7995LAD). Il définit, également, les finalités de ce traitement, la nature et la durée de conservation des données enregistrées, les catégories de personnes ayant accès aux données (C. pr. pén., art. R. 15-33-78 N° Lexbase : L7996LAE, R. 15-33-79 N° Lexbase : L7997LAG et R. 15-33-80 N° Lexbase : L7998LAH). Il précise, enfin, les modalités de traçabilité des accès (C. pr. pén., art. R. 15-33-81 N° Lexbase : L7999LAI) et le droit d'accès aux données (C. pr. pén., art. R. 15-33-82 N° Lexbase : L8000LAK). Le décret est entré en vigueur le 29 octobre 2016.

newsid:455028

Responsabilité

[Brèves] Limitation de l'indemnisation des ayants-droit par le refus de réparation du préjudice de la perte de chance de vie

Réf. : Cass. civ. 2, 20 octobre 2016, n° 14-28.866, FS-P+B (N° Lexbase : A6505R9S)

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N4992BWS

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Le 08 Novembre 2016

La perte de vie ne fait en elle-même naître aucun droit à réparation dans le patrimoine de la victime. En effet, seul est indemnisable le préjudice résultant de la souffrance morale liée à la conscience de sa mort prochaine. Telle est la solution énoncée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 octobre 2016 (Cass. civ. 2, 20 octobre 2016, n° 14-28.866, FS-P+B N° Lexbase : A6505R9S ; v. déjà en ce sens : Cass. crim., 26 mars 2013, n° 12-82.600, F-P+B N° Lexbase : A3974KC8). En l'espèce, Mme A. a été tuée de plusieurs coups de couteau sur son lieu de travail. Son époux, M. A. et son fils, les consorts A., agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'ayants droit de Mme A., ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction en réparation des préjudices subis. En cause d'appel, les consorts A. ont été déboutés de leurs demandes tendant à obtenir la réparation du préjudice né d'une perte de survie, au motif que le droit de vie jusqu'à un âge suffisamment déterminé n'est pas suffisamment certain au regard des aléas innombrables de la vie quotidienne et des fluctuations de l'état de santé de toute personne pour être tenu pour un droit acquis entré dans le patrimoine de la victime de son vivant, et comme tel transmissible à ses héritiers, lorsque survient l'événement qui emporte le décès (CA Paris, Pôle 2, 4ème ch., 4 septembre 2014, n° 14/03051 N° Lexbase : A9885MUN). Ils ont alors formé un pourvoi en cassation, à l'appui duquel ils soutenaient que l'atteinte à la vie par réduction de sa durée constitue un préjudice réparable qui est né du vivant de l'intéressé et qui est transmissible à ses héritiers. A tort selon la Haute juridiction qui, énonçant la solution précitée, rejette le pourvoi des consorts A. (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E5932ETU).

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Responsabilité administrative

[Brèves] Chute d'un piéton sur un trottoir dont l'entretien avait été négligé : condamnation de la ville de Paris

Réf. : TA Paris, 13 octobre 2016, n° 1512543 (N° Lexbase : A9769R7X)

Lecture: 1 min

N5011BWI

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Le 08 Novembre 2016

Le défaut d'entretien normal du trottoir sur lequel un piéton a chuté engage la responsabilité de la Ville de Paris. Telle est la solution d'un jugement rendu par le tribunal administratif de Paris le 13 octobre 2016 (TA Paris, 13 octobre 2016, n° 1512543 N° Lexbase : A9769R7X). Pour obtenir réparation, par la collectivité gestionnaire de la voie, des dommages qu'ils ont subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, les usagers doivent démontrer, d'une part, la réalité de leur préjudice, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. Pour s'exonérer de sa responsabilité, il incombe à la collectivité maître de l'ouvrage, soit d'établir que l'ouvrage était normalement entretenu, soit de démontrer la faute de la victime ou l'existence d'un évènement de force majeure. Si l'intéressée, agent immobilier, allègue que cette chute l'a obligée à annuler des rendez-vous et l'a ainsi conduite à ne pouvoir percevoir des commissions sur la vente de certains biens, elle n'établit pas le caractère indispensable de ces rendez-vous pour la réalisation des ventes, ni avoir fait des démarches pour reporter ces rendez-vous. Dans ces conditions, la perte d'une chance sérieuse de percevoir les commissions sur la vente de ces biens, n'est pas établie. En revanche, l'intéressée a été contrainte d'arrêter son activité professionnelle pendant presque deux mois et a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel de six mois. La Ville de Paris reconnaissant le défaut d'entretien normal du trottoir sur lequel Mme X a chuté, sa responsabilité est engagée et elle est condamnée à verser à l'intéressée la somme globale de 7 675 euros (cf. l’Ouvrage "Responsabilité administrative" N° Lexbase : E3806EUI).

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