Le Quotidien du 29 août 2016

Le Quotidien

Libertés publiques

[Brèves] Suspension de l'arrêté "anti-burkini" pris par une commune du sud de la France en raison d'une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales

Réf. : CE référé, 26 août 2016, n° 402742, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6904RYD)

Lecture: 1 min

N4046BWR

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Le 01 Septembre 2016

L'arrêté "anti-burkini" pris par une commune du sud de la France est suspendu en raison d'une atteinte grave et manifestement illégale que celui-ci a porté aux libertés fondamentales. Telle est la solution d'une ordonnance rendue par le Conseil d'Etat le 26 août 2016 (CE référé, 26 août 2016, n° 402742, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6904RYD et lire N° Lexbase : N4069BWM). Etait ici demandée l'annulation d'une ordonnance en référé rendue le 22 août 2016 par les juges du tribunal administratif de Nice qui validait l'arrêté de la municipalité, rejetant la requête de deux associations qui réclamaient son annulation en urgence. La Haute juridiction estime dans sa décision que, si le maire est chargé par les dispositions des articles L. 2212-1 (N° Lexbase : L8688AAZ), L. 2212-2 (N° Lexbase : L0892I78) et L. 2213-23 (N° Lexbase : L3856HWQ) du Code général des collectivités territoriales du maintien de l'ordre dans la commune, il doit concilier l'accomplissement de sa mission avec le respect des garanties prévues par les lois. Or, en l'espèce, aucun élément ne permet de retenir que des risques de trouble à l'ordre public aient résulté de la tenue adoptée en vue de la baignade par certaines personnes. En l'absence de tels risques, le maire ne pouvait, selon le Conseil d'Etat, prendre une mesure interdisant l'accès à la plage et la baignade. L'arrêté litigieux a ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d'aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle, sans que le contexte de l'attentat de Nice du 14 juillet 2016 ne soit de nature à justifier légalement la mesure d'interdiction contestée.

newsid:454046

Procédure pénale

[Brèves] Mise en examen supplétive et fait nouveau : sanction de la condition non prévue par la loi

Réf. : Cass. crim., 12 juillet 2016, n° 16-82.692, F-P+B (N° Lexbase : A2035RXN)

Lecture: 2 min

N3808BWX

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Le 30 Août 2016

Le juge d'instruction peut mettre en examen les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi. La circonstance qu'aucun élément nouveau n'a été recueilli entre la date de la mise en examen initiale et celle à laquelle le procureur de la République requiert une mise en examen supplétive, ne saurait impliquer l'absence à l'encontre de la personne concernée d'indice grave ou concordant rendant vraisemblable la participation de celle-ci à la commission de l'infraction visée par le réquisitoire supplétif. Tel est l'un des apports d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 12 juillet 2016 (Cass. crim., 12 juillet 2016, n° 16-82.692, F-P+B N° Lexbase : A2035RXN). En l'espèce, MM. D. et Q., ressortissants français, se sont rendus en Syrie du mois de mai au mois d'août 2013, y agissant au sein d'organisations terroristes, notamment, celle se dénommant "l'Etat islamique". De retour en France, MM. D. et Q. ont été en contact avec plusieurs personnes désireuses de se rendre en Syrie aux fins de rejoindre ces mêmes organisations et ils ont, eux-mêmes, manifesté leur intention de se rendre à nouveau en Syrie avec un objectif similaire. Mis en examen le 19 décembre 2014, du chef du délit d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme, MM. Q. et D. ont déclaré avoir séjourné en Syrie et y avoir fréquenté ces organisations terroristes, tout en refusant de participer aux opérations menées par ces dernières. L'avis de fin d'information, ayant été notifié aux mis en examen et le dossier communiqué au procureur de la République, ce dernier, par réquisitoire supplétif du 27 janvier 2016, a demandé au juge d'instruction de mettre en examen MM. Q. et D. du chef de participation à un groupement ou une entente terroriste ayant pour objet la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteintes aux personnes, crime prévu par l'article 421-6 du Code pénal (N° Lexbase : L4878K88). Le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus de mise en examen supplétive et le procureur de la République a interjeté appel. Au motif de l'absence d'élément nouveau survenu depuis la mise en examen initiale de MM. Q. et D. de nature à justifier une modification de cette qualification, la cour d'appel a confirmé le refus par le juge d'instruction de mettre en examen les intéressés du chef de participation à un groupement ou une entente terroriste ayant pour objet la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteintes aux personnes. A tort. En statuant ainsi, retient la Cour de cassation, ajoutant à la loi une condition que celle-ci ne prévoit pas pour prononcer une mise en examen, la chambre d'instruction a méconnu l'article 80-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2962IZQ) et le principe ci-dessus rappelé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4400EUI).

newsid:453808

Procédures fiscales

[Brèves] Pénalités fiscales pour insuffisance de déclaration et sanctions pénales pour fraude fiscale : les articles 1729 et 1741 du CGI de nouveau déclarés conformes à la Constitution

Réf. : Cons. const., 22 juillet 2016, n° 2016-556 QPC (N° Lexbase : A7432RXK)

Lecture: 2 min

N3971BWY

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Le 30 Août 2016

Les articles 1729 (N° Lexbase : L4733ICB) et 1741 (N° Lexbase : L9491IY8) du CGI ont été de nouveau déclarés conformes à la Constitution, et plus spécifiquement s'agissant du champ d'application de l'article 1741. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 22 juillet 2016 (Cons. const., 22 juillet 2016, n° 2016-556 QPC N° Lexbase : A7432RXK). Le Conseil constitutionnel a spécialement examiné l'article 1729 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 (N° Lexbase : L3784IC7), ainsi que les mots contestés de l'article 1741 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 (N° Lexbase : L0609ATQ) dans sa décision n° 2016-545 QPC du 24 juin 2016 (N° Lexbase : A0909RU9). Il les a déclarés conformes à la Constitution, sous certaines réserves, dans le dispositif de cette décision. En l'absence de changement de circonstances, il n'y a pas lieu de procéder à un nouvel examen de l'article 1729 du CGI et des mots "soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt" figurant dans la première phrase du premier alinéa de l'article 1741 du même code dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 19 septembre 2000. Toutefois, il y a lieu d'examiner les mots contestés de l'article 1741 du CGI dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 (N° Lexbase : L1612IEG). Pour les Sages, la seule modification apportée à l'article 1741 par la loi du 12 mai 2009 a consisté en la suppression de l'alinéa de cet article prévoyant l'alourdissement des sanctions en cas de récidive dans le délai de cinq ans. Dès lors, pour les mêmes motifs et sous les mêmes réserves que ceux énoncés dans sa décision n° 2016-545 QPC, les mots "soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt" figurant dans la première phrase du premier alinéa de l'article 1741 dans sa rédaction résultant de la loi du 12 mai 2009, qui ne méconnaissent ni le principe de nécessité des délits et des peines, ni le principe de proportionnalité des peines, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être également déclarés conformes à la Constitution .

newsid:453971

QPC

[Brèves] QPC soulevée devant le juge du référé-suspension : possibilité de prononcer la suspension de la décision à titre provisoire après renvoi de la QPC au Conseil Constitutionnel

Réf. : CE référé, 22 juillet 2016, n° 400913, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7463RXP)

Lecture: 2 min

N4007BWC

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Le 30 Août 2016

Le juge du référé-suspension saisi d'une QPC a la possibilité de prononcer la suspension de la décision à titre provisoire après renvoi de la QPC au Conseil Constitutionnel. Telle est la solution d'une ordonnance rendue par le Conseil d'Etat le 22 juillet 2016 (CE référé, 22 juillet 2016, n° 400913, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7463RXP). Le juge des référés du Conseil d'Etat peut en toute hypothèse, y compris lorsqu'une QPC est soulevée devant lui, rejeter de telles conclusions pour incompétence de la juridiction administrative, irrecevabilité ou défaut d'urgence. S'il ne rejette pas les conclusions à fin de suspension pour l'un de ces motifs, il lui appartient de se prononcer, en l'état de l'instruction, sur le renvoi de la QPC au Conseil constitutionnel. Même s'il décide de renvoyer la question au Conseil constitutionnel, il peut décider de faire usage des pouvoirs que l'article L. 521-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3057ALS) lui confère pour ordonner à titre provisoire la suspension de l'exécution de l'acte attaqué, s'il estime que les conditions posées par cet article sont remplies. En l'espèce, le juge des référés a estimé qu'il y avait lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel le deuxième alinéa de l'article 1649 AB du CGI (N° Lexbase : L9493IYA) relatif au "registre public des trusts" au titre de la procédure de la question prioritaire de constitutionnalité (voir N° Lexbase : N3968BWU), mais aussi de suspendre l'exécution du décret n° 2016-567 du 10 mai 2016 (N° Lexbase : L0617K8D) précisant que ce registre, prenant la forme d'un traitement automatisé de données personnelles, serait librement consultable en ligne par toute personne disposant d'un identifiant électronique. Il a estimé que la nature des informations personnelles accessibles via ce registre et le caractère public de celui-ci pouvaient conduire à la divulgation des intentions testamentaires de l'intéressée, en exposant celle-ci à diverses pressions. Il en a déduit, d'une part, que l'atteinte portée à sa situation personnelle était suffisante pour caractériser une situation d'urgence et, d'autre part, que la critique soulevée vis-à-vis du respect de la vie privée faisait naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité du décret (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E7386E9G).

newsid:454007

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