Le Quotidien du 8 septembre 2016

Le Quotidien

Droit financier

[Brèves] Indépendance et impartialité de la commission des sanctions de l'AMF et prévisibilité des sanctions prononcées

Réf. : CEDH, 1er septembre 2016, Req. 48158/11 (N° Lexbase : A8276RY8)

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N4213BWX

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Le 09 Septembre 2016

Dans un arrêt du 1er septembre 2016, la CEDH rejette les griefs formés contre une décision de sanction de l'AMF tirés du non-respect de l'exigence d'impartialité et du fait que les sanctions aient été prononcées sur la base de dispositions ne répondant pas aux exigences d'accessibilité et de prévisibilité (CEDH, 1er septembre 2016, Req. 48158/11 N° Lexbase : A8276RY8). En ce qui concerne l'aspect subjectif de l'impartialité de la commission des sanctions, la Cour constate que rien n'indique en l'espèce un quelconque préjugé ou parti-pris de la part de ses membres et du rapporteur désigné parmi ceux-ci. Le fait que la commission des sanctions ait partagé l'avis du président de l'AMF quant à la compréhension des textes en cause ne saurait à lui seul mettre en doute son impartialité. En ce qui concerne l'impartialité objective, la Cour rappelle qu'elle est étroitement liée à la notion d'indépendance. Elle estime, notamment, que le fait pour la commission des sanctions d'avoir demandé un supplément d'instruction ne porte pas atteinte à son impartialité, dès lors que les requérants ont été également entendus. Elle considère également que le fait que le collège soit, au sein de l'AMF, l'autorité principalement compétente pour édicter ou conférer un statut normatif aux règles dont la violation peut être sanctionnée par la commission des sanctions ne porte pas non plus atteinte à l'impartialité de ladite commission, laquelle jouit d'une indépendance et d'une plénitude de juridiction pour apprécier la portée de ces règles et l'existence d'un manquement à celles-ci. Il en va de même de la possibilité pour la commission des sanctions et son rapporteur d'être assistés par les services administratifs de l'AMF, lesquels sont placés statutairement sous l'autorité de son secrétaire général. En conséquence, constatant qu'il n'existe aucune apparence de violation du principe d'impartialité, la Cour considère que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée. La Cour rappelle, par ailleurs, que le caractère inédit d'une question juridique posée ne constitue pas en soi une atteinte aux exigences d'accessibilité et de prévisibilité de la loi dès lors que la solution retenue fait partie des interprétations possibles et raisonnablement prévisibles. Le caractère inédit de la question posée était dû en grande partie, en l'espèce, à la réforme du mécanisme de sanction disciplinaire devant l'AMF, intervenue moins de deux ans avant les faits, qui ne pouvait cependant pas être ignorée des professionnels des marchés financiers. Dès lors, la loi applicable à l'époque des faits était suffisamment prévisible pour permettre aux requérants de savoir que leur responsabilité professionnelle pouvait être engagée du fait de la poursuite, sans couverture raisonnablement prévisible, des achats de droits préférentiels jusqu'à la clôture de la période de souscription.

newsid:454213

Consommation

[Brèves] Logiciels préinstallés et pratiques commerciales déloyales : les réponses de la CJUE

Réf. : CJUE, 7 septembre 2016, aff. C-310/15 (N° Lexbase : A1007RZC)

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N4224BWD

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Le 15 Septembre 2016

La vente d'un ordinateur équipé de logiciels préinstallés ne constitue pas, en soi, une pratique commerciale déloyale au sens de la Directive 2005/29 (N° Lexbase : L5072G9Q), dès lors qu'une telle offre n'est pas contraire aux exigences de la diligence professionnelle et n'altère pas le comportement économique des consommateurs. Par ailleurs l'absence d'indication du prix de chacun des logiciels préinstallés ne constitue pas une pratique commerciale trompeuse. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la CJUE le 7 septembre 2016 (CJUE, 7 septembre 2016, aff. C-310/15 N° Lexbase : A1007RZC) qui avait alors été saisie d'une question préjudicielle par la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 17 juin 2015, n° 14-11.437, FS-P+B N° Lexbase : A5227NL8). La Cour relève ainsi, tout d'abord, que la vente d'ordinateurs équipés est susceptible de répondre aux exigences de la diligence professionnelle, compte tenu du fait que (i) la vente par Sony d'ordinateurs équipés de logiciels préinstallés répond aux attentes importante des consommateurs qui préfèrent l'acquisition d'un ordinateur ainsi équipé et d'utilisation immédiate à l'acquisition séparée d'un ordinateur et de logiciels, (ii) avant de procéder à l'achat de l'ordinateur, le consommateur a été dûment informé par l'intermédiaire du revendeur de l'existence des logiciels préinstallés et des caractéristiques précises de chacun de ces logiciels et (iii), après l'achat, lors de la première utilisation de l'ordinateur, le fabricant a offert au consommateur la possibilité de souscrire au CLUF ou d'obtenir la révocation de la vente. Il appartiendra à la juridiction nationale de vérifier ce point. Ensuite, tout en rappelant que les informations fournies, avant la conclusion d'un contrat, sur les conditions contractuelles et les conséquences d'une telle conclusion sont d'une importance fondamentale pour les consommateurs, la Cour indique que la juridiction nationale devra déterminer si, dans le cas où un consommateur est informé avant l'achat que le modèle d'ordinateur n'est pas commercialisé sans logiciels préinstallés et est ainsi libre de choisir un modèle d'ordinateur d'une autre marque pourvu de caractéristiques techniques comparables et vendu sans logiciels, l'aptitude de ce consommateur à prendre une décision commerciale en connaissance de cause a été sensiblement compromise. S'agissant de la seconde question, la Cour estime que, dans le cadre d'une offre conjointe consistant en la vente d'un ordinateur équipé de logiciels préinstallés, l'absence d'indication du prix de chacun des logiciels n'est ni de nature à empêcher le consommateur de prendre une décision commerciale en connaissance de cause, ni susceptible de l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement. Le prix de chacun de ces logiciels ne constituant ainsi pas une information substantielle, l'absence d'indication du prix des logiciels ne saurait être considérée comme une pratique commerciale trompeuse.

newsid:454224

Droits fondamentaux

[Brèves] Turquie : violation du droit à la vie d'un prématuré décédé en raison d'une privation de soins vitaux d'urgence liée à des dysfonctionnements structurels des hôpitaux publics

Réf. : CEDH, 30 août 2016, Req. 40448/06 (N° Lexbase : A7305RY9)

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Le 09 Septembre 2016

Viole l'article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4753AQ4), l'Etat qui n'a pas suffisamment veillé à la bonne organisation et au bon fonctionnement du service public hospitalier, faute notamment d'un cadre réglementaire propre à imposer aux établissements hospitaliers des règles garantissant la protection de la vie des enfants prématurés. Telle est la substance d'un arrêt rendu par la CEDH le 30 août 2016 (CEDH, 30 août 2016, Req. 40448/06 N° Lexbase : A7305RY9). En l'espèce, faute de place disponible dans l'unité de soins intensifs disposant d'incubateurs et d'équipements de ventilation mécanique, une nouveau-née avait été prise en charge au sein d'un service néonatal. Une fois sur les lieux, le père avait été informé par trois médecins que ce service n'était pas en mesure de dispenser les soins nécessaires et qu'il devait trouver un autre hôpital équipé du matériel nécessaire en vue d'y faire transférer le nourrisson. Les médecins avaient alors co-signé un procès-verbal précisant que la nouveau-née avait été transférée vers leur hôpital en dépit de leur avertissement selon lequel ils n'avaient ni incubateur, ni ventilateur mécanique. Plus tard, l'état de la petite a empiré et elle a été transférée aux soins intensifs où elle a été placée sous ventilation mais est décédée le lendemain. Les parents avaient alors déposé une plainte pour homicide contre les médecins et administrateurs des deux hôpitaux, les tenants responsables de la mort de leur fille en raison de négligences professionnelles. Ultérieurement, une enquête administrative fut ouverte, laquelle concluait que le corps médical avait prodigué les traitements adéquats et qu'aucune faute ou négligence ne pouvait lui être imputée. À la suite des conclusions de l'inspecteur, le sous-préfet refusa l'ouverture de poursuites pénales à l'encontre des médecins. L'opposition formée par les époux contre cette décision fut rejetée, le tribunal administratif estimant qu'il n'y avait pas d'indices suffisants permettant de soupçonner une négligence professionnelle. Alléguant que les erreurs commises par le personnel médical et les défaillances dans l'organisation des services hospitaliers auraient coûté la vie à leur fille, les parents ont saisi la CEDH. Pour conclure à une violation de l'article 2 de la CESDH, la Cour juge, en particulier, que le bébé a été victime d'un manque de coordination entre les professionnels de la santé, combiné avec des dysfonctionnements structurels des services hospitaliers, et qu'elle a été privée d'accès à des soins d'urgence adéquats au mépris de son droit à la protection de sa vie. Elle relève qu'un lien de causalité se trouve établi entre le décès du bébé et les problèmes structurels et qu'il a été victime de négligences et de défaillances structurelles ayant eu pour effet de l'exclure des soins urgents adéquats, ce qui s'apparente à un refus de prise en charge médicale de nature à mettre la vie en danger.

newsid:454169

Environnement

[Brèves] Condamnation d'un Etat membre pour mise en oeuvre tardive du droit de l'Union sur les déchets

Réf. : CJUE, 7 septembre 2016, aff. C-584/14 (N° Lexbase : A1008RZD)

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N4226BWG

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Le 09 Septembre 2016

La mise en oeuvre tardive du droit de l'Union sur les déchets par un Etat membre doit entraîner la condamnation financière de celui-ci. Ainsi statue la CJUE dans un arrêt rendu le 7 septembre 2016 (CJUE, 7 septembre 2016, aff. C-584/14 N° Lexbase : A1008RZD). En 2009 (CJCE, 10 septembre 2009, aff. C-286/08 N° Lexbase : A8890EKH), la CJUE a constaté que la Grèce n'avait pas assuré une bonne application de plusieurs Directives sur les déchets (Directive 2006/12/CE du 5 avril 2006 N° Lexbase : L4374HIT), les déchets dangereux (Directive 91/689/CE du 12 décembre 1991 N° Lexbase : L7572AUY) et la mise en décharge des déchets (Directive 1999/31/CE du 26 avril 1999 N° Lexbase : L9130AUP). En particulier, la Cour a constaté que la Grèce n'avait pas élaboré ni adopté, dans un délai raisonnable, un plan pour la gestion des déchets dangereux conforme aux exigences du droit de l'Union et n'avait pas non plus établi un réseau intégré et adéquat d'installations d'élimination des déchets dangereux, caractérisé par l'utilisation des méthodes les plus appropriées pour garantir un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé publique. Estimant, à l'issue d'un délai fixé au 25 mars 2013, que la Grèce n'avait toujours pas pris les mesures nécessaires pour se conformer à l'arrêt de 2009, la Commission a décidé, en 2014, d'introduire devant la Cour un second recours en manquement contre ce pays en demandant l'imposition de sanctions pécuniaires. En l'espèce, la Cour constate que la Grèce n'a pas pris toutes les mesures nécessaires à l'exécution de l'arrêt de 2009, ce qui est susceptible de mettre directement en danger la santé humaine et de porter préjudice à l'environnement. La Grèce est donc condamnée à une somme forfaitaire de dix millions d'euros et à une astreinte de 30 000 euros par jour de retard.

newsid:454226

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Contribution exceptionnelle sur l'IS : confirmation de la prise en compte du chiffre d'affaires réalisé uniquement par l'établissement stable

Réf. : CAA Versailles, 19 juillet 2016, n° 15VE02356, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8768RXZ)

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N4185BWW

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Le 09 Septembre 2016

Le montant à prendre compte comme base d'imposition à la contribution exceptionnelle sur l'IS se situe au niveau de l'établissement stable français et non au niveau du groupe allemand. Telle est la solution retenue par la cour administrative d'appel de Versailles dans un arrêt rendu le 19 juillet 2016 (CAA Versailles, 19 juillet 2016, n° 15VE02356, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8768RXZ). Au cas présent, la société requérante, qui est une banque allemande disposant d'un établissement stable en France, a sollicité la restitution de la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés prévue par l'article 235 ter ZAA du CGI (N° Lexbase : L3964I39) acquittée par elle en 2012 au titre de cet établissement, au motif que n'était pas rempli le critère d'assujettissement à cette contribution dès lors que ce critère devait s'apprécier au niveau de son seul établissement stable français et non au niveau mondial. Les magistrats versaillais, après avoir rappelé que, selon la Convention fiscale franco-allemande, les bénéfices réalisés par une société allemande qui dispose en France d'une installation fixe d'affaires présentant les caractéristiques d'un établissement stable ne sont imposables en France que dans la mesure où ils peuvent être attribués à cet établissement stable, ont donné raison à la requérante. En effet, l'administration aurait dû tenir compte du chiffre d'affaires de la société réalisé en France au travers de son établissement stable, inférieur au seuil de 250 millions d'euros prévu par l'article 235 ter ZAA, au lieu de son chiffre d'affaires mondial qui excédait ce seuil. Cette décision confirme un jugement remarqué rendu par le tribunal administratif de Montreuil en 2015 concernant une autre société allemande se trouvant dans la même situation (TA Montreuil, 13 avril 2015, n° 1307960 N° Lexbase : A6689NIL) .

newsid:454185

Libertés publiques

[Brèves] Rejet de la demande de suspension d'un arrêté "anti-burkini"

Réf. : TA Bastia, 6 septembre 2016, n° 1600975 (N° Lexbase : A9823RYH)

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N4211BWU

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Le 09 Septembre 2016

La demande de suspension de l'arrêté "anti-burkini" pris par le maire de Sisco le 16 août 2016 est rejetée. Tel est le sens d'une ordonnance rendue le 6 septembre 2016 par le tribunal administratif de Bastia (TA Bastia, 6 septembre 2016, n° 1600975 N° Lexbase : A9823RYH). La Ligue des Droits de l'Homme a demandé le 1er septembre 2016 au juge des référés du tribunal administratif de Bastia d'ordonner la suspension de l'arrêté en date du 16 août 2016 par lequel le maire de la commune de Sisco a interdit jusqu'au 30 septembre l'accès aux plages et la baignade à toute personne n'ayant pas une tenue correcte, respectueuse des bonnes moeurs et de la laïcité, ainsi que le port de vêtements pendant la baignade ayant une connotation contraire à ces principes. Dans sa décision, le juge des référés a rappelé que les mesures de police que le maire d'une commune du littoral édicte en vue de réglementer l'accès à la plage et la pratique de la baignade doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des seules nécessités de l'ordre public, telles qu'elles découlent des circonstances de temps et de lieu, et compte tenu des exigences qu'impliquent le bon accès au rivage, la sécurité de la baignade, ainsi que l'hygiène et la décence sur la plage et qu'il n'appartient pas au maire de se fonder sur d'autres considérations et les restrictions qu'il apporte aux libertés doivent être justifiées par des risques avérés d'atteinte à l'ordre public (CE référé, 26 août 2016, n° 402742, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6904RYD). Il a toutefois considéré qu'en l'espèce, compte tenu des récents événements du 13 août 2016, de leur retentissement et du fait que l'émotion n'est pas retombée, la présence sur une plage de Sisco d'une femme portant un costume de bain de la nature de ceux visés par l'arrêté du 16 août 2016 serait, dans les circonstances particulières de l'espèce, de nature à générer des risques avérés d'atteinte à l'ordre public qu'il appartient au maire de prévenir.

newsid:454211

Retraite

[Brèves] Publication d'un décret relatif à la compensation financière entre régimes au titre de la liquidation unique des pensions de retraite de base

Réf. : Décret n° 2016-1189 du 1er septembre 2016, relatif à la compensation financière entre régimes au titre de la liquidation unique des pensions de retraite de base (N° Lexbase : L0022LA3)

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N4200BWH

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Le 09 Septembre 2016

A été publié au Journal officiel du 2 septembre 2016, le décret n° 2016-1189 du 1er septembre 2016, relatif à la compensation financière entre régimes au titre de la liquidation unique des pensions de retraite de base (N° Lexbase : L0022LA3). Le décret précise les modalités de la compensation financière, entre les régimes de retraite de base dit "alignés" (régime général, régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales et régime des salariés agricoles), résultant de la mise en oeuvre de la liquidation unique des pensions de retraite de base (cf. décret n° 2016-1188 du 1er septembre 2016, relatif à la liquidation unique des pensions de retraite de base des pensionnés affiliés au régime général de Sécurité sociale, au régime des salariés agricoles et aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales et au Fonds de solidarité vieillesse N° Lexbase : L0021LAZ, Lexbase, éd. soc., n° 668, 2016 N° Lexbase : N4144BWE). Il définit également les informations devant figurer, à ce titre, en annexe aux comptes de chacun des régimes concernés (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E0879E9G).

newsid:454200

Procédure civile

[Brèves] Cadre légal de vérification d'office de la recevabilité des conclusions de l'appelant

Réf. : Cass. com., 6 septembre 2016, n° 14-25.891, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9824RYI)

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N4201BWI

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Le 15 Septembre 2016

Le juge n'est pas autorisé à vérifier d'office la recevabilité des conclusions de l'appelant au regard des mentions exigées par les articles 960 (N° Lexbase : L0359ITH) et 961 (N° Lexbase : L0350IT7) du Code de procédure civile. L'application de l'article 472 (N° Lexbase : L6584H7Y) du même code ne permet pas de déroger à cette règle. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu le 6 septembre 2016 (Cass. com., 6 septembre 2016, n° 14-25.891, FS-P+B+I N° Lexbase : A9824RYI). En l'espèce, la société S., qui exerce une activité de centrale d'achats de produits alimentaires, approvisionnait la société U., depuis 2003, lorsqu'en mars 2010, cette dernière a cessé ses commandes. S'estimant victime de la rupture brutale d'une relation commerciale établie, la société S. a assigné la société U. en réparation de son préjudice. La société U. a, par la suite, fait grief à l'arrêt (CA Paris, Pôle 5, 5ème ch., 12 juin 2014, n° 12/19673 N° Lexbase : A5529MQT) dire qu'elle a engagé sa responsabilité envers la société S. en rompant brutalement leur relation commerciale et de la condamner à lui payer des dommages-intérêts alors que le juge d'appel, qui écarte les conclusions de l'intimé comme étant irrecevables, ne peut accueillir les demandes de l'appelant sans s'être assuré qu'elles sont régulières, recevables et bien fondées. Ces dernières étaient, selon elle, irrecevables car ne mentionnant pas l'organe social qui la représente légalement. En faisant, néanmoins, droit aux demandes de la société S., alors qu'elles étaient irrecevables et que cette irrecevabilité devait être retenue d'office, la cour d'appel aurait violé les articles 472, 960 et 961 du Code de procédure civile. A tort. Enonçant la règle susvisée, la Cour de cassation retient que le moyen n'est pas fondé (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E5672EYQ).

newsid:454201

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