Le Quotidien du 15 juillet 2016

Le Quotidien

Actes administratifs

[Brèves] Publication d'une décision par voie d'extraits : obligation d'indiquer les modalités d'accès au texte intégral et aux pièces annexées à la décision

Réf. : CE 1° et 6° ch.-r., 6 juillet 2016, n° 390891, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6117RWH)

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N3703BW3

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Le 16 Juillet 2016

Si une décision de classement de site est publiée par voie d'extrait, ainsi qu'il est loisible à l'administration de le faire, il appartient à celle-ci d'indiquer les modalités selon lesquelles il peut être pris connaissance de son texte intégral et des pièces qui y sont annexées ; le délai de recours court, en pareil cas, à compter de la date à laquelle il peut être pris connaissance du texte intégral. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 6 juillet 2016 (CE 1° et 6° ch.-r., 6 juillet 2016, n° 390891, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6117RWH). En l'espèce, le décret attaqué (décret du 16 janvier 1998, portant classement parmi les sites du département de la Martinique de la presqu'île de la Caravelle sur le territoire de la commune de La Trinité) ne comportait aucune prescription particulière pour le requérant tendant à modifier l'état ou l'utilisation des lieux au sens de l'article 7 du décret n° 69-607 du 13 juin 1969, portant application des articles 4 et 5-1 de la loi modifiée du 2 mai 1930 sur la protection des sites. Dès lors, le délai de recours a pu courir à l'égard de M. B... alors même que le décret ne lui était pas notifié. En outre, un extrait du décret attaqué a été publié au Journal officiel du 24 mars 1998, avec l'indication que le texte complet, ainsi que les plans annexés pouvaient être consultés à la préfecture de la Martinique et à la mairie de la commune de La Trinité, où se situe le site de la presqu'île de la Caravelle. Il n'est pas soutenu que ces documents n'auraient pas été déposés en mairie ou en préfecture. La circonstance qu'ils n'auraient pas fait l'objet d'une publication au fichier immobilier est sans incidence sur le point de départ du délai de recours contentieux. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que la publication du décret attaqué aurait été incomplète ou irrégulière et, par suite, insusceptible de faire courir le délai de recours contentieux.

newsid:453703

Contrat de travail

[Brèves] Pas d'application des mentions obligatoires du contrat de travail à durée déterminée à la promesse d'embauche

Réf. : Cass. soc., 6 juillet 2016, n° 15-11.138, FS-P+B (N° Lexbase : A9940RW3)

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N3765BWD

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Le 16 Juillet 2016

Les dispositions de l'article L. 1242-12 du Code du travail ne s'appliquent pas à une promesse d'embauche. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 juillet 2016 (Cass. soc., 6 juillet 2016, n° 15-11.138, FS-P+B N° Lexbase : A9940RW3).
En l'espèce, une salariée est engagée par la société X, qui appartient au groupe Y, d'abord en contrat à durée déterminée du 2 décembre 1991 au 25 février 1992 en qualité de sténo-dactylo pour remplacer une salariée en congé-maternité, puis selon contrat à durée indéterminée pour occuper un emploi de secrétaire commerciale standardiste. Elle a, en dernier lieu, occupé des fonctions de technico-commerciale. La société X a engagé une procédure de licenciement économique. La salariée ayant accepté un contrat de sécurisation professionnelle, elle a par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçu notification de son licenciement.
La salariée saisit la juridiction prud'homale pour notamment obtenir le paiement d'une indemnité de requalification de son contrat à durée déterminée. La cour d'appel condamne l'employeur à lui verser l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée au motif que la promesse d'embauche qui constituait le contrat était taisant sur la qualification professionnelle de la salariée remplacée et qu'il n'y avait pas possibilité de régulariser le contrat de travail à durée déterminée.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt d'appel au visa de l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC), ensemble l'article L. 1242-12 du Code du travail (N° Lexbase : L1446H9G), et considère que le contrat de travail à durée déterminée, qui avait été régulièrement produit aux débats, comportait une signature pour la salariée et que les dispositions de l'article L. 1242-12 du Code du travail ne s'appliquent pas à une promesse d'embauche. La cour d'appel a ainsi violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7764ESD).

newsid:453765

Entreprises en difficulté

[A la une] Procédure d'insolvabilité : exclusion des motifs de refus de reconnaissance des décisions prises par le tribunal d'ouverture de la faillite du Règlement n° 44/2001

Réf. : Cass. civ. 1, 6 juillet 2016, n° 15-14.664, F-P+B (N° Lexbase : A0008RXL)

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N3754BWX

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Le 16 Juillet 2016

Le Règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000 (N° Lexbase : L6914AUM) exclut les motifs de refus de reconnaissance des décisions prises par le tribunal d'ouverture de la faillite du Règlement n° 44/2001 (N° Lexbase : L7541A8S) pour substituer ses propres motifs de refus, de sorte que les juges ne peuvent, pour révoquer la déclaration constatant le caractère exécutoire d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Madrid (Espagne), au cours de la procédure d'insolvabilité ouverte contre une société espagnole, retenir que l'injonction adressée dans celui-ci par le tribunal madrilène au tribunal de commerce de Paris méconnaît les principes édictés par le Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000. Telle est la solution énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 6 juillet 2016 (Cass. civ. 1, 6 juillet 2016, n° 15-14.664, F-P+B N° Lexbase : A0008RXL). En l'espèce, l'administrateur judiciaire d'une société de droit espagnol a présenté une requête aux fins de constatation de la force exécutoire d'un jugement rendu le 8 juillet 2013, par le tribunal de commerce de Madrid (Espagne), au cours de la procédure d'insolvabilité ouverte contre cette société. La cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 1, 1ère ch., 7 octobre 2014, n° 13/17581 N° Lexbase : A9115MXU) a révoqué la déclaration constatant le caractère exécutoire de ce jugement, retenant donc que l'injonction adressée dans celui-ci par le tribunal madrilène au tribunal de commerce de Paris méconnaît les principes édictés par le Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa de l'article 26 du Règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E8156ETA).

newsid:453754

Procédure civile

[Brèves] Demande de rétractation d'une ordonnance sur requête : moment d'appréciation de l'existence du motif légitime

Réf. : Cass. civ. 2, 7 juillet 2016, n° 15-21.579, FS-P+B (N° Lexbase : A0081RXB)

Lecture: 2 min

N3737BWC

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Le 16 Juillet 2016

La demande de rétractation d'une ordonnance sur requête, rendue sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1497H49), ne tendant qu'au rétablissement du principe de la contradiction, le juge de la rétractation qui connaît d'une telle demande doit apprécier l'existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui. Telle est la substance d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 7 juillet 2016 (Cass. civ. 2, 7 juillet 2016, n° 15-21.579, FS-P+B N° Lexbase : A0081RXB ; il convient de préciser que le juge ne doit pas se fonder sur un moyen de preuve illicite : Cass. civ. 2, 17 mars 2016, n° 15-11.412, F-P+B N° Lexbase : A3461Q8P). En l'espèce, M. Alain X exerçait une activité d'expertise comptable dont étaient salariés son fils, M. Arnaud X et la compagne de ce dernier, Mme Y. M. Alain X. a cédé son cabinet à la société C., constituée notamment de M. Arnaud X et de Mme Y. La société C., se plaignant d'un détournement de clientèle de la part de M. Alain X et de la société V, dont le gérant associé est M. Arnaud X, a saisi le conseil régional de l'Ordre des experts-comptables. Une ordonnance du 16 décembre 2011, rendue sur requête de ce conseil, a désigné un huissier de justice pour procéder à une mesure de constat. Une ordonnance de référé du 16 avril 2013 a rétracté l'ordonnance sur requête et annulé les procès-verbaux de l'huissier de justice. MM. Alain X, Arnaud X et la société V ont ensuite fait grief à l'arrêt (CA Aix-en-Provence, 2 avril 2015, n° 14/00743 N° Lexbase : A8882NEP) de rejeter leurs demandes. Ils ont argué qu'en refusant de rétracter l'ordonnance sur requête datée du 16 décembre 2011, qui a autorisé l'huissier de justice à se rendre dans les locaux de la société V, bien qu'elle ait constaté qu'à la date à laquelle le juge a rendu son ordonnance, ces locaux étaient loués à la société C. depuis le 1er décembre 2011, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations et aurait violé l'article 145 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1497H49), et 1er du protocole additionnel n° 1 de la CESDH (N° Lexbase : L1625AZ9). Enonçant le principe susvisé, la Haute juridiction rejette leur pourvoi : ayant relevé qu'il résultait des pièces que la date de prise d'effet du bail, contractuellement fixée au 1er décembre 2011, n'était pas la date de l'entrée effective du preneur dans les lieux qui n'était intervenue qu'en février 2012, faisant ainsi ressortir qu'il n'y avait pas eu erreur du juge des requêtes quant à la personne supportant l'exécution de la mesure, la cour d'appel a pu en déduire la légitimité de la mesure de constat (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E0711EUU et N° Lexbase : E1665EU9).

newsid:453737

Vente d'immeubles

[Brèves] Compétence du juge judiciaire pour connaître d'un litige se rapportant à un contrat de vente, par une personne publique, de biens immobiliers faisant partie de son domaine privé

Réf. : T. confl., 4 juillet 2016, 2 arrêts, n° 4052 (N° Lexbase : A4260RWP) et n° 4057 (N° Lexbase : A4264RWT)

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N3758BW4

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Le 16 Juillet 2016

Le contrat par lequel une personne publique cède des biens immobiliers faisant partie de son domaine privé est en principe un contrat de droit privé, sauf si le contrat a pour objet l'exécution d'un service public ou s'il comporte des clauses qui impliquent, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs. Tel est le principe énoncé par le Tribunal des conflits dans une première décision rendue le 4 juillet 2016 (T. confl., 4 juillet 2016, n° 4052 N° Lexbase : A4260RWP) ; ce principe est applicable y compris lorsque l'acquéreur est une autre personne publique, précise le Tribunal, dans une seconde décision rendue le même jour (T. confl., 4 juillet 2016, n° 4057 N° Lexbase : A4264RWT). Dans la première espèce, une commune avait, dans le cadre du programme de rénovation de son centre ville, décidé de vendre des parcelles de son domaine privé à une SCI en vue de la création d'un équipement hôtelier de prestige. Saisi de la question de savoir si la demande de la SCI tendant au remboursement de l'avance versée à la commune en exécution de la convention du 30 mai 1994 relevaient ou non de la compétence de la juridiction administrative, le Tribunal répond par la négative, après avoir rappelé le principe précité et relevé que la vente des terrains, fût-elle conditionnée à la réalisation d'un hôtel dans le cadre de l'aménagement du quartier, n'avait pas pour objet l'exécution d'un service public et que ni les clauses par lesquelles celui-ci s'engageait, sous une condition résolutoire, à construire un hôtel exploité sous l'enseigne Hilton, à maintenir la destination de l'immeuble pendant dix ans et à le revendre dans un délai de six mois à un sous acquéreur reprenant l'obligation d'affectation, ni aucune autre clause n'impliquaient, dans l'intérêt général, que le contrat relève du régime exorbitant des contrats administratifs. Dans la seconde espèce, une commune avait cédé, en 1979, à un OPHLM des biens immobiliers ; le 26 juin 2013, la commune avait saisi le tribunal de grande instance de Nancy d'une demande de condamnation de cet office, devenu l'office public de l'habitat de la ville, à lui rétrocéder sous astreinte ces biens et à lui payer des dommages-intérêts pour résistance abusive. Saisi du soin de trancher la question de compétence se rapportant à cette demande, le Tribunal énonce le principe précité tout en précisant que celui-ci s'applique y compris lorsque l'acquéreur est une autre personne publique. Il relève alors que le contrat conclu entre l'Office et la commune portait sur des biens immobiliers faisant partie du domaine privé de celle-ci et qu'il ne résultait pas de ses dispositions qu'il aurait pour objet l'exécution d'un service public, qu'il ne comportait pas de clause qui impliquerait, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs et qu'il appartenait, en conséquence, à la juridiction de l'ordre judiciaire de connaître du litige opposant la commune à l'Office.

newsid:453758

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