Le Quotidien du 5 mars 2010

Le Quotidien

Immobilier et urbanisme

[Brèves] La révocation partielle du mandat est laissée à la discrétion du mandant

Réf. : Cass. civ. 1, 25 février 2010, n° 08-22.066, M. Jean-Noël Roussel, F-P+B+I (N° Lexbase : A2543ESY)

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N4716BNY

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Le 07 Octobre 2010

Sauf stipulation d'irrévocabilité, la révocation partielle du mandat est, comme sa révocation totale, laissée à la discrétion du mandant, le mandataire pouvant renoncer au mandat ainsi modifié. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 février 2010 (Cass. civ. 1, 25 février 2010, n° 08-22.066, F-P+B+I N° Lexbase : A2543ESY). En l'espèce, les époux R. ont donné à M. C., agent immobilier, mandat exclusif de vendre un immeuble leur appartenant. Puis, conformément aux prévisions contractuelles, identiques aux dispositions réglementaires, relatives à la révocation du mandat, ils lui ont envoyé une lettre recommandée l'informant de leur décision de mettre fin à la seule clause d'exclusivité. Après que le bien eut été vendu par l'entremise d'un agent immobilier autre que M. C., celui-ci, invoquant la violation de ladite clause, a assigné les époux R. en paiement de l'indemnité prévue par la clause pénale figurant au mandat. Par un arrêt du 20 octobre 2008, la cour d'appel de Nancy a accueilli sa demande. En effet, la cour a déclaré qu'il résultait des termes mêmes du mandat, que la révocation partielle limitée à l'exclusivité n'était pas envisagée par cet acte, de sorte que les mandants ne pouvaient, de leur propre chef et unilatéralement, procéder à une telle révocation, transformant, ainsi, le contrat initial correspondant à la volonté commune des parties en un mandat sans exclusivité n'entrant pas dans leurs prévisions et auquel M. C. n'avait jamais consenti. Les époux R. étaient, dès lors, encore engagés envers M. C. et dans les termes du mandat exclusif, non seulement lorsqu'ils ont confié un nouveau mandat à un autre agent immobilier mais, également, lorsqu'ils ont vendu le bien objet du mandat, violant, ainsi, la clause d'exclusivité leur faisant défense de négocier directement ou indirectement la vente du bien. Cependant, la Cour de cassation n'a pas suivi cette argumentation. A l'aune du principe susvisé, elle a considéré que les juges du fond avaient violé l'article 2004 du Code civil (N° Lexbase : L2239ABK). L'arrêt d'appel est donc cassé et les parties renvoyées devant la cour d'appel de Nancy autrement composée.

newsid:384716

Fonction publique

[Brèves] Publication d'un décret relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat

Réf. : Décret n° 2010-200 du 1er mars 2010 (N° Lexbase : L6030IGG), modifiant le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009, relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat (N° Lexbase : L8871IDW)

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N4719BN4

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Le 07 Octobre 2010

Le décret n° 2010-200 du 1er mars 2010 (N° Lexbase : L6030IGG), modifiant le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009, relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat (N° Lexbase : L8871IDW), a été publié au Journal officiel du 2 mars 2010. Le décret n° 2009-360 fixe les missions et les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat. Il s'applique aux emplois de direction des services déconcentrés de l'Etat, répartis en cinq groupes. Le présent décret ajoute au groupe des agents pouvant être nommés dans l'un des emplois du groupe comprenant les emplois de directeur régional, de secrétaire général pour les affaires régionales, de directeur départemental, de directeur régional adjoint, d'adjoint au secrétaire général pour les affaires régionales et de directeur départemental adjoint, les fonctionnaires relevant des trois fonctions publiques appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 1015. Dans ce cas, ces fonctionnaires doivent avoir atteint, dans leur grade, l'indice brut 835 et justifier de huit ans de services accomplis dans un ou plusieurs corps ou cadre d'emplois, ou en position de détachement dans un emploi d'un tel indice terminal. Ils doivent justifier de huit ans accomplis dans un ou plusieurs corps ou cadre d'emplois classés dans la catégorie A, ou en position de détachement dans un emploi de même niveau. Par ailleurs, le décret indique que les fonctionnaires désignés, avant le 1er janvier 2010, comme préfigurateurs des directions des services déconcentrés de l'Etat ou des délégations à la mer et au littoral peuvent être nommés, respectivement, dans l'emploi de directeur ou dans celui d'adjoint au directeur, délégué à la mer et au littoral, correspondant à la direction ou à la délégation qu'ils ont préfigurée, nonobstant la circonstance qu'ils ne remplissent pas les conditions relatives aux indices terminaux des corps et cadre d'emplois et à l'ancienneté dans la fonction publique, qui y sont mentionnées.

newsid:384719

Sécurité sociale

[Brèves] Pension invalidité : à compter du 1er mars, le cumul d'un emploi et d'une pension d'invalidité est possible

Réf. : Loi n° 2009-1646, 24 décembre 2009, de financement de la sécurité sociale pour 2010, NOR : BCFX0922820L, VERSION JO (N° Lexbase : L1205IGQ)

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N4685BNT

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Le 22 Septembre 2013

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2010 a prévu, à compter du 1er mars 2010, en son article 67, la possibilité de cumul d'un emploi et d'une pension d'invalidité (loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009, de financement de la Sécurité sociale pour 2010 N° Lexbase : L1205IGQ et lire N° Lexbase : N9532BMY et N° Lexbase : N9379BMC).
Rappelons que l'objectif de la pension d'invalidité est de compenser la situation d'invalidité qui réduit d'au moins les 2/3 la capacité du travail ou de gain de l'intéressé. Néanmoins, les invalides de première catégorie, dont le niveau d'incapacité permet la poursuite d'une activité, peuvent, s'ils le souhaitent, exercer une activité professionnelle et donc cumuler leur pension d'invalidité avec des revenus d'activité. A 60 ans, la pension d'invalidité est substituée par la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail. Cependant, l'assuré qui poursuit son activité professionnelle peut renoncer à liquider sa pension de retraite à 60 ans, ce qui implique qu'il ne reçoive ni sa pension d'invalidité, ni sa pension de vieillesse. Désormais, à partir du 1er mars, les assurés invalides qui le souhaitent peuvent conserver leur emploi après 60 ans tout en percevant leur pension d'invalidité de première catégorie jusqu'à l'âge de 65 ans. En outre, la loi de financement pour 2010 a inséré dans le Code de la Sécurité sociale un nouvel article L. 341-14-1 (N° Lexbase : L1392IGN), selon lequel la pension d'invalidité n'est pas cumulable avec la pension de vieillesse servie en cas de retraite anticipée. Cette disposition, ne fait, cependant, pas obstacle au maintien des avantages accessoires qui étaient associés à la pension d'invalidité, c'est-à-dire la majoration pour tierce personne, l'allocation supplémentaire d'invalidité ou l'exonération du ticket modérateur. Enfin, l'article L. 342-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1306IGH) prévoit une règle de non-cumul de la pension de réversion et de la pension d'invalidité de veuf ou de veuve. Seule la plus élevée des deux prestations sera servie (sur les droits du conjoint survivant, cf. l’Ouvrage "Droit de la Sécurité sociale" N° Lexbase : E1429AEN, sur les droit du conjoint survivant invalide, cf. l’Ouvrage "Droit de la Sécurité sociale" N° Lexbase : E2370ACR, sur le remplacement de la pension d'invalidité par une pension de vieillesse, cf. l’Ouvrage "Droit de la Sécurité sociale" N° Lexbase : E1759AC7).

newsid:384685

Bancaire

[Brèves] Condamnation de la France pour non transposition dans le délai prescrit de la Directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

Réf. : CJUE, 25 février 2010, aff. C-170/09, Commission européenne c/ République française (N° Lexbase : A2530ESI)

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N4663BNZ

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Le 24 Janvier 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 25 février 2010, la CJUE a condamné la France aux dépens (CJUE, 25 février 2010, aff. C-170/09, Commission européenne c/ République française N° Lexbase : A2530ESI). Cet arrêt fait suite à la requête de la Commission des Communautés européennes invoquant la non adoption par la France dans les délais impartis des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la Directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 (N° Lexbase : L3529HD3), relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, sur le fondement de l'article 226 TCE (recours en manquement, devenu l'article 258 TFUE). En effet, l'article 45, paragraphe 1, premier alinéa, de la Directive prévoit, notamment, que les Etats membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci avant le 15 décembre 2007 et communiquer immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. La Commission avait, le 6 juin 2008, émis un avis motivé invitant cet Etat membre à prendre les mesures nécessaires pour s'y conformer dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis, sans succès. La Cour rappelle que l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'Etat membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte. Elle constate, en l'espèce, qu'à l'expiration du délai imparti dans l'avis motivé, les mesures destinées à assurer la transposition complète de la Directive dans l'ordre juridique français n'avaient pas été adoptées. La Cour en conclut la recevabilité du recours en manquement de la Commission et, par conséquent, condamne la France aux dépens (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E9888BXI).

newsid:384663

Droit rural

[Brèves] Validité du bail rural consenti au fermier exploitant et droit de préemption

Réf. : Cass. civ. 3, 17 février 2010, n° 09-10.756, M. Aristhènes Sangamalom, FS-P+B (N° Lexbase : A0496ES8)

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N2608BNW

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Le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt du 17 février 2010, la troisième chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur l'existence du droit de préemption d'un fermier exploitant (Cass. civ. 3, 17 février 2010, n° 09-10.756, FS-P+B N° Lexbase : A0496ES8). En l'espèce, le 26 mars 2002, M. A. a donné à bail à ferme à M. B. une partie de la parcelle n° 113. Par acte notarié du 20 juillet 2005, il a vendu aux époux S. la parcelle n° 113 d'une superficie de 5 ha 30a 95ca. Par la suite, les époux S. ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux afin d'obtenir l'expulsion de M. B. occupant la parcelle n° 113, soutenant que celui-ci n'ayant pas obtenu l'autorisation d'exploiter, son bail était sans effet de droit. Par requête distincte, M. B. a sollicité l'annulation de la vente du 20 juillet 2005 conclue en méconnaissance de son droit de préemption. Le 10 octobre 2008, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a accueilli cette demande. En effet, au moment de la vente, soit le 20 juillet 2005, le bailleur n'avait pas engagé d'action en nullité, une telle demande n'ayant été introduite que le 26 août 2005 par les acquéreurs. La cour d'appel en a déduit qu'au moment de la vente, le bail à ferme consenti par M. A. à M. B. était valable et que ce dernier était titulaire d'un droit de préemption en sa qualité de fermier. Cette solution a été confirmée par la Haute juridiction.

newsid:382608

Santé

[Brèves] Risques psychosociaux : un accord a été signé chez GDF Suez

Réf. : C. trav., art. L. 4121-2, version du 01 mai 2008, maj (N° Lexbase : L1450H9L)

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N4680BNN

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Le 22 Septembre 2013

Le 18 février 2010, GDF Suez a conclu avec les syndicats représentatifs du groupe en France un accord sur "la prévention des risques psychosociaux par l'amélioration de la qualité de vie au travail". Cet accord, qui se réfère à la politique de santé et de sécurité au travail que le groupe souhaite mettre en oeuvre, s'inscrit dans la continuité de l'Ani du 2 juillet 2008 sur le stress au travail, et dans la lignée des incitation de Xavier Darcos d'ouvrir des négociations plus spécifiquement sur le stress au travail. Après avoir rappelé les 9 principes généraux de prévention dictés par le Code du travail en son article L. 4121-2 (N° Lexbase : L1450H9L), cet accord fixe un cadre aux entreprises du groupe, en leur apportant une démarche méthodologique, en leur précisant les moyens, l'échéancier et en organisant le suivi de l'accord. La prévention primaire des risques psychosociaux et du stress passe par l'amélioration de la qualité de vie au travail selon six thématiques définies par l'Anact :
- la qualité des relations sociales et de travail (respect, écoute, considération des collègues et de la hiérarchie, information, participation aux décisions, détection de l'isolement) ;
- la qualité du contenu du travail (autonomie, variété des tâches, degré de responsabilité) ;
- la qualité de l'environnement physique du travail (sécurité, bruit, chaleur, éclairage, propreté, etc.) ;
- la qualité de l'organisation du travail (appui dans la résolution des dysfonctionnements, démarche de progrès organisationnel, pénibilité, charge de travail, prévention des risques liés à l'organisation et à l'isolement) ;
- les possibilités de développement professionnel (rémunération, formation, VAE, sécurité des parcours professionnels, etc.) ;
- et la conciliation entre vie au travail et vie hors travail (rythme et horaires de travail, vie familiale, accès aux services, transports, etc.).
L'accord encourage chaque société à définir le niveau le plus adapté à sa démarche de prévention, en privilégiant celui de l'entreprise, en associant les médecins du travail, les syndicats et représentants du personnel. Par ailleurs, les entreprises doivent apprendre à faire face à un événement brutal (suicide ou tentative, agression, accident grave, harcèlement, etc.). Chacune doit évaluer son niveau de préparation et le compléter si nécessaire par les moyens adéquats (procédure, formation, contrat d'assistance externe).

newsid:384680

Procédure civile

[Brèves] Application du droit à un procès équitable en matière disciplinaire

Réf. : Cass. civ. 1, 25 février 2010, n° 09-11.180, Mme Laurence Moulinard, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2544ESZ)

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N4717BNZ

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Le 07 Octobre 2010

L'exigence d'un procès équitable implique qu'en matière disciplinaire, la personne poursuivie, ou son avocat, soit entendue à l'audience et puisse avoir la parole en dernier. Tel est le principe rappelé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 février 2010 (Cass. civ. 1, 25 février 2010, n° 09-11.180, FS-P+B+I N° Lexbase : A2544ESZ). En l'espèce, Mme M., greffier titulaire de charge, a été assignée, le 22 novembre 2007, pour qu'il soit statué sur la requête en destitution présentée par le ministère public. Par un arrêt du 4 décembre 2008, la cour d'appel de Versailles l'a condamnée à une peine d'interdiction temporaire d'exercice d'une durée de trois ans (CA Versailles, 1ère ch., 4 décembre 2008, n° 08/04088 N° Lexbase : A2920ERL). Mme R. a alors formé un pourvoi en cassation contre la décision entreprise. En premier lieu, la Haute juridiction a relevé que les dispositions spéciales édictées par les articles L. 743-4 (N° Lexbase : L7683HNU) et R. 743-28 (N° Lexbase : L1581HZL) du Code de commerce, qui confèrent attribution spéciale de compétence, en premier ressort, au tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège et, en cas d'appel, à la cour d'appel territorialement compétente, échappent, par leur nature, aux dispositions générales de l'article 47 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1212H4N). Ces dispositions n'étant pas contraires aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR), le moyen tiré de la violation de l'article 47 n'est donc pas fondé. En deuxième lieu, les Hauts magistrats ont déclaré que l'assignation délivrée à Mme M. comportant en annexe 110 pages du rapport d'inspection détaillant les manquements reprochés, la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a constaté que celle-ci avait eu connaissance du rapport intégral de l'inspection et qu'elle le versait elle-même aux débats, en a exactement déduit qu'elle ne subissait aucun grief. Mais, en dernier lieu, la cour d'appel a prononcé la peine sans constater que Mme M., ou son conseil, avait été invité à prendre la parole en dernier. De ce fait, la cour a violé l'article 6 de la CESDH. Son arrêt est donc cassé et les parties renvoyées devant la cour d'appel de Paris.

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Avocats/Honoraires

[Brèves] Détermination des honoraires de résultat d'un avocat ayant cédé ses parts de la société d'avocats

Réf. : Cass. civ. 2, 25 février 2010, n° 08-11.515, FS-D (N° Lexbase : A4441ESB)

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N4690BNZ

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Le 07 Octobre 2010

Par un arrêt rendu le 25 février 2010, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a apporté des précisions quant à la fixation de l'honoraire dû par le client à son avocat alors qu'un autre avocat était intervenu dans la résolution du litige (Cass. civ. 2, 25 février 2010, n° 08-11.515, FS-D N° Lexbase : A4441ESB). Dans cette affaire, un client avait sollicité les conseils et l'assistance d'une avocate exerçant au sein d'une société d'avocats pour un litige l'opposant à une société d'assurance. Une convention d'honoraires de résultats prévoyant, notamment, un honoraire de résultat de 10 % HT des sommes obtenues avait été conclu. Par la suite, avait été finalisé un contrat de cession de parts de la société d'avocats entre l'avocate et un de ses confrères, aux termes duquel il était prévu que l'avocate percevrait à titre de rémunération les honoraires de résultat de son client. A la suite d'un arrêt avant dire droit, la société d'assurances a versé une somme de 380 954,51 euros, et a ensuite été condamnée au paiement d'une somme de 443 913,13 euros. Toute la difficulté était de savoir si le montant des honoraires dus par le client à son ancienne avocate se calculait sur la base des 380 954,51 euros ou sur la base des 443 913,13 euros. Le premier président de la cour d'appel a fixé l'honoraire du par le client à l'ancienne avocate à la somme de 38 095,45 euros. Il relève que le mandat de l'ancienne avocate avait pris fin avant l'arrêt ayant condamné la société d'assurance, que le cabinet d'avocats ne justifie d'aucune créance pour les sommes obtenues postérieurement avec l'assistance de l'autre avocat et que, la volonté des parties était d'appliquer 10 % à une somme, ce qui excluait dans leur esprit des trimestrialités sur une période très prolongée. La Cour de cassation casse et annule l'arrêt d'appel au visa de l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC). Elle retient que la convention d'honoraires prévoyait le versement d'un honoraire de résultat de 10 % du montant des sommes obtenues par jugement, transaction ou médiation, et que l'arrêt avait condamné la société d'assurance à verser au client la somme de 443 913,13 euros.

newsid:384690

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