Le Quotidien du 19 juillet 2016

Le Quotidien

Arbitrage

[Brèves] Impossibilité de faire face au coût de la procédure d'arbitrage : un argument inopérant pour l'inapplicabilité d'une clause d'arbitrage

Réf. : Cass. civ. 1, 13 juillet 2016, n° 15-19.389, FS-P+B (N° Lexbase : A2018RXZ)

Lecture: 2 min

N3791BWC

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Le 21 Septembre 2016

L'inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage ne peut être déduite de l'impossibilité de faire face au coût de la procédure d'arbitrage. Telle est la précision apportée par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 13 juillet 2016 (Cass. civ. 1, 13 juillet 2016, n° 15-19.389, FS-P+B N° Lexbase : A2018RXZ ; il est à noter que l'appréciation de l'inapplicabilité de la clause d'arbitrage à un litige nécessite une interprétation de la convention et une recherche de la commune intention des parties : Cass. civ. 1, 24 février 2016, n° 14-26.964, F-P+B N° Lexbase : A4369QD8). En l'espèce, la société X, désormais représentée par son liquidateur judiciaire, la société T, a assigné les sociétés Y et Z, sur le fondement de l'article L. 442-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L1769KGM) devant un tribunal de commerce. Ces dernières ont soulevé une exception d'incompétence en raison de la présence des clauses compromissoires stipulées dans les contrats qui les liaient à la société X. La société T a ensuite fait grief à l'arrêt (CA Paris, Pôle 1, 1ère ch., 7 avril 2015, n° 15/00512 N° Lexbase : A1292NGX) de rejeter le contredit formé contre le jugement, alors, selon elle, qu'en toute hypothèse, une convention d'arbitrage est manifestement inapplicable dès lors que l'une des parties, insolvable, est dans l'impossibilité de constituer la provision au paiement de laquelle la saisine de l'arbitre se trouve subordonnée, sauf à consacrer un déni de justice et porter atteinte à la substance même du droit d'accès au juge. Ainsi, en retenant que l'inapplicabilité manifeste de la convention d'arbitrage ne pourrait se déduire de l'impécuniosité alléguée de la société X, en liquidation judiciaire, et du déni de justice qui résulterait de son incapacité à procéder au paiement de la provision à défaut duquel, en application du règlement de conciliation et d'arbitrage de la Chambre commerciale internationale, le tribunal arbitral ne sera pas saisi des demandes formulées, la cour d'appel aurait ainsi violé les articles 1448 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2275IPX) et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR). A tort selon la Cour de cassation qui, confirmant la décision de la cour d'appel, rejette le pourvoi, après avoir énoncé la règle susvisée (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E5485E7B).

newsid:453791

Audiovisuel

[Brèves] Conditions de modification sans mise en concurrence des modalités de financement d'un service autorisé de télévision par TNT

Réf. : CE Ass., n°s 395824, 399098, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2118RXQ)

Lecture: 1 min

N3793BWE

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Le 21 Juillet 2016

Les modalités de financement d'un service autorisé de télévision par TNT peuvent être modifiées sans mise en concurrence en cas d'existence d'un objectif d'intérêt général. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 13 juillet 2016 (CE Ass., n°s 395824, 399098, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2118RXQ, précisant CE Ass., 17 juin 2015, deux arrêts, publiés au recueil Lebon, n°s 384826 N° Lexbase : A1541NLN et 385474 N° Lexbase : A1542NLP). Il peut être dérogé, à titre exceptionnel et lorsque cela est nécessaire pour atteindre un objectif d'intérêt général, au principe du recours à une procédure ouverte pour l'octroi des droits d'utilisation de radiofréquences pour la diffusion de services de télévision, comme il résulte du second alinéa de l'article 5, paragraphe 2 de la Directive 2002/20/CE du 7 mars 2002, relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (N° Lexbase : L7187AZ9). Il appartient au CSA, saisi d'une demande d'agrément présentée sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 (N° Lexbase : L8240AGB), d'apprécier, en tenant compte du risque de disparition du service exploité par le demandeur, des risques qu'une modification de ses conditions de financement ferait peser sur la poursuite de l'exploitation d'autres services et des contributions respectives de ces services au pluralisme du secteur et à la qualité des programmes, si, en raison, notamment, de l'absence de fréquence disponible, l'impératif de pluralisme et l'intérêt du public justifient de ne pas recourir à une procédure ouverte. Si tel est le cas, le CSA doit délivrer l'agrément sollicité, sans qu'il en résulte en une méconnaissance des dispositions de la Directive dès lors que la modification de l'autorisation en ce qui concerne les conditions de financement du service doit alors être regardée comme nécessaire à la réalisation d'un objectif d'intérêt général.

newsid:453793

Avocats/Honoraires

[Brèves] Contentieux de l'honoraire : condamnations relatives à des mesures conservatoires (incompétence du juge taxateur)

Réf. : CA Rennes, 28 juin 2016, n° 15/03301 (N° Lexbase : A4577RU3)

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N3774BWP

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Le 20 Juillet 2016

Le juge taxateur n'a compétence que pour fixer le montant des honoraires et non pour prononcer des condamnations relatives à des mesures conservatoires. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel de Rennes, dans un arrêt rendu le 28 juin 2016 (CA Rennes, 28 juin 2016, n° 15/03301 N° Lexbase : A4577RU3). Dans cette affaire, une convention d'honoraires a été conclue le 11 juin 2012 entre l'avocat et M. X et Mme Z, pour la défense de leurs intérêts devant la cour d'appel d'Angers. Toutefois, l'avocat est aussi intervenu pour le compte d'une société, mais il n'y a pas eu de convention d'honoraires. Une autre convention d'honoraires a été signée le 11 décembre 2012, entre cette société, représentée par son gérant, M. X, et l'avocat, dans le cadre d'un litige opposant les mêmes les parties que précédemment, mais devant le tribunal de grande instance de Rennes et devant la cour d'appel de Rennes. Ce dernier litige concernait exclusivement la société, défenderesse. Aussi, si M. X et Mme Z sont tenus des honoraires, avec la société, pour les diligences effectuées par l'avocat devant la cour d'appel d'Angers, seule la société était tenue des honoraires de l'avocat pour les diligences effectuées devant le tribunal de grande instance de Rennes et devant la cour d'appel de Rennes. Le Bâtonnier ne pouvait pas condamner les clients in solidum avec la société (en liquidation judiciaire depuis) à payer les honoraires de l'instance devant le tribunal de grande instance de Rennes et devant la cour d'appel de Rennes (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E2706E4Y).

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Distribution

[Brèves] Préjudice indemnisable sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce

Réf. : Cass. com., 5 juillet 2016, n° 15-17.004, FS-P+B (N° Lexbase : A0080RXA)

Lecture: 2 min

N3752BWU

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Le 20 Juillet 2016

Seul le préjudice causé par le caractère brutal de la rupture doit être indemnisé sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce (N° Lexbase : L1769KGM) et non celui résultant de la rupture elle-même, tel celui de la baisse de l'activité après-vente. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 5 juillet 2016 (Cass. com., 5 juillet 2016, n° 15-17.004, FS-P+B N° Lexbase : A0080RXA). En l'espèce une société était concessionnaire d'une marque automobile allemande en vertu, dans le dernier état de leurs relations, de deux contrats conclus le 1er octobre 2003, à durée déterminée, stipulant que chaque partie devrait, avec un préavis de six mois avant le terme, notifier à l'autre partie son intention de ne pas renouveler le contrat par lettre recommandée avec avis de réception. Les contrats n'ayant pas été renouvelés à leur échéance, la société concessionnaire a assigné la société concédante en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce. La cour d'appel de Limoges (CA Limoges, 18 février 2015, n° 13/01488 N° Lexbase : A5567NBS, sur renvoi de Cass. com., 14 mai 2013, n° 12-15.390, F-D N° Lexbase : A5243KDK) a condamné le concédante à payer la somme de 729 640 euros au titre de la rupture de leurs relations commerciales portant sur la vente de véhicules neufs, et celle de 215 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la baisse de l'activité après-vente. Sur ce dernier point, l'arrêt relève que la perte de la vente des véhicules neufs induit nécessairement une diminution des recettes au titre de l'activité après vente. Il retient ainsi que le préjudice subi par la société concessionnaire est lié aux conditions fautives de la rupture par la société concédante et que l'indemnisation allouée est fixée au regard de la perte de marge brute sur cette activité par comparaison avec celle de l'année 2007. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce. En outre, la cour d'appel avait rejeté la demande indemnitaire reconventionnelle de la société concédante, au motif que l'utilisation fautive de la dénomination "concessionnaire BMW/Mini" reprochée à la société concessionnaire comme le fait de se prévaloir de la qualité "d'agent BMW et MINI", ne sont pas prouvés par la seule production de la lettre recommandée les contenant et la production d'une publicité non datée. Sur ce point, l'arrêt d'appel est également cassé : en statuant ainsi, alors que la société concédante admettait l'utilisation faite du terme d'"agent" et de "concessionnaire BMW/Mini" après la rupture du contrat mais en contestait le caractère fautif, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1113H4Y).

newsid:453752

Droit des étrangers

[Brèves] Recours contre un arrêté de placement en rétention : le contrôle du juge administratif français est trop limité

Réf. : CEDH, 12 juillet 2016, Req. 56324/13 (N° Lexbase : A9898RWI)

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N3787BW8

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Le 21 Juillet 2016

Le juge administratif français ne pouvant apprécier les actes primitifs à l'origine de la rétention, le recours juridique national permettant d'apprécier la légalité de la rétention mais aussi l'opportunité de celle-ci est insuffisant. Telle est la décision retenue par la CEDH dans un arrêt du 12 juillet 2016 (CEDH, 12 juillet 2016, Req. 56324/13 N° Lexbase : A9898RWI). En l'espèce, M. A. entra irrégulièrement en France en 2011. Interpellé par les services de police français, il fit l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'un arrêté de placement en rétention administrative. La mesure d'éloignement ne fut jamais mise à exécution et il fut remis en liberté. De nouveau interpellé le 7 octobre 2011, M. A. fit l'objet d'un arrêté de placement en rétention en vue de l'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière. M. A. contesta la légalité de l'arrêté de placement en rétention et l'audience fut fixée le 11 octobre à 13 heures. Ce même jour, M. A. fut renvoyé à 4 heures du matin en Tunisie et ne put, donc, assister à l'audience. La cour administrative d'appel (CAA Bordeaux, 5ème ch., 20 mars 2012, n° 11BX02932 N° Lexbase : A7692IGY) annula l'arrêté du 7 octobre 2011 en tant qu'il prévoit que le recours juridictionnel contre la décision de placement en rétention administrative ne suspend pas l'exécution de la mesure d'éloignement. Le 4 mars 2013, le Conseil d'Etat (CE 2° et 7° s-s-r., 4 mars 2013, n° 359428 N° Lexbase : A3221I98) annula l'arrêt d'appel et rejeta la requête de M. A.. Ce dernier invoque, par conséquent, auprès de la CEDH, la violation de l'article 5 § 4 (N° Lexbase : L4786AQC), en raison de l'absence d'effet suspensif du recours contre la décision d'éloignement, ainsi que du caractère trop restrictif du contrôle exercé par le juge administratif sur la régularité de cette même décision. La Cour rappelle avoir jugé, dans un arrêt du 22 mai 2012 (CEDH, 22 mai 2012, Req. 5826/03, N° Lexbase : A8590ILQ), que toute personne arrêtée ou détenue a le droit de faire examiner par le juge la "régularité" de sa privation de liberté. Elle constate, en outre, que le juge administratif saisi d'un recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative n'a pas compétence pour contrôler la régularité des actes accomplis avant la rétention et ayant mené à celle-ci. Il ne peut, notamment, contrôler les conditions dans lesquelles s'est déroulée l'interpellation de l'étranger et si les modalités de cette interpellation ayant conduit à la rétention sont conformes au droit interne ainsi qu'au but de l'article 5 qui est de protéger l'individu contre l'arbitraire. Ainsi, dès lors que le juge national ne peut contrôler la régularité de l'ensemble des actes ayant menés à la rétention, la Cour estime que le contrôle du juge administratif français est insuffisant (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E3227E4B).

newsid:453787

Expropriation

[Brèves] L'inclusion d'une parcelle déterminée dans le périmètre d'expropriation n'est pas sans rapport avec l'opération déclarée d'utilité publique

Réf. : CE 1° et 6° ch.-r., 6 juillet 2016, n° 371034, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6112RWB)

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N3709BWB

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Le 20 Juillet 2016

Le juge doit s'assurer, au titre du contrôle sur la nécessité de l'expropriation, que l'inclusion d'une parcelle déterminée dans le périmètre d'expropriation n'est pas sans rapport avec l'opération déclarée d'utilité publique. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 6 juillet 2016 (CE 1° et 6° ch.-r., 6 juillet 2016, n° 371034, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6112RWB, sur l'appréciation en trois temps de l'utilité publique par le juge, voir CE, 19 octobre 2012, n° 343070 N° Lexbase : A7055IUT). La cour administrative d'appel de Versailles (CAA Versailles, 25 avril 2013, n° 11VE02562 N° Lexbase : A7721MQZ) a jugé que l'opération d'aménagement du centre-ville pouvait être réalisée de façon équivalente sans expropriation de la parcelle appartenant aux requérants, en relevant que la présence de l'immeuble à vocation commerciale implanté sur cette parcelle ne portait pas atteinte aux objectifs de la zone d'aménagement concerté. En recherchant ainsi si les objectifs de la zone d'aménagement concerté pouvaient être atteints dans le cadre d'un projet ne comprenant pas cette parcelle, au lieu de se borner à s'assurer que l'inclusion de cette parcelle dans le périmètre d'expropriation n'était pas sans rapport avec l'opération d'aménagement déclarée d'utilité publique, la cour a commis une erreur de droit.

newsid:453709

Procédure pénale

[Brèves] Obligation d'enregistrement audiovisuel de l'interrogatoire de première comparution en matière criminelle : l'omission cause nécessairement grief !

Réf. : Cass. crim., 22 juin 2016, n° 15-87.752, F-P+B (N° Lexbase : A0053RXA)

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N3743BWK

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Le 20 Juillet 2016

En matière criminelle, les interrogatoires des personnes mises en examen réalisés dans le cabinet du juge d'instruction y compris l'interrogatoire de première comparution et les confrontations, font l'objet d'un enregistrement audiovisuel. L'omission de cette formalité, hors les cas où ce texte l'autorise, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée, même si celle-ci a déclaré faire usage de son droit de se taire. Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 22 juin 2016 (Cass. crim., 22 juin 2016, n° 15-87.752, F-P+B N° Lexbase : A0053RXA ; cf., sur l'exigence d'enregistrement, Cass. crim., 13 mai 2015, n° 14-87.534, FS-P+B+I N° Lexbase : A8669NHK). En l'espèce, lors de la première comparution de M. A., le juge d'instruction, après avoir informé l'intéressé et son avocat que l'interrogatoire ne ferait pas l'objet d'un enregistrement audiovisuel, faute de matériel disponible, lui a fait connaître qu'il envisageait de le mettre en examen du chef de tentative d'assassinat et l'a averti qu'il avait le choix de se taire, de faire de simples déclarations ou d'être interrogé. M. A. ayant déclaré vouloir se taire, le magistrat lui a ensuite notifié sa mise en examen et les droits afférents. Pour écarter le moyen d'annulation proposé par M. A., pris de l'absence d'enregistrement audiovisuel de son interrogatoire de première comparution, la cour d'appel a retenu que celle-ci n'a pu lui faire grief dès lors qu'il n'a pas été interrogé et qu'il n'a fait aucune déclaration. En se prononçant ainsi, relève la Haute juridiction, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée de l'article 116-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8634HWP) et le principe énoncé ci-dessus (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4409EUT).

newsid:453743

Protection sociale

[Brèves] Alignement de la jurisprudence du Conseil d'Etat avec celle de la CJUE sur la désignation d'un organisme de prévoyance par un accord collectif

Réf. : CE, 1° et 6° ch.-r., 8 juillet 2016, n° 352901 N° Lexbase : A9036RWL et n° 357115 N° Lexbase : A9037RWM, mentionnés dans les tables du recueil Lebon

Lecture: 2 min

N3766BWE

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Le 20 Juillet 2016

Les prestations pouvant être légalement proposées par des entreprises d'assurance établies dans d'autres Etats membres, la circonstance que le marché de la protection sociale complémentaire présente aujourd'hui une faible ouverture aux entreprises établies dans d'autres Etats membres de l'Union européenne étant sans incidence sur la faculté pour ces entreprises de présenter leurs offres et eu égard à l'importance des montants, résultant de l'extension de l'avenant donnant vocation à l'organisme désigné à assurer durant trois ans, pour l'ensemble des salariés du secteur, au nombre d'environ 140 000 (immobilier) et 120 000 (boulangerie), la couverture des risques et le remboursement de frais de santé, que représentent les cotisations, à la taille nationale du marché considéré et à l'avantage que représente la désignation pour proposer d'autres services d'assurance, l'octroi du droit de gérer ces régimes présente, en dépit de la nécessité pour les entreprises intéressées de s'adapter aux contraintes réglementaires existantes, un intérêt transfrontalier certain. Ainsi, l'obligation de transparence découlant de l'article 56 du TFUE (N° Lexbase : L2705IPU) lui est applicable. Partant, en l'absence d'une publicité de nature à permettre de recueillir, ainsi que l'exige la jurisprudence européenne, des informations relatives à l'existence, le cas échéant, d'une offre plus avantageuse et précédant la désignation d'un organisme assureur, l'arrêté d'extension de l'avenant n° 48 à la Convention collective nationale de l'immobilier, désignant l'institution de prévoyance Mornay comme seul organisme assureur, doit être annulé. Tel est l'un des apports des deux arrêts rendus par le Conseil d'Etat, le 8 juillet 2016 (CE, 1° et 6° ch.-r., 8 juillet 2016, n° 352901 N° Lexbase : A9036RWL et n° 357115 N° Lexbase : A9037RWM, mentionnés dans les tables du recueil Lebon).
Dans cette affaire, deux arrêtés avaient notamment étendu des avenants à deux conventions collectives, désignant un unique organisme de prévoyance, assureur des garanties. Un syndicat et une société avaient demandé l'annulation de ces derniers. Le Conseil d'Etat, dans des arrêts du 30 décembre 2013 (CE, 30 décembre 2013, n° 352901 N° Lexbase : A9245KS9 et n° 357115 N° Lexbase : A9386KSG, mentionnés au recueil Lebon), avait alors transmis la question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne. Cette dernière (CJUE, 17 décembre 2015, aff. C-25/14 et C-26/14 N° Lexbase : A9576N33) avait répondu que l'obligation de transparence, qui découle de l'article 56 TFUE, s'oppose à l'extension, par un Etat membre, d'un accord collectif, tel que prévu en l'espèce, sans que la réglementation nationale prévoie une publicité adéquate permettant à l'autorité publique compétente de tenir pleinement compte des informations soumises, relatives à l'existence d'une offre plus avantageuse. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction, à la lumière de l'arrêt de la juridiction européenne, annule les arrêtés d'extension du ministre du Travail.

newsid:453766

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