Le Quotidien du 9 mars 2010

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] L'exercice, en cours de procédure, de la liberté de choix de son avocat par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle emporte renonciation rétroactive à cette aide

Réf. : Cass civ. 2, 11 février 2010, n° 09-65.078, F-D (N° Lexbase : A7877ER8)

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N2578BNS

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Le 07 Octobre 2010

L'exercice, en cours de procédure, de la liberté de choix de son avocat par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle emporte renonciation rétroactive à cette aide. Telle est la solution rappelée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 11 février 2010 (Cass civ. 2, 11 février 2010, n° 09-65.078, F-D N° Lexbase : A7877ER8), au visa de l'article 32 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique (loi n° 91-647 N° Lexbase : L0386A98), ainsi que de l'article 103 du décret du 19 décembre 1991, pris pour son application (décret n° 91-1266 N° Lexbase : L0627ATE). En l'espèce, une particulière qui avait bénéficié dans une procédure de l'aide juridictionnelle avait finalement choisi un autre avocat que celui qui avait été initialement désigné à ce titre. L'avocat dessaisi a, par la suite, adressé une facture d'honoraires à sa cliente, pour les tâches qu'il avait accomplies, avant que celle-ci ne décide de changer de défense. La cliente a, dès lors, saisi le Bâtonnier en contestation d'honoraires soutenant que la liberté de choix de son avocat par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle n'emporte pas renonciation à cette aide. Par la suite, le premier président de cour d'appel l'a condamnée au paiement des honoraires retenant que l'avocat qui avait été dessaisi, avant la fin du litige, avait légalement agit, ce dernier ne pouvant recevoir des honoraires au titre de l'aide juridictionnelle sous forme d'indemnité. Cependant, la Cour de cassation, devant laquelle s'est finalement pourvue la requérante, déclare qu'en statuant ainsi le premier président a violé l'article 32 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que l'article 103 du décret du 19 décembre 1991, pris pour son application. En effet, elle soutient que l'exercice, en cours de procédure, de la liberté de choix de son avocat par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle n'emporte pas renonciation rétroactive à cette aide et qu'à ce titre l'avocat dessaisi ne pouvait prétendre qu'au partage de la contribution de l'Etat avec l'avocat qui l'avait remplacé. La Cour fait donc droit à la demande du client et annule l'arrêt litigieux.

newsid:382578

Bancaire

[Brèves] Octroi de crédit, informations erronées du client, et absence de faute de la banque

Réf. : Cass. civ. 1, 25 février 2010, n° 08-70.072, Mme Karina Azerar, F-D (N° Lexbase : A4468ESB)

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N4672BND

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Le 07 Octobre 2010

Par un arrêt rendu le 25 février 2010, la première chambre civile de la Cour de cassation retient que la faute de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde ne peut lui être reprochée, dès lors que le prêt a été octroyée sur la base d'informations erronées du client (Cass. civ. 1, 25 février 2010, n° 08-70.072, F-D N° Lexbase : A4468ESB). Dans cette affaire, une banque avait consenti à sa cliente plusieurs crédits. A la suite du non remboursement des dettes, la banque a assigné celle-ci en paiement. La cliente invoque le manquement de la banque à son devoir de mise en garde et son obligation de lui accorder un prêt en rapport avec ses capacités contributives. La Cour de cassation confirme l'arrêt d'appel. La cour d'appel de Paris avait relevé dans un arrêt du 31 janvier 2008 que, certes la cliente ne percevait en réalité que l'allocation spécifique de solidarité d'un montant mensuel de 441 euros, outre une pension d'invalidité de 291 euros par mois, mais que celle-ci avait, par ailleurs certifié sur l'honneur percevoir des revenus de 18 600 euros par an en qualité d'employée de commerce et régler des charges nettes, de sorte que les éléments d'information erronés qu'elle avait portés à la connaissance de la banque faisaient état de capacités financières compatibles avec l'octroi des prêts litigieux (CA Paris, 8ème ch., sect. A, 31 janvier 2008, n° 06/11216, Mme Karina Azerar c/ SA BNP Paribas N° Lexbase : A6899D4B). La cour d'appel, approuvée par la Cour régulatrice, en a conclu qu'aucune faute ne pouvait, par conséquent, être reprochée à la banque (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E8172D33).

newsid:384672

Sociétés

[Brèves] Extension des missions des CFE, guichets uniques de formalités

Réf. : Décret n° 2010-210 du 1er mars 2010, relatif aux centres de formalités des entreprises (N° Lexbase : L6031IGH) ; arrêté du 1er mars 2010, pris en application du III de l'article R. 123-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L6099IGY)

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N4775BN8

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Le 07 Octobre 2010

Le V de l'article 8 de la loi de modernisation de l'économie (loi n° 2008-776 du 4 août 2008 N° Lexbase : L7358IAR) a modifié l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994, relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (N° Lexbase : L3026AIW), pour confier aux centres de formalités des entreprises (CFE) le rôle de guichet unique au sens de la Directive 2006/123/CE (Directive du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur N° Lexbase : L8989HT4). Un décret (décret n° 2010-210 du 1er mars 2010, relatif aux centres de formalités des entreprises N° Lexbase : L6031IGH) et un arrêté (arrêté du 1er mars 2010, pris en application du III de l'article R. 123-1 du Code de commerce N° Lexbase : L6099IGY), publiés au Journal officiel du 3 mars 2010, ont donc modifié en conséquence les dispositions applicables aux CFE pour étendre leurs missions et définir leurs nouvelles modalités de fonctionnement. Désormais, les CFE pourront recevoir, outre les déclarations relatives à la création, aux modifications de la situation ou à la cessation d'activité des entreprises, les dossiers de demandes concernant les autorisations que l'entreprise doit obtenir pour l'accès à certaines activités et leur exercice. Le déclarant conserve, toutefois, la possibilité de déposer directement, auprès des autorités compétentes, ces demandes d'autorisation. Ce texte donne, par ailleurs, au déclarant la possibilité d'accomplir l'ensemble de ces formalités par voie électronique. L'arrêté liste, quant à lui, les activités pour lesquelles les dossiers relatifs aux demandes d'autorisation peuvent être déposés ou transmis sur support papier, ou par voie électronique, aux centres de formalités des entreprises. Il s'agit des activités suivantes :
- agent immobilier ;
- boucherie ;
- boulangerie artisanale ;
- centre équestre ;
- charcuterie ;
- coiffure en salon ;
- activités commerciales et artisanales ambulantes ;
- contrôle technique de la construction ;
- expert-comptable ;
- géomètre-expert ;
- plomberie ;
- architecte ;
- vétérinaire ;
- marchand de biens.
Les dispositions visant à intégrer les demandes d'autorisation dans le dossier unique entrent en vigueur selon des échéances fixées par arrêté du ministre chargé de l'Economie et au plus tard le 31 décembre 2011.

newsid:384775

Fonction publique

[Brèves] Modalités de rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement

Réf. : Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010, relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement (N° Lexbase : L6092IGQ)

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N4791BNR

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Le 07 Octobre 2010

Le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010, relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement (N° Lexbase : L6092IGQ), a été publié au Journal officiel du 7 mars 2010. Ces activités sont liées au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours, qui sont effectuées à titre d'activité accessoire, par des agents publics civils et des militaires en activité ou à la retraite, dans le but de recruter et de former des fonctionnaires, des magistrats, des militaires et des agents non titulaires pour le compte de l'Etat et de ses établissements publics. Cette participation comprend, notamment, les activités de préparation des contenus, de déroulement des épreuves, de délibération ou de corrections de copies exercées en qualité d'examinateur spécialisé, de membre ou de président de jurys d'examens, et de concours, de validation des acquis de l'expérience ou de certification professionnelle. Le montant de la rémunération des activités régies par le décret est déterminé, en fonction soit du nombre d'heures réelles consacrées à ces activités, soit d'un équivalent horaire correspondant à la charge estimée, soit du nombre de copies corrigées ou du nombre de dossiers instruits. Cette rémunération est exclusive de toute autre rémunération versée au titre de la même activité. Les intervenants rémunérés peuvent, en outre, bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat ou, le cas échéant, aux militaires. Le présent décret entre en vigueur à la date du 1er septembre 2010.

newsid:384791

Pénal

[Brèves] Constitution de l'abus de confiance par l'impossibilité pour les dirigeants d'une société de construction de remettre aux acquéreurs les avances reçues en violation des dispositions d'ordre public du CCH

Réf. : Cass. crim., 24 février 2010, n° 08-87.806, Hervé D., FS-P+F (N° Lexbase : A4471ESE)

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N4670BNB

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Le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt du 24 février dernier, la Chambre criminelle de la Cour de cassation s'est prononcée sur les faits de nature à justifier la condamnation de dirigeants pour abus de bien sociaux, mais surtout sur l'existence d'une présomption d'abus de confiance dès lors que les dirigeants d'une société ayant pour objet la construction de maisons individuelles n'ont pu rembourser aux acquéreur des avances remises en violation des dispositions d'ordre public du Code de la construction et de l'habitation, qui ne pouvaient constituer des acomptes et étaient détenues à titre précaire (Cass. crim., 24 février 2010, n° 08-87.806, FS-P+F N° Lexbase : A4471ESE). En l'espèce le dirigeant de droit et le dirigeant de fait d'une société ayant pour objet la construction de maisons individuelles, déclarée en liquidation judiciaire, ont été poursuivis du chef d'abus de biens sociaux et du chef d'abus de confiance pour avoir détourné des avances remises par des clients acquéreurs de maisons individuelles ainsi que des sommes retenues à titre de garantie sur le montant de travaux réalisés par des sous-traitants. Pour dire constitués les faits d'abus de confiance commis au préjudice des acquéreurs de maisons individuelles, la cour d'appel énonce que, pour un grand nombre de clients, dont le chantier n'avait pas débuté, des appels de fonds ont été faits dès la signature des contrats alors qu'aucune attestation de garantie n'avait été délivrée par l'assureur et que ces clients n'ont pu obtenir le remboursement de leurs avances, ce dont il se déduit que les prévenus ont détourné ces fonds. Sur ce dernier point, la Cour régulatrice considère que les sommes reçues des acquéreurs en violation des dispositions d'ordre public du Code de la construction et de l'habitation ne pouvant constituer des acomptes et étant détenues à titre précaire, la cour d'appel, qui a, par ailleurs, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'abus de biens sociaux et d'abus de confiance dont elle a déclaré les prévenus coupables, a justifié sa décision. Elle rejette, par ailleurs, le second moyen retenant qu'en prononçant à l'encontre des prévenus, déclarés coupables notamment d'abus de confiance, une peine d'emprisonnement et une interdiction professionnelle, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 314-1 (N° Lexbase : L7136ALU) et 314-10, 2° (N° Lexbase : L2467IBY), du Code pénal.

newsid:384670

Licenciement

[Brèves] Cellules de reclassement : le Conseil économique, social et environnemental dresse un bilan contrasté

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N4684BNS

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Le 07 Octobre 2010

Pour mémoire, les cellules de reclassement ont été créées dans les années 1980 par de grandes entreprises et se sont développées dans les années 1990 en raison du renforcement de l'obligation de reclassement à la charge de l'employeur dans les plans sociaux. Elles sont aujourd'hui considérées, même si elles ne constituent pas en tant que telles une obligation légale, comme un dispositif s'imposant dans la mise en oeuvre du reclassement et sont présentes dans une grande partie des plans de sauvegarde de l'emploi conclus. Les cellules de reclassement, qu'elles soient financées en totalité par l'entreprise ou subventionnées par l'Etat, font l'objet de certaines critiques en particulier quant au nombre et à la qualité des reclassements opérés, ainsi qu'à leur coût. C'est la raison pour laquelle le Conseil économique, social et environnemental a souhaité se saisir de cette problématique afin d'appréhender l'apport de ces cellules au processus de reclassement des salariés vers un retour pérenne à l'emploi. L'étude faite précise, dans un premier temps le rôle des cellules de reclassement comme outil d'accompagnement des salariés licenciés pour motif économique ainsi que les limites de leur organisation actuelle. Elle présente, d'autre part, un certain nombre de leviers permettant d'améliorer l'efficacité de ces cellules au bénéfice des salariés, des entreprises et des territoires.
Selon le Conseil, il est nécessaire d'insister sur la nécessité d'une harmonisation des critères d'évaluation de ces cellules, sur le développement du suivi et du contrôle de leur activité et sur l'accompagnement renforcé des personnes les plus éloignées du retour à l'emploi, en s'appuyant sur une plus grande coordination des acteurs du reclassement, dont en particulier Pôle emploi. Le Conseil pointe également l'importance d'une anticipation, via, notamment, le développement de la GPEC, tout autant que celle de la place des territoires et des démarches de revitalisation. Il souligne en parallèle une double exigence : d'une part, celle d'un recours accru à la formation professionnelle, facteur clé de l'adaptation aux évolutions professionnelles ; d'autre part, celle d'un dialogue social de qualité le plus en amont possible et tout au long du processus. Enfin, le Conseil économique, social et environnemental préconise "de repenser les démarches de reclassement et de reconversion, non comme des accidents ou des ruptures de parcours, mais comme des transitions professionnelles devant s'appuyer sur un continuum de compétences, d'expériences diverses et de formation professionnelle" (sur les autres mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9327ESA).

newsid:384684

Procédure civile

[Brèves] De la mise en cause de l'agent judiciaire du Trésor

Réf. : Cass. civ. 2, 25 février 2010, n° 08-19.954, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2542ESX)

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N4731BNK

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 (N° Lexbase : L6079IGA), toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l'agent judiciaire du Trésor public. Tel est le principe rappelé implicitement par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 février 2010 (Cass. civ. 2, 25 février 2010, n° 08-19.954, FS-P+B+I N° Lexbase : A2542ESX). En l'espèce, M. N. a assigné le ministère public et l'agent judiciaire du Trésor aux fins d'être déclaré français et d'obtenir une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6906H7W). Un tribunal a dit M. N. de nationalité française mais rejeté la demande relative aux frais irrépétibles et celle tendant à la mise hors de cause de l'agent judiciaire du Trésor. Ce dernier a alors interjeté appel de cette décision. Par un arrêt du 15 mai 2008, la cour d'appel de Paris a maintenu l'agent judiciaire du Trésor en cause (CA Paris, 1ère ch., sect. C, 15 mai 2008, n° 07/02877 N° Lexbase : A7415EAU). Selon elle, sa présence était nécessaire puisqu'une demande de condamnation à indemniser les frais exposés non compris dans les dépens était formée contre l'Etat. L'agent a donc formé un pourvoi en cassation. Celui-ci a été favorablement accueilli. En effet, la Haute juridiction a considéré que l'action dont M. N. avait saisi le juge n'avait pas pour objet principal de faire déclarer l'Etat débiteur. La cour d'appel a donc violé l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 ainsi que l'article 1040 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1325H4T).

newsid:384731

Environnement

[Brèves] Certaines dispositions du Code de l'environnement sont contraires à la Directive "habitats" de 1992

Réf. : CJUE, 4 mars 2010, aff. C-241/08, Commission européenne c/ République française (N° Lexbase : A6002ES4)

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N4790BNQ

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Le 07 Octobre 2010

Ainsi statue la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt rendu le 4 mars 2010 (CJUE, 4 mars 2010, aff. C-241/08, Commission européenne c/ République française N° Lexbase : A6002ES4). En l'espèce, la Commission demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas toutes les mesures législatives et réglementaires nécessaires pour transposer de manière correcte l'article 6, paragraphes 2 et 3, de la Directive (CE) 92/43 du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels, ainsi que de la faune et de la flore sauvages (N° Lexbase : L7538AUQ), dite Directive "habitats", la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette Directive. L'article 6, paragraphe 2, établit une obligation générale de prendre des mesures de protection appropriées, consistant à éviter que se produisent des détériorations d'habitats, ainsi que des perturbations d'espèces susceptibles d'avoir des effets significatifs, eu égard aux objectifs de cette Directive. La possibilité de dispenser de façon générale certaines activités, conformément à la réglementation en vigueur, de la nécessité d'une évaluation des incidences sur le site concerné n'est pas conforme à cette disposition (cf. CJCE, 10 janvier 2006, aff. C-98/03, Commission des Communautés européennes c/ République fédérale d'Allemagne N° Lexbase : A2045DMP et lire N° Lexbase : N4853BH9). Or, l'article L. 414-1, paragraphe V, du Code de l'environnement (N° Lexbase : L4504HWQ) déclare, de façon générale, que certaines activités, telles que la chasse ou la pêche, ne sont pas perturbantes. En outre, si un document d'objectifs est élaboré pour chaque site, et qu'il sert de fondement à l'adoption de mesures ciblées visant à tenir compte des exigences écologiques propres au site concerné, celui-ci ne comporte pas de mesures réglementaires directement applicables. Il s'agit d'un simple outil de diagnostic qui permet, sur la base des connaissances scientifiques disponibles, de proposer aux autorités compétentes les mesures qui permettent d'atteindre les objectifs de conservation visés par la Directive "habitats". Ce document ne saurait donc garantir systématiquement que les activités concernées ne créent pas de perturbations susceptibles d'affecter de manière significative lesdits objectifs de conservation. Enfin, les juges luxembourgeois énoncent que le même article L. 414-1, en ce qu'il dispense systématiquement les travaux, ouvrages ou aménagements prévus par les contrats "Natura 2000", ainsi que les programmes et projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements soumis à un régime déclaratif de la procédure d'évaluation des incidences sur le site visée audit article 6, paragraphe 3, de la Directive "habitats", ne respecte pas non plus cette Directive. La France est donc condamnée.

newsid:384790

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