Le Quotidien du 16 août 2016

Le Quotidien

Permis de conduire

[Brèves] Annulation d'une décision constatant la perte de validité du permis de conduire : cas où l'intéressé a entre-temps acquis un second permis

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 22 juillet 2016, n° 382251, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8603RXW)

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Le 17 Août 2016

Le requérant qui obtient l'annulation d'une décision constatant la perte de validité de son permis alors qu'il s'est vu délivrer un nouveau permis ne peut prétendre à la restitution par l'administration du permis initial, sous réserve que son solde ne soit pas nul, qu'à la condition que lui-même restitue le nouveau permis. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 22 juillet 2016 (CE 4° et 5° ch.-r., 22 juillet 2016, n° 382251, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8603RXW). Le jugement prononçant l'annulation d'une décision constatant la perte de validité d'un permis doit en informer le titulaire en précisant que, s'il souhaite qu'il soit procédé à cet échange, il doit le faire savoir à l'administration dans un délai qu'il fixe et qu'à défaut l'intéressé sera regardé comme ayant définitivement opté pour la conservation du nouveau permis. Lorsque le jugement qui a prononcé l'annulation de la décision constatant la perte de validité du permis initial ne comportait pas cette information, l'administration saisie par l'intéressé d'une demande d'échange du nouveau permis contre le permis initial doit faire droit à cette demande dès lors que le solde de points du permis initial n'est pas nul. Si aucune demande d'échange n'a été formée, il appartient à l'administration, lorsqu'elle constate la perte de validité du nouveau permis pour solde de points nul, de vérifier le solde de points du permis initial. Si ce solde est positif, elle doit restituer ce permis à l'intéressé. Si le solde est nul, elle doit lui notifier une décision constatant qu'il a perdu le droit de conduire.

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Procédure pénale

[Brèves] Action pénale contre un majeur protégé : le tuteur doit être avisé des poursuites, décisions de condamnation et date d'audience

Réf. : Cass. crim., 12 juillet 2016, n° 16-82.714, F-P+B (N° Lexbase : A8586RXB)

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N3923BW9

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Le 17 Août 2016

Le tuteur d'une personne majeure protégée doit être informé des poursuites et des décisions de condamnation dont cette personne fait l'objet. Il doit, en outre, être avisé de la date de toute audience concernant la personne protégée. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 12 juillet 2016 (Cass. crim., 12 juillet 2016, n° 16-82.714, F-P+B N° Lexbase : A8586RXB ; cf., même solution pour une personne placée sous curatelle, Cass. crim., 29 janvier 2013, n° 12-82.100, FS-P+B N° Lexbase : A6246I44). En l'espèce, la chambre de l'instruction, après avoir relevé que Mme Z. avait été placée sous tutelle le 6 mars 2014, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé la détention provisoire de la mise en examen pour une durée de six mois à compter du 10 mars à minuit. La Cour de cassation censure l'arrêt ainsi rendu car, en statuant de la sorte, alors que le tuteur de Mme Z. n'avait pas été avisé de la date d'audience, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée de l'article 706-113 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6284H9M) (cf. les Ouvrages "Procédure pénale" N° Lexbase : E2100EUC et "La protection des mineurs et des majeurs vulnérables" N° Lexbase : E3463E4Z).

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