Le Quotidien du 31 août 2010

Le Quotidien

Procédure pénale

[Brèves] QPC : le Conseil constitutionnel se prononce sur certaines dispositions du Code de procédure pénale relatives à la garde à vue

Réf. : Cons. const., décision n° 2010-30/34/35/47/48/49/50 QPC du 6 août 2010 (N° Lexbase : A9233E74)

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N7016BPK

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Le 07 Octobre 2010

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 6 août 2010, une décision qui fait suites à plusieurs saisines de la Cour de cassation de questions prioritaires de constitutionnalité relatives à la conformité de six articles du Code de procédure pénale concernant la procédure de garde à vue (N° Lexbase : A9233E74). Dans un premier temps, la Haute autorité estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner les questions prioritaires de constitutionnalité relatives aux articles 62 (N° Lexbase : L0958DY7) (conditions de comparution), 63 (N° Lexbase : L7288A4P) (conditions et modalités de la garde à vue), 63-1 (N° Lexbase : L0961DYA) (informations des doits de la personne gardée à vue), 63-4 (N° Lexbase : L0962DYB) (entretien avec un avocat) et 706-73 (N° Lexbase : L8494IB9) (dispositions dérogatoires pour la procédure applicable à l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement de certains crimes et délits) du Code de procédure pénale. Cette solution fait suite à l'importante décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010 (N° Lexbase : A4551E7P et lire N° Lexbase : N6994BPQ) par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré les articles 62, 63, 63-1, 63-4, alinéas 1er à 6, contraires à la Constitution, estimant qu'ils n'instituent pas les garanties appropriées à l'utilisation qui est faite de la garde à vue, et dit n'y avoir pas lieu à statuer sur le 7ème alinéa de l'article 63-4 et 706-73. Il est rappelé que la déclaration d'inconstitutionnalité ne prendra effet que le 1er juillet 2011. Dans un second temps, le Conseil constitutionnel juge que l'article 64 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7125A4N), dont les dispositions se bornent à imposer à l'officier de police judiciaire de dresser procès-verbal des conditions de déroulement de la garde à vue, est conforme à la Constitution en ce qu'il ne méconnaît aucun droit ou liberté que la Constitution garantit.

newsid:397016

Pénal

[Brèves] Publication de la loi portant adaptation du droit pénal à l'institution de la Cour pénale internationale

Réf. : Loi n° 2010-930 du 9 août 2010, portant adaptation du droit pénal à l'institution de la Cour pénale internationale (N° Lexbase : L9414IMM)

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N7020BPP

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Le 07 Octobre 2010

Après avoir été déclarée conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-612 DC du 5 août 2010 (N° Lexbase : A9239E7C), la loi n° 2010-930 du 9 août 2010, portant adaptation du droit pénal à l'institution de la Cour pénale internationale (N° Lexbase : L9414IMM), a été publiée au Journal officiel du 10 août 2010. Tout d'abord, l'incrimination d'incitation publique et directe à commettre un génocide est créée. Les peines sont différentes si cette provocation est suivie d'effet (réclusion criminelle à perpétuité) ou non (sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende). Ensuite, la définition des crimes contre l'Humanité est élargie, en intégrant dans l'article 212-1 du Code pénal (N° Lexbase : L9338IMS) certains actes, afin de se conformer à la définition de l'article 7 de la Convention du 17 juillet 1998, portant statut de la Cour pénale internationale, dite Convention de Rome. Sont définies, également, les conditions dans lesquelles la responsabilité pénale du supérieur hiérarchique peut être engagée dans les cas où il aurait pu empêcher ou réprimer l'exécution d'un crime contre l'Humanité par un subordonné ou en référer aux autorités compétentes. Cette nouvelle disposition vise à introduire dans le droit français les dispositions de l'article 28 de la Convention de Rome. Par ailleurs, l'article 7 de la loi insère un livre IV bis dans le Code pénal intitulé "Des crimes et des délits de guerre", afin d'intégrer les stipulations de l'article 8 de la Convention. Les crimes ou délits de guerre sont définis en introduction du chapitre 1er de ce nouveau livre. Ainsi, "constituent des crimes ou des délits de guerre les infractions définies par le présent livre commises, lors d'un conflit armé international ou non international et en relation avec ce conflit, en violation des lois et coutumes de la guerre ou des conventions internationales applicables aux conflits armés, à l'encontre des personnes ou des biens [...]", comme les atteintes à la vie et à l'intégrité physique ou psychique, à la liberté individuelle, etc.. La deuxième section de ce nouveau chapitre du Code pénal est relative aux crimes et délits de guerre communs aux conflits armés internationaux et non internationaux. Sont, ensuite, introduites les dispositions relatives respectivement aux crimes et délits spécifiques aux conflits internationaux et ceux propres aux conflits non internationaux, distinction qui figure dans la Convention de Rome. Enfin, au titre des principales dispositions, la loi insère un nouvel article 689-11 dans le même code (N° Lexbase : L9389IMP) pour accorder aux juridictions françaises une compétence extraterritoriale dans le cas où une personne réside habituellement sur le territoire de la République et s'est rendue coupable à l'étranger de l'un des crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale, si les faits sont punis par la législation de l'Etat où ils ont été commis, ou si cet Etat est partie à la Convention de Rome.

newsid:397020

Droit rural

[Brèves] Publication de la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche

Réf. : Loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010, de modernisation de l'agriculture et de la pêche (N° Lexbase : L8466IMI)

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N7038BPD

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Le 07 Octobre 2010

La loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010, de modernisation de l'agriculture et de la pêche (N° Lexbase : L8466IMI), a été publiée au Journal officiel du 28 juillet 2010. Elle a, tout d'abord, pour ambition de mettre en oeuvre une politique publique de l'alimentation, définie par le Gouvernement dans le programme national pour l'alimentation. Celui-ci prévoit, notamment, les actions à mettre en oeuvre dans les domaines de la sécurité alimentaire et sanitaire des produits agricoles et des aliments, de l'éducation et de l'information, spécialement en matière de goût, d'équilibre et de diversité alimentaires. Il met aussi en avant la nécessaire loyauté des allégations commerciales et les règles d'information du consommateur. Le texte vise, également, à renforcer la compétitivité de l'agriculture française et des exploitations agricoles. Toute publicité à destination du consommateur, diffusée sur tout support ou visible de l'extérieur du lieu de vente, mentionnant une réduction de prix ou un prix promotionnel sur les produits alimentaires périssables, devra préciser la nature et l'origine des produits offerts et la période pendant laquelle est maintenue l'offre proposée par l'annonceur. Par ailleurs, un fonds national de gestion des risques en agriculture est institué afin de participer au financement des dispositifs de gestion des aléas climatique, sanitaire, phytosanitaire et environnemental dans le secteur agricole. La loi a aussi pour priorité d'inscrire l'agriculture et la forêt dans un développement durable des territoires. Ainsi, un plan régional de l'agriculture durable devra fixer les grandes orientations de la politique agricole, agroalimentaire et agro-industrielle de l'Etat dans la région en tenant compte des spécificités des territoires, ainsi que de l'ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Afin d'améliorer la production et la valorisation économique du bois, tout en respectant les conditions d'une gestion durable des forêts, il sera établi dans chaque région un plan pluriannuel régional de développement forestier. Enfin, le texte fixe un objectif de réduction de la consommation des espaces agricoles pour favoriser le développement des énergies renouvelables comme l'éolien et le solaire photovoltaïque.

newsid:397038

Fonction publique

[Brèves] Détachement des directeurs d'hôpitaux et d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux publics auprès d'établissements en difficulté

Réf. : Décret n° 2010-885 du 27 juillet 2010 et arreté du même jour pris en application de l'article 2 de ce décret (N° Lexbase : L9419IMS) et l'arrêté (N° Lexbase : L9482IM7)

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N7039BPE

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Le 07 Octobre 2010

Deux textes du 27 juillet 2010, le décret n° 2010-885 (N° Lexbase : L9419IMS) relatif au détachement sur un contrat de droit public des fonctionnaires dirigeant un établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (N° Lexbase : L8100AG4), et l'arrêté (N° Lexbase : L9482IM7) pris en application de l'article 2 de ce décret, ont été publiés au Journal officiel du 29 juillet 2010. Le décret n° 2010-885 indique que, dans le cas où le fonctionnement régulier d'un établissement n'est plus assuré, notamment en raison de l'impossibilité de réunir les instances de dialogue social, ou en cas de défaillances dans la gestion préventive des risques, le directeur général de l'agence régionale de la santé (DGARS) pour les établissements publics de santé, les maisons de retraite publiques et les établissements publics ou à caractère public pour mineurs ou adultes handicapés ou inadapté, ou le préfet de département pour les établissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance et les maisons d'enfants à caractère social, proposent au ministre chargé de la Santé, sur présentation d'un rapport motivé, le détachement d'un fonctionnaire sur un contrat de droit public pour assurer la direction de cet établissement dans le cadre d'une mission visant à rétablir le bon fonctionnement de ce dernier. Après accord du ministre chargé de la Santé, le DGARS ou le préfet de département fixent la durée de la mission, dans la limite de deux années. A titre exceptionnel, l'achèvement du programme engagé peut conduire à prolonger la mission dans la limite d'un an. Le profil de poste doit préciser les caractéristiques de l'établissement et les compétences attendues du directeur. Le contrat indique la nature de la mission confiée, les objectifs assignés dans le cadre de cette mission, sa date d'effet et sa durée. Il mentionne le montant de la rémunération brute annuelle établi en fonction de la rémunération antérieure du directeur, incluant les primes et indemnités, ainsi que l'attribution éventuelle d'une part variable de rémunération en fonction des résultats de l'évaluation annuelle prévue, fixée dans la limite de 30 % de la rémunération principale. Au terme du contrat, le détachement cesse de plein droit sans ouvrir droit à aucune indemnité. Le fonctionnaire est réintégré dans son corps d'origine selon les dispositions de droit commun. L'arrêté du 27 juillet 2010 fixe à dix le nombre de fonctionnaires pouvant être détachés sur un contrat de droit public (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E1149EQM).

newsid:397039

Fiscalité des entreprises

[A la une] De l'opposabilité absolue des options exercées par le contribuable

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 30 juillet 2010, n° 317425, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9292E7B)

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N7040BPG

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Le 07 Octobre 2010

"L'administration fiscale est en droit d'opposer au contribuable les conséquences du régime fiscal pour lequel il a opté, sans que ce contribuable puisse utilement se prévaloir, ultérieurement, de ce qu'il ne remplissait pas les conditions auxquelles le bénéfice de ce régime est subordonné, ce qui aurait permis à l'administration de le remettre en cause dès les premiers effets de l'option". C'est ce que retient le Conseil d'Etat, dans une importante décision rendue le 30 juillet 2010 (CE 9° et 10° s-s-r., 30 juillet 2010, n° 317425, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9292E7B). En l'espèce, un contribuable avait opté, sur le fondement de l'article 151 octies du CGI (N° Lexbase : L2463HNK), pour le régime du report d'imposition de la plus-value réalisée en 1998 à l'occasion de l'apport à une SARL de son fonds de commerce de vente et réparation de motos et accessoires qu'il exploitait jusque-là dans le cadre d'une entreprise individuelle. Si le contribuable n'avait pas satisfait à l'obligation déclarative prévue par le II de l'article 151 octies, ce qui autorisait l'administration à remettre en cause le régime du report d'imposition dès 1998, cela n'avait pas été relevé par l'administration, qui n'avait effectué aucun contrôle. Elle avait, en revanche, procédé à l'imposition de la plus-value, au titre de l'année 2000, sur un autre fondement, en raison de la cession des titres alors intervenue, événement entraînant l'expiration du report d'imposition. Pour contester le redressement, le contribuable requérant avait invoqué, devant la cour d'appel de Lyon, le manquement à ses obligations déclaratives pour soutenir que l'administration aurait dû refuser le report d'imposition de la plus-value qu'il avait réalisée et procéder à l'imposition immédiate de celle-ci, soit au titre de l'année 1998, au cours de laquelle l'apport a été réalisé, soit au titre de l'année 1999 au cours de laquelle les déclarations relatives à l'année 1998 avaient été déposées. Il faisait alors valoir que tant l'année 1998 que l'année 1999 étaient prescrites lors de la notification de redressement qui lui avait été adressée le 14 janvier 2003 (CAA Lyon, 5ème ch., 24 avril 2008, n° 05LY01902 N° Lexbase : A3135D9Y). Mais la Haute juridiction, après avoir énoncé le principe susvisé, confirme la solution retenue par les juges lyonnais : si l'administration pouvait remettre en cause le report d'imposition dès 1999, en raison de la méconnaissance par le contribuable de son obligation déclarative au titre de cette dernière année, elle n'y était pas tenue ; et cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce qu'elle procédât à l'imposition de cette plus-value sur un autre fondement au titre de l'année 2000.

newsid:397040

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