Le Quotidien du 13 mai 2010

Le Quotidien

Domaine public

[Brèves] L'alignement individuel ne peut être fixé qu'en fonction des limites existantes de la voie publique en bordure des propriétés riveraines

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 5 mai 2010, n° 327239, M. Le Palud, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1170EXM)

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Le 07 Octobre 2010

L'alignement individuel ne peut être fixé qu'en fonction des limites existantes de la voie publique en bordure des propriétés riveraines. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 5 mai 2010 (CE 3° et 8° s-s-r., 5 mai 2010, n° 327239, M. Le Palud, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1170EXM). M. X demande l'annulation de l'arrêté municipal définissant l'alignement de la voie communale au droit de sa propriété. Le Conseil rappelle qu'aux termes de l'article L. 112-1 du Code de la voirie routière (N° Lexbase : L7472AEH), "l'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel [...] l'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement, s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de plan d'alignement, l'alignement individuel, qui n'emporte aucun effet sur le droit de propriété des riverains, ne peut être fixé qu'en fonction des limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant dans l'arrêté d'alignement attaqué la "crête du talus" pour fixer la limite de la voie communale au droit de la propriété du requérant, le maire se soit mépris sur les limites actuelles de cette voie publique située en bordure de cette propriété, dès lors que le talus, quel que soit son état réel à la date d'édiction de cet arrêté, est nécessaire au soutien de la chaussée ou à sa protection et constitue, par suite, une dépendance du domaine public routier. Ainsi, le moyen tiré par M. X de ce que cet arrêté ne serait pas conforme à la situation et à l'état des lieux doit être écarté.

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Procédure pénale

[Brèves] Evocation et dévolution de l'appel

Réf. : Cass. crim., 31 mars 2010, n° 09-85.376, Jean F., F-P+F (N° Lexbase : A8110EWB)

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N0695BPG

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Le 07 Octobre 2010

Si l'évocation prononcée par la cour d'appel, en vertu des dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4414AZI), permet aux juges du second degré de remplir directement la mission des premiers juges, elle ne saurait cependant, lorsque ces derniers ont déjà statué au fond, faire échec aux principes qui, découlant des articles 509 (N° Lexbase : L3901AZI) et 515 (N° Lexbase : L3906AZP) du même code, régissent l'effet dévolutif de l'appel. Tel est l'enseignement délivré par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 31 mars 2010 (Cass. crim., 31 mars 2010, n° 09-85.376, F-P+F N° Lexbase : A8110EWB). En l'espèce, M. F. a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d'agressions sexuelles aggravées. Les premiers juges l'ont relaxé et ont débouté la partie civile. La cour d'appel, saisie du seul appel de la partie civile, a, par arrêt du 4 mars 2009, déclaré nul le jugement pour insuffisance de motifs et ordonné la réouverture des débats pour l'évocation au fond du litige. Par l'arrêt attaqué du 8 juillet 2009, la cour d'appel de Douai, évoquant, tant sur l'action publique que sur l'action civile, a déclaré M. F. coupable, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils. Pour écarter les conclusions du ministère public soutenant que la relaxe était devenue définitive, la cour a retenu que l'évocation était une obligation et qu'elle était tenue de statuer tant sur l'action publique que sur l'action civile, quand bien même seule la partie civile a fait appel de la décision annulée. Or, en prononçant ainsi, alors que la relaxe du prévenu était devenue définitive, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

newsid:390695

Contrat de travail

[Brèves] Prise d'acte : la modification unilatérale du mode de rémunération contractuel par l'employeur, même avantageuse pour le salarié, justifie la prise d'acte

Réf. : Cass. soc., 5 mai 2010, n° 07-45.409, M. Jacques Bozio, FS-P+B (N° Lexbase : A0659EXP)

Lecture: 2 min

N0739BP3

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Le 07 Octobre 2010

Le mode de rémunération contractuel d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu important que le nouveau mode soit plus avantageux. Dès lors, la modification unilatérale par l'employeur du mode de rémunération contractuel du salarié constitue un manquement d'une gravité suffisante pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par ce dernier. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 5 mai 2010 (Cass. soc., 5 mai 2010, n° 07-45.409, FS-P+B N° Lexbase : A0659EXP).
Dans cette affaire, M. X avait été engagé le 4 janvier 1990 par la société Compagnie européenne des peintures Julien, où il occupait en dernier lieu les fonctions de directeur national des ventes. Après avoir saisi la juridiction prud'homale le 6 mai 2005 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, il avait pris acte de la rupture le 12 mai 2005, reprochant à son employeur diverses modifications unilatérales de son contrat de travail, notamment en ce qui concerne sa rémunération. Pour décider que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié produisait les effets d'une démission et le débouter de ses demandes, l'arrêt rendu le 11 octobre 2007 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence retenait que, si le plafonnement du potentiel annuel de primes 2005 constituait indiscutablement une modification unilatérale de sa rémunération, illicite en ce qu'elle ne pouvait intervenir sans son accord, ce manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles n'était pas suffisamment grave pour autoriser l'intéressé à rompre brutalement son contrat de travail dans la mesure où, en fin de compte, il était assuré d'une rémunération qui, partie fixe et partie variable cumulées, était supérieure à l'ancienne. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa des articles 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC), L. 1231-1 (N° Lexbase : L8654IAR), L. 1237-2 (N° Lexbase : L1390H9D) et L. 1235-1 (N° Lexbase : L1338H9G) du Code du travail. Ainsi, elle rappelle que le mode de rémunération contractuel d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu important que le nouveau mode soit plus avantageux. Dès lors, en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que l'employeur avait, sans recueillir l'accord du salarié, modifié sa rémunération contractuelle, ce dont elle devait déduire que la prise d'acte de la rupture par le salarié était justifiée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes précités (sur les conditions de la prise d'acte par le salarié, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9677ES9).

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Droit financier

[Brèves] Faillite de Lehman Brothers : la Cour de cassation confirme l'obligation de restitution du dépositaire d'OPCVM

Réf. : Cass. com., 4 mai 2010, 3 arrêts, n° 09-14.187, Société générale, FS-P+B (N° Lexbase : A0776EXZ) ; n° 09-14.975, Société RBC Dexia Investor services bank France, FS-P+B (N° Lexbase : A0792EXM) et n° 09-14.976, FS-D (N° Lexbase : A0793EXN)

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N0765BPZ

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Le 07 Octobre 2010

Par trois arrêts en date du 4 mai 2010 (Cass. com., 4 mai 2010, 3 arrêts, n° 09-14.187, FS-P+B N° Lexbase : A0776EXZ ; n° 09-14.975, FS-P+B N° Lexbase : A0792EXM et n° 09-14.976, FS-D N° Lexbase : A0793EXN), la Chambre commerciale de la Cour de cassation affirme le principe selon lequel le dépositaire d'actifs d'OPCVM est tenu d'une obligation d'ordre public de restitution immédiate des actifs dont il a la garde. En l'espèce, des OPCVM alternatifs à règles d'investissement allégées à effet de levier ont été créés par des gestionnaires de fonds et des sociétés dépositaires. Les fonds ont eu recours à des contrats dits de "prime brokerage" avec la société Lehman Brothers International Europe aux termes desquels le prime broker fournissait des financements aux OPCVM, leurs actifs étant nantis au profit de la société. Le prime broker était, par ailleurs, désigné en qualité de sous-dépositaire dans le cadre d'une convention tripartite. A la suite de l'annonce de la faillite de Lehman Brothers International, les gestionnaires des fonds ont demandé aux sociétés dépositaires la restitution des actifs. Devant leur refus persistant, l'AMF les a enjointes à restituer les instruments financiers dont la conservation leur avait été confiée. La cour d'appel de Paris, dans une série d'arrêts en date du 8 avril 2009, rejette le recours formé contre ces mesures d'injonction (CA Paris, 1ère ch., sect. H, 8 avril 2009, 3 arrêts, n° 2008/22218 N° Lexbase : A1799EGQ, n° 2008/22085 N° Lexbase : A1797EGN et n° 2008/22106 N° Lexbase : A1798EGP ; lire les obs. de J.-B. Lenhof N° Lexbase : N0575BKI). Le raisonnement de la cour d'appel de Paris est aujourd'hui confirmé par ces trois arrêts du 4 mai 2010 : le dépositaire, en vertu de son obligation de conservation des actifs de l'OPCVM, est tenu en toutes circonstances, même s'il en a confié la sous-conservation à un tiers, d'une obligation de restitution immédiate de ces actifs en vertu de dispositions d'ordre public destinées à assurer la protection de l'épargne et le bon fonctionnement des marchés financiers. Ni l'existence d'un nantissement sur les actifs du fonds, ni la convention de sous-conservation ne sont de nature à dispenser le dépositaire de son obligation de restitution.

newsid:390765

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