Le Quotidien du 13 septembre 2010

Le Quotidien

Contrat de travail

[Brèves] Démission : le journaliste absent des locaux du journal et des conférences de rédaction ne manifeste pas une volonté claire et univoque de démissionner

Réf. : CA Paris, Pôle 6, 11ème ch., 2 juillet 2010, n° 08/11179 (N° Lexbase : A6218E43)

Lecture: 2 min

N0444BQI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3234090-edition-du-13092010#article-400444
Copier

Le 07 Octobre 2010

La démission ne se présumant pas, la volonté claire, non équivoque, libre et réfléchie de démissionner d'un journaliste pigiste régulier, titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, ne peut se déduire de sa non présence dans les locaux du journal ou de ses absences aux conférences de rédaction. Dès lors, la suppression de toute commande constitue une faute de l'employeur justifiant la résiliation du contrat de travail à ses torts. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 2 juillet 2010 (CA Paris, Pôle 6, 11ème ch., 2 juillet 2010, n° 08/11179 N° Lexbase : A6218E43). Dans cette affaire, M. X avait conclu avec la société Politis un contrat à durée indéterminée en tant que journaliste pigiste régulier en septembre 2000. Le 8 août 2006, la société Politis avait fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et un changement de direction était intervenu en novembre 2006. Le nombre de piges de M. X ayant diminué à compter de cette période, M. avait saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Ayant obtenu gain de cause, la société avait interjeté appel du jugement rendu le 3 juillet, soutenant que M. X avait démissionné verbalement le 31 juillet 2006 et qu'à sa demande, une collaboration s'était poursuivie dans le cadre de piges non permanentes. Pour confirmer la décision des premiers juges, la cour retient que, la démission ne se présumant pas, la volonté claire, non équivoque, libre et réfléchie de démissionner du journaliste ne peut se déduire de sa non présence dans les locaux du journal ou de ses absences aux conférences de rédaction, étant observé qu'il a continué de percevoir, entre septembre 2006 et juillet 2007, sa rémunération à la pige. Dès lors, en ayant fait de M. X un collaborateur régulier, la société Politis était tenue de lui fournir un travail. Or, en supprimant toute commande à partir du mois d'août 2007, elle a manqué à l'une des principales obligations découlant du contrat de travail qui réside dans la fourniture de travail à son employé. Par conséquent, la cour considère que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X aux torts de l'employeur et a fait produire à cette résiliation les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (sur la non assimilation des absences du salarié à la démission, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9025ES3).

newsid:400444

Rel. collectives de travail

[Brèves] Transfert d'entreprise : le simple changement des supérieurs hiérarchiques les plus élevés ne porte pas atteinte à l'autonomie de l'entité transférée

Réf. : CJUE, 29 juillet 2010, aff. C-151/09, Federación de Servicios Públicos de la UGT (UGT-FSP) c/ Ayuntamiento de La Línea de la Concepción (N° Lexbase : A9470E7U)

Lecture: 2 min

N0448BQN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3234090-edition-du-13092010#article-400448
Copier

Le 07 Octobre 2010

Une entité économique transférée conserve son autonomie dès lors que les pouvoirs accordés aux responsables de cette entité, au sein des structures d'organisation du cédant, à savoir le pouvoir d'organiser, de manière relativement libre et indépendante, le travail au sein de ladite entité dans la poursuite de l'activité économique qui lui est propre et, plus particulièrement, les pouvoirs de donner des ordres et des instructions, de distribuer des tâches aux travailleurs subordonnés relevant de l'entité en cause ainsi que de décider de l'emploi des moyens matériels mis à sa disposition, ceci sans intervention directe de la part d'autres structures d'organisation de l'employeur, demeurent, au sein des structures d'organisation du cessionnaire, en substance, inchangés. Ainsi, le simple changement des supérieurs hiérarchiques les plus élevés ne saurait être en soi préjudiciable à l'autonomie de l'entité transférée, à moins que les nouveaux supérieurs hiérarchiques les plus élevés ne disposent de pouvoirs leur permettant d'organiser directement l'activité des travailleurs de cette entité et de se substituer ainsi aux supérieurs immédiats de ces travailleurs dans la prise de décision à l'intérieur de cette dernière. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 29 juillet 2010 (CJUE, 29 juillet 2010, aff. C-151/09, Federación de Servicios Públicos de la UGT (UGT-FSP) c/ Ayuntamiento de La Línea de la Concepción N° Lexbase : A9470E7U). Dans cette affaire, une mairie avait racheté une série de concessions de services publics dont la prestation était jusqu'alors confiée à 4 entreprises concessionnaires privées. Après ce rachat, les salariés avaient été repris par l'administration municipale et intégrés à son personnel, occupant les mêmes postes de travail et exerçant les mêmes fonctions, sans modification substantielle de leurs conditions de travail, la seule différence étant que leurs supérieurs hiérarchiques les plus élevés étaient désormais les élus compétents, à savoir les conseillers municipaux ou le maire. Les représentants légaux des salariés de chacune des entreprises concessionnaires avaient alors introduit des demandes en vue de bénéficier d'heures de délégation, demandes rejetées au motif que les salariés concernés n'assumaient plus, du fait de leur intégration au personnel municipal, leurs fonctions de représentants légaux. Ainsi, la Cour a considéré que, dans le cas d'espèce, la condition relative au maintien de l'autonomie, à laquelle se réfère l'article 6, paragraphe 1, de la Directive du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements (N° Lexbase : L8084AUX) était remplie (sur le sort des mandats des délégués du personnel en cas de transfert d'entreprise, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8876ESK).

newsid:400448

Droit des étrangers

[Brèves] Suspension de plusieurs décisions de refus de regroupement familial pour atteinte excessive au respect de la vie privée et familiale

Réf. : CE référé, 26 juillet 2010, n° 340869, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9317E79)

Lecture: 1 min

N0477BQQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3234090-edition-du-13092010#article-400477
Copier

Le 07 Octobre 2010

Le Conseil d'Etat procède à la suspension de plusieurs décisions de refus de visa pour atteinte excessive au respect de la vie privée et familiale dans une ordonnance rendue le 26 juillet 2010 (CE référé, 26 juillet 2010, n° 340869, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9317E79). La requérante demande la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du consul de France à Ho Chi Min Ville (Vietnam) rejetant ses demandes de visas long séjour formulées en faveur de ses enfants. Le Conseil indique que Mme X a vocation à résider durablement en France en sa double qualité de conjoint et de parent de ressortissant français. Dans l'attente de rejoindre leur mère, les deux enfants résident actuellement au Vietnam auprès de leurs grands-parents maternels, âgés et malades, et des certificats médicaux attestent que l'état de santé des enfants s'est sensiblement dégradé depuis la séparation d'avec leur mère. En outre, en vertu de l'article L. 411-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L1291HPI), l'intéressée ne serait, en tout état de cause, susceptible de bénéficier de la procédure de regroupement familial qu'au terme d'un délai d'au moins dix-huit mois de séjour régulier en France. Dans ces circonstances, les moyens tirés de ce qu'en refusant les visas sollicités, le consul puis la commission auraient, d'une part, inexactement apprécié l'intérêt supérieur des enfants, dont l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (N° Lexbase : L6807BHL) leur impose de faire une "considération primordiale" de leurs décisions, et d'autre part, porté une atteinte excessive au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de visa contestée. Cette dernière est donc suspendue.

newsid:400477

Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Contributions sociales sur les revenus distribués ou d'intérêts de comptes courants d'associés des sociétés d'exercice libéral : une circulaire interprétative déjà publiée

Réf. : Circ. DSS, n° 2010/315, du 18 août 2010, relative à l'imposition aux cotisations et contributions sociales sur les revenus d'activité d'une fraction des revenus perçus, sous forme de revenus distribués ... (N° Lexbase : L9694IMY)

Lecture: 1 min

N0465BQB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3234090-edition-du-13092010#article-400465
Copier

Le 22 Septembre 2013

A été publiée, par le ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l'Etat, la circulaire du 18 août 2010, relative à l'imposition aux cotisations et contributions sociales sur les revenus d'activité d'une fraction des revenus perçus, sous forme de revenus distribués ou d'intérêts de comptes courants d'associés, par les travailleurs non salariés non agricoles des sociétés d'exercice libéral (NOR : SASS1022139C N° Lexbase : L9694IMY). Modifié par l'article 22 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2009, l'article L. 131-6 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3040IEC) prévoit, pour les sociétés d'exercice libéral, la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales sur les revenus d'activité des travailleurs non salariés non agricoles, de la fraction des revenus distribués et d'intérêts payés qui excède 10 % du capital social et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant. Cette fraction des revenus distribués ou payés est également réintégrée dans l'assiette de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) dues sur les revenus d'activité. Corrélativement, l'article 22 précité de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2009 exclut de l'assiette des contributions sociales précitées dues au titre des revenus du patrimoine ou des produits de placement, la fraction des revenus distribués ou des revenus payés ainsi réintégrée dans l'assiette des contributions dues au titre des revenus d'activité. La circulaire du 18 août 2010 intervient au lendemain de la validation par le Conseil constitutionnel de l'ensemble de ce dispositif (Cons. const., décision n° 2010-24 QPC, du 6 août 2010 N° Lexbase : A9232E73 et lire N° Lexbase : N4228BPB).

newsid:400465

Procédure pénale

[Brèves] Le délai de détention de deux mois prévu par l'article 179, alinéa 4, du Code de procédure pénale court du jour de l'ordonnance

Réf. : Cass. crim., 18 août 2010, n° 10-83.656, F-P+F (N° Lexbase : A5152E8C)

Lecture: 1 min

N0497BQH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3234090-edition-du-13092010#article-400497
Copier

Le 07 Octobre 2010

Le délai de détention de deux mois prévu par l'article 179, alinéa 4, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8149HWQ) court du jour de l'ordonnance, même si celle-ci est frappée d'appel. Tel est l'enseignement délivré par la Cour de cassation dans un arrêt du 18 août 2010 (Cass. crim., 18 août 2010, n° 10-83.656, F-P+F N° Lexbase : A5152E8C). En l'espèce, par deux ordonnances en date du 15 février 2010, le juge d'instruction de Paris a renvoyé M. F. devant le tribunal correctionnel du chef de trafic de stupéfiants, et ordonné son maintien en détention. Après que le procureur de la République eut relevé appel de l'ordonnance de renvoi, M. F. a adressé, le 16 avril 2010, à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, une demande de mise en liberté. Cette demande a été acceptée. Le procureur général près la cour d'appel a alors formé un pourvoi contre la décision entreprise. Cependant, ce pourvoi est rejeté. La Chambre criminelle estime, en effet, que la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des articles 179 et 213 (N° Lexbase : L8188G7E) du Code de procédure pénale.

newsid:400497

Pénal

[Brèves] L'insuffisance de soins prodigués à un détenu malade emporte violation de l'article 3 de la CESDH

Réf. : CEDH, 9 septembre 2010, Req. 1033/07 (N° Lexbase : A7427E8L)

Lecture: 1 min

N0496BQG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3234090-edition-du-13092010#article-400496
Copier

Le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt du 9 septembre 2010 (CEDH, 9 septembre 2010, Req. 1033/07 N° Lexbase : A7427E8L), la Cour européenne des droits de l'Homme a jugé que la Grèce avait violé l'article 3 de la CESDH (N° Lexbase : L4764AQI) du fait d'une insuffisance de soins prodigués à un détenu malade. En l'espèce, M. X, ressortissant grec, fut grièvement blessé par l'explosion d'une bombe lors des préparatifs d'un attentat, faits pour lesquels il fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Si des soins médicaux sont prodigués à l'intéressé depuis le début de sa détention, il a, toutefois, exercé plusieurs recours contre sa détention, motivés par son état de santé. La Cour rappelle qu'en vertu de l'article 3 de la CESDH, l'Etat a le devoir de soigner un détenu malade, ce qui met à sa charge trois obligations particulières. Il doit, tout d'abord, s'assurer que le détenu a bien la capacité de subir une détention. En l'espèce, tout au long de son incarcération, aucun médecin n'a suggéré que le requérant était incapable de purger sa peine. L'Etat doit ensuite administrer au détenu les soins médicaux qui lui sont nécessaires. Dans l'affaire en cause, s'agissant plus spécifiquement des problèmes de vue de l'intéressé, plusieurs médecins avaient recommandé son hospitalisation dans un centre ophtalmologique spécialisé. La Cour estime que la juridiction compétente n'a pas pris suffisamment en compte tous les éléments qui étaient à sa disposition et qu'elle aurait dû demander une expertise médicale supplémentaire. Enfin, l'Etat doit adapter, le cas échéant, les conditions générales de la détention de l'intéressé à la situation particulière de son état de santé. La Cour précise que, sur ce point, les conditions générales de détention de M. X ne prêtent pas à critique. Si la CEDH reconnaît que les autorités pénitentiaires ont fait preuve de leur volonté d'offrir à l'intéressé un traitement médicalement encadré et effectué par un personnel médical spécialisé, l'article 3 de la CESDH a, néanmoins, été violé du fait des insuffisances constatées s'agissant des soins relatifs aux problèmes de vue de M. X.

newsid:400496

Responsabilité

[Brèves] De la réparation intégrale du préjudice résultant d'une infraction

Réf. : Cass. crim., 29 juin 2010, n° 09-82.462, F-P+F (N° Lexbase : A5021E8H)

Lecture: 1 min

N0498BQI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3234090-edition-du-13092010#article-400498
Copier

Le 07 Octobre 2010

Le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties. La circonstance que le conjoint ou le concubin survivant de la victime d'un accident ait reconstitué un foyer avec une tierce personne n'est pas de nature à dispenser le tiers responsable de réparer entièrement le préjudice qu'il a causé, dès lors que cette circonstance n'est pas la conséquence nécessaire du fait dommageable. Tel est l'apport majeur de l'arrêt rendu le 29 juin 2010 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 29 juin 2010, n° 09-82.462, F-P+F N° Lexbase : A5021E8H). Du reste, il résulte des articles L. 211-9 (N° Lexbase : L6229DIK) et L. 211-13 (N° Lexbase : L0274AAE) du Code des assurances que l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur doit, en cas de décès de la victime directe, présenter à ses héritiers, dans un délai maximum de huit mois à compter de l'accident, et sauf cause de suspension de ce délai prévue par les articles R. 211-29 (N° Lexbase : L0623AAC) et suivants de ce code, une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice. A défaut, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge produit de plein droit intérêt au double du taux légal, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.

newsid:400498

Procédure

[Brèves] La durée excessive des procédures devant les juridictions d'un Etat membre constitue un problème structurel

Réf. : CEDH, 2 septembre 2010, Req. 46344/06 (N° Lexbase : A8874E88)

Lecture: 2 min

N0495BQE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3234090-edition-du-13092010#article-400495
Copier

Le 07 Octobre 2010

Dans une décision du 2 septembre 2010 (CEDH, 2 septembre 2010, Req. 46344/06 N° Lexbase : A8874E88), la Cour européenne des droits de l'Homme a examiné une affaire relative à la durée excessive d'une procédure judiciaire devant les juridictions internes de l'Allemagne. La Cour a appliqué pour la première fois la procédure d'arrêt pilote qui permet d'identifier clairement l'existence de problèmes structurels ou systémiques à l'origine des violations et d'indiquer à l'Etat en cause des mesures ou actions spécifiques à prendre pour y remédier. La Cour a rendu de nombreuses décisions dirigées contre l'Allemagne dans lesquelles elle a constaté des violations répétées de la CESDH en raison de la durée excessive de procédures civiles. Ainsi, en août 2006 (CEDH, 8 juin 2006, Req. 75529/01 N° Lexbase : A7849DPE), elle avait déjà souligné l'absence de recours effectif pour dénoncer la durée excessive d'une procédure judiciaire et avait attiré l'attention de l'Allemagne sur son obligation d'adopter des mesures afin d'y mettre un terme. Or, à ce jour, ce pays n'a mis en oeuvre aucune mesure destinée à améliorer la situation puisque 55 requêtes dirigées contre elles concernant des problèmes similaires sont actuellement pendantes devant la Cour, qui enjoint ce pays d'introduire rapidement un recours interne effectif permettant de dénoncer la durée excessive d'une procédure judiciaire. Elle précise qu'un recours doit passer pour effectif dès lors qu'il permet soit de faire intervenir plus tôt la décision des juridictions saisies, soit de fournir au justiciable une réparation adéquate pour les retards déjà causés. En l'espèce, le requérant, dirigeant d'une société de protection rapprochée, a formé un recours administratif contre une décision de non-renouvellement de ses permis de détention d'armes. Après près de quatorze années de procédure devant les tribunaux, il a saisi la CEDH, se plaignant de la durée excessive de la procédure devant les juridictions administratives sur le fondement de l'article 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR). Sur le terrain de l'article 13 de la Convention (N° Lexbase : L4746AQT), il dénonçait, en outre, l'absence dans l'ordre juridique allemand d'un recours effectif qui lui eût permis de se plaindre de la durée de la procédure judiciaire. Les juges strasbourgeois estiment que la procédure ne présentait aucune complexité particulière du point de vue du droit ou des faits, et que les retards intervenus dans la procédure ne sauraient, pour la plupart, être imputés au requérant. Il n'y a donc pas eu violation de l'article 6 § 1. De plus, la Cour conclut à la violation de l'article 13, l'intéressé n'ayant disposé d'aucun recours qui lui eût permis d'obtenir une décision reconnaissant son droit de faire entendre sa cause dans un délai raisonnable, garanti par l'article 6 § 1.

newsid:400495

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.