Le Quotidien du 29 octobre 2010

Le Quotidien

Transport

[Brèves] Transport maritime : limitation de responsabilité de l'entrepreneur de manutention

Réf. : Cass. com., 19 octobre 2010, n° 09-15.244, FS-P+B (N° Lexbase : A4186GCZ)

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N4380BQB

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Le 04 Janvier 2011

La responsabilité du transporteur n'est limitée que pour les pertes ou dommages subis par la marchandise et celle de l'entrepreneur de manutention ne peut en aucun cas dépasser les mêmes limites. Il s'ensuit que la limitation de responsabilité est applicable aux autres pertes et dommages lorsqu'ils sont imputables à l'entrepreneur de manutention. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation au visa des articles 28 et 54 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes (N° Lexbase : L8010GTT), ensemble l'article 4 § 5 a) de la Convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement du 25 août 1924, modifiée par le Protocole du 21 décembre 1979, dans un arrêt en date du 19 octobre 2010 (Cass. com., 19 octobre 2010, n° 09-15.244, FS-P+B N° Lexbase : A4186GCZ). En l'espèce, une société a effectué le transport maritime sur un navire d'un conteneur renfermant des cartons de cuisses de grenouilles congelées du port de Surabaya (Indonésie) à celui de Fos-sur-Mer. Le 27 juin 2004, le conteneur a été déchargé et pris en charge par un entrepreneur de manutention, requis par le transporteur, le conteneur ayant été remis par ce dernier sur un parc à conteneur dit "dry", groupe de réfrigération électrique non branché. Le 19 juillet 2004, l'entrepreneur de manutention a délivré la marchandise avariée en raison de l'élévation de la température. C'est dans ces conditions que la Cour régulatrice, énonçant le principe précité, censure la décision des juges du fond qui, pour condamner l'entrepreneur de manutention à payer au transporteur une certaine somme au titre des dommages subis par la marchandise et une autre somme au titre des frais engagés sur ladite marchandise, ont retenu que le bénéfice du plafond d'indemnisation ne peut être étendu au-delà de ce que les textes prévoient et notamment aux dommages consécutifs ou annexes supportés par le transporteur qui a dû engager des frais de destruction de la marchandise, divers frais et faire face à des surestaries pour l'immobilisation du conteneur postérieurement à la date de sa remise au destinataire.

newsid:404380

Sécurité sociale

[Brèves] Contrôle URSSAF : la mise en demeure peut ne pas comporter les motifs du redressement s'ils sont exposés par une notification d'observations

Réf. : Cass. civ. 2, 21 octobre 2010, n° 09-17.042, F-P+B (N° Lexbase : A4219GCA)

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N4393BQR

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Le 04 Janvier 2011

La mise en demeure peut omettre les motifs justifiant le chef de redressement dès lors que la notification d'observations les expose, permettant ainsi au débiteur d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 21 octobre 2010 (Cass. civ. 2, 21 octobre 2010, n° 09-17.042, F-P+B N° Lexbase : A4219GCA).
Dans cette affaire, à la suite du contrôle de la société X et de l'envoi d'une lettre d'observations, l'URSSAF de la Vendée avait réintégré dans le calcul de l'allégement des cotisations sociales dit réduction "Fillon" la contribution salariale de retraite complémentaire pour partie prise en charge par l'employeur aux termes d'un accord d'entreprise et, pour avoir paiement du complément de charges sociales, ainsi, généré au titre des années 2006 et 2007, avait délivré une mise en demeure que la société avait contestée devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale de la Roche-sur-Yon. Son recours, ayant été rejeté par le jugement du 18 septembre 2009, la société avait formé un pourvoi en cassation. Elle faisait valoir que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Elle considérait, en effet, que si ces informations peuvent être apportées par un document externe accompagnant la mise en demeure, en l'espèce, la mise en demeure du 16 juin 2008 qui ne précisait pas la nature du redressement litigieux n'avait été accompagnée d'aucun document et, notamment, pas de la lettre d'observations du 11 avril 2008, de sorte que le jugement, qui a retenu que la société avait eu suffisamment connaissance de la nature du redressement litigieux par la précision "contrôle, chefs de redressements notifiés le 15 avril 2008 article 243-59 du Code de la Sécurité sociale" et la référence en conséquence à la lettre d'observations, a violé l'article L. 244-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0316DPE). Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction. Ainsi, le tribunal, après avoir relevé que la notification d'observations explique de façon détaillée avec une référence précise aux textes applicables le motif du redressement et retient que le motif du redressement a été de toute évidence parfaitement compris par l'employeur qui l'a contesté de façon très argumentée, en a justement déduit, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve débattus devant lui, que la mise en demeure ayant fait suite à la lettre d'observations était régulière et permettait au débiteur d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations (sur le contenu de la mise en demeure, cf. l’Ouvrage "Droit de la Protection sociale" N° Lexbase : E4410AUU).

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Procédures fiscales

[Brèves] (Publié au recueil Lebon) Taxation d'office : retour sur les conditions de mises en oeuvre de la demande d'éclaircissements et de justifications

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 20 octobre 2010, n° 317565, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4496GCI)

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N4385BQH

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Le 04 Janvier 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 20 octobre 2010, le Conseil d'Etat retient qu'une somme inscrite au crédit d'un compte bancaire ou d'un compte courant d'un contribuable en exécution d'un virement opéré depuis un autre compte bancaire ou compte courant retenu par l'administration pour sa comparaison ne peut constituer un indice de revenu dissimulé. Par suite, si les dispositions de l'article L. 16 du LPF (N° Lexbase : L5579G4E ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8406AGG), qui permettent à l'administration de comparer les crédits figurant sur les comptes bancaires ou les comptes courants d'un contribuable au montant brut de ses revenus déclarés pour établir l'existence d'indices de revenus dissimulés l'autorisant à demander à l'intéressé des justifications, ne l'obligent pas à procéder à un examen critique préalable de ces crédits, ni, quand elle l'a fait, à se référer comme terme de comparaison aux seuls crédits dont l'origine n'est pas justifiée après le premier examen, elles ne la dispensent pas de neutraliser, afin de déterminer le montant total des crédits à prendre en compte pour procéder à cette comparaison, les virements de compte à compte de l'intéressé (CE 3° et 8° s-s-r., 20 octobre 2010, n° 317565, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4496GCI). L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 14 avril 2008 et le jugement du tribunal administratif de Melun du 23 novembre 2006 sont annulés. En l'espèce, le total des crédits portés sur les différents comptes bancaires du contribuable au titre de l'année 2000 s'élevait, abstraction faite des virements de compte à compte, à 1 424 155 francs (217 111 euros) et le montant de leurs revenus bruts déclarés, à 733 500 francs (111 821 euros) ; pour le Haut conseil, cet écart n'autorisait pas l'administration à adresser aux contribuables une demande de justifications. On savait déjà que le fait, pour l'administration, de relever une discordance importante entre les revenus déclarés par un contribuable et les crédits de son compte bancaire n'est pas nécessairement suffisant pour permettre à l'administration une demande de justifications (CAA Nancy, 4ème ch., 22 octobre 2007, n° 04NC00083 N° Lexbase : A9264DYR et CAA Lyon, 2ème ch., 25 octobre 2007, n° 04LY01080 N° Lexbase : A1143D3Q). On sait, désormais, que l'administration doit neutraliser, afin de déterminer le montant total des crédits à prendre en compte pour procéder à cette comparaison, les virements de compte à compte du contribuable.

newsid:404385

Droit des étrangers

[Brèves] Représentation de l'étranger faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et respect du principe du contradictoire

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 18 octobre 2010, n° 326020, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4521GCG)

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N4423BQU

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Le 04 Janvier 2011

L'arrêt attaqué a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du Préfet de police ayant ordonné sa reconduite à la frontière. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 431-1 (N° Lexbase : L3028ALQ) et R. 811-13 (N° Lexbase : L3290ALG) du Code de justice administrative que, lorsqu'une partie est représentée devant la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du même code (N° Lexbase : L3029ALR), c'est-à-dire par un avocat, par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ou par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 (N° Lexbase : L3217ALQ) et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. M. X n'avait donc pas à être rendu personnellement destinataire de la date d'audience, dès lors que son avocate l'avait régulièrement été. Toutefois, l'intéressé a été informé, quelques jours seulement avant l'audience fixée au 9 janvier 2009, que son avocate n'assurerait plus sa représentation. Compte tenu, notamment, de la brièveté du délai dont il disposait pour organiser sa défense, il est donc fondé à soutenir que des motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire imposaient à la cour de faire droit à sa demande. La cour a donc méconnu le caractère contradictoire de la procédure en refusant de reporter l'audience (CE 1° et 6° s-s-r., 18 octobre 2010, n° 326020, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4521GCG).

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Fiscalité internationale

[Brèves] (Droit communautaire) Taxe sur la valeur vénale des immeubles situés en France : la CJUE valide le dispositif de l'article 990 E du CGI au regard de l'accord EEE

Réf. : CJUE, 28 octobre 2010, aff. C-72/09 (N° Lexbase : A7817GCI)

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N4489BQC

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Le 04 Janvier 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 28 octobre 2010, la Cour de justice de l'Union européenne retient que l'article 40 de l'accord sur l'Espace économique européen, du 2 mai 1992, ne s'oppose pas à la législation française qui exonère de la taxe sur la valeur vénale des immeubles situés sur son territoire les sociétés qui ont leur siège social sur le territoire de cet Etat et qui subordonne cette exonération, pour une société dont le siège social se trouve sur le territoire d'un Etat tiers membre de l'Espace économique européen, à l'existence d'une convention d'assistance administrative conclue entre la France et cet Etat tiers en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ou à la circonstance que, par application d'un Traité comportant une clause de non-discrimination selon la nationalité, ces personnes morales ne doivent pas être soumises à une imposition plus lourde que celle à laquelle sont assujetties les sociétés établies sur son territoire (CJUE, 28 octobre 2010, aff. C-72/09 N° Lexbase : A7817GCI). Ce faisant la Cour valide le nouveau dispositif de l'article 990 E du CGI (N° Lexbase : L5484H9Y ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8695EQ4). En l'espèce, une société, dont le siège social était situé au Liechtenstein, possédait un immeuble en France. A ce titre, elle était, en principe, soumise à la taxe litigieuse. Concernant la réglementation française, la Cour avait déjà statué, dans l'arrêt "ELISA" (CJCE, 11 octobre 2007, aff. C-451/05 N° Lexbase : A7180DYL), que cette réglementation était appropriée à l'objectif consistant à lutter contre la fraude fiscale du fait qu'elle permettait de lutter contre des pratiques qui ont pour seul but de faire échapper des personnes physiques au paiement de l'impôt sur la fortune en France, ou à tout le moins de rendre ces pratiques moins attrayantes. Toutefois, l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt "ELISA" portait sur des faits concernant des Etats membres de l'Union, à l'exclusion de tout Etat tiers. La Cour note que le cadre de coopération entre les autorités compétentes des Etats membres établi par la Directive 77/799 (N° Lexbase : L9296AUT) n'existe pas entre celles-ci et les autorités compétentes d'un Etat tiers lorsque ce dernier n'a pris aucun engagement d'assistance mutuelle. Et, dans l'affaire au principal, les autorités françaises se trouvent donc dans l'impossibilité d'obtenir de celles de la Principauté de Liechtenstein les renseignements nécessaires à l'exercice d'un contrôle effectif des éléments fournis par les sociétés assujetties. Il s'ensuit que, lorsque la réglementation d'un Etat membre fait dépendre le bénéfice d'un avantage fiscal de la satisfaction de conditions dont le respect ne peut être vérifié qu'en obtenant des renseignements des autorités compétentes d'un Etat tiers membre de l'EEE, il est, en principe, légitime pour cet Etat membre de refuser l'octroi de cet avantage s'il s'avère impossible d'obtenir ces renseignements de ce dernier.

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Sociétés

[Brèves] Assemblée générale extraordinaire statuant sur les modifications des statuts : pas de rapport préalable du conseil d'administration

Réf. : Cass. com., 26 octobre 2010, n° 09-71.404, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6144GCK)

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N4488BQB

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Le 04 Janvier 2011

L'article L. 225-96 du Code de commerce (N° Lexbase : L6103ICZ), qui habilite l'assemblée générale extraordinaire à modifier les statuts en toutes leurs dispositions, n'impose pas que cette assemblée statue sur rapport du conseil d'administration. Par ailleurs, une décision sociale de nature à priver les associés de leur intérêt à participer à la société ne constitue pas, en elle-même, une augmentation de leurs engagements nécessitant un consentement unanime. Telles sont les deux solutions énoncées par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 octobre 2010 et publié sur son site internet (Cass. com., 26 octobre 2010, n° 09-71.404, FS-P+B+I N° Lexbase : A6144GCK). En l'espèce, une mutuelle, qui gère des centres d'optique, est actionnaire de la société anonyme, ayant pour objet de promouvoir toute action susceptible d'apporter une amélioration à l'activité, notamment, des centres d'optique mutualistes et coopératifs et de réduire au bénéfice de ses membres le prix de revient des articles acquis par eux. La SA a informé ses adhérents qu'une de ses filiales, chargée du référencement des fournisseurs et de la mise en oeuvre d'un contrat d'enseigne, exercerait désormais l'ensemble des compétences liées à l'optique en ce qui concerne l'animation du réseau et la politique d'achat. Les actionnaires et adhérents de la SA, réunis en assemblée générale mixte le 28 novembre 2007 ont, en dépit du vote négatif de la mutuelle, adopté deux résolutions relatives à la modification des statuts et du règlement intérieur. La mutuelle ayant refusé de souscrire le contrat d'enseigne, la SA a informé les fournisseurs qu'elle ne pouvait pas bénéficier des conditions commerciales faites à ses adhérents ; la mutuelle a alors fait assigner la SA et sa filiale et a demandé, notamment, l'annulation des résolutions adoptées par l'assemblée générale. La cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 9ème ch., 24 septembre 2009, n° 09/10508 N° Lexbase : A6901EL8) n'ayant pas donné gain de cause à la mutuelle, la Cour de cassation, saisie d'un pourvoi, énonce les principes précités et le rejette. C'est la première fois, à notre connaissance, que les juges du Quai de l'Horloge répondent à la question de savoir si le vote en AGE d'une modification des statuts doit s'effectuer sur rapport préalable du conseil d'administration. Car, si les textes sont explicites pour les AGO ou certaines AGE, pour lesquelles le rapport du conseil est une condition de la validité de l'assemblée, rien de tel n'est prévu par l'article L. 225-96 du Code de commerce. Raisonnement a contrario ou par analogie, lettre du texte ou esprit de la loi, la Cour a tranché : pas d'analogie et la lettre, rien que la lettre (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E5397ADA) ! S'agissant du second principe, la Cour confirme ici une position ancienne (cf. Cass. civ., 9 février 1937 N° Lexbase : A5576AU3 ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E7112ADR).

newsid:404488

Procédure pénale

[Brèves] Procédures simplifiées d'aménagement des peines

Réf. : Décret n° 2010-1276 du 27 octobre 2010, relatif aux procédures simplifiées d'aménagement des peines et à diverses dispositions concernant l'application des peines (N° Lexbase : L2139INK)

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N4491BQE

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Le 04 Janvier 2011

A été publié au Journal officiel du 28 octobre 2010, le décret n° 2010-1276 du 27 octobre 2010, relatif aux procédures simplifiées d'aménagement des peines et à diverses dispositions concernant l'application des peines (N° Lexbase : L2139INK). Ce décret a pour objet principal de préciser les conditions d'application des dispositions de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 (loi n° 2009-1436 N° Lexbase : L9344IES) instituant des procédures simplifiées d'aménagement des peines d'emprisonnement. Ces procédures sont destinées à permettre le développement des mesures de semi-liberté, de surveillance électronique et de placement extérieur. Il modifie les dispositions du Code de procédure pénale relatives aux convocations des condamnés libres à l'issue de l'audience pour tenir compte de la possibilité introduite par la loi pénitentiaire d'aménager les peines d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à deux ans en l'absence de récidive, au lieu d'un an comme auparavant (article 2). Le décret détaille les conditions dans lesquelles un aménagement de peine peut être accordé à un condamné selon la procédure simplifiée en distinguant si la personne est libre ou est incarcérée. Dans le premier cas, il précise notamment les modalités de convocation de la personne devant le juge de l'application des peines et le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Dans le second cas, il indique les conditions dans lesquelles ce service étudie les dossiers des condamnés et transmet une proposition d'aménagement au procureur qui peut ensuite la soumettre pour homologation au juge de l'application des peines (article 3). Il précise plusieurs autres dispositions de la loi pénitentiaire, concernant la modification par les services pénitentiaires des horaires d'un aménagement de peine sur autorisation du juge de l'application des peines, ou les conséquences de la conversion en sursis assorti d'un travail d'intérêt général d'une peine d'emprisonnement ayant fait l'objet d'un sursis partiel assorti d'une mise à l'épreuve (article 10). Il permet également au président de la chambre d'application des peines de rejeter les appels formés devant cette juridiction lorsqu'ils sont manifestement irrecevables et procède à des coordinations diverses dans le Code de procédure pénale (articles 10 et 11).

newsid:404491

Social général

[Brèves] Plan de sauvegarde de l'emploi : l'employeur ne doit pas prévoir de mesures de reclassement interne lors d'un plan de départs volontaires

Réf. : Cass. soc., 26 octobre 2010, n° 09-15.187, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6142GCH)

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N4486BQ9

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Le 24 Octobre 2012

Plan de sauvegarde de l'emploi : l'employeur ne doit pas prévoir de mesures de reclassement interne lors d'un plan de départs volontaires. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation, le 26 octobre 2010 (Cass. soc., 26 octobre 2010, n° 09-15.187, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6142GCH), faisant l'objet d'un communiqué de presse de la première présidence.
Dans notre affaire, la société X, à la suite d'une évolution défavorable du marché automobile, a mis en place "un programme d'ajustement des effectifs fondés sur le volontariat". Prévoyant la suppression de 4 000 emplois, il ouvrait une possibilité de départ volontaire en mettant en place des mesures d'aide destinées à favoriser les départs. Estimant que ce plan ne répond pas aux exigences énoncées par les articles L. 1233-61 (N° Lexbase : L1236H9N) et L. 1233-62 (N° Lexbase : L1239H9R) du Code du travail, qui imposent aux entreprises de 50 salariés et plus qui envisagent de supprimer plus de dix emplois, sur une même période de 30 jours, d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi, comportant des mesures de reclassement interne, les syndicats ont saisi la juridiction civile pour demander son annulation. La cour d'appel de Versailles (CA Versailles, 14ème ch., 1er avril 2009, n° 09/01005 N° Lexbase : A4821GNU) les avait déboutés de leurs demandes. La Cour de cassation confirme l'arrêt en excluant, lors d'un plan de départs volontaires, l'obligation d'élaborer des mesures de reclassement interne "dès lors que le plan de réduction des effectifs au moyen de départs volontaires exclut tout licenciement pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en terme de suppressions d'emplois" .

newsid:404486

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