Le Quotidien du 20 janvier 2010

Le Quotidien

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Allègement en faveur des entreprises situées dans les zones franches d'activités dans les départements d'outre-mer

Réf. : Décret n° 2009-1777, 30 décembre 2009, relatif au dispositif de zones franches d'activités dans les départements d'outre-mer de Guadeloupe et de Martinique et fixant la liste des communes mentionnée au 2° d ... (N° Lexbase : L1927IGH)

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N9597BME

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Le 22 Septembre 2013

L'article 44 quaterdecies du CGI (N° Lexbase : L2961IEE) instaure un abattement, sous certaines conditions, sur les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, ou à La Réunion. Ces entreprises doivent employer moins de deux cent cinquante salariés et réaliser un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros. L'activité principale de l'exploitation doit relever de l'un des secteurs d'activité éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du CGI (N° Lexbase : L5473IEG), ou correspondre à l'une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises. Les entreprises éligibles doivent être soumises soit à un régime réel d'imposition, soit au régime micro. Les bénéfices, réalisés et déclarés, à l'exception des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actifs, font l'objet, dans la limite de 150 000 euros, d'un abattement au titre de chaque exercice ouvert à compter du 1er janvier 2008. Le taux de l'abattement est fixé à 50 % au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2014, et, respectivement à 40 %, 35 % et 30 % pour les exercices ouverts en 2015, 2016 et 2017. Par dérogation, pour les bénéfices provenant des exploitations situées dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à La Désirade, le taux de l'abattement est porté à 100 % pour les exercices ouverts entre le 31 décembre 2008 et le 31 décembre 2011 . Dans le même sens, l'article 1388 quinquies du CGI (N° Lexbase : L3038IEA) instaure un abattement dégressif sur la valeur des immeubles en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties . Et, l'article 1466 F du CGI (N° Lexbase : L3164IGB) instaure un abattement de la cotisation foncière des entreprises, toujours en faveur des établissements existant en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion . Un décret du 30 décembre 2009 fixe la liste des communes situées dans les zones franches d'activités dans les départements d'outre-mer éligibles aux régimes de faveur (décret n° 2009-1777 N° Lexbase : L1927IGH).

newsid:379597

Entreprises en difficulté

[Brèves] La nullité des avis à tiers détenteur énoncée par l'article L. 632-2 du Code de commerce est facultative, quand bien même les conditions de son prononcé sont réunies

Réf. : Cass. com., 12 janvier 2010, n° 09-11.119, FS-P+B (N° Lexbase : A3101EQW)

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N9656BML

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Le 22 Septembre 2013

Si les conditions pour prononcer la nullité d'un avis à tiers détenteur sont réunies, le juge, saisi d'une action en nullité fondée sur l'article L. 632-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L4035HB3), dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (loi n° 2005-845 N° Lexbase : L5150HGT), jouit de la faculté de prononcer, ou non, cette mesure. Telle est la précision apportée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 janvier 2010 (Cass. com., 12 janvier 2010, n° 09-11.119, FS-P+B N° Lexbase : A3101EQW ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E8357EP9). Après qu'une société a été mise en liquidation judiciaire, le liquidateur a assigné le comptable du service des impôts aux fins de voir prononcer la nullité des avis à tiers détenteur que celui-ci avait délivrés, en application de l'article L. 632-2, alinéa 2, du Code de commerce. La cour d'appel de Versailles ayant rejeté cette demande, le liquidateur a formé un pourvoi en cassation soutenant, notamment, d'une part, que, nonobstant l'emploi du verbe "pouvoir" dans l'article L. 632-2, le juge doit prononcer la nullité de l'avis à tiers détenteur lorsque les conditions de son prononcé sont réunies, puisque l'objet de ce texte est de reconstituer l'actif du débiteur et qu'un avis à tiers détenteur notifié en connaissance de l'état de cessation des paiements appauvrit son patrimoine et rompt l'égalité entre les créanciers. En outre, à supposer qu'il s'agisse d'une simple faculté, la cour d'appel ne pouvait refuser de prononcer la nullité que par une décision motivée par des considérations conformes à la finalité du texte, qui est de reconstituer l'actif du débiteur. Telle n'est pas l'analyse de la Cour régulatrice qui, à l'instar des juges du fond, considère que l'article L. 632-2 du Code de commerce offre une faculté au juge qui n'est en rien lié par le constat que les deux conditions du prononcé de la nullité sont réunies (l'avis doit avoir été délivré ou pratiqué par un créancier après la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci).

newsid:379656

Justice

[Brèves] Annulation partielle du décret relatif au juge délégué aux victimes et concernant les attributions juridictionnelles, d'administration judiciaire et administratives

Réf. : CE 1/6 SSR., 28 décembre 2009, n° 312314,(N° Lexbase : A0369EQQ)

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N9523BMN

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Le 22 Septembre 2013

Annulation partielle du décret relatif au juge délégué aux victimes et concernant les attributions juridictionnelles, d'administration judiciaire et administratives. Telle est la décision rendue par le Conseil d'Etat le 28 décembre 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 28 décembre 2009, n° 312314, Syndicat de la magistrature N° Lexbase : A0369EQQ). En l'espèce, le syndicat de la magistrature avait demandé l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 13 novembre 2007 (N° Lexbase : L2749H39), instituant le juge délégué aux victimes. Le syndicat avançait, à l'appui de sa demande, que certaines des nouvelles dispositions créées relevaient de la compétence du législateur et portaient structurellement atteinte à l'impartialité des juridictions. Le Conseil d'Etat accueille partiellement la demande du requérant. En effet, après avoir décrété sans objet les premiers moyens concernant la question de l'impartialité, le Haut conseil reconnaît que les nouvelles dispositions des articles D. 47-6-5 (N° Lexbase : L2661H4C) à D. 47-6-7 du Code de procédure pénale introduites par le décret "touchent à des règles de procédure pénale prévoyant que le juge délégué aux victimes adresse au juge de l'application des peines des ordonnances afin de l'informer de la situation d'une victime" et que ces dispositions sont donc "susceptibles d'avoir une incidence sur les modalités d'exécution des peines et, partant, touchent à des règles de procédure pénale qu'elles ne peuvent être regardées comme ayant simplement déterminé les modalités d'application des règles fixées en ce domaine par le législateur [.] Ces dispositions relèvent, par suite, du domaine réservé à la loi par l'article 34 de la Constitution N° Lexbase : L0860AHC". Pour cette raison, le Conseil déclare la demande du syndicat fondée au motif que ces dispositions ont bien étés prises au mépris de la compétence du législateur et annule, dans ce sens l'article 1er du décret du 13 novembre 2007 (lire N° Lexbase : N2261BD4).

newsid:379523

Recouvrement de l'impôt

[Brèves] Le caractère illégal d'un acte de poursuite ne le prive pas de son effet interruptif au regard de la prescription

Réf. : CE 9/10 SSR, 30 décembre 2009, n° 308242,(N° Lexbase : A0332EQD)

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N9506BMZ

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Le 22 Septembre 2013

L'absence de bien-fondé d'un acte de poursuite dont l'administration revendique le caractère interruptif de prescription est sans incidence sur la manifestation de volonté de l'administration et, par suite, sur le caractère interruptif de prescription de cet acte. C'est en ces termes que le Conseil d'Etat vient de se prononcer dans un arrêt du 30 décembre 2009 sur le caractère interruptif de la procédure de tous actes de poursuite y compris en cas de contestation ultérieure de leur bien fondé (CE 9° et 10° s-s-r., 30 décembre 2009, n° 308242, M. De Beaufort, Mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0332EQD). Il ressort, en effet, des dispositions combinées des article L. 274 (N° Lexbase : L3884ALG) et L. 281 (N° Lexbase : L8541AE3) du LPF que les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable et que ce délai de quatre ans, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription . Le Haut conseil confirme, sous le visa de ces deux articles, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles (CAA Versailles, 3ème ch., 29 mai 2007, n° 06VE00469 N° Lexbase : A2023DX9), en retenant qu'un commandement de payer illégal, faute d'exigibilité de la somme sur laquelle il portait, n'est pas de nature à priver cet acte, qui avait été régulièrement notifié, de son effet interruptif de prescription.

newsid:379506

Sécurité sociale

[Brèves] Assurance maladie : création d'un nouveau taux de participation des assurés

Réf. : Décret n° 2010-6, 05 janvier 2010, relatif à la participation de l'assuré prévue à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale, NOR : SASS0924398D, VERSION JO (N° Lexbase : L2037IGK)

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N9570BME

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Le 22 Septembre 2013

"La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations peut être proportionnelle auxdits tarifs ou être fixée à une somme forfaitaire. Elle peut varier selon les catégories de prestations, les conditions dans lesquelles sont dispensés les soins, les conditions d'hébergement, la nature de l'établissement où les soins sont donnés. La participation est fixée dans des limites et des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire" (CSS, art. L. 322-2 N° Lexbase : L4702H9Z). Le 6 janvier 2010, a été publié au Journal officiel, un décret relatif à la participation de l'assuré prévue à l'article L. 322-2 du Code de la Sécurité sociale (décret n° 2010-6 du 5 janvier 2010 N° Lexbase : L2037IGK). Ce décret crée un nouveau taux de prise en charge par l'assurance maladie des spécialités pharmaceutiques dont le service médical rendu sera jugé faible par la Haute autorité de santé. Le ministère de la Santé a précisé, le 7 janvier, que la fixation de ce nouveau taux, déterminé par décision du conseil de l'Uncam, ne devrait pas intervenir avant le mois de mai. Désormais, trois catégories distinctes de service médical rendu coexistent : le service médical rendu majeur ou important, le service médical rendu modéré et le service médical rendu faible. Ces mesures sont applicables aux spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-17 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4187IC3), dont la procédure d'inscription ou de renouvellement d'inscription sur la liste a été engagée à la date de publication du décret. Cependant, l'entreprise qui exploite un médicament ayant fait l'objet, au 6 janvier 2010, d'un avis de la commission de la transparence classant ce médicament dans la catégorie "service médical rendu faible" peut, après avoir été informée par le directeur général de l'Uncam de son intention de modifier pour ce médicament le taux de participation de l'assuré, présenter des observations écrites ou orales, exclusivement devant l'Uncam, dans le mois suivant la réception de cette information (surl'étendue du remboursement, cf. l’Ouvrage "Droit de la Sécurité sociale" N° Lexbase : E5602AAQ, sur la prise en charge des actes et des prestations par les assurés, cf. l’Ouvrage "Droit de la Sécurité sociale" N° Lexbase : E9402CDL, sur la participation des non-salariés aux frais de l'assurance maladie, cf. l’Ouvrage "Droit de la Sécurité sociale" N° Lexbase : E0282AE8).

newsid:379570

Droit des biens

[Brèves] Indivision : la juridiction des référés ne peut faire application de l'article 815-6 du Code civil

Réf. : Cass. civ. 3, 16 décembre 2009, n° 08-21.200,(N° Lexbase : A7152EPL)

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N9481BM4

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 815-6 du Code civil (N° Lexbase : L9935HNB), le président du tribunal de grande instance peut prescrire ou autoriser toute mesure urgente que requiert l'intérêt commun de l'indivision. Tel est le principe rappelé par troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 décembre 2009 (Cass. civ. 3, 16 décembre 2009, n° 08-21.200, FS-P+B N° Lexbase : A7152EPL). En l'espèce, Mme M., assignée en paiement de charges de copropriété d'un lot dont elle est nue-propriétaire indivise, a, sur le fondement de l'article 808 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L3103ADB), saisi le juge des référés en désignation d'un administrateur provisoire de l'indivision. Par un arrêt du 28 octobre 2008, la cour d'appel de Chambéry a rejeté sa demande au motif que, selon l'article précité, la désignation d'un tiers comme gérant de l'indivision devait rester exceptionnel. Mme M. a alors formé un pourvoi contre cette décision. Et celui-ci a été favorablement accueilli par la Haute juridiction. Après avoir relevé que la juridiction des référés ne pouvait faire application de l'article 815-6 du Code civil, la Cour de cassation a censuré la cour d'appel et renvoyé les parties devant la même juridiction, autrement composée.

newsid:379481

Éducation

[Brèves] Les concours administratifs peuvent comporter des épreuves destinées à vérifier les connaissances des candidats en langues étrangères

Réf. : CE 4/5 SSR, 13 janvier 2010, n° 313744,(N° Lexbase : A3294EQ3)

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N9674BMA

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Le 22 Septembre 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 13 janvier 2010 (CE 4° et 5° s-s-r., 13 janvier 2010, n° 313744, Association de défense de la langue française N° Lexbase : A3294EQ3). L'association requérante demande l'abrogation des dispositions du paragraphe intitulé "épreuve n° 6" de l'article 8 de l'arrêté du 22 décembre 2006, relatif aux modalités d'organisation des épreuves du diplôme de comptabilité et de gestion et du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (N° Lexbase : L9354HTM). Le Conseil rappelle que le Gouvernement peut légalement prévoir, sur le fondement de l'article L. 121-3 du Code de l'éducation (N° Lexbase : L9224AR3), s'agissant de l'accès à des professions où l'usage de langues étrangères est devenu indispensable, des épreuves permettant de vérifier la capacité des candidats à maîtriser de telles langues dans le champ scientifique, professionnel ou pratique concerné. Or, aux termes de l'arrêté contesté, les épreuves du diplôme de comptabilité et de gestion ne présentent pas le caractère, allégué par les associations requérantes, d'une épreuve de droit des affaires en anglais, mais vise seulement à vérifier leur maîtrise de la langue anglaise dans les domaines d'activité présumés des titulaires de ce diplôme à finalité professionnelle. En outre, les Sages du Palais-Royal ajoutent que les auteurs du décret contesté ont pu, sans erreur d'appréciation, estimer que la maîtrise de la langue anglaise est nécessaire dans le champ professionnel auquel permet d'accéder le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion. Par ailleurs, les dispositions précitées du Code de l'éducation ne préjugent pas de la nature de l'épreuve et ne font, ainsi, obstacle ni à ce qu'elle consiste en la vérification de la maîtrise de la langue appliquée à l'un des domaines de connaissances exigées des candidats, ni à ce que la même épreuve permette de vérifier les connaissances des candidats dans ce même domaine. Enfin, l'épreuve ayant, notamment, pour objet de sanctionner le niveau des connaissances en langue des candidats à l'examen, la circonstance que ceux d'entre eux maîtrisant bien la langue de l'épreuve, à connaissances de même niveau en économie, sont susceptibles d'être mieux notés que les autres, ne porte pas atteinte au principe d'égalité entre les candidats. La requête est donc rejetée.

newsid:379674

Avocats

[Brèves] Procédure collective d'un avocat et obligation de déclaration des créances

Réf. : Cass. com., 12 janvier 2010, n° 09-12.133,(N° Lexbase : A3121EQN)

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N9647BMA

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt publié rendu le 12 janvier 2010, la Chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle, au visa de l'article L. 622-26 du Code de commerce (N° Lexbase : L3746HBD), dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, de sauvegarde des entreprises (loi n° 2005-845 N° Lexbase : L5150HGT), qu'à défaut de déclaration dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective de leur débiteur, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes, à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion, s'ils établissent que leur défaillance est due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, et des principaux contrats en cours. Il n'appartient pas, dès lors, au juge-commissaire de vérifier, avant de statuer sur la demande de relevé de forclusion fondée sur ce motif, l'existence de la créance si elle est contestée par le débiteur. Dans cette affaire, Mme F., avocat, ne s'était pas présentée au rendez-vous fixé par le liquidateur en vue de lui fournir la liste des créanciers, et son conseil, avisé de la date du rendez-vous, avait répondu au liquidateur qui le questionnait sur l'établissement de cette liste qu'il interrogeait sa cliente à ce sujet, et qu'en dépit de son état de santé attesté par un certificat médical nécessitant un repos complet pendant au moins deux mois, Mme F. était en mesure de communiquer avec son avocat, d'informer celui-ci de l'existence de ses créanciers et de répondre au liquidateur au besoin par son intermédiaire. En outre, Mme F. affirmait qu'elle ne se reconnaissait débitrice d'aucune somme à l'égard de quiconque et que dès lors l'établissement d'une liste de créanciers par ses soins était sans pertinence. Prenant en compte tous ces éléments, l'arrêt retient que Mme F. a volontairement omis d'établir la liste de ses créanciers. De ces constatations et appréciations, la cour d'appel en donc a exactement déduit que la Caisse nationale des barreaux français devait être relevée de la forclusion (Cass. com., 12 janvier 2010, n° 09-12.133, F-P+B N° Lexbase : A3121EQN). En l'espèce, Mme F. avait été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 8 février 2007, publié au Bodacc le 9 mars 2007, M. P. étant désigné liquidateur. Mme F. n'avait pas établi la liste de ses créanciers du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours exigée par l'article L. 622-6 du Code de commerce. La Caisse nationale des barreaux français avait déclaré, le 11 mai 2007, une créance de 110 555,48 euros et sollicité, le 29 mai 2007, un relevé de forclusion.

newsid:379647

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