Le Quotidien du 4 juillet 2016

Le Quotidien

Arbitrage

[Brèves] Affaire "Tapie" : la Cour de cassation valide l'annulation de l'arbitrage

Réf. : Cass. civ. 1, 30 juin 2016, n° 15-13.755, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0018RWL)

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N3531BWP

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Le 07 Juillet 2016

C'est au moment de l'arbitrage que s'apprécie l'internationalité de celui-ci. Ainsi, dès lors que la situation a évolué et que la dimension internationale, qui avait existé, a disparu, ne mettant plus en cause des intérêts du commerce international, l'arbitrage en cause constitue un arbitrage interne. Aussi, l'occultation par un arbitre des circonstances susceptibles de provoquer, dans l'esprit des parties, un doute raisonnable quant à son impartialité et à son indépendance, dans le but de favoriser l'une des parties, constitue une fraude rendant possible la rétractation de la sentence arbitrale dès lors que cette décision a été surprise par le concert frauduleux existant entre l'arbitre et cette partie ou les conseils de celle-ci. Par ailleurs, le secret de l'instruction n'est opposable ni aux parties civiles, ni au ministère public, de sorte qu'il était loisible à ce dernier de verser aux débats, pour être soumis à la discussion contradictoire des parties, tous documents ou renseignements de nature à contribuer à la solution du litige et qu'il pouvait autoriser les parties civiles à communiquer des pièces extraites du dossier de l'information judiciaire alors en cours. Tels sont les principaux enseignements d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 30 juin 2016 (Cass. civ. 1, 30 juin 2016, n° 15-13.755, FS-P+B+I N° Lexbase : A0018RWL). En l'espèce, après la mise en liquidation judiciaire de M. et de Mme T. et des sociétés du groupe, les liquidateurs ont engagé une action en responsabilité contre le Crédit lyonnais et la Sdbo, devenue la société CDR créances, leur reprochant, pour l'essentiel, d'avoir manqué à leurs obligations de mandataires. Après une procédure judiciaire, les parties dont les sociétés CDR ont signé un compromis d'arbitrage soumettant l'ensemble des contentieux à un tribunal arbitral. Par une sentence du 7 juillet 2008, le tribunal arbitral a dit que les sociétés CDR avaient commis deux fautes consistant dans la violation de l'obligation de loyauté et dans la violation de l'interdiction de se porter contrepartie, les a condamnées solidairement à payer aux mandataires judiciaires, ès qualités, la somme de 240 000 000 d'euros, outre les intérêts, a fixé à 45 000 000 d'euros le préjudice moral de M. et Mme T. et à 8 448 529,29 d'euros les dépenses engagées sur frais de liquidation. Invoquant la fraude, les sociétés CDR ont saisi la cour d'appel de Paris d'un recours en révision. Ladite cour a alors annulé la sentence arbitrale (CA Paris, Pôle 1, 1ère ch., 17 février 2015, n° 13/13278 N° Lexbase : A4794NB8 et lire N° Lexbase : N6147BU9). La Cour de cassation confirme la décision des juges d'appel et, énonçant les principes susvisés, ne retient aucune violation alléguée des articles 1504 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2217IPS) et 11 (N° Lexbase : L7022A4T) du Code de procédure pénale (cf. les Ouvrages "Procédure civile" N° Lexbase : E7340ETZ et "Procédure pénale" N° Lexbase : E0269E9T).

newsid:453531

Durée du travail

[Brèves] De la validité de la convention individuelle de forfaits en jours en cas de non-respect de certaines obligations incombant à l'employeur

Réf. : Cass. soc., 22 juin 2016, n° 14-15.171, FS-P+B (N° Lexbase : A2467RUW)

Lecture: 1 min

N3407BW4

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Le 05 Juillet 2016

Le non-respect par l'employeur tant des dispositions de l'accord d'entreprise relatives à l'exécution de la convention de forfaits en jours que de l'obligation de consulter le comité d'entreprise sur le recours à ce dispositif n'a pas pour effet la nullité de la convention individuelle de forfait en jours. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 juin 2016 (Cass. soc., 22 juin 2016, n° 14-15.171, FS-P+B N° Lexbase : A2467RUW).
En l'espèce, Mme Y exerçait en dernier lieu les fonctions de directrice des ventes exports spiritueux pour le compte de la société X. Licenciée pour faute lourde, elle a saisi la juridiction prud'homale.
La cour d'appel (CA Agen, 4 février 2014, n° 13/00442 N° Lexbase : A6314MD9) l'ayant déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour absence de validité de la convention de forfait en jours, elle s'est pourvue en cassation.
Cependant en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi sur ce point (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4318EX9).

newsid:453407

Électoral

[Brèves] Elections régionales : appréciation de l'influence de la prise en compte irrégulière de suffrages invalides

Réf. : CE 1° et 6° ch.-r., 22 juin 2016, n° 395474, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1714RUZ)

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N3505BWQ

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Le 05 Juillet 2016

L'appréciation de l'influence de la prise en compte irrégulière de suffrages invalides lors d'élections régionales s'effectue sur la répartition des sièges entre listes, sans prise en compte de la répartition entre sections départementales. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 22 juin 2016 (CE 1° et 6° ch.-r., 22 juin 2016, n° 395474, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1714RUZ). A été constatée une prise en compte irrégulière, dans les résultats du scrutin, de deux suffrages qui auraient dû être tenus pour nuls. Il y a lieu, pour apprécier l'influence de l'irrégularité sur le résultat de l'élection, selon le mode de scrutin prévu par les articles L. 338 (N° Lexbase : L2482AA8) et L. 338-1 (N° Lexbase : L5837I7C) du Code électoral, de soustraire successivement deux suffrages du total de ceux obtenus par chacune des trois listes de candidats en présence au second tour de scrutin, en diminuant de deux unités le total des suffrages exprimés. Lorsque ce retranchement hypothétique ne remet en cause ni l'attribution de la prime majoritaire à la première liste, ni la répartition des sièges entre les listes, l'élection des membres du conseil régional n'est pas remise en cause, sans qu'il y ait lieu de rechercher, par des calculs hypothétiques, si la répartition entre sections départementales des sièges obtenus par chaque liste s'en trouve affectée (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E3306A8X).

newsid:453505

Licenciement

[Brèves] Nullité du licenciement d'un lanceur d'alerte : la Cour de cassation se prononce pour la première fois

Réf. : Cass. soc., 30 juin 2016, n° 15-10.557, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A0019RWM)

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N3532BWQ

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Le 07 Juillet 2016

En raison de l'atteinte qu'il porte à la liberté d'expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, le licenciement d'un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions et qui, s'ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales, est atteint de nullité. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 juin 2016 (Cass. soc., 30 juin 2016, n° 15-10.557, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A0019RWM et les obs. de D. Boumier, Lexbase, éd. soc., n° 662, 2016 N° Lexbase : N3547BWB ; sur les sanctions prises à l'encontre de salariés ayant critiqué le fonctionnement d'un service ou divulgué des conduites ou des actes illicites constatés sur leur lieu de travail et constituant une violation à leur droit d'expression, voir CEDH, 18 octobre 2011, n° 10247/09 et CEDH, 12 février 2008, n° 14277/04 N° Lexbase : A7465D4A ; sur la nullité du licenciement ou de toute mesure de rétorsion portant atteinte à une liberté fondamentale du salarié, voir Cass. soc., 6 février 2013, n° 11-11.740, FP-P+B+R N° Lexbase : A6281I7R et Cass. soc., 29 octobre 2013 n° 12.22-447, FS-P+B N° Lexbase : A8165KNQ).
M. X a été engagé en qualité de directeur administratif et financier par une association ayant pour mission de gérer le centre d'examen de santé, partie intégrante du dispositif général de la santé publique en Guadeloupe. Après avoir dénoncé au procureur de la République les agissements d'un membre du conseil d'administration et du président de l'association, il a été licencié pour faute lourde. Il a saisi la juridiction prud'homale, notamment en nullité de son licenciement.
La cour d'appel a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse aux motifs que le fait de porter à la connaissance du procureur de la République des faits concernant l'entreprise qui lui paraissent anormaux, qu'ils soient au non susceptibles de qualification pénale, ne constitue pas en soi une faute, la bonne foi du salarié ne pouvant être mise en cause. Elle a, en revanche, refusé d'annuler le licenciement, considérant que la nullité ne pouvait être prononcée, en l'absence de texte la prévoyant, puisque les articles L. 1132-3-3 (N° Lexbase : L9414IYC) et L. 1132-4 (N° Lexbase : L0680H93) du Code du travail, issus de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 (lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière N° Lexbase : L6136IYW), n'étaient pas applicables au moment de la dénonciation des faits ayant donné lieu au licenciement. Le salarié s'est alors pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée pour la première fois, la Haute juridiction censure l'arrêt de la cour d'appel au visa l'article 10 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4743AQQ) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9239ESY).

newsid:453532

Responsabilité

[Brèves] Modalités de fixation de l'indemnité d'occupation due pendant la remise en état d'un terrain après cessation d'une activité

Réf. : Cass. civ. 3, 23 juin 2016, n° 15-11.440, FS-P+B (N° Lexbase : A2437RUS)

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N3501BWL

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Le 05 Juillet 2016

Il résulte de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ), ensemble les articles L. 511-1 (N° Lexbase : L2871IPZ) et L. 512-17 (N° Lexbase : L7948IMC) du Code de l'environnement, 34-1 du décret du 21 septembre 1977 (N° Lexbase : L1886HCT) alors en vigueur et le principe de la réparation intégrale du préjudice, que le réaménagement du site sur lequel a été exploitée une installation classée fait partie intégrante de l'activité exercée et que l'indemnité d'occupation due pendant la remise en état d'un site, après cessation de l'activité, doit être fixée par référence au loyer prévu au bail. Dès lors, viole ces dispositions la cour d'appel qui fixe l'indemnité en référence à la valeur locative du terrain. Telle est la solution énoncée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 juin 2016 (Cass. civ. 3, 23 juin 2016, n° 15-11.440, FS-P+B N° Lexbase : A2437RUS). En l'espèce, la société V., venant aux droits de la société S., locataire de terrains destinés à usage de décharge de déchets industriels, installation classée dont l'exploitation a été autorisée jusqu'au 30 juin 2004, a déposé, le 2 juin 2004, un dossier de fin d'exploitation et notifié, les 28 et 29 juin 2004, aux bailleurs, les consorts B., un congé à effet au 31 décembre 2004. La société V. ayant continué d'occuper les terrains au-delà de cette date pour procéder à un réaménagement conforme aux prescriptions préfectorales, les consorts B. ont sollicité sa condamnation au paiement d'un arriéré de loyers ou d'une indemnité d'occupation. Pour fixer l'indemnité d'occupation à une certaine somme correspondant à la valeur locative d'une terre agricole, l'arrêt a retenu qu'au-delà du 31 décembre 2004, les propriétaires ne pouvaient plus donner leurs terrains à usage de décharge ni même à un autre usage commercial ou industriel, en considération des contraintes environnementales résultant de l'exploitation de cette ancienne carrière à usage d'enfouissement de déchets, que l'occupation des terrains par la société V. privant les propriétaires de jouissance pour la période concernée ne leur a causé qu'un préjudice très limité, qui ne peut être évalué sur la base du loyer convenu entre les parties pendant la période d'exploitation commerciale de la décharge et qui sera réparé par l'allocation d'une indemnité correspondant à la fourchette basse de la valeur locative des terres agricoles de moyenne qualité, seul usage potentiel envisageable de ces terrains à l'issue du suivi post-exploitation de trente ans (CA Amiens, 27 novembre 2014, n° 13/01776 LXB=A3439M47]). A tort selon la Haute juridiction qui censure la cour d'appel mais seulement dans l'évaluation de l'indemnité de l'occupation (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E5796ETT).

newsid:453501

Sociétés

[Brèves] Saisine d'office du président du tribunal de commerce pour ordonner le dépôt des comptes annuels sous astreinte : conformité à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2016-548 QPC, du 1er juillet 2016 (N° Lexbase : A9975RUY)

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N3529BWM

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Le 07 Juillet 2016

Les dispositions du paragraphe II de l'article L. 611-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L1046KMP), dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-1512 du 9 décembre 2010, qui prévoient la saisine d'office du président du tribunal de commerce pour ordonner le dépôt des comptes annuels sous astreinte sont conformes à la Constitution. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil constitutionnel le 1er juillet 2016 (Cons. const., décision n° 2016-548 QPC, du 1er juillet 2016 N° Lexbase : A9975RUY) qui avait été saisi d'une QPC par le Conseil d'Etat (CE 1° et 6° s-s-r., 6 avril 2016, n° 396364, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8817RB8). Les sociétés requérantes soutiennent que les dispositions contestées, en ce qu'elles autorisent le même juge à se saisir d'office de la question du dépôt des comptes, à prononcer l'injonction sous astreinte et à liquider cette astreinte, méconnaissent le principe d'impartialité des juridictions. Mais le Conseil considère, tout d'abord, que l'injonction sous astreinte n'est pas une sanction. Ensuite, le législateur a, par ces dispositions, poursuivi un objectif d'intérêt général de détection et de prévention des difficultés des entreprises. Enfin, le prononcé de l'astreinte et sa liquidation sont les deux phases d'une même procédure et la constatation du non-dépôt des comptes présente un caractère objectif (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E1340EU8).

newsid:453529

Surendettement

[Brèves] Exclusion du bénéfice des dispositions sur le surendettement des particuliers des agents commerciaux inscrits au registre spécial

Réf. : Cass. civ. 2, 23 juin 2016, n° 15-16.637, F-P+B (N° Lexbase : A2416RUZ)

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N3476BWN

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Le 05 Juillet 2016

L'exclusion du bénéfice des dispositions relatives au traitement du surendettement des particuliers prévue par l'article L. 333-3, alinéa 1er, du Code de la consommation (N° Lexbase : L6601IMG ; C. consom., art. L. 711-3, recod. N° Lexbase : L0776K7U) s'applique à l'ensemble des dettes du débiteur, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant leur nature personnelle ou professionnelle. Dès lors que le débiteur est immatriculé au registre des agents commerciaux, il relève des procédures collectives du livre VI du Code de commerce, et est donc exclu du dispositif de traitement du surendettement des particuliers prévu au Code de la consommation. Tel est l'enseignement issu d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 22 juin 2016 (Cass. civ. 2, 23 juin 2016, n° 15-16.637, F-P+B N° Lexbase : A2416RUZ). En l'espèce, un débiteur a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement ayant rejeté la demande qu'il avait formée en vue du traitement de sa situation financière. Le tribunal a confirmé la décision de la commission de surendettement en ce qu'elle l'a déclaré irrecevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement. Il a donc formé un pourvoi en cassation au soutient duquel il faisait valoir que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non-professionnelles exigibles et à échoir et qu'en présence de dettes professionnelles et non-professionnelles, le juge doit rechercher si ces dernières ne suffisent pas à caractériser la situation de surendettement invoquée par le débiteur. Dès lors, en déclarant le débiteur irrecevable à la procédure de surendettement, au motif que celui-ci, immatriculé au registre des agents commerciaux depuis le mois de juillet 2012, ne pouvait prétendre au bénéfice de la procédure de surendettement en application du livre IV du Code de commerce, quelle que soit l'origine de son endettement, sans rechercher si les dettes non-professionnelles dont était tenu l'intéressé ne le plaçaient pas, à elles seules, en situation de surendettement, le tribunal d'instance aurait privé sa décision de base légale au regard l'article L. 330-1 du Code de la consommation. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation approuve le premier juge et rejette, en conséquence, le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E2736E44 et "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E7852ETY).

newsid:453476

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Quelle ampleur pour le droit à déduction de la TVA payée en amont ?

Réf. : CJUE, 22 juin 2016, aff. C-267/15 (N° Lexbase : A7769RTW)

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N3468BWD

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Le 05 Juillet 2016

Si un assujetti a fait construire un bâtiment et l'a vendu à un prix inférieur aux coûts de la construction de celui-ci, ledit assujetti a droit à la déduction de la totalité de la TVA acquittée pour la construction de ce bâtiment et pas seulement à la déduction partielle de cette taxe, à proportion des parties dudit bâtiment que l'acquéreur de celui-ci affecte à des activités économiques. Le fait que cet acquéreur cède gratuitement l'usage d'une partie du bâtiment concerné à un tiers n'a aucune incidence à cet égard. Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt rendu le 22 juin 2016 (CJUE, 22 juin 2016, aff. C-267/15 N° Lexbase : A7769RTW). En l'espèce, une commune néerlandaise a commandé la construction de deux bâtiments destinés à des usages multiples. Elle a déduit la quasi-totalité de la TVA qui lui avait été facturée concernant la réception des travaux. Elle a ensuite décidé de vendre ces bâtiments à une fondation, pour un montant équivalent à environ 10 % du prix de revient, qui a cédé gratuitement l'usage d'une partie des bâtiments en cause. L'administration a alors considéré que la commune n'avait pas livré les deux bâtiments en cause, mais les avait donnés en location à la fondation en exonération de la TVA. Par conséquent, selon l'inspecteur, la commune était redevable de la TVA. Toutefois, la CJUE n'a pas jugé en ce sens. En effet, il convient de rappeler le droit des assujettis de déduire la TVA dont ils sont redevables pour les biens acquis et les services reçus par eux en amont constitue un principe fondamental. En ce qui concerne les conditions matérielles requises pour la naissance du droit à déduction, les biens ou les services invoqués pour fonder ce droit doivent être utilisés en aval par l'assujetti pour les besoins de ses propres opérations taxées et, en amont, ces biens ou services doivent être fournis par un autre assujetti. Il y a donc lieu de conclure que, pour autant que ces conditions soient réunies, un assujetti a, en principe, droit à la déduction de la TVA acquittée en amont. Ainsi, les bâtiments en cause au principal ont été livrés à la commune (qualifiée justement d'assujetti) par un autre assujetti. Cette commune a utilisé ces bâtiments dans le cadre d'une opération imposable, à savoir la livraison desdits bâtiments à titre onéreux à la fondation. Par conséquent, la commune est en droit de déduire la totalité de la taxe en amont, et cela sans considérer l'usage que fait l'acquéreur ou le preneur des biens fournis par elle .

newsid:453468

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