Le Quotidien du 16 septembre 2010

Le Quotidien

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA : modification des règles applicables en matière de TVA immobilière

Réf. : Décret n° 2010-1075 du 10 septembre 2010, relatif aux règles applicables en matière de TVA aux opérations portant sur des immeubles et aux modalités de mise en Suvre de l'option pour le paiement de la TVA pour certaines opérations (N° Lexbase : L0292IN7)

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N0548BQD

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Le 07 Octobre 2010

A été publié au Journal officiel du 12 septembre 2010, le décret n° 2010-1075 du 10 septembre 2010, relatif aux règles applicables en matière de TVA aux opérations portant sur des immeubles et aux modalités de mise en oeuvre de l'option pour le paiement de la TVA pour certaines opérations (N° Lexbase : L0292IN7). Le texte modifie bon nombre de dispositions de l'annexe II au CGI relatives, notamment, aux modalités de mise en oeuvre du droit à déduction et aux obligations déclaratives en matière de TVA immobilière. On relèvera, notamment, la modification de la rédaction de l'article 244 de l'annexe II, relatif aux obligations déclaratives en matière de livraisons à soi-même, qui prévoit, désormais, que pour les livraisons à soi-même mentionnées au a du 1° du 3 du I de l'article 257 du CGI (N° Lexbase : L7350IGC) et pour l'application de l'article 270 de ce code (N° Lexbase : L7500IGU), le redevable est tenu de déposer une déclaration spéciale au service des impôts dont il dépend dans le mois de l'achèvement tel qu'il est défini au b du 1 de l'article 269 de ce code (N° Lexbase : L7473IGU). Sur la déclaration mentionnée à l'article 287 du même code (N° Lexbase : L3092IGM), le redevable insère une mention particulière se référant à la déclaration spéciale et informant l'administration du montant de la livraison à soi-même ainsi que de la liquidation de la taxe. S'agissant des livraisons à soi-même mentionnées au b du 2° du 3 du I de l'article 257 du CGI, dès qu'il dispose de tous les éléments d'information nécessaires à la liquidation de la taxe à la suite de l'achèvement, le redevable est tenu de déposer au service des impôts du lieu de la situation de l'immeuble une déclaration particulière conforme au modèle fixé par l'administration.

newsid:400548

Fonction publique

[Brèves] Exercice d'activités privées par des anciens fonctionnaires : modification des règles relatives à la saisine de la commission de déontologie

Réf. : Décret n° 2010-1079 du 13 septembre 2010 (N° Lexbase : L0372IN4)

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N0569BQ7

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Le 07 Octobre 2010

Le décret n° 2010-1079 du 13 septembre 2010 (N° Lexbase : L0372IN4), modifiant le décret n° 2007-611 du 26 avril 2007, relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et à la commission de déontologie (N° Lexbase : L3429HXB), a été publié au Journal officiel du 15 septembre 2010. Le décret n° 2007-611 du 26 avril 2007 énumère les activités interdites aux agents publics et à certains agents contractuels de droit privé ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions. Ces interdictions s'appliquent pour une durée de trois ans à compter de la cessation des fonctions justifiant l'interdiction. Le décret n° 2010-1079 ajoute les collaborateurs de cabinet des autorités territoriales aux agents devant informer la commission par écrit un mois au plus tard avant la cessation temporaire ou définitive de leurs fonctions dans l'administration, lorsqu'ils se proposent d'exercer une activité privée. En outre, l'information ou la saisine de la commission devra comporter au minimum une description détaillée des fonctions exercées par l'agent au cours des trois dernières années, les statuts de l'entreprise ou de l'organisme privés, ou, à défaut, une note détaillée sur son objet, son secteur et sa branche d'activité, ainsi que la nature des fonctions exercées au sein de cette entreprise ou de cet organisme. Lorsque la commission se prononce sur la compatibilité de l'activité privée projetée avec les fonctions exercées par l'agent au cours des trois années précédant le début de cette activité, elle devra émettre son avis dans un délai de trois semaines à compter de sa saisine. Si l'instruction le justifie, ce délai peut être prorogé d'une semaine par décision du président (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9778EPT).

newsid:400569

Santé

[Brèves] Publication d'un décret relatif à la politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles dans les établissements de santé

Réf. : Décret n° 2010-1029 du 30 août 2010, relatif à la politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles dans les établissements de santé (N° Lexbase : L9902IMP)

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N0473BQL

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Le 07 Octobre 2010

A été publié au Journal officiel du 2 septembre 2010, le décret n° 2010-1029 du 30 août 2010, relatif à la politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles dans les établissements de santé (N° Lexbase : L9902IMP). Il introduit, tout d''abord, un nouvel article R. 6111-10 (N° Lexbase : L0030ING) dans le Code de la santé publique, qui précise que la commission médicale d'établissement dans les établissements publics de santé ou la conférence médicale d'établissement dans les établissements de santé privés élabore :
- un programme d'actions, assorti d'indicateurs de suivi, en matière de bon usage des médicaments et des dispositifs médicaux stériles. Ce programme contribue au management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse du patient défini par arrêté du ministre chargé de la Santé. Il comprend, le cas échéant, les actions nécessaires pour mettre en oeuvre les engagements fixés dans le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations mentionné à l'article L. 162-22-7 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6944IGB) ;
- un bilan des actions d'amélioration en matière de bon usage des médicaments et des dispositifs médicaux stériles ;
- la liste des médicaments et dispositifs médicaux stériles dont l'utilisation est préconisée dans l'établissement ;
- des préconisations en matière de prescription des dispositifs médicaux stériles et des médicaments.
Il précise également que le programme d'actions et le bilan des actions d'amélioration sont intégrés au programme d'actions d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins mentionné aux articles L. 6144-1 (N° Lexbase : L6469IGP) et L. 6161-2 (N° Lexbase : L6908IGX). Ensuite, le nouvel article R. 6111-11 dispose que la commission médicale d'établissement dans les établissements publics de santé ou la conférence médicale d'établissement dans les établissements de santé privés contribue aux travaux de l'observatoire régional ou interrégional mentionné à l'article D. 162-16 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9486IGG). Enfin, la sous-section 6 de la section 1 du chapitre VI du titre II du livre Ier de la cinquième partie du même Code de la santé publique, relative à la commission du médicament et des dispositifs médicaux stériles, est abrogée.

newsid:400473

Procédure

[Brèves] Cassation d'un arrêt rendu en présence d'un avocat stagiaire ayant participé au délibéré, avec voix consultative

Réf. : Cass. civ. 2, 9 septembre 2010, n° 09-67.149, F-P+B (N° Lexbase : A9594E8T)

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N0507BQT

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Le 07 Octobre 2010

Aux termes d'un arrêt rendu le 9 septembre 2010, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation retient, au visa des articles L. 121-1 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L7813HNP), 12 -2 de la loi du 31 décembre 1971 , et 454 (N° Lexbase : L6563H79) et 458 (N° Lexbase : L6568H7E) du Code de procédure civile, que l'élève avocat qui au cours de sa formation accomplit un stage en juridiction, peut assister aux délibérés de cette juridiction, mais qu'il ne peut pas participer au délibéré, avec voix consultative (Cass. civ. 2, 9 septembre 2010, n° 09-67.149, F-P+B N° Lexbase : A9594E8T). En l'espèce, il était fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir été rendu en présence d'un avocat stagiaire, qui a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré, alors que si, aux termes de l'article 12-2 de la loi du 31 décembre 1971, les élèves des centres régionaux de formation professionnelle d'avocats effectuant un stage dans une juridiction peuvent assister aux délibérés, ils ne peuvent y participer. L'arrêt attaqué, qui mentionne qu'un avocat stagiaire a siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative, a été irrégulièrement rendu et a violé le texte susvisé.

newsid:400507

Environnement

[Brèves] Présentation en Conseil des ministres d'une communication sur l'accélération de l'adoption des plans de prévention des risques technologiques

Réf. : Loi n° 2010-788, 12 juillet 2010, portant engagement national pour l'environnement, NOR : DEVX0822225L, VERSION JO (N° Lexbase : L7066IMN)

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N0568BQ4

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Le 22 Septembre 2013

La secrétaire d'Etat chargée de l'Ecologie a présenté, lors du Conseil des ministres du 15 septembre 2010, une communication sur l'accélération de l'adoption des plans de prévention des risques technologiques (PPRT). Ces plans de prévention ont été créés par la loi du 30 juillet 2003, relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages (loi n° 2003-699 N° Lexbase : L6837BUR), adoptée à la suite de la catastrophe d'AZF. Ils visent à assurer la protection des populations vivant à proximité des sites industriels et à garantir une bonne coexistence des sites avec leur environnement, en particulier en s'attaquant aux situations dans lesquelles l'urbanisation s'est trop rapprochée des sites industriels. Les PPRT peuvent prévoir des restrictions ou des règles portant sur l'urbanisation future, mais aussi des dispositions applicables à l'existant, telles que des mesures foncières (expropriations, délaissements) ou des travaux de renforcement du bâti pour résister aux effets d'un éventuel accident. Au 1er septembre 2010, 335 PPRT ont été prescrits sur les 420 à réaliser, et 50 sont approuvés. Près de 2 000 études de dangers ont été instruites et les investissements réalisés par les industriels pour réduire le risque à la source se sont élevés à des montants annuels de 200 à 300 millions d'euros ces trois dernières années. Ces efforts ont permis en trois ans de réduire d'environ 350 km² l'emprise des mesures foncières potentielles des PPRT. D'ores et déjà, le dispositif a, ainsi, permis une forte réduction des risques. Afin de pallier une des principales difficultés rencontrées, qui est le financement des travaux de renforcement du bâti qui incombent aux propriétaires individuels, la loi portant engagement national pour l'environnement (loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 N° Lexbase : L7066IMN) dite "Grenelle 2" prévoit de renforcer le soutien accordé aux travaux pour les résidences principales. Il reste, néanmoins, nécessaire d'examiner comment les collectivités locales et les industriels pourraient accompagner les propriétaires individuels pour assurer une bonne mise en oeuvre des PPRT. Le Gouvernement fixe dorénavant comme objectif la prescription de l'ensemble des PPRT à la fin de l'année 2010 et l'approbation de 60 % d'entre eux avant la fin de l'année prochaine (communiqué du 15 septembre 2010).

newsid:400568

Communautaire

[Brèves] Présentation en Conseil des ministres d'un projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit communautaire en matière de santé, de travail et de communications électroniques

Réf. : Directive (CE) n° 2009/136 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009, modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et ... (N° Lexbase : L1208IGT)

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N0567BQ3

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Le 22 Septembre 2013

La ministre de la Santé et des Sports a présenté, lors du Conseil des ministres du 15 septembre 2010, un projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques. Ce texte doit permettre d'achever la transposition de quatre Directives de l'Union européenne d'importance majeure : la Directive (CE) 2006/123 du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (N° Lexbase : L8989HT4), la Directive (CE) 2005/36 du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (N° Lexbase : L6201HCN), et les Directives (CE) 2009/136 du 25 novembre 2009, modifiant la Directive (CE) 2002/22 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (N° Lexbase : L1208IGT), et 2009/140 (N° Lexbase : L1209IGU) dites du nouveau "paquet télécom". Ces Directives doivent être transposées dans les meilleurs délais. Le ministère de la Santé et des Sports a été chargé du pilotage et de la coordination de ce projet de loi, qui comporte 11 articles dont un grand nombre relève de ses compétences : sur les débits de boissons, les dispositifs médicaux, les services funéraires et les médicaments traditionnels à base de plantes. Le projet de loi devrait, également, permettre d'adapter les régimes des entrepreneurs de spectacles, des architectes et des agences de mannequin, pour les mettre en conformité avec les prescriptions de la Directive "services", sans pour autant renoncer aux garanties qui peuvent légitimement être exigées des personnes souhaitant exercer ces professions. Ce texte a enfin pour but de mener à bien la transposition du "paquet télécom" dans les délais laissés aux autorités françaises pour ce faire, soit avant le 25 mai 2011 (communiqué du 15 septembre 2010).

newsid:400567

Sécurité sociale

[Brèves] Modalités de nomination et de cessation de fonction des directeurs et des agents comptables des organismes de Sécurité sociale des branches famille et retraite et du recouvrement du régime général

Réf. : Décret n° 2010-1059 du 6 septembre 2010 (N° Lexbase : L0083INE)

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N0564BQX

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Le 07 Octobre 2010

Le décret n° 2010-1059 (décret n° 2010-1059 du 6 septembre 2010, relatif aux modalités de nomination et de cessation de fonction des directeurs et des agents comptables des organismes de sécurité sociale relevant des branches famille et retraite et du recouvrement du régime général N° Lexbase : L0083INE) fixe les modalités de nomination et de cessation de fonction des directeurs et des agents comptables des organismes de Sécurité sociale relevant des branches famille et retraite et du recouvrement du régime général. Ainsi, pour les nominations des directeurs et agents comptables des organismes régionaux et locaux susvisés, le directeur de la caisse nationale compétente ou de l'agence centrale saisit pour avis le président du conseil d'administration de l'organisme local concerné sur l'appel à candidatures envisagé, avant la déclaration de vacance de poste qui n'interviendra que 8 jours après la saisine et sera déclarée et publiée dans les conditions fixées par arrêté (CSS, art. R. 217-8 N° Lexbase : L0132IN9). Puis le directeur de l'organisme national compétent informe, dans les 15 jours de la réception des avis du comité des carrières, le conseil d'administration de l'organisme local concerné, après concertation avec son président, de la candidature retenue parmi celles ayant reçu un avis favorable de ce comité. En l'absence d'opposition à la majorité des deux tiers du conseil d'administration, le directeur de l'organisme national procède à la nomination du candidat retenu dans les 11 jours suivant cette transmission (CSS, art. R. 217-9 N° Lexbase : L0131IN8). Cette disposition est applicable aux recrutements sur des postes déclarés vacants à la date de publication du décret, à savoir le 7 septembre 2010, pour lesquels les candidatures n'ont pas encore été examinées par le comité des carrières. En cas de vacance de l'emploi de directeur d'une CAF, le directeur de la CNAF désigne la personne chargée d'assurer l'intérim dans l'attente d'une nomination (CSS, art. R. 212-3 N° Lexbase : L0136IND). En cas de vacance de l'emploi de directeur d'une URSSAF, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale désigne la personne chargée d'assurer l'intérim dans l'attente d'une nomination (CSS, art. R. 213-4 N° Lexbase : L0135INC). En cas de vacance de l'emploi de directeur d'une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, une personne chargée d'assurer l'intérim est désignée, dans l'attente d'une nomination, conjointement par le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et le directeur de la CNAVTS (CSS, art. R. 215-5 N° Lexbase : L0134INB).

newsid:400564

Bancaire

[Brèves] Christine Lagarde salue l'accord historique du Comité de Bâle pour renforcer la solidité des banques

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N0571BQ9

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Le 07 Octobre 2010

Christine Lagarde, ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi, salue l'accord "historique" du Comité de Bâle pour renforcer la solidité des banques (lire les obs. d'A. Bordenave N° Lexbase : N0960BQM). Le Comité de Bâle propose de multiplier par 3,5 le niveau minimum de fonds propres que les banques doivent détenir en réserve en le portant progressivement de 2 à 7 %. Parallèlement, le Comité de Bâle propose un renforcement sans précédent du contrôle de la liquidité des banques. Ces mesures historiques vont permettre aux banques d'être plus résistantes pour faire face à des crises économiques ou financières sans avoir besoin du soutien des Etats. La décision du Comité de Bâle de mettre en oeuvre progressivement ces exigences ambitieuses devra permettre de préserver la capacité des banques à prêter à l'économie et de ne pas compromettre la reprise économique. Moins de deux ans après la faillite de la banque Lehman Brothers et dans le calendrier voulu par le G20, cet accord répond à la décision du G20 de Pittsburgh de septembre 2009 de tirer les leçons de la crise en renforçant la quantité et la qualité des fonds propres des banques. L'accord sera présenté aux chefs d'Etat et de Gouvernement lors de la réunion du G20 à Séoul les 11 et 12 novembre prochains. Christine Lagarde souligne l'importance qui s'attache à ce que chaque zone économique mette en oeuvre pleinement les règles du Comité de Bâle. "C'est un enjeu essentiel pour la stabilité financière et l'égalité entre zones économiques", a-t-elle souligné.

newsid:400571

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