Le Quotidien du 8 septembre 2010

Le Quotidien

Impôts locaux

[Brèves] Redevance pour création de bureaux ou locaux de recherche en Ile-de-France : délai de prescription de l'action en recouvrement en cas de non-respect des obligations d'urbanisme

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 30 juillet 2010, n° 312204, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9287E74)

Lecture: 2 min

N0353BQ7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3234039-edition-du-08092010#article-400353
Copier

Le 07 Octobre 2010

Par un arrêt rendu le 30 juillet 2010, le Conseil d'Etat précise qu'il résulte des dispositions de l'article L. 520-2 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L2209IEK), éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 3 décembre 1982, portant réforme de la redevance pour création de locaux à usage de bureaux et à usage industriel en région d'Ile-de-France, qu'en prévoyant que l'avis de mise en recouvrement doit être émis dans les deux ans qui suivent la délivrance du permis de construire, le dépôt des déclarations qu'il mentionne ou, à défaut, le début des travaux, le législateur n'a pas entendu viser les cas dans lesquels des locaux à usage de bureaux ou des locaux de recherche sont construits ou des locaux précédemment affectés à un autre usage sont transformés en de tels locaux en méconnaissance des dispositions imposant l'obtention d'un permis de construire ou le dépôt d'une déclaration, mais seulement les cas dans lesquels aucun texte ne requiert l'obtention d'un tel permis ou le dépôt d'une telle déclaration (CE 9° et 10° s-s-r., 30 juillet 2010, n° 312204, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9287E74 ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E2035AWB). Ainsi, dans l'hypothèse d'une construction ou d'une transformation en infraction aux dispositions relatives au permis de construire ou aux déclarations exigibles, seule trouve à s'appliquer la prescription prévue par les dispositions de l'article L. 186 du LPF (N° Lexbase : L4945IC7), qui court à compter de l'achèvement des travaux ou des aménagements exécutés sans autorisation ou sans déclaration en vue de la construction de locaux à usage de bureaux ou de locaux de recherche ou de la transformation en de tels locaux, fait générateur de l'imposition. Par suite, en jugeant qu'il résultait de l'article L. 520-2 du Code de l'urbanisme que l'action en recouvrement de la redevance pour la création de locaux à usage de bureaux en Ile-de-France se prescrivait, à défaut de délivrance d'un permis de construire ou de dépôt de l'une des déclarations prévues par les articles L. 520-9 (N° Lexbase : L7640ACX) et R. 422-3 (N° Lexbase : L7480HZ3) du Code de l'urbanisme, dans les deux ans qui suivaient le début des travaux, même dans l'hypothèse où le redevable se serait illégalement soustrait à l'obligation de demander un permis de construire ou de déposer l'une des déclarations mentionnées ci-dessus, le tribunal administratif de Versailles a entaché son jugement d'une erreur de droit.

newsid:400353

Bancaire

[Brèves] Précisions sur l'obligation de conservation d'informations par les établissements de crédits et de paiement en matière de transfert de fonds à l'étranger

Réf. : Décret n° 2010-1011 du 30 août 2010, fixant les modalités du respect des obligations de conservation et de communication d'informations prévues à l'article L. 152-3 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9836IMA)

Lecture: 1 min

N0431BQZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3234039-edition-du-08092010#article-400431
Copier

Le 07 Octobre 2010

En vertu de l'article L. 152-3 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L4686IEB), les établissements de crédit, les établissements de paiement, ainsi que les organismes et services mentionnés à l'article L. 518-1 du même code (N° Lexbase : L0614IH9), doivent communiquer aux administrations fiscales et douanières, sur leur demande, la date et le montant des sommes transférées à l'étranger par les personnes visées à l'article L. 152-2 du même code (N° Lexbase : L9846DYC), l'identification de l'auteur du transfert et du bénéficiaire, ainsi que les références des comptes concernés en France et à l'étranger. Ces dispositions s'appliquent, également, aux opérations effectuées pour le compte de ces personnes sur des comptes de non-résidents. Un décret, publié au Journal officiel du 1er septembre 2010, vient préciser les conditions d'exercice de ce droit de communication (décret n° 2010-1011 du 30 août 2010, fixant les modalités du respect des obligations de conservation et de communication d'informations prévues à l'article L. 152-3 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L9836IMA). Le texte énonce que l'obligation de conservation d'informations relatives aux opérations de transfert de sommes sur un compte à l'étranger ou sur un compte de non-résident en France porte sur la date et le montant des sommes transférées, l'identification de l'auteur du transfert et du bénéficiaire, ainsi que les références des comptes concernés en France et à l'étranger. Cette obligation s'applique, également, aux informations relatives aux paiements par carte bancaire réalisant un tel transfert. Il est précisé que, sur demande de l'administration, les informations sont communiquées sur support informatique, par un dispositif sécurisé.

newsid:400431

Santé

[Brèves] Appréciation de l'opportunité de l'ouverture d'un site médical de radiologie

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 7 juillet 2010, n° 323995, Société d'imagerie médicale du littoral, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2712E8X)

Lecture: 2 min

N0369BQQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3234039-edition-du-08092010#article-400369
Copier

Le 07 Octobre 2010

Le Conseil d'Etat précise les conditions d'appréciation de l'opportunité de l'ouverture d'un site médical de radiologie dans un arrêt rendu le 7 juillet 2010 (CE 4° et 5° s-s-r., 7 juillet 2010, n° 323995, Société d'imagerie médicale du littoral, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2712E8X). Le conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté une demande d'abrogation de la décision du 31 janvier 2006 par laquelle le conseil départemental de l'Ordre des médecins du Pas-de-Calais a autorisé une SCP à ouvrir un troisième site dans une commune pour y exercer la radiologie. Le Conseil rappelle qu'une décision de refus d'abroger une autorisation, prise par le conseil national de l'Ordre sur recours d'un tiers porté devant lui sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 4127-85 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1274HBS), ne saurait, au regard de l'application de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public (N° Lexbase : L8803AG7), être assimilée au refus d'un avantage dont l'attribution constituerait un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, et ne relève pas non plus d'une autre catégorie d'actes énumérés par ce dernier article. Dès lors, la décision de rejet n'avait pas à être motivée. En outre, pour refuser d'abroger la décision du 31 janvier 2006, le conseil national de l'Ordre s'est fondé sur la circonstance que les conditions tenant aux besoins de la population du bassin de vie dit "du Littoral" en matière de radiologie, telles qu'elles avaient été appréciées à la date à laquelle cette autorisation a été accordée, étaient toujours réunies. En outre, de nouveaux besoins de la population de ce bassin ont été reconnus en 2008, ce dont témoigne notamment la délivrance à la clinique d'une autorisation d'exploitation d'un scanner. En se fondant sur ces motifs, le conseil national de l'Ordre n'a donc entaché sa décision, ni d'une erreur de droit, ni d'une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce.

newsid:400369

Affaires

[Brèves] Composition et régime électoral des chambres de commerce et d'industrie

Réf. : Décret n° 2010-924 du 3 août 2010, relatif à la composition et au régime électoral des chambres de commerce et d'industrie (N° Lexbase : L9451IMY)

Lecture: 2 min

N0340BQN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3234039-edition-du-08092010#article-400340
Copier

Le 07 Octobre 2010

La loi du 23 juillet 2010, relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services (loi n° 2010-853 N° Lexbase : L8265IM3), publiée au Journal officiel du 24 juillet 2010 (N° Lexbase : L8265IM3 ; lire N° Lexbase : N6921BPZ), a procédé à une réforme en profondeur des réseaux consulaires en clarifiant leurs compétences et leurs modalités de gouvernance. Pris pour application de cette loi, un décret du 3 août 2010 (décret n° 2010-924, relatif à la composition et au régime électoral des chambres de commerce et d'industrie N° Lexbase : L9451IMY), publié au Journal officiel du 6 août 2010, fixe la composition et le régime électoral des chambres de commerce et d'industrie, à compter du 1er janvier 2011. Le nombre des membres de chaque chambre de commerce et d'industrie de région et le nombre des sièges attribués en son sein aux élus de chacune des chambres de commerce et d'industrie territoriales qui lui sont rattachées sont déterminés par un arrêté du préfet de la région où est situé le siège de la CCIR, sachant que le nombre des membres est de 30 au minimum et de 100 au maximum. Au sein de la CCIR, la répartition des sièges attribués à chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale est établie proportionnellement à l'importance de chacune d'elles au sein de l'ensemble, mesurée par le nombre des ressortissants, leurs bases de cotisation foncière des entreprises et leurs effectifs salariés. Toutefois, aucune chambre de commerce et d'industrie territoriale ne peut ni disposer de moins de trois sièges, ni de plus de 40 % des sièges, sauf lorsque la chambre de commerce et d'industrie de région ne comporte que deux chambres territoriales. S'agissant des candidatures, elles sont présentées soit pour un mandat de membre de chambre de commerce et d'industrie de région qui va de pair avec celui de membre de chambre de commerce et d'industrie territoriale, soit pour un mandat de membre de chambre de commerce et d'industrie territoriale seulement. Notons que, pour le scrutin de 2010, les membres de la chambre régionale de commerce et d'industrie de Paris-Ile-de-France et les membres des chambres de commerce et d'industrie de Paris, de Seine-et-Marne, de l'Essonne et de Versailles-Val-d'Oise-Yvelines sont élus par département, conformément aux dispositions du titre Ier du livre VII du Code de commerce dans sa rédaction issue du présent décret.

newsid:400340

Contrat de travail

[Brèves] Nouvelles conditions relatives à l'intégration des stages dans le cursus pédagogique

Réf. : Décret n° 2010-956 du 25 août 2010, pris pour l'application de l'article 9 de la loi pour l'égalité des chances (N° Lexbase : L9640IMY)

Lecture: 2 min

N0383BQA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3234039-edition-du-08092010#article-400383
Copier

Le 07 Octobre 2010

Pour mémoire, la loi pour l'égalité des chances (loi n° 2006-396 du 31 mars 2006, pour l'égalité des chances N° Lexbase : L9534HHL) a réglementé la pratique des stages étudiants en entreprise qui doivent faire l'objet d'une convention entre le stagiaire, l'entreprise d'accueil et l'établissement et être intégrés à un cursus pédagogique. Le décret n° 2010-956 du 25 août 2010, pris pour l'application de l'article 9 de la loi pour l'égalité des chances (N° Lexbase : L9640IMY) vient préciser les conditions dans lesquelles le stage est intégré dans le cursus pédagogique. Ainsi, les établissements d'enseignement dispensant une formation supérieure diplômante ou non dont les étudiants accomplissent, à titre obligatoire ou optionnel, des stages en entreprise prévus à l'article 9 de la loi du 31 mars 2006 susvisée élaborent, en concertation avec les entreprises intéressées, une convention de stage sur la base d'une convention type. Pour être considérés comme intégrés à un cursus pédagogique ils doivent répondre aux conditions suivantes :
- leur finalité et leurs modalités sont définies dans l'organisation de la formation ;
- ils font l'objet d'une restitution de la part de l'étudiant donnant lieu à évaluation de la part de l'établissement.
Sont également considérés comme intégrés à un cursus, dès lors qu'ils satisfont aux deux conditions visées ci-dessus, les stages organisés dans le cadre :
- des formations permettant une réorientation et proposées aux étudiants, notamment sur les conseils des services d'orientation ou d'un responsable de l'équipe pédagogique de la formation dans laquelle l'étudiant s'est engagé initialement ;
- de formations complémentaires destinées à favoriser des projets d'insertion professionnelle et validées en tant que telles par le responsable de la formation dans laquelle est inscrit l'étudiant ;
- des périodes pendant lesquelles l'étudiant suspend temporairement sa présence dans l'établissement dans lequel il est inscrit pour exercer d'autres activités lui permettant exclusivement d'acquérir des compétences en cohérence avec sa formation. Dans ce cas, en complément de la convention de stage, l'établissement d'enseignement et l'entreprise concluent un contrat pédagogique.
Les dispositions du décret 25 août 2010 entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2010 et s'appliquent aux stages commençant à cette date ou après cette date (sur le stage, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7692ESP).

newsid:400383

Libertés publiques

[Brèves] Le Sénat débute l'examen de la "Loppsi 2"

Réf. : Projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure

Lecture: 2 min

N0470BQH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3234039-edition-du-08092010#article-400470
Copier

Le 07 Octobre 2010

Le Sénat examine, à partir du 7 septembre 2010, le projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, dit "Loppsi 2", adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 16 février dernier (lire N° Lexbase : N2429BNB). Il contient 48 articles abordant des sujets aussi divers que la cybercriminalité (lire N° Lexbase : N0675BPP), l'insécurité routière, la sécurité des stades, l'évacuation des campements illicites, ou encore l'instauration d'un couvre-feu pour les mineurs de moins de 13 ans. Le fait d'usurper l'identité d'un tiers ou une ou plusieurs données de toute nature permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, sera dorénavant puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. La vidéosurveillance, rebaptisée "vidéoprotection", pourra être utilisée pour la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords, mais aussi pour la constatation des infractions aux règles de la circulation, et la prévention d'actes de terrorisme et de risques naturels ou technologiques. Lorsque le système comporte des caméras installées sur le territoire de plusieurs départements, l'autorisation sera délivrée par le représentant de l'Etat dans le département dans lequel est situé le siège social du demandeur. Le texte étend, par ailleurs, la qualité d'agents de police judiciaire aux directeurs de police municipale qui pourront constater l'ensemble des crimes, délits ou contraventions et pourront procéder aux fouilles, contrôles d'identité et dépistages d'alcoolémie. Le projet de loi contient, également, de multiples dispositions renforçant la lutte contre l'insécurité routière. Ainsi, la conduite sous l'influence de l'alcool entraînera l'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Sera, également, puni de 6 mois d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende le fait, par l'auteur d'une contravention entraînant retrait de point du permis de conduire, de proposer ou de donner une rémunération à une personne pour qu'elle accepte d'être désignée comme conducteur du véhicule. Les sénateurs disposent de 4 jours pour étudier les centaines d'amendements accompagnant ce texte.

newsid:400470

Hygiène et sécurité

[Brèves] Publication du décret relatif à la prévention des risques électriques dans les lieux de travail

Réf. : Décret n° 2010-1018 du 30 août 2010, portant diverses dispositions relatives à la prévention des risques électriques dans les lieux de travail (N° Lexbase : L9842IMH)

Lecture: 1 min

N0438BQB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3234039-edition-du-08092010#article-400438
Copier

Le 07 Octobre 2010

Le décret n° 2010-1018 (décret n° 2010-1018 du 30 août 2010, portant diverses dispositions relatives à la prévention des risques électriques dans les lieux de travail N° Lexbase : L9842IMH) comporte un certain nombre de dispositions relatives à la prévention des risques électriques dans les lieux de travail. Sont, notamment, précisées les règles applicables aux travailleurs indépendants ou aux employeurs qui exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil. Ainsi, ces derniers se trouvent soumis aux obligations de l'employeur en matière d'installations électriques, telles qu'elles résultent du décret n° 2010-1016 publié le même jour (décret n° 2010-1016, relatif aux obligations de l'employeur pour l'utilisation des installations électriques des lieux de travail N° Lexbase : L9840IME). Sont, en outre, définies les modalités d'intervention de l'inspecteur ou du contrôleur du travail pour s'assurer du respect, par l'employeur, des prescriptions réglementaires en vigueur s'agissant des installations électriques. Ainsi, l'administration du travail peut demander à l'employeur de faire vérifier la conformité des installations électriques fixes ou temporaires aux dispositions qui leur sont applicables, l'employeur devant justifier dans les 15 jours suivant la date de demande de vérification qu'il a saisi l'organisme accrédité. A noter que les dispositions de ce décret entreront en vigueur le 1er juillet 2011. Les installations électriques permanentes existantes au 1er septembre 2010 qui sont conformes aux dispositions du décret du 14 novembre 1988, relatif à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques (décret n° 88-1056 N° Lexbase : L0129IN4), sont réputées satisfaire aux prescriptions du décret d'août 2010 (sur la prévention des risques au travail et la réglementation en matière de lieux de travail, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3505ETY).

newsid:400438

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Nouvelles obligations des maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à recevoir des travailleurs en matière de conception et de réalisation des installations électriques

Réf. : Décret n° 2010-1017 du 30 août 2010 (N° Lexbase : L9841IMG)

Lecture: 1 min

N0437BQA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3234039-edition-du-08092010#article-400437
Copier

Le 07 Octobre 2010

A été publié au Journal officiel du 1er septembre 2010 le décret n° 2010-1017 (décret n° 2010-1017 du 30 août 2010, relatif aux obligations des maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à recevoir des travailleurs en matière de conception et de réalisation des installations électriques N° Lexbase : L9841IMG) qui définit les obligations en matière de conception et de réalisation des installations électriques des maîtres d'ouvrage construisant ou aménageant des bâtiments destinés à recevoir des salariés. Le maître d'ouvrage doit s'assurer que les installations électriques sont conçues et réalisées de façon à prévenir les risques de choc électrique, par contact direct ou indirect, ou de brûlure et les risques d'incendie ou d'explosion d'origine électrique. Il faut, notamment, que les installations soient conçues de sorte qu'aucune partie active dangereuse ne soit accessible aux travailleurs, sauf dans les locaux et emplacements à risques particuliers de choc électrique, d'une part. Et en cas de défaut d'isolement, qu'aucune masse ne présente, avec une autre masse ou un élément conducteur, une différence de potentiel dangereuse pour les salariés, d'autre part. Le décret précise, par ailleurs, les caractéristiques obligatoires que doivent revêtir les différents matériels utilisés pour la réalisation des installations électriques dans des locaux destinés à recevoir des salariés, qu'il s'agisse des conducteurs des canalisations, des dispositifs de sectionnement assurant la séparation l'installation électrique, des dispositifs permettant en cas d'urgence de couper l'alimentation, etc..

newsid:400437

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.