Le Quotidien du 13 octobre 2010

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] QPC : non-lieu à renvoi de la question portant sur la constitutionnalité de la visite domiciliaire opérée par le rapporteur de l'Autorité de la concurrence ou de ses agents

Réf. : Cass. crim., 22 septembre2010, n° 10-90.099, F-P+B (N° Lexbase : A7768GAX)

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N2625BQB

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Le 04 Janvier 2011

L'article L. 450-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L2208IEI) porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, à savoir les droits de la défense, le droit au juge, le droit au respect de la vie privée, le droit à la propriété et à la liberté d'entreprendre ? Dans l'affirmative, quelles sont les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause ? Telle est la question prioritaire de constitutionnalité transmise à la Chambre criminelle de la Cour de cassation à l'occasion de recours formés devant le premier président de la cour d'appel de Paris contre l'autorisation de visite donnée par un juge des libertés et de la détention (Cass. crim., 22 septembre 2010, n° 10-90.099, F-P+B N° Lexbase : A7768GAX). La Cour de cassation considère qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel. Pour ce faire, elle rappelle, d'abord, que la disposition contestée constitue le fondement de la visite domiciliaire opérée par le rapporteur de l'Autorité de la concurrence ou de ses agents et que les dispositions de l'article L. 450-4 du Code de commerce, dans sa rédaction résultant de la loi du 12 mai 2009 (loi n° 2009-526, de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures N° Lexbase : L1612IEG), n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution, dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. Mais, la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle. Ensuite, la Cour estime que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, les droits dont la méconnaissance est invoquée étant garantis, tout au long de la procédure, par l'intervention d'un juge judiciaire dont les décisions motivées, sont soumises à un recours effectif et à qui il appartient d'assurer la conciliation entre les droits visés dans la question et les nécessités de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles.

newsid:402625

Droit rural

[Brèves] La cession du bail rural aux proches du preneur est en principe interdite

Réf. : Cass. civ. 3, 29 septembre 2010, n° 09-69.236, FS-P+B (N° Lexbase : A7695GAA)

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N2701BQ4

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Le 04 Janvier 2011

Selon l'article L. 411-35 du Code rural (N° Lexbase : L3994AEN), dans sa rédaction applicable en la cause, toute cession de bail est interdite sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. Tel est l'enseignement délivré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 29 septembre 2010 (Cass. civ. 3, 29 septembre 2010, n° 09-69.236, FS-P+B N° Lexbase : A7695GAA). En l'espèce, par acte du 20 avril 1968, M. G. a consenti aux époux P. un bail à ferme. Par un acte du 27 mai 1977, M. G. et M. D., gendre de M. P., ont convenu de "renouveler" ce bail. Par acte du 7 septembre 1978, M. G. a consenti à la cession du bail à compter du 1er juillet 1978, entre M. P., fermier sortant, et M. D., nouveau fermier. M. G. étant décédé le 29 décembre 1983, les consorts A., devenus propriétaires indivis des terres, n'ont pas donné suite à la demande de cession du bail par M. D. à son fils. M. D. a alors saisi le tribunal paritaire des baux ruraux pour y être autorisé. Pour accueillir cette demande, la cour d'appel de Montpellier a retenu que M. D. ayant exploité du vivant de M. G. et, après sa mort, sans la moindre opposition des héritiers qui ont encaissé, sans réserves, les fermages régulièrement versés par le preneur, il apparaissait qu'une relation directe valant nouveau bail s'était créée entre le cessionnaire, M. D et les nouveaux propriétaires. Toutefois, en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'il n'y avait pas eu de résiliation du bail initial, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Son arrêt en date du 18 juin 2009 est donc cassé et les parties renvoyées devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée.

newsid:402701

Droit social européen

[Brèves] Une clause de cessation automatique du contrat pour cause d'âge de départ à la retraite n'est pas nécessairement discriminatoire

Réf. : CJUE, 12 octobre 2010, aff. C-45/09 (N° Lexbase : A4807GBN)

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N2760BQB

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Le 04 Janvier 2011

Une clause de cessation automatique du contrat pour cause d'âge de départ à la retraite n'est pas nécessairement discriminatoire. Telle est la solution dégagée par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt rendu le 12 octobre 2010 (CJUE, 12 octobre 2010, aff. C-45/09 N° Lexbase : A4807GBN). En Allemagne, existe la possibilité pour les conventions collectives négociées par les partenaires sociaux de contenir des clauses de cessation automatique des contrats de travail pour les salariés ayant atteint l'âge de la retraite. Ces clauses instaurent ainsi une différence de traitement fondée sur l'âge. Pour la Cour, cette mesure n'instaure pas un régime de départ obligatoire à la retraite mais un mode d'extinction du contrat fondée sur l'âge du salarié reposant sur "un équilibre entre considérations d'ordre politique, économique, social, démographique et/ou budgétaire". Ces clauses permettent une certaine flexibilité dans la gestion de leur personnel pour les entreprises caractérisant des choix politiques en matière de retraite et d'emploi. Choix devant, en principe, être considérés comme justifiant "objectivement et raisonnablement", "dans le cadre du droit national", ainsi que le prévoit l'article 6 §1 de la Directive 2000/78 (Directive du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail N° Lexbase : L3822AU4), une différence de traitement fondée sur l'âge. La Cour estime qu'un Etat membre peut mettre en place de telles clauses pour atteindre des objectifs d'emploi. Elle retient que la clause ne peut être opposée au salarié que lorsque ce dernier bénéficie d'une compensation financière sous la forme d'une pension de retraite. Par ailleurs, les partenaires sociaux doivent prendre en compte la situation globale du marché du travail concerné et les caractéristiques propres aux emplois en cause avant d'instaurer de telles clauses. Il est à noter également que l'employeur est tenu de recueillir le consentement de tout salarié, pouvant bénéficier d'une pension avant l'âge normal de départ à la retraite, lors de toute utilisation de ladite clause. Le droit allemand proscrit enfin tout refus d'emploi par l'ancien employeur ou un tiers pour un motif lié à l'âge.
Dans notre affaire, Mme X, ayant atteint l'âge de 65 ans et pouvant prétendre à une pension de retraite, s'est vue notifier la cessation de son contrat de travail conformément à la convention collective du secteur du nettoyage industriel. La salariée a saisi le tribunal du travail de Hambourg, faisant valoir que la cessation de son contrat était une discrimination fondée sur l'âge. La juridiction a saisi la Cour de la question de savoir si cette cessation automatique était conforme à l'interdiction de discriminations fondées sur l'âge énoncée par la Directive 2000/78 (sur le régime des clauses de mise à la retraite dites "souples", cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9724ESX).

newsid:402760

Entreprises en difficulté

[Brèves] Nature de la vente de gré à gré des immeubles du débiteur en liquidation judiciaire : l'impossible rescision pour lésion

Réf. : Cass. civ. 3, 6 octobre 2010, n° 09-66.683, FS-P+B (N° Lexbase : A3784GBR)

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N2731BQ9

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Le 04 Janvier 2011

La vente de l'immeuble d'un débiteur en liquidation judiciaire par le liquidateur, fût-elle de gré à gré, est, selon l'article L. 622-16 du Code de commerce (N° Lexbase : L7011AII) applicable à la cause, une vente qui ne peut être faite que par autorité de justice ; elle n'est donc pas rescindable pour cause de lésion. Tel est le rappel opéré par un arrêt rendu le 6 octobre 2010 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 6 octobre 2010, n° 09-66.683, FS-P+B N° Lexbase : A3784GBR ; cf. déjà en ce sens, Cass. com., 16 juin 2004, n° 01-17.185, FS-P+B N° Lexbase : A7317DCY et lire N° Lexbase : N3076ABK). En l'espèce, par ordonnance irrévocable du 14 mai 2003, un juge-commissaire a ordonné la vente de gré à gré au d'un immeuble appartenant à des époux, tous deux en liquidation judiciaire. Par acte du 14 décembre 2006, le cessionnaire a assigné les époux, dont la liquidation judiciaire avait été clôturée pour extinction du passif et qui lui avaient restitué le prix dont il avait accompagné son offre d'achat au liquidateur judiciaire que celui-ci leur avait reversé, en réitération de la vente. Les époux ont, notamment, invoqué la rescision pour lésion de la vente, faisant valoir devant la Cour que les juges d'appel ne pouvaient les débouter de leur demande, alors que, selon eux, seules les ventes ne pouvant être faites que d'autorité de justice ne sont pas rescindables pour cause de lésion, de sorte que les ventes réalisées de gré à gré, fût-ce dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire qui nécessitent seulement une autorisation du juge-commissaire, sont rescindables. Telle n'est donc pas la position des juges de la Cour de cassation qui, énonçant le principe précité et relevant qu'en l'espèce le juge-commissaire avait bien autorisé la vente de gré à gré, rejette le pourvoi. Cette solution, rendue sous la législation antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5150HGT), doit également s'appliquer aux procédures soumises à la nouvelle législation puisque l'article L. 642-18 du Code de commerce (N° Lexbase : L3475ICP), relatif aux ventes d'immeuble de gré à gré, impose de la même façon que l'ancien article L. 622-16, l'autorisation du juge-commissaire .

newsid:402731

Négociation collective

[Brèves] Accord collectif à durée déterminée : reconduction tacite et absence de clause prévoyant expressément la cessation des effets de l'accord

Réf. : Cass. soc., 28 septembre 2010, n° 09-13.708, FS-P+B (N° Lexbase : A7567GAI)

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N2642BQW

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Le 04 Janvier 2011

L'accord collectif à durée déterminée relatif à la réduction du temps de travail prévoyant seulement que la non application des réductions de charges patronales entraînera systématiquement sa renégociation, et non qu'à défaut de renégociation il cesserait de produire ses effets, la cour d'appel ne pouvait conclure à sa caducité, l'accord ayant continué à être appliqué au sein de l'entreprise après son terme, ce dont il résultait qu'il avait été tacitement reconduit. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 28 septembre 2010 (Cass. soc., 28 septembre 2010, n° 09-13.708, FS-P+B N° Lexbase : A7567GAI). Dans cette affaire, en vertu d'un accord relatif à la réduction du temps de travail destiné à éviter la suppression de postes, conclu le 6 décembre 1996 en application de la loi du 11 juin 1996 (N° Lexbase : L7981AIG), la société X s'était engagée à verser à ses salariés des sommes compensant partiellement la baisse de salaire découlant de la réduction du temps de travail. Elle avait conclu, le 6 janvier 1997, une convention avec l'Etat ouvrant droit à un allégement de ses charges sociales, qui avait pris fin le 31 décembre 2003. L'Assedic Limousin Poitou-Charentes, devenu Pôle emploi Limousin Poitou-Charentes, avait refusé de lui rembourser les cotisations d'assurance-chômage payées postérieurement au 31 décembre 2003. Pour débouter la société de sa demande en répétition de l'indu s'agissant des cotisations versées pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, l'arrêt rendu le 24 février 2009 par la cour d'appel de Bordeaux, après avoir relevé que l'accord du 6 décembre 1996, d'une durée initiale de 3 ans prolongée, par avenants, jusqu'au 31 décembre 2003, stipulait que la non application des réductions de charges patronales entraînera systématiquement sa renégociation, que la convention conclue avec l'Etat avait pris fin le 31 décembre 2003, et que ledit accord n'avait pas fait l'objet d'une renégociation postérieurement à cette date, énonçait qu'il était devenu caduc le 1er janvier 2004 et que les sommes litigieuses avaient en conséquence la nature de salaire. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa de l'article L. 2222-4 du Code du travail (N° Lexbase : L2247H94). Ainsi, selon ce texte, sauf stipulations contraires, la convention ou l'accord à durée déterminée arrivant à expiration continue à produire ses effets comme une convention ou un accord à durée indéterminée. Dès lors, en statuant ainsi alors, d'une part, qu'il n'était pas stipulé qu'à défaut de renégociation l'accord cesserait de produire ses effets, et, d'autre part, qu'il avait continué à être appliqué au sein de l'entreprise après le 31 décembre 2003, ce dont il résulte que ledit accord avait été tacitement reconduit, la cour d'appel a violé le texte précité (sur les conventions et accords collectifs à durée déterminée, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2261ETW).

newsid:402642

Procédure civile

[Brèves] Publication du décret relatif à la procédure de protection des victimes de violences conjugales

Réf. : Décret n° 2010-1134 du 29 septembre 2010, relatif à la procédure civile de protection des victimes de violences au sein des couples (N° Lexbase : L0778IN7)

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N2696BQW

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Le 04 Janvier 2011

Le décret n° 2010-1134 du 29 septembre 2010, relatif à la procédure civile de protection des victimes de violences au sein des couples (N° Lexbase : L0778IN7), met en oeuvre la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010, relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants (N° Lexbase : L7042IMR). Ce texte introduit dans le Code de procédure civile la procédure aux fins de mesures de protection des victimes de violences (C. pr. civ., art. 1136-3 et s. N° Lexbase : L0827INX). En cas de violences exercées au sein du couple, le juge peut délivrer en urgence une ordonnance de protection (C. civ., art. 515-9 N° Lexbase : L7175IMP). Dans ce cas, il est saisi au préalable par requête remise ou adressée au greffe, requête qui doit, notamment, contenir un exposé sommaire des motifs de la demande. Ensuite, chaque partie est convoquée par le greffier à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative, en cas de danger grave et imminent pour la sécurité d'une personne concernée par une ordonnance de protection ou lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen de notification. Le ministère public est avisé de la date d'audience par le greffier. Par ailleurs, le demandeur qui sollicite, en application du 6° de l'article 515-11 du Code civil (N° Lexbase : L7173IMM), l'autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence est dispensé d'en indiquer l'adresse dans son acte introductif d'instance, sous réserve de porter cette information à la connaissance de l'avocat qui l'assiste ou le représente ou du procureur de la République près du tribunal de grande instance, auprès duquel il élit domicile. L'acte mentionne cette élection de domicile. Enfin, le décret prévoit que l'ordonnance qui statue sur la demande de mesures de protection fixe la durée des mesures. A défaut, celles-ci prennent fin à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de la notification de l'ordonnance. L'ordonnance, qui est notifiée par voie de signification (ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative), est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours suivant la notification.

newsid:402696

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] (Publié au bulletin) Droits d'accise : une dette fiscale constitue un préjudice accessoire à la perte de la marchandise

Réf. : Cass. com., 5 octobre 2010, n° 09-10.837, FS-P+B (N° Lexbase : A3656GBZ)

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N2747BQS

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Le 04 Janvier 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 5 octobre 2010, la Chambre commerciale de la Cour de cassation énonce qu'ayant retenu que, dès leur production, les cigarettes étaient génératrices des droits indirects qui étaient ultérieurement perçus par l'Etat du lieu de mise en consommation, et que cette dette fiscale constituait un préjudice accessoire à la perte de la marchandise, ce dont il résultait que les droits d'accise n'étaient pas des frais encourus à l'occasion du transport, une cour d'appel en a exactement déduit que ces droits d'accise sur les tabacs s'ajoutaient à la valeur initiale de la marchandise et que l'indemnité mise à la charge du transporteur ne pouvait dépasser la limitation de la garantie prévue par la Convention relative au contrat de transport international de marchandise par route (CMR) (Cass. com., 5 octobre 2010, n° 09-10.837, FS-P+B N° Lexbase : A3656GBZ). En l'espèce, la SEITA avait chargé une société de l'organisation du transport de cartons de cigarettes de Dijon jusqu'au Pirée (Grèce) sous le régime de suspension des droits d'accise. La société avait confié le transport de la marchandise à une société tierce selon une lettre de voiture CMR. Selon les déclarations du chauffeur, des cartons de cigarettes ont été volés à Athènes ; l'Etat grec, estimant qu'à la suite du vol les cigarettes avaient été mises en consommation, a mis en recouvrement les droits d'accise auxquelles la marchandise était soumise. La SEITA a, alors, émis un avoir du montant du prix de la marchandise facturée en faveur de l'acheteur, et l'a indemnisé à hauteur du montant des droits d'accise. L'assureur a indemnisé pour le tout la SEITA, son assurée, laquelle a délivré une quittance subrogative ; mais, agissant en qualité de subrogée dans les droits et actions de la SEITA, il a assigné en dommages-intérêts la société chargée de l'organisation du transport.

newsid:402747

Télécoms

[Brèves] La procédure d'attribution de la quatrième licence de téléphonie mobile "3G" est validée

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 12 octobre 2010, n° 332393, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6052GBR)

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N2783BQ7

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Le 04 Janvier 2011

La procédure d'attribution de la quatrième licence de téléphonie mobile "3G" est validée. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 12 octobre 2010 (CE 2° et 7° s-s-r., 12 octobre 2010, n° 332393, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6052GBR). La Haute juridiction administrative indique que la détermination du montant de la redevance fixe, due par le quatrième opérateur entrant sur le marché de la quatrième licence de téléphonie mobile de troisième génération, à 240 millions d'euros n'est ni sous-évaluée, ni discriminatoire par rapport au montant versé en 2001-2002 pour les trois opérateurs mobiles en place, à savoir 619 millions d'euros. En effet, la fixation de ce prix n'offrait pas au nouvel opérateur des avantages injustifiés en tenant compte de l'importance des différents blocs de fréquence attribués, du moment de l'accès de chacun des opérateurs concernés, et de la possibilité de présenter une offre complète de systèmes de télécommunications mobiles. L'avantage que le nouvel opérateur pourra, au moment du déploiement de son réseau, tirer des nouvelles évolutions technologiques qui bénéficieront, par ailleurs, à tous les opérateurs, est atténué par la nécessité dans laquelle il se trouvera de déployer très rapidement son réseau sur un marché proche de la maturité et peu fluide. Cette modification peut donc, sans méconnaître aucune disposition législative ou règlementaire, se traduire, notamment, par une diminution du montant de la redevance, par l'étalement de son paiement ou par la division en plusieurs lots de la bande de fréquences restant à attribuer. La demande d'annulation du décret n° 2009-948 du 29 juillet 2009 (N° Lexbase : L6029IEZ), fixant la part fixe de la redevance due par le nouvel opérateur à 240 millions d'euros, est donc rejetée. Le Conseil d'Etat rappelle aussi, dans la présente décision, que le droit, pour ce nouvel opérateur, d'utiliser le réseau de téléphonie mobile "2G" des opérateurs existants pendant six ans (droit d'itinérance), le droit de localiser ses équipements "3G" sur le site d'un opérateur "3G" existant et enfin, le droit de se voir attribuer des fréquences dans la bande de 900 mégahertz, avaient pour objet de compenser les avantages déjà détenus par les opérateurs historiques, et étaient justifiés par l'intérêt général qui s'attache à l'ouverture du marché à un quatrième opérateur pour permettre une amélioration de la situation concurrentielle sur le marché français de la téléphonie mobile. Depuis 2000, ce marché est, en effet, caractérisé par une stabilité des parts de marché des opérateurs existants, un faible taux de rotation des consommateurs entre opérateurs, et une absence de baisse sensible des prix, rappelle le Conseil.

newsid:402783

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