Le Quotidien du 31 décembre 2010

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] Facteurs locaux de commercialité : précision sur la notion d'intérêt pour le commerce considéré

Réf. : Cass. civ. 3, 8 décembre 2010, n° 09-70.784, FS-P+B (N° Lexbase : A9170GML)

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N8466BQM

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Le 04 Janvier 2011

L'intérêt que présente une modification des facteurs locaux de commercialité doit être apprécié au regard de la ou des activité(s) commerciale(s) exercée(s) dans les locaux loués, sans qu'il y ait lieu d'exclure de cet examen l'activité d'un sous-locataire. Tel est l'enseignement issu d'un arrêt de la Cour de cassation en date du 8 décembre 2010 (Cass. civ. 3, 8 décembre 2010, n° 09-70.784, FS-P+B N° Lexbase : A9170GML). En l'espèce, les propriétaires d'un immeuble à usage commercial donné à bail et pour partie sous-loué ont assigné le locataire devant le juge des loyers commerciaux pour voir fixer le loyer du bail renouvelé. Pour dire que l'évolution notable des facteurs locaux de commercialité au cours du bail écoulé ne pouvait justifier le déplafonnement du loyer (C. com., art. L. 145-34 N° Lexbase : L2271IBQ), les juges du fond ont retenu, d'une part, que l'augmentation du nombre de congressistes dans la ville n'avait pas présenté d'intérêt pour le commerce de restauration rapide exploité par le preneur et , d'autre part, que l'activité de la sous-locataire ne devait pas être prise en considération pour déterminer l'intérêt d'une modification notable de certains des éléments de la valeur locative. La Haute cour censure la décision de la cour d'appel sur le second aspect de sa motivation dans la mesure où l'intérêt pour le commerce considéré doit être apprécié, et c'est l'apport de l'arrêt rapporté, en fonction des activités commerciales exercées dans les lieux, y compris celles du sous-locataire.

newsid:408466

Conventions et accords collectifs

[Brèves] Promotions : les échelons d'avancement conventionnels sont acquis pour le personnel des organismes de Sécurité sociale

Réf. : Cass. soc., 7 décembre 2010, jonction, n° 09-40.261 et n° 09-40.263, FS-P+B (N° Lexbase : A9084GME)

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N8452BQ4

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Le 04 Janvier 2011

Les échelons attribués aux salariés, après leur réussite au concours d'inspecteur du recouvrement organisé par l'UNCANSS, doivent être conservés par les salariées lors de leur promotion. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 7 décembre 2010, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 7 décembre 2010, jonction, n° 09-40.261 et n° 09-40.263, FS-P+BN° Lexbase : A9084GME).
Dans cette affaire, Mme X, affectée à la caisse régionale d'assurance maladie de Bourgogne Franche-Comté, et Mme Z, affectée à la caisse primaire d'assurance maladie de Belfort, ont obtenu le diplôme d'inspecteur du recouvrement, et, bénéficiant d'une promotion, été mutées en cette qualité au sein de l'URSSAF de Besançon le 1er août et le 1er septembre 1997. Elles ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à faire juger qu'elles devaient conserver, lors de leur promotion, le bénéfice des deux échelons qui leur avaient été attribués à la suite de l'obtention de leur diplôme en application de la Convention collective nationale des personnels des organismes de Sécurité sociale. En effet, l'article 32 de la Convention collective nationale des personnels des organismes de Sécurité sociale énonce que "les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'UCANSS obtiennent deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen" et l'article 33 énonce "qu'en cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés ; les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus". L'URSSAF fait grief aux arrêts d'accueillir les demandes des salariées. Pour la Cour de cassation, "la cour d'appel, qui a décidé que les échelons attribués après leur réussite au concours d'inspecteur du recouvrement organisé par l'UNCANSS devaient être conservés par les salariées lors de leur promotion, a sans encourir les griefs du moyen fait une exacte application de ces stipulations conventionnelles" (sur la législation relative aux conventions collectives, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2270ETA).

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Éducation

[Brèves] L'absence d'auxiliaire de vie scolaire auprès d'un enfant handicapé ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'éducation

Réf. : CE référé, 15 décembre 2010, n° 344729, publiée au recueil Lebon (N° Lexbase : A6803GNB)

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N0274BRL

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Le 17 Janvier 2011

L'absence d'auxiliaire de vie scolaire auprès d'un enfant handicapé ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'éducation. Telle est la solution d'une ordonnance rendue par le Conseil d'Etat le 15 décembre 2010 (CE référé, 15 décembre 2010, n° 344729, publiée au recueil Lebon N° Lexbase : A6803GNB). Par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3058ALT), a enjoint au ministre de l'Education nationale, à la demande de M. et Mme X, d'affecter un auxiliaire de vie scolaire pour une durée hebdomadaire de douze heures pour la scolarisation de leur enfant handicapé. Cet enfant a fait l'objet, alors qu'il était âgé de trois ans, d'un accord de la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône pour l'intervention d'un auxiliaire de vie scolaire, à raison de douze heures par semaine, en vue de permettre sa scolarisation en classe de maternelle. Si cet enfant ne bénéficie plus de cette assistance depuis la rentrée des vacances de la Toussaint, à la suite de la démission de cette personne, l'administration n'ayant pu lui trouver un remplaçant, il demeure, toutefois, scolarisé, en dépit des conditions difficiles de cette scolarisation depuis qu'il n'est plus assisté. Le Conseil indique que, s'il incombe à l'administration, qui ne saurait se soustraire à ses obligations légales, de prendre toute disposition pour que l'enfant bénéficie d'une scolarisation au moins équivalente, compte tenu de ses besoins propres, à celle dispensée aux autres enfants (cf. CE 4° et 5° s-s-r., 8 avril 2009, n° 311434 N° Lexbase : A9544EE9), de telles circonstances ne peuvent caractériser, contrairement à ce qu'a jugé le juge des référés, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 précité, susceptible de justifier l'intervention du juge des référés sur ce fondement. C'est donc à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés lui a enjoint d'affecter un auxiliaire de vie scolaire pour une durée hebdomadaire de douze heures pour la scolarisation de cet enfant.

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Rel. collectives de travail

[Brèves] Section syndicale : preuve de la présence de deux adhérents dans l'entreprise

Réf. : Cass. soc., 14 décembre 2010, n° 10-60.137, FS-P+B (N° Lexbase : A2762GNM)

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N0236BR8

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Le 04 Janvier 2011

Le juge peut, afin de rapporter la preuve de la présence de deux adhérents permettant l'existence d'une section syndicale dans l'entreprise, aménager la règle du contradictoire en autorisant le syndicat à lui fournir non contradictoirement les éléments nominatifs de preuve dont il dispose. Telle est la solution de l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 14 décembre 2010 (Cass. soc., 14 décembre 2010, n° 10-60.137, FS-P+B N° Lexbase : A2762GNM).
Dans cette affaire, le tribunal d'instance de Courbevoie a annulé, le 11 février 2010, la désignation effectuée par le syndicat X de M. Y en qualité de délégué syndical. Pour le tribunal, le terme "plusieurs", employé dans l'article L. 2142-1 du Code du travail (N° Lexbase : L3761IBW), implique la présence d'au moins trois personnes dans l'entreprise. Il affirme, également, qu'aucun élément ne permettait d'affirmer que les adhérents revendiqués par le syndicat appartenaient réellement à l'entreprise. La Cour casse le jugement, rappelant, dans un premier temps, que l'existence d'une section syndicale suppose la présence de deux adhérents au moins. Par ailleurs, lorsque des salariés s'opposent à la révélation de leur adhésion, le juge peut autoriser le syndicat à lui fournir non contradictoirement les éléments nominatifs de preuve. Le syndicat ayant "déclaré tenir à disposition du tribunal les éléments nominatifs établissant qu'il avait au moins deux adhérents parmi les salariés de l'entreprise", le tribunal aurait pu ainsi vérifier la présence des adhérents dans l'entreprise (sur la création de la section syndicale, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1824ETQ).

newsid:410236

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