Le Quotidien du 12 octobre 2016

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Obligation pour la cour d'appel de recueillir l'avis d'un comité régional autre que celui qui a été saisi par la caisse en cas de contestation de la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie par l'employeur

Réf. : Cass. civ. 2, 6 octobre 2016, n° 15-23.678, F-P+B (N° Lexbase : A4410R7H)

Lecture: 1 min

N4718BWN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/34789832-edition-du-12102016#article-454718
Copier

Le 13 Octobre 2016

Au regard des articles L. 461-1 (N° Lexbase : L5735KGI) et R. 142-24-2 (N° Lexbase : L6240ADH) du Code de la Sécurité sociale, si la maladie déclarée ne remplit pas les conditions d'un tableau de maladies professionnelles et si la caisse a suivi l'avis d'un comité régional, il incombe à la juridiction, avant de statuer sur la demande du malade en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de recueillir l'avis d'un autre comité régional, dès lors que le caractère professionnel de la maladie était contesté par l'employeur en défense à cette action. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 octobre 2016 (Cass. civ. 2, 6 octobre 2016, n° 15-23.678, F-P+B N° Lexbase : A4410R7H, voir en ce sens, Cass. civ. 2, 6 mars 2008, n° 06-21.985, FS-P+B N° Lexbase : A3270D7A).
Dans cette affaire, M. Q., salarié de la société E., a déclaré, le 24 février 2010, une maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. M. Q. ayant saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, ce dernier a contesté l'opposabilité, à son égard, de la décision de la caisse. La cour d'appel (CA Amiens, 16 juin 2015, n° 15/95 N° Lexbase : A0735NLS), pour reconnaître la faute inexcusable de l'employeur et rejeter la demande en désignation d'un second comité, retient que ce comité, dont l'avis n'est pas utilement critiqué par l'employeur, a constaté la réalité de l'exposition à l'amiante de M. Q. durant son activité de maintenance en centrale thermique, en particulier lors de la période 1979-1987, et retenu un lien direct entre l'affectation présentée et l'exposition professionnelle à l'amiante.
La société E. forme un pourvoi auquel la Haute juridiction accède. Au visa des articles susmentionnés et énonçant la solution précitée, elle casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3092ETP).

newsid:454718

Copropriété

[Brèves] QPC : non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel de la question soulevée à l'encontre de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, relatif à la nomination d'un administrateur provisoire dans le cas des copropriétés en difficulté

Réf. : Cass. QPC, 5 octobre 2016, n° 16-40.228, FS-P+B (N° Lexbase : A4496R7N)

Lecture: 2 min

N4706BW9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/34789832-edition-du-12102016#article-454706
Copier

Le 13 Octobre 2016

La désignation d'un administrateur provisoire d'un syndicat de copropriétaires, sur le fondement de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4832AHG), n'est pas constitutive d'une sanction ayant le caractère d'une punition ; une telle mesure temporaire, placée sous le contrôle d'un juge, répond à la nécessité de garantir à chacun un logement décent en rétablissant la situation financière et la conservation de l'immeuble, motif d'intérêt général ; le législateur, qui en a défini les conditions, n'a pas méconnu sa propre compétence. C'est ainsi que la Cour de cassation, par décision rendue le 5 octobre 2016, a estimé que les questions prioritaires de constitutionnalité qui lui étaient soumises, visant l'article 29-1 précité, ne présentaient pas un caractère sérieux, et qu'il n'y avait donc pas lieu de les transmettre au Conseil constitutionnel (Cass. QPC, 5 octobre 2016, n° 16-40.228, FS-P+B N° Lexbase : A4496R7N). Les questions soumises étaient les suivantes : 1°/ L'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans les dispositions querellées est-il contraire à l'article 4 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L6813BHS) en ce qu'il porte atteinte à la liberté contractuelle ainsi qu'au droit au maintien des conventions et contrats légalement conclus ? 2°/ L'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans ses dispositions querellées est-il contraire à l'article 8 de la Déclaration de 1789 en ce qu'il porte atteinte au principe de la légalité et des peines ainsi qu'à l'exigence constitutionnelle de la nécessité des peines ? 3°/ L'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 est-il contraire à l'article 9 de la Déclaration de 1789 en ce que les mesures prises conduisent ainsi à faire peser sur la personne du syndic une présomption de faute constitutive d'une violation du principe de la présomption d'innocence affirmé par l'article 9 DDHC ? 4°/ L'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans ses dispositions querellées est-il contraire à l'article 16 de la déclaration de 1789 en ce qu'il méconnaît le principe du respect des droits de la défense ? 5°/ L'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 est-il entaché d'incompétence négative dans des conditions qui mettent en cause par elles-mêmes les droits et libertés constitutionnellement garantis ci-dessus énoncés et visés ? 6°/ L'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 entraîne-t-il la violation de l'article 16 de la DDHC en ce qu'il méconnaît le principe du respect des droits de la défense ? (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E5966ET7).

newsid:454706

Cotisations sociales

[Brèves] Condamnation de l'URSSAF pour défaut d'information due à un cotisant

Réf. : CA Toulouse, 23 septembre 2016, n° 15/00680 (N° Lexbase : A3313R4H)

Lecture: 2 min

N4621BW3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/34789832-edition-du-12102016#article-454621
Copier

Le 13 Octobre 2016

Au regard de l'article 1383 du Code civil (N° Lexbase : L1489ABR) (C. civ., art. 1241 recod. N° Lexbase : L0949KZ8), le propre de la responsabilité civile est de rétablir l'équilibre rompu par le dommage de façon à replacer la victime de la faute dans la situation qui aurait été la sienne si la faute n'avait pas été commise. Partant, l'agent de l'URSSAF qui fournit une information incomplète à un cotisant au sujet d'un plafond d'exonération qui, en cas de dépassement de ce dernier, entraînerait la perte du droit à cette exonération et la nécessité de changer de régime fiscal, a commis une faute devant être indemnisée par l'organisme. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Toulouse dans un arrêt rendu le 23 septembre 2016 (CA Toulouse, 23 septembre 2016, n° 15/00680 N° Lexbase : A3313R4H).
Dans cette affaire, Mme Z, au début de son activité a opté pour le régime fiscal dit de "micro-entreprise". Pour une durée d'un an, elle a obtenu le bénéfice de l'exonération de cotisations instituée par l'article L. 161-1-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5047I3C) au profit des personnes qui bénéficient de l'aide à la création ou reprise d'entreprise, dite ACCRE, de l'article L. 5141-1 du Code du travail (N° Lexbase : L8681KU3). Après s'être entretenue de sa situation avec un agent de l'URSSAF, elle a continué à opter pour ce régime fiscal et le dispositif de l'exonération a été reconduit. Le 4 octobre 2011, le RSI lui a notifié une régularisation de ses cotisations, cette dernière ayant dépassé de plafond de recettes ouvrant droit au bénéfice de l'exonération de l'ACCRE. Cette dernière estimant que l'URSSAF l'avait induite en erreur en lui donnant une mauvaise information sur les conséquences du régime fiscal pour lequel elle avait opté, et plus précisément sur l'existence d'un plafond de revenus pour bénéficier de l'exonération au titre de l'ACCRE, et après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de l'URSSAF, a sollicité, devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale, la condamnation de l'URSSAF pour manquement à son obligation d'information. Les juges de première instance lui donnant raison, l'URSSAF a interjeté appel du jugement. Pour l'organisme, préjudice subi par Mme Z ne peut être constitué que d'une perte de chance de bénéficier d'un régime fiscal plus favorable dans la mesure où si la cotisante avait reçu une information complète sur le plafond à ne pas dépasser pour bénéficier de l'exonération, rien ne permet d'affirmer qu'elle aurait opté pour le régime du "réel", d'autant que ses recettes les plus élevées sont en fin d'année, alors qu'elle a rencontré l'agent de l'URSSAF en juin.
En vain. Enonçant la solution précitée, les juges du fond rejettent les arguments de l'URSSAF et la condamne à payer des dommages et intérêts à Mme Z (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E4576AUZ).

newsid:454621

Entreprises en difficulté

[Brèves] Compensation pour connexité de la créance d'astreinte née de l'obligation du bailleur de réaliser des travaux et de la créance de loyers

Réf. : Cass. com., 27 septembre 2016, n° 15-10.393, FS-P+B (N° Lexbase : A7020R4R)

Lecture: 2 min

N4611BWP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/34789832-edition-du-12102016#article-454611
Copier

Le 13 Octobre 2016

L'astreinte, qui est l'accessoire de la condamnation qu'elle assortit, n'est pas indépendante de l'obligation, objet de cette condamnation, dont elle vise à assurer l'exécution. Ainsi, l'obligation de réaliser des travaux mise à la charge de la bailleresse de locaux commerciaux, qui fait l'objet d'une procédure collective, ayant donné lieu à l'astreinte est née du contrat de bail, de sorte que la créance d'astreinte présente un lien de connexité avec la créance de loyers. Il y a donc lieu de constater la compensation pour connexité entre ces deux créances. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 27 septembre 2016 (Cass. com., 27 septembre 2016, n° 15-10.393, FS-P+B N° Lexbase : A7020R4R ; sur le fait que la créance que tient le locataire à l'encontre du bailleur, du fait de travaux mis à sa charge, peut se compenser avec la créance de loyers née antérieurement au jugement d'ouverture, cf. Cass. civ. 3, 13 février 2002, n° 00-19.943, FS-P+B N° Lexbase : A9995AXH). En l'espèce, par une ordonnance du 15 septembre 1999, un juge des référés a, à la demande de la locataire de locaux commerciaux, condamné la bailleresse à réaliser des travaux sous astreinte. Un juge de l'exécution a liquidé l'astreinte par des décisions des 3 février et 23 mai 2000. La bailleresse ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 14 avril et 4 août 2006, la locataire a déclaré sa créance au titre des astreintes liquidées. Puis, le 30 mars 2011, le liquidateur lui a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur des loyers impayés depuis la date du jugement d'ouverture de la procédure collective. La locataire a formé opposition à ce commandement et invoqué la compensation entre sa créance d'astreintes et la créance de loyers. La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 20 novembre 2014, n° 13/03553 N° Lexbase : A8099M3D) ayant constaté la compensation pour connexité et rejeté, en conséquence, la demande tendant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, la bailleresse a formé un pourvoi en cassation. Retenant la solution précitée, la Haute juridiction approuve les juges d'appel (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E5152EUD).

newsid:454611

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Système du quotient : cas du revenu global négatif, hors revenu différé

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 28 septembre 2016, n° 384465, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7332R4C)

Lecture: 2 min

N4633BWI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/34789832-edition-du-12102016#article-454633
Copier

Le 13 Octobre 2016

S'il découle de la lettre même des dispositions de l'article 156 (N° Lexbase : L6600K8X) qu'un déficit global constaté au titre d'une année, avant prise en compte d'un éventuel revenu exceptionnel ou différé, ne peut être reporté sur les années suivantes que si le contribuable ne dispose pas, au titre de cette même année, de revenus, y compris exceptionnels ou différés, suffisants pour compenser ce déficit, de sorte qu'un déficit global "ordinaire" ne saurait donner lieu à report lorsque le contribuable a disposé de revenus exceptionnels ou différés d'un montant suffisant pour l'absorber, il ne s'en déduit nullement que, pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année de perception du revenu exceptionnel ou différé, il faille, en cas de revenu net global "ordinaire" négatif, déroger à la règle de calcul prévue par les dispositions de l'article 163-0 A (N° Lexbase : L2066IGM), en appliquant le système du quotient non au revenu exceptionnel ou différé net mais à ce même revenu réduit du montant du déficit global "ordinaire". Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 septembre 2016 (CE 9° et 10° ch.-r., 28 septembre 2016, n° 384465, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7332R4C). En l'espèce, le requérant a déclaré, en 2007, un revenu différé correspondant à un arriéré de droits à pensions assorti d'intérêts moratoires perçu au cours de l'année 2006, pour lequel il a demandé à bénéficier du mode d'imposition dit "du quotient" prévu à l'article 163-0 A du CGI, son revenu global, hors revenu différé, étant par ailleurs négatif. L'administration lui a alors refusé sa demande. Toutefois, la Haute juridiction a donné raison au contribuable. En effet, les juges suprêmes ont tout d'abord rappelé le principe selon lequel aux fins d'atténuer les effets de la progressivité de l'impôt sur le revenu en cas de perception par le contribuable d'un revenu exceptionnel ou différé, l'impôt dû au titre de l'année où ce revenu a été perçu est, si le contribuable en fait la demande, déterminé selon une méthode de calcul consistant à appliquer le barème progressif de l'impôt sur le revenu au revenu net global dit "ordinaire", c'est-à-dire hors prise en compte du revenu exceptionnel, calculé conformément aux dispositions de l'article 156 du CGI, auquel est ajouté le quart du revenu exceptionnel ou différé net des charges catégorielles correspondantes, puis à appliquer à la différence entre les droits ainsi calculés et les droits qui résulteraient de l'application du barème au seul revenu net global "ordinaire" une multiplication par quatre, l'imposition due au titre de cette année étant le résultat de la somme du produit de cette multiplication et des droits calculés par application du barème au seul revenu net global "ordinaire". Ensuite, par la solution dégagée, le requérant a eu gain de cause .

newsid:454633

Procédure pénale

[Brèves] Force probante des procès-verbaux établis par les agents des douanes

Réf. : Cass. crim., 28 septembre 2016, n° 15-84.383, FS-P+B (N° Lexbase : A7030R47)

Lecture: 1 min

N4587BWS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/34789832-edition-du-12102016#article-454587
Copier

Le 13 Octobre 2016

La force probante, conférée aux procès-verbaux établis par les agents des douanes, ne vaut que pour la caractérisation des infractions douanières. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 28 septembre 2016 (Cass. crim., 28 septembre 2016, n° 15-84.383, FS-P+B N° Lexbase : A7030R47). Selon les faits de l'espèce, pour déclarer M. R. coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants, la cour d'appel a décidé que les douaniers, constatant la commission d'une infraction à la législation douanière alors qu'ils étaient en mission de surveillance, reconnaissaient en lui l'individu qui avait réceptionné la livraison de stupéfiants et l'interpellaient, et que cette reconnaissance formelle par les douaniers, dont les procès-verbaux font foi suffit à établir la culpabilité du prévenu. En statuant ainsi, souligne la Cour de cassation, alors que le procès-verbal de constatation ne valait qu'à titre de simple renseignement pour les délits de droit commun, la cour d'appel a méconnu l'article 336 du Code des douanes (N° Lexbase : L0939AN4) et le principe ci-dessus rappelé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1793EUX).

newsid:454587

Régimes matrimoniaux

[Brèves] Contribution aux charges du mariage : quid du financement, par un époux, d'un investissement locatif destiné à constituer une épargne ?

Réf. : Cass. civ. 1, 5 octobre 2016, n° 15-25.944, F-P+B (N° Lexbase : A4408R7E)

Lecture: 1 min

N4702BW3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/34789832-edition-du-12102016#article-454702
Copier

Le 13 Octobre 2016

Le financement, par un époux, d'un investissement locatif destiné à constituer une épargne, ne relève pas de la contribution aux charges du mariage. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 5 octobre 2016, n° 15-25.944, F-P+B N° Lexbase : A4408R7E ; à comparer avec : Cass. civ. 1, 18 décembre 2013, n° 12-17.420, F-P+B N° Lexbase : A7599KSA, dont il ressort que la contribution aux charges du mariage peut inclure des dépenses d'investissement ayant pour objet l'agrément et les loisirs du ménage, telles que l'acquisition d'une résidence secondaire). En l'espèce, des difficultés étaient survenues au cours des opérations de liquidation et de partage, après divorce, prononcé par un arrêt du 11 mai 1999, du régime de participation aux acquêts de M. B. et Mme A.. Pour dire que le financement par M. B., seul, d'un appartement indivis destiné à la location a constitué, non une donation indirecte révocable, mais un acte rémunératoire et indemnitaire pour Mme A., la cour d'appel de Bordeaux avait retenu que les charges du mariage, distinctes par leur fondement et leur but d'une obligation alimentaire, ne comportent pas uniquement le logement et la nourriture des époux mais également ce qui contribue à l'entretien et l'éducation des enfants et à l'organisation d'une épargne permettant aux époux de continuer leur existence après cessation de leur capacité d'activité rémunératrice, que ce soit par accident ou par limite d'âge et, plus généralement, à protéger la famille, et que l'achat d'un bien immobilier autre que le logement de la famille, destiné à assurer ces buts, peut notamment entrer dans cette notion (CA Bordeaux, 29 septembre 2015, n° 14/04497 N° Lexbase : A7582NRA). A tort, selon la Cour suprême, qui censure le raisonnement au visa de l'article 214 du Code civil (N° Lexbase : L2382ABT), énonçant la solution précitée (cf. l’Ouvrage "Droit des régimes matrimoniaux" N° Lexbase : E8757ETI ; sur l'autre point de l'arrêt relatif à la prescription de l'action en recherche des fruits et des revenus de l'indivision, lire N° Lexbase : N4703BW4).

newsid:454702

Urbanisme

[Brèves] Conditions de validité du recours contre un refus de délivrer une autorisation d'urbanisme, lorsque l'autorisation sollicitée est délivrée

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 26 septembre 2016, n° 385627, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0666R4G)

Lecture: 1 min

N4592BWY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/34789832-edition-du-12102016#article-454592
Copier

Le 13 Octobre 2016

S'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision ayant rejeté une demande d'autorisation d'urbanisme lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a délivré l'autorisation sollicitée, le recours contre la décision de refus conserve, en revanche, un objet lorsque l'autorisation finalement accordée ne peut être regardée comme équivalant à l'autorisation initialement sollicitée et refusée. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 26 septembre 2016 (CE 2° et 7° ch.-r., 26 septembre 2016, n° 385627, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0666R4G). Devant les juges du fond, M. X faisait valoir que le projet autorisé par l'arrêté du 21 août 2013 comportait, afin de se conformer aux exigences de la commune, un nouveau système de traitement des eaux pluviales et la création d'une aire de stockage des conteneurs d'ordures ménagères non prévue dans le projet d'origine. La cour administrative d'appel de Douai (CAA Douai, 1ère ch., 8 septembre 2014, n° 14DA00415 N° Lexbase : A9782MW9), en se bornant à relever, pour prononcer un non-lieu, que, postérieurement à l'introduction de la requête devant le tribunal administratif d'Amiens, l'intéressé s'était vu accorder le 21 août 2013 un permis d'aménager, sans rechercher si le projet ainsi autorisé différait ou non du projet refusé, a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit .

newsid:454592

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.