Le Quotidien du 17 novembre 2010

Le Quotidien

Droit de la famille

[Brèves] Incapacité de recevoir à titre gratuit du médecin psychiatre ayant apporté un soutien accessoire au défunt durant sa maladie

Réf. : Cass. civ. 1, 4 novembre 2010, n° 07-21.303, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3600GDP)

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N5678BQD

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Le 04 Janvier 2011

L'article 909 du Code civil (N° Lexbase : L8526HWP) frappe d'incapacité de recevoir à titre gratuit les membres des professions médicales "qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt". La jurisprudence se fait assez rare en la matière, aussi, un arrêt rendu le 4 novembre 2010, par la première chambre civile de la Cour de cassation, au visa de cet article, ne manquera pas d'attirer l'attention. Les Hauts juges ont retenu l'application de l'incapacité de recevoir à titre gratuit au médecin psychiatre ayant apporté un soutien accessoire au défunt durant sa maladie (Cass. civ. 1, 4 novembre 2010, n° 07-21.303, FS-P+B+I N° Lexbase : A3600GDP). En l'espèce, Mme W., qui avait souscrit un contrat d'assurance-vie désignant Mme R. comme bénéficiaire, avait, par avenant du 4 mars 1999, substitué à cette dernière, Mme C., psychiatre-psychanalyste, et, à défaut, M. A., concubin de celle-ci. Après le décès de Mme W., survenu le 14 mars 2000, Mme R., légataire universelle, avait poursuivi, sur le fondement de l'article 909 du Code civil, l'annulation de l'avenant, soutenant qu'il constituait une libéralité consentie à un médecin ayant traité la défunte au cours de sa dernière maladie. Après avoir relevé que Mme W. était décédée des suites d'un mésothéliome du poumon révélé en 1995, la cour d'appel de Paris (CA Paris, 7ème ch., sect. A, 11 septembre 2007, n° 06/12267 N° Lexbase : A3916DYP) avait constaté que Mme C. avait été consultée à plusieurs reprises par Mme W. de 1995 à 1997 et qu'ensuite, elle lui avait donné de nombreuses consultations gratuites jusqu'au mois de juillet 1999. L'applicabilité au litige de l'article 909 du Code civil n'étant pas contestée, ils avaient retenu que, si, en sa qualité de psychiatre-psychanalyste, Mme C. n'avait pu traiter la défunte pour le cancer dont elle était atteinte, elle avait apporté à sa patiente un soutien accessoire au traitement purement médical mais associé à celui-ci, lui prodiguant, parallèlement au traitement d'oncologie, des soins réguliers et durables afférents à la pathologie secondaire dont elle était affectée en raison même de la première maladie dont elle devait décéder et dont la seconde était la conséquence. La Cour suprême retient que la cour d'appel en a exactement déduit que Mme C. avait soigné Mme W. pendant sa dernière maladie, au sens de l'article 909 du Code civil, de sorte qu'elle était frappée d'une incapacité de recevoir à titre gratuit. On relèvera, en revanche, que l'arrêt attaqué, qui avait énoncé que la nullité de l'avenant était globale et qu'en conséquence, M. A. ne pouvait se prévaloir des dispositions de cet acte, est cassé au visa de l'article 1131 du Code civil (N° Lexbase : L1231AB9). En effet, selon la Cour régulatrice, en statuant ainsi, sans se prononcer sur la cause ayant déterminé Mme W. à souscrire l'avenant au bénéfice de M. A., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

newsid:405678

Procédure civile

[Brèves] De l'occupation irrégulière du domaine public par un restaurateur

Réf. : Cass. civ. 1, 4 novembre 2010, n° 09-15.279, F-P+B+I (N° Lexbase : A3604GDT)

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N5694BQX

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Le 04 Janvier 2011

En l'espèce, une société, acquéreur d'un fonds de commerce de bar-restaurant à Paris, a demandé à la ville l'autorisation d'occuper le domaine public pour y installer une terrasse ouverte et une contre-terrasse. Cependant, malgré l'absence d'une telle autorisation, la société a créé ces ouvrages. Par la suite, la commune a demandé la suppression de l'occupation irrégulière, puis a assigné, en référé, la société pour qu'il lui soit enjoint de libérer les lieux sous astreinte. La cour d'appel de Paris (CA Paris, 14ème ch., 13 mars 2009, n° 08/18034) a constaté que le tribunal administratif avait été saisi, le 19 décembre 2008, de la légalité de l'arrêté municipal réglementant les étalages et terrasses en date du 27 juin 1990 et a sursis à statuer jusqu'à la décision définitive de la juridiction administrative sur la légalité de ce texte. Toutefois, en statuant ainsi, sans identifier les moyens invoqués au soutien de la contestation de la légalité de cet arrêté ni s'expliquer sur leur caractère sérieux qui était discuté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 378 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2245H4W) et L. 116-1 du Code de la voirie routière (N° Lexbase : L1695AEI) mais aussi des règles régissant la question préjudicielle des textes. Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 novembre 2010 (Cass. civ. 1, 4 novembre 2010, n° 09-15.279, F-P+B+I N° Lexbase : A3604GDT).

newsid:405694

Sociétés

[Brèves] Représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance : adoption par le Sénat en première lecture

Réf. : Proposition de loi, relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance

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N5629BQK

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Le 04 Janvier 2011

Le Sénat a adopté en première lecture, le 4 novembre 2010, la proposition de loi, relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle que l'Assemblée nationale avait adoptée le 2010. Entre-temps, une deuxième proposition, relative aux règles de cumul et d'incompatibilité des mandats sociaux dans les sociétés anonymes et à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance, avait été enregistrée à la présidence du Sénat le 16 février 2010. Constatant la convergence de ces deux textes, c'est le premier que la commission des lois a adopté. Le texte prévoit donc que la proportion des administrateurs et des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 %. Alors que le texte d'origine n'imposait cette répartition que dans les SA cotées, le Sénat l'a étendue aux sociétés par actions qui emploient au moins 500 salariés et présentent un chiffre d'affaires ou un total de bilan d'au moins 50 millions d'euros. Par ailleurs, lorsque le nombre d'administrateurs, ou de membres du conseil de surveillance, est au plus de huit membres, l'écart entre le nombre des administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à deux. Toute nomination intervenue en violation de ces dispositions est nulle, mais cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations du conseil, contrairement à ce qui était prévu dans la deuxième proposition de loi déposée au Sénat. Cette sanction a été écartée en raison tant de sa disproportion et de l'insécurité juridique qu'elle susciterait, que de sa contradiction avec les principes du droit des sociétés. En outre, le Sénat a supprimé la possibilité, lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou de convoquer l'assemblée pour remédier à cette irrégularité, pour tout intéressé, de demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée à cet effet. On notera que le délai imparti au conseil pour procéder à des nominations à titre provisoire, lorsque la proportion des représentants de chaque sexe est devenue inférieure à 40 %, est passé de 3 mois à 6 mois, à compter du jour où cette proportion n'est plus respectée. Surtout, une nouvelle sanction est envisagée en cas de non-respect de la représentation équilibrée : la suspension des jetons de présence dont le versement n'est rétabli que lorsque la composition devient régulière, incluant l'arriéré depuis la suspension. Enfin, jugeant que la question du cumul des mandats n'était pas exclusivement liée à la question de la présence des femmes dans les conseils, ne relevait pas de ce texte, les sénateurs n'ont pas repris les dispositions y afférentes du texte du 16 février 2010.

newsid:405629

Marchés publics

[Brèves] Conditions de participation d'une société en redressement judiciaire à un marché public

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 10 novembre 2010, n° 341132, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8948GGI)

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N6795BQQ

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Le 04 Janvier 2011

Le Conseil d'Etat précise les conditions de participation d'une société en redressement judiciaire à un marché dans un arrêt rendu le 10 novembre 2010 (CE 2° et 7° s-s-r., 10 novembre 2010, n° 341132, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8948GGI). L'ordonnance attaquée a annulé la décision rejetant la candidature de la société X pour un marché de travaux de rénovation de quatre logements. Celle-ci soutient que le pouvoir adjudicateur ne pouvait écarter sa candidature en se fondant sur les difficultés rencontrées à l'occasion d'un précédent marché sans rechercher si d'autres éléments de son dossier de candidature ne permettaient pas de justifier de son aptitude à réaliser le marché en cours de passation. La Haute juridiction administrative rappelle, toutefois, qu'il résulte des dispositions du 3° de l'article 8 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au Code des marchés publics (N° Lexbase : L8429G8P), et des articles 43 (N° Lexbase : L2703HPS) et 52 (N° Lexbase : L7064IED) du Code des marchés publics, qu'une société en redressement judiciaire n'est pas recevable à soumissionner à un marché dont l'exécution s'étend au-delà de la période d'observation admise par le jugement l'autorisant à poursuivre son activité. Or, par un jugement du 23 septembre 2009, le tribunal de commerce de Cayenne a fixé au 23 mars 2010 la fin de la période d'observation de la société, alors que les travaux prévus au marché litigieux devaient débuter au mois de juin 2010, soit après la fin de la période d'observation. Cette société, qui n'était pas recevable à soumissionner au marché litigieux, n'était donc pas susceptible d'être lésée ou de risquer d'être lésée par l'irrégularité qu'elle invoquait. L'on peut rappeler que le fait pour une entreprise, ayant eu sa candidature retenue, d'avoir dissimulé sciemment qu'elle se trouve en état de redressement judiciaire, est constitutif d'une fraude permettant à la commission d'appel d'offres de reprendre l'examen des offres (CE Contentieux, 8 décembre 1997, n° 154715 N° Lexbase : A5532ASP) (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E4849ESE).

newsid:406795

Recouvrement de l'impôt

[Brèves] (Publié au Bulletin) Solidarité fiscale et demande d'annulation d'une inscription aux hypothèques

Réf. : Cass. com., 9 novembre 2010, n° 09-69.316, F-P+B (N° Lexbase : A9057GGK)

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N5739BQM

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Le 04 Janvier 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 9 novembre 2010, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient que l'établissement, avant le divorce, d'avis distincts d'impôt sur le revenu n'est pas de nature à exonérer les époux de la solidarité prévue par l'article 1685-2 ancien du CGI (N° Lexbase : L3269HMZ) dès lors qu'ils ne se trouvaient pas dans un des cas prévus par l'article 6-4° du même code (N° Lexbase : L1025HLK) sur l'imposition distincte obligatoire et que, même si la solidarité était écartée, la contribuable resterait débitrice de la moitié des impôts sur le revenu et contributions sociales dus par son ancien mari en application de l'article 1483 du Code civil (N° Lexbase : L1621ABN) (Cass. com., 9 novembre 2010, n° 09-69.316, F-P+B N° Lexbase : A9057GGK ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E5142ESA). En l'espèce, le divorce par consentement mutuel des époux X a été prononcé par jugement du 11 juin 2004 ; en garantie d'impôts sur le revenu et de contributions sociales dus par M. X au titre des années 2002 et 2003, le trésorier de Livry-Gargan avait inscrit le 13 juillet 2006 une hypothèque légale du Trésor sur un bien immobilier attribué à Mme X lors du divorce. Cette dernière demandait, à tort, l'annulation de cette inscription (cf. CA Paris, Pôle 5, chambre 5-7, 5 juin 2009, n° 2008/01038 N° Lexbase : A8386ESE).

newsid:405739

Pénal

[Brèves] Affaire des "biens mal acquis" : la Cour de cassation juge recevable la constitution de partie civile de l'association Transparence International France

Réf. : Cass. crim., 9 novembre 2010, n° 09-88.272, F-D (N° Lexbase : A4182GGY)

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N6779BQ7

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Le 04 Janvier 2011

Dans un arrêt du 29 octobre 2009, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris avait déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'association Transparence International France contre trois chefs d'Etat étrangers et certaines personnes de leur entourage, des chefs de détournement de fonds publics, blanchiment, abus de biens sociaux, complicité de ces infractions, abus de confiance et recel, dans la très médiatique affaire des "biens mal acquis" (CA Paris, Pôle 7, 2ème ch., 29 octobre 2009, n° 2009/03948 N° Lexbase : A1264EQU ; lire N° Lexbase : N1610BNX). Dans un arrêt du 9 novembre 2010, la Chambre criminelle de la Cour de cassation casse l'arrêt des juges parisiens, déclare recevable en l'état la constitution de partie civile et ordonne le retour du dossier au juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris afin de poursuivre l'information (Cass. crim., 9 novembre 2010, n° 09-88.272, F-D N° Lexbase : A4182GGY). Elle rappelle, au visa des articles 2 (N° Lexbase : L6998A4X), 3 (N° Lexbase : L7014A4K) et 85 (N° Lexbase : L8627HWG) du Code de procédure pénale que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale. Or, pour infirmer la décision du juge d'instruction, sur appel du ministère public, la cour d'appel avait retenu notamment que seules la diffusion d'un bulletin d'information et l'organisation d'un colloque, en 2007, peuvent être attribuées à la partie civile et que celle-ci ne justifie pas d'un préjudice personnel, économique, directement causé par les infractions qu'elle dénonce. Les juges avaient ajouté, relève la Cour, que l'objet de l'association est la prévention et la lutte contre la corruption, prise dans une définition très large. Ils en avaient alors déduit que l'association entend se substituer aux Etats dans l'exercice de l'action publique alors que la recevabilité de l'action d'une association suppose une proximité et une adéquation créant un lien fort et spécifique entre celle-ci et une catégorie de comportements illégaux qui portent atteinte au but et à l'objet de sa mission. Mais, en prononçant ainsi, par des motifs pour partie inopérants tenant à la définition large de la corruption que la partie civile entend, selon ses statuts, prévenir et combattre, alors qu'à les supposer établis les délits poursuivis, spécialement le recel et le blanchiment en France de biens financés par des détournements de fonds publics, eux-mêmes favorisés par des pratiques de corruption mais distincts de cette infraction, seraient de nature à causer à l'association Transparence International France un préjudice direct et personnel en raison de la spécificité du but et de l'objet de sa mission, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus rappelé.

newsid:406779

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Assurances "dommages-ouvrage" et "constructeur non réalisateur" : effets de l'interruption de la prescription de l'action exercée à l'encontre de l'assureur dans le cas de polices d'assurance liées

Réf. : Cass. civ. 3, 04 novembre 2010, n° 09-66.977, FS-P+B (N° Lexbase : A5602GDT)

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N5685BQM

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 4 novembre 2010, la troisième chambre civile de la Cour de cassation est amenée à statuer sur les effets de l'interruption de la prescription de l'action exercée à l'encontre de l'assureur dans le cas de polices d'assurance liées (Cass. civ. 3, 4 novembre 2010, n° 09-66.977, FS-P+B N° Lexbase : A5602GDT). En l'espèce, une SCI, assurée par polices "dommages-ouvrage" et "constructeur non réalisateur" (CNR) auprès de la société A., avait fait construire, sous le régime de la vente en l'état futur d'achèvement, deux immeubles qui avaient été placés sous le statut de la copropriété. La réception était intervenue le 9 juillet 1998. Des désordres ayant été constatés et une expertise ordonnée en référé le 26 janvier 1999, le syndicat des copropriétaires avait assigné en réparation la SCI et la société A.. Des recours en garantie avaient été formés. La SCI faisait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré irrecevable, faisant, notamment, valoir que si deux polices sont unies par un lien d'interdépendance, l'interruption de la prescription de l'action exercée à l'encontre de l'assureur, sur le fondement de l'une des polices, s'étend à l'autre. Mais, selon la Cour suprême, en ayant constaté que la société A. avait été expressément assignée en référé-expertise le 19 mars 1999 en qualité d'assureur dommages-ouvrage et que c'est en cette même qualité qu'elle avait suivi les opérations d'expertise, puis avait, le 11 janvier 2002, été assignée devant le juge du fond, et relevé que la SCI n'avait sollicité pour la première fois la garantie de la société A., assureur en police CNR, que par conclusions du 10 février 2005, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée relativement à un lien d'interdépendance unissant ces polices d'assurance, a retenu à bon droit que l'action engagée contre la société A., assureur dommages-ouvrage, n'avait pas interrompu la prescription de l'action engagée, pour le même ouvrage, contre la même société prise en sa qualité d'assureur en police CNR.

newsid:405685

Sécurité sociale

[Brèves] Publication de la loi organique relative à la gestion de la dette sociale

Réf. : Loi n° 2010-1380 du 13 novembre 2010 (N° Lexbase : L3222INN)

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N6862BQ9

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Le 04 Janvier 2011

La loi relative à la gestion de la dette sociale, texte à valeur organique, a été publiée au Journal officiel du 16 novembre 2010 (loi n° 2010-1380 du 13 novembre 2010 N° Lexbase : L3222INN). Ce texte organise le financement d'une partie des dettes, actuelles et futures, de l'assurance maladie et de la vieillesse. Il prévoit la possibilité pour la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2011, actuellement en discussion au Parlement, de prévoir des transferts de dette à la Cades (Caisse d'amortissement de la dette sociale), en accroissant la durée d'amortissement de la dette sociale dans la limite de quatre années et allongeant, ainsi, la durée de vie de la Cades de 2021 à 2025. Ce transfert sera accompagné d'une augmentation de recettes assises sur les revenus du patrimoine et les produits de placement, l'objectif de cette loi étant, notamment, d'assurer l'équilibre d'une partie de la réforme des retraites. Le Conseil constitutionnel avait validé cette loi dans une décision du 10 novembre 2010 (Cons. const., 10 novembre 2010, n° 2010-616 DC N° Lexbase : A4170GGK), la jugeant, conforme à la Constitution. Il a, cependant, relevé, que chaque année, la loi de financement de la Sécurité sociale devra prévoir l'ensemble des ressources affectées au remboursement de la dette sociale. Le Conseil pourra, ainsi,vérifier que les ressources sont suffisantes pour que le terme prévu ne soit pas dépassé. Les sages de la rue de Montpensier ont, néanmoins, formulé une réserve : "les lois de financement de la Sécurité sociale qui interviendront dans le futur ne pourront conduire, par un transfert sans compensation au profit de la Cades de recettes affectées aux régimes de Sécurité sociale et aux organismes concourant à leur financement, à une dégradation des conditions générales de l'équilibre financier de la Sécurité sociale de l'année à venir". Comme le souligne le Conseil, dans son communiqué de presse, "le remboursement [...] ne pourra être financé par un transfert des ressources à la Sécurité sociale dégradant l'équilibre de celui-ci" .

newsid:406862

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