Le Quotidien du 8 février 2010

Le Quotidien

Services publics

[Brèves] La réforme de la Poste est validée par le Conseil constitutionnel

Réf. : Cons. const., décision n° 2010-601 DC, 4 février 2010, Loi relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales (N° Lexbase : A5883ERC)

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Le 07 Octobre 2010

Le Conseil constitutionnel valide le projet de loi relatif à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, dans une décision rendue le 4 février 2010 (Cons. const., décision n° 2010-601 DC, 4 février 2010, Loi relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales N° Lexbase : A5883ERC). Le Conseil constitutionnel avait été saisi du projet de loi relatif à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs. Rappelons que ce projet de loi prévoit que La Poste prendra la forme juridique d'une société anonyme au 1er janvier 2010, et transpose la Directive (CE) 2008/6 du 20 février 2008 (N° Lexbase : L8224H3Y) fixant au 31 décembre 2010 la libéralisation totale des marchés postaux en Europe. Tout d'abord, les requérants estimaient que les articles 1er et 12 de la loi déférée devaient être censurés en raison de la nature constitutionnelle du service public assuré par La Poste qui ne pouvait, dès lors, selon eux, être transféré au secteur privé. Les Sages de la rue de Montpensier rejettent ce grief, objectant que cet article n'a ni pour objet, ni pour effet de transférer La Poste au secteur privé, mais uniquement d'en modifier le statut d'établissement public industriel et commercial en société anonyme. Dès lors, les griefs dirigés contre l'article 1er tirés de la méconnaissance du Préambule de 1946 et de la Déclaration de 1789 doivent être rejetés. Etait, également, en cause l'article 11 de la loi, qui a pour effet de généraliser l'emploi par La Poste d'agents contractuels sous le régime des conventions collectives, et qui maintient des règles particulières de concertation et de représentation des personnels de cette entreprise. Cependant le législateur a pu décider de maintenir ce régime particulier en raison de la variété de personnels, fonctionnaires, contractuels de droit public et de droit privé, travaillant dans l'entreprise. Enfin, toujours selon les requérants, le régime de distribution des actions gratuites aux agents de la Poste n'était pas suffisamment défini et portait une atteinte inconstitutionnelle au principe d'égalité. Là encore, le grief est rejeté, le Conseil invoquant l'application par renvoi des dispositions utiles du Code de commerce.

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Avocats/Honoraires

[Brèves] L'honoraire fixe reste dû même en l'absence de résultat

Réf. : Cass. civ. 2, 21 janvier 2010, n° 07-10.791, FS-D (N° Lexbase : A4580EQP)

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N9796BMR

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Le 07 Octobre 2010

L'alinéa 3 de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (N° Lexbase : L7571AHU), dispose que "toute fixation d'honoraires, qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire, est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu". L'honoraire fixe reste dû même en l'absence de résultat dès lors que la convention liant les parties qui prévoie d'abord le paiement par la cliente d'un honoraire fixe en fonction des diligences accomplies, et ensuite un honoraire de résultat, duquel devait être déduit l'honoraire de diligences une fois le résultat atteint. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 janvier 2010 (Cass. civ. 2, 21 janvier 2010, n° 07-10.791, FS-D N° Lexbase : A4580EQP). Dans cette affaire, une convention d'honoraires entre un client et son avocat, prévoyait, outre un honoraire fixe de diligences sur une base horaire, un honoraire de résultat de 10 % sur le montant des condamnations évitées et sous déduction préalable du montant de honoraires, d'ores et déjà, encaissés à l'occasion des procédures. L'avocat a saisi le Bâtonnier de son Ordre en fixation de ses honoraires et frais en raison des honoraires complémentaires demeurés impayés. Le premier président, pour fixer les honoraires aux sommes déjà versées, a relevé que l'accord conclu ne prévoyait pas le versement d'un honoraire complémentaire, mais d'un honoraire prohibée par l'article 10, alinéa 3, de la loi du 31 décembre 1971, calculé sur la seule base d'un pourcentage en fonction du résultat obtenu. La Cour de cassation casse et annule l'ordonnance du premier juge, au visa des articles 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC) et 10, alinéa 3, de la loi du 31 décembre 1971.

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Fiscalité internationale

[Brèves] Droit du contribuable à connaître les éléments retenus en vue de déterminer son domicile fiscal dans le cadre du droit de communication

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 27 janvier 2010, n° 294784, M Jacques Caporal (N° Lexbase : A7546EQK)

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N1572BNK

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Le 07 Octobre 2010

Il ressort des dispositions des articles 4 A (N° Lexbase : L1009HLX) et 4 B (N° Lexbase : L1010HLY) du CGI que sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus les personnes qui ont en France leur domicile fiscal, ces personnes s'entendant de celles qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal, mais également celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ou celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. Dans un arrêt du 27 janvier 2010, le Conseil d'Etat vient de rappeler que, pour l'application des dispositions du paragraphe a du 1 de l'article 4 B du CGI, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, et que le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer (CE 3° et 8° s-s-r., 27 janvier 2010, n° 294784, M Jacques Caporal, N° Lexbase : A7546EQK). Par ailleurs, la Haute assemblée rappelle qu'il incombe à l'administration d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle a pu obtenir auprès de tiers dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, notamment pour établir l'adresse de son domicile fiscal, afin qu'il soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les pièces concernées soient mises à sa disposition. En l'espèce, à l'issue d'un contrôle fiscal, un contribuable, dont l'administration a estimé qu'il avait son domicile fiscal en France alors que, pensant l'avoir en Grèce, il n'avait pas souscrit la déclaration des revenus, et son épouse, avaient été assujettis, par la voie de la taxation d'office à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu à raison de disponibilités et, en application des dispositions de l'article 1649 quater A du CGI (N° Lexbase : L4680ICC), de sommes transférées de l'étranger, apparaissant sur leurs comptes bancaires. Les juges de la Haute assemblée, pour annuler l'arrêt des juges d'appel de Versailles (CAA Versailles, 1ère ch., 30 mars 2006, n° 03VE03805, M. Jacques Caporal N° Lexbase : A2438DPY), retiennent qu'en se bornant à constater que le contribuable possédait en France un patrimoine, sans rechercher si ce patrimoine était productif de revenus et sans lui indiquer, qu'afin d'établir la durée de ses séjours en France, elle avait recueilli, dans l'exercice de son droit de communication, des renseignements auprès de la compagnie Air France et de plusieurs établissements bancaires, alors que l'intéressé faisait valoir qu'il percevait d'importants revenus de son activité professionnelle dans un autre Etat, la cour avait commis une erreur de droit.

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Rel. individuelles de travail

[Brèves] Discrimination liée à l'état de santé : le retard de carrière dû aux fréquents arrêts de travail du salarié est discriminatoire

Réf. : Cass. soc., 28 janvier 2010, n° 08-44.486, M. Hervé Mayans, FS-P+B (N° Lexbase : A7683EQM)

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N1586BN3

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Le 07 Octobre 2010

Un salarié ne peut faire l'objet d'une mesure de discrimination, directe ou indirecte, en matière de classification ou de promotion professionnelle en raison de son état de santé. Ainsi, est discriminatoire le retard de carrière justifié par l'employeur par l'existence de fréquents arrêts de travail. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 28 janvier 2010 (Cass. soc., 28 janvier 2010, n° 08-44.486, FS-P+B N° Lexbase : A7683EQM).
Dans cette affaire, M. X, engagé comme novice en 1981 par la SNMC, est devenu matelot en 1982. Faisant valoir qu'il n'avait été titularisé qu'en 1998, soit onze ans après être devenu permanent, et qu'il n'avait bénéficié depuis lors d'aucun avancement, alors que des marins engagés en même temps que lui, ou plus tard, d'origine corse, ou ayant un membre de leur famille marin de la société ou appartenant à une organisation syndicale représentative dans l'entreprise avaient été titularisés plus rapidement, puis promus, et qu'il avait été ainsi victime de discrimination, il avait saisi le tribunal d'instance de demandes tendant notamment à obtenir la rectification de sa fiche de service, sa nomination en qualité de second maître pointeur en 1998 et de capitaine d'armes en avril 2004. Pour rejeter ses demandes, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bastia le 9 juillet 2008 retenait que la situation de l'intéressé avant la titularisation se caractérisait par une ancienneté de service moindre, en raison de durées d'embarquement plus brèves que celles d'autres collègues titularisés avant lui, ainsi que par de fréquents arrêts de travail pour maladie, de sorte que l'employeur établissait que la disparité de situation invoquée par M. X était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa des articles L. 1132-1 (N° Lexbase : L6053IAG) et L. 1134-1 (N° Lexbase : L6054IAH) du Code du travail. Elle rappelle ainsi d'une part, que lorsque le salarié qui invoque un retard de carrière discriminatoire présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et d'autre part, qu'il résulte notamment des dispositions de l'article L. 1132-1 du Code du travail qu'un salarié ne peut faire l'objet d'une mesure de discrimination, directe ou indirecte en matière de classification ou de promotion professionnelle en raison de son état de santé. Dès lors, en statuant ainsi, alors que la justification du retard de carrière par les absences pour maladie se heurte à la prohibition de la discrimination à raison de l'état de santé du salarié, la cour d'appel a violé les textes précités (sur la prohibition des discriminations liées à l'état de santé et au handicap, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2585ETW).

newsid:381586

Bancaire

[Brèves] La banque résiliant unilatéralement une convention de compte courant n'est pas tenue de motiver sa décision

Réf. : Cass. com., 26 janvier 2010, n° 09-65.086, société Riviera Sport Développement, F-P+B (N° Lexbase : A7755EQB)

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N1553BNT

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Le 07 Octobre 2010

En l'absence de dispositions légales particulières, toute partie à un contrat à durée indéterminée peut, sans avoir à motiver sa décision, mettre fin unilatéralement à celui-ci, sauf à engager sa responsabilité en cas d'abus. Tel est le principe général rappelé et appliqué au contrat de compte courant liant la banque et son client par la Cour de cassation, dans un arrêt à paraître au Bulletin en date du 26 janvier 2010 (Cass. com., 26 janvier 2010, n° 09-65.086, F-P+B N° Lexbase : A7755EQB). En l'espèce, une banque avait notifié à un client, titulaire de deux comptes courants dans ses livres, la cessation de leurs relations commerciales sous un délai de 90 jours. Le client, contestant cette décision unilatérale, invoque la responsabilité de la banque et l'assigne en paiement de dommages et intérêts. La Cour de cassation confirme l'arrêt d'appel. Ainsi, la banque n'étant tenue à aucune obligation de motiver sa décision, sa responsabilité ne peut être engagée (cf. l’Ouvrage " Droit bancaire " N° Lexbase : E6432AQB et N° Lexbase : E8764AU7).

newsid:381553

Libertés publiques

[Brèves] Inaction des autorités dans l'exécution de mesures d'expulsion relatives à des terrains occupés par des nationalistes corses

Réf. : CEDH, 21 janvier 2010, 3 arrêts, Req. 10271/02, R. P. c/ France (N° Lexbase : A4494EQI) ; Req. 13829/03, Barret et Sirjean c/ France (N° Lexbase : A4495EQK) ; Req. 28440/05, Fernandez et autres c/ France (N° Lexbase : A4496EQL)

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N1635BNU

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Le 07 Octobre 2010

Sur le fondement de l'article 1er du Protocole n°1 (N° Lexbase : L1625AZ9), la CEDH vient de sanctionner la France en raison de l'inaction des autorités dans l'exécution de mesures d'expulsion relatives à des terrains occupés par des nationalistes corses (CEDH, 21 janvier 2010, 3 arrêts, Req. 10271/02, R. P. c/ France N° Lexbase : A4494EQI ; Req. 13829/03, Barret et Sirjean c/ France N° Lexbase : A4495EQK ; Req. 28440/05, Fernandez et autres c/ France N° Lexbase : A4496EQL). Comme dans l'affaire "Matheus c/ France" (CEDH, 31 mars 2005, Req. 62740/00 N° Lexbase : A6261DHD), la Cour considère que le refus de concours de la force publique en l'espèce ne découle pas de l'application d'une loi relevant d'une politique sociale et économique dans le domaine, par exemple, du logement ou d'accompagnement social de locataires en difficulté, mais d'une carence des autorités locales, et notamment du préfet, voire d'un refus délibéré de la part de celles-ci, dans des circonstances locales particulières et pendant une longue période, de prêter main-forte aux requérants pour faire libérer ces terres. Le défaut d'exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bastia le 9 avril 1998 doit, dès lors, être examiné à la lumière de la norme générale contenue dans la première phrase du premier paragraphe de l'article 1er du Protocole n° 1, qui énonce le droit au respect de sa propriété. De l'avis de la Cour, il appartenait aux autorités, dès qu'elles furent informées de la situation des requérants, de prendre, dans un délai raisonnable, toutes les mesures nécessaires afin que la décision de justice soit respectée et que les requérants retrouvent la pleine jouissance de leurs biens. Elle estime que l'inaction des autorités a eu pour conséquence, en l'absence de toute justification d'intérêt général, d'aboutir à une sorte d'expropriation privée dont l'occupant illégal s'est retrouvé bénéficiaire. En laissant perdurer une telle situation, les autorités ont, non seulement encouragé certains individus à dégrader en toute impunité les biens des requérants, mais, également, laissé s'installer un climat de crainte et d'insécurité non propice à leur retour sur leurs terres.

newsid:381635

Santé

[Brèves] Droit des malades en fin de vie : nouveau décret sur la procédure collégiale à respecter avant l'arrêt des traitements

Réf. : Décret n° 2010-107 du 29 janvier 2010, relatif aux conditions de mise en oeuvre des décisions de limitation ou d'arrêt de traitement (N° Lexbase : L5232IGU)

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N1634BNT

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Le 07 Octobre 2010

A été publié au Journal officiel du 30 janvier 2010 le décret n° 2010-107 du 29 janvier 2010, relatif aux conditions de mise en oeuvre des décisions de limitation ou d'arrêt de traitement (N° Lexbase : L5232IGU). La loi n° 2005-370 du 22 avril 2005, relative aux droits des malades et à la fin de vie (N° Lexbase : L2540G8L), a permis une certaine avancée en faveur des soins palliatifs et une meilleure prise en compte des droits des malades en fin de vie, mettant fin aux dérives de l'acharnement thérapeutique, dès lors qualifié "d'obstination déraisonnable". L'article R. 4127-37 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L0501HHZ) avait été modifié en conséquence (décret n° 2006-120 du 6 février 2006 N° Lexbase : L6131HG8), afin d'organiser la procédure collégiale à respecter avant l'arrêt des traitements . Le décret du 29 janvier 2010 apporte deux précisions. D'une part, la décision d'arrêter les traitements ne peut intervenir sans qu'ait été engagée une procédure collégiale lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté (C. santé publ., art. L. 1111-4, al. 5 N° Lexbase : L9876G8B) ou lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, est hors d'état d'exprimer sa volonté (C. santé publ., art. L. 1111-13, al. 1 N° Lexbase : L9887G8P). D'autre part, lorsque la décision de limiter ou d'arrêter le traitement a été prise, le médecin doit mettre en oeuvre les traitements antalgiques et sédatifs permettant le meilleur accompagnement du patient en fin de vie en préservant sa dignité. L'entourage du patient doit être informé de la situation et recevoir le soutien nécessaire sur le plan psychologique.

newsid:381634

Responsabilité médicale

[Brèves] Distilbène : la Cour de cassation maintient sa jurisprudence sur la preuve incombant aux laboratoires

Réf. : Cass. civ. 1, 28 janvier 2010, n° 08-18.837, Mme Sophie Scagnetti, épouse Meyer, F-P+B (N° Lexbase : A7626EQI)

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N1633BNS

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Le 07 Octobre 2010

En cas d'exposition de la victime à l'hormone de synthèse dénommée dyéthylstilbestrol (DES), c'est à chacun des laboratoires qui a mis sur le marché un produit qui la contient qu'il incombe de prouver que celui-ci n'est pas à l'origine du dommage. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 janvier 2010 (Cass. civ. 1, 28 janvier 2010, n° 08-18.837, F-P+B N° Lexbase : A7626EQI ; voir, déjà en ce sens, Cass. civ. 1, 24 septembre 2009, n° 08-16.305, FS-P+B N° Lexbase : A3172EL3 et lire N° Lexbase : N3674BMZ ; cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E0124ERZ). En l'espèce, Mme M., atteinte d'une stérilité qu'elle impute à la prise par sa mère de la molécule précitée durant sa grossesse, a recherché la responsabilité du fabriquant et de deux distributeurs. Pour rejeter l'ensemble des demandes en expertise et en indemnisation de Mme M., la cour d'appel de Versailles a retenu que le fait que les deux sociétés aient toutes deux mis sur le marché la molécule à l'origine du dommage, fait non contesté, ne pouvait fonder une action collective, ce fait n'étant pas en relation directe avec le dommage. Il fallait que soit établi que les deux produits ont été administrés à la victime, preuve non rapportée en l'espèce. Or, en statuant ainsi, la cour a violé les articles 1315 (N° Lexbase : L1426ABG) et 1382 (N° Lexbase : L1488ABQ) du Code civil. Son arrêt du 12 juin 2008 est donc cassé et les parties renvoyées devant la cour d'appel de Paris.

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