Le Quotidien du 4 février 2010

Le Quotidien

Électoral

[Brèves] Fixation du montant des aides attribuées aux partis et groupements politiques

Réf. : Décret n° 2010-106 du 29 janvier 2010 (N° Lexbase : L5231IGT), pris pour l'application des articles 9 et 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988, relative à la transparence financière de la vie politique (N° Lexbase : L8358AGN)

Lecture: 1 min

N1532BN3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3231455-edition-du-04022010#article-381532
Copier

Le 07 Octobre 2010

Le décret n° 2010-106 du 29 janvier 2010 (N° Lexbase : L5231IGT), pris pour l'application des articles 9 et 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988, relative à la transparence financière de la vie politique (N° Lexbase : L8358AGN), a été publié au Journal officiel du 30 janvier 2010. Il indique que le montant des aides attribuées aux partis et groupements est fixé, pour l'année 2010, à 74 881 516,29 euros. Le montant de la première fraction des aides attribuées aux partis et groupements politiques visés aux deuxième et troisième alinéas de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 précitée, est fixé à 34 749 312,29 euros. Ceci concerne : soit les partis et groupements politiques qui ont présenté, lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée nationale, des candidats ayant obtenu chacun au moins 1 % des suffrages exprimés, dans au moins cinquante circonscriptions ; soit les partis et groupements politiques qui n'ont présenté des candidats, lors de ce même renouvellement, que dans un (ou plusieurs) département(s) d'outre-mer, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna, et dont les candidats ont obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés dans l'ensemble des circonscriptions dans lesquelles ils se sont présentés. Le montant de la seconde fraction des aides attribuées aux partis et groupements politiques visés au sixième alinéa de l'article 9 précité est fixé à 40 132 204 euros. Elle est attribuée aux partis et groupements politiques bénéficiaires de la première fraction précitée, proportionnellement au nombre de membres du Parlement qui ont déclaré au bureau de leur assemblée, au cours du mois de novembre, y être inscrits, ou s'y rattacher.

newsid:381532

Fiscalité des entreprises

[Brèves] BIC/IS : caractère anormal d'une provision injustement qualifiée d'avance de trésorerie avec taux d'intérêt

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 22 janvier 2010, n° 313868, Société d'Acquisitions Immobilières, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4550EQL)

Lecture: 2 min

N1497BNR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3231455-edition-du-04022010#article-381497
Copier

Le 07 Octobre 2010

Le Conseil d'Etat dans un arrêt en date du 22 janvier 2010 vient de confirmer une nouvelle fois le strict cadre d'application des avances de trésorerie et provisions intragroupes et, notamment, sur les critères de détermination de leur caractère normal ou anormal . En l'espèce, une société filiale à 99,4 % d'une SNC, elle-même filiale à 100 % d'une SA, avait cédé le 30 juin 1993 le seul actif immobilier qu'elle possédait pour une somme de 9 100 000 francs (soit environ 1 387 286 euros), après apurement de ses dettes et remboursement de ses emprunts, avait consenti en octobre 1993 à la SA une avance de trésorerie s'élevant à 1 935 000 francs (soit environ 294 989 euros) et correspondant aux liquidités dont elle disposait à l'issue de ces opérations. Elle avait, alors, inscrit en comptabilité une avance en trésorerie qui avait par la suite était requalifiée spontanément en provision à hauteur de 1 460 000 francs (soit environ 222 276 euros) pour dépréciation de cette créance en raison du risque de perte résultant de la situation financière de la SA. La cour administrative d'appel de Lyon avait jugé que l'avance consentie à la holding revêtait un caractère, en principe, anormal, nonobstant la stipulation d'un intérêt au taux de 5 % (CAA Lyon 5ème ch., 31 décembre 2007, n° 04LY01127, SARL Société d'Acquisitions Immobilières (SAI) N° Lexbase : A7515D44). La Haute assemblée confirme cet arrêt en rappelant que le fait, pour une sous-filiale, de consentir une avance de trésorerie à la société mère en difficulté, qui contrôle la filiale, et avec laquelle elle n'entretient aucune relation commerciale, ne relève pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, dès lors que cette avance, même assortie du versement d'intérêts, est d'un montant manifestement hors de proportion avec la solvabilité du bénéficiaire ; qu'il n'en va autrement que si la société établit qu'en consentant cette avance, elle a agi dans son propre intérêt ; que tel serait le cas si la sous-filiale justifiait que cette avance était nécessaire pour éviter la liquidation de la société mère dans des conditions telles qu'elle entraînerait elle-même sa liquidation. Au cas particulier, dès lors que, eu égard à l'absence de relations commerciales avec la SA et à la disproportion entre le montant de l'avance consentie assortie d'un intérêt de 5 %, et celui des besoins en trésorerie avérés de cette société, la société n'établissait pas que sa survie était liée à celle de la SA, une telle provision ne pouvait être constituée, et ce bien que les liens financiers et stratégiques tissés avec la SA pouvant impliquer que les difficultés financières de cette société mettent en péril l'activité de la filiale ayant constitué la provision en cause (CE 3° et 8° s-s-r., 22 janvier 2010, n° 313868, Société d'Acquisitions Immobilières, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4550EQL).

newsid:381497

Sociétés

[Brèves] Demande de retrait d'une SCP de notaire : principes encadrant la constatation de la réalité de la mésentente entre associés

Réf. : Cass. civ. 1, 28 janvier 2010, n° 08-21.036, M. Gildas Le Touze, F-P+B (N° Lexbase : A7643EQ7)

Lecture: 2 min

N1595BNE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3231455-edition-du-04022010#article-381595
Copier

Le 07 Octobre 2010

Aux termes d'un arrêt en date du 28 janvier 2010, la première chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur le pourvoi formé contre un arrêt d'appel qui a rejeté la demande d'un notaire, associé d'une SCP, tendant à voir prononcer son retrait de cette dernière pour mésentente (Cass. civ. 1, 28 janvier 2010, n° 08-21.036, F-P+B N° Lexbase : A7643EQ7 ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E9419BX7). Ce faisant, la Cour de cassation affirme que, à l'instar de la mésentente, cause de dissolution de la société, il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier sa gravité et que, pour motiver le prononcé du retrait d'un associé, elle doit être de nature à paralyser le fonctionnement de la société ou d'en compromettre gravement les intérêts sociaux (cf. Cass. com., 21 octobre 1997, n° 95-21.156, M. Pelissier c/ Clinique Sainte-Catherine et autres N° Lexbase : A2037ACG). En l'espèce, un notaire, qui avait manifesté son intention de se retirer de la SCP dont il était associé et de s'installer dans un office créé dans la même résidence en raison de sa mésentente avec son associé, a saisi le tribunal de grande instance aux fins de faire constater la réalité de la mésentente invoquée. La cour d'appel de Rennes l'ayant débouté de sa demande, il forme un pourvoi en cassation au soutien duquel il fait notamment valoir qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'absence de tout dialogue direct entre les associés, la circonstance qu'aucun accord ne peut être trouvé sur les décisions importantes et notamment celles qui ont permis l'embauche du personnel, la répartition des primes entre les salariés, l'adoption d'une ligne de défense dans le cadre des procédures prud'homales, la désignation d'un mandataire ad hoc, ou l'intervention de la Chambre départementale des notaires, et la circonstance que cette mésentente a entraîné un climat détestable au sein de l'étude, voire même une grève et des démissions et la mise en oeuvre de procédures prud'homales à l'encontre de la SCP, ainsi que la diminution de la productivité, ne démontrent pas que la mésentente avait effectivement paralysé le fonctionnement de la société et compromis gravement ses intérêts sociaux, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 89-1 du décret du 2 octobre 1967 (N° Lexbase : L7386CCK). Mais la Cour rejette le pourvoi, retenant qu'"ayant examiné les différents incidents ou désaccords qui avaient opposé les deux associés et relevé qu'ils étaient soit surmontés, soit anodins, soit sans lien avec certains dysfonctionnements, la cour d'appel, qui s'est ainsi livrée à la recherche prétendument omise, sans subordonner son appréciation à l'existence de plaintes des clients ou à la baisse des bénéfices, a souverainement retenu que la mésentente invoquée n'était pas de nature à paralyser le fonctionnement de la société ou d'en compromettre gravement les intérêts sociaux".

newsid:381595

Santé publique

[Brèves] Publication de l'ordonnance relative à la biologie médicale

Réf. : Ordonnance 13 janvier 2010, n° 2010-49, relative à la biologie médicale, NOR : SASX0927179R (N° Lexbase : L3699IG4)

Lecture: 2 min

N1599BNK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3231455-edition-du-04022010#article-381599
Copier

Le 22 Septembre 2013

A été publiée au Journal officiel du 16 janvier 2010, l'ordonnance du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale (ordonnance n° 2010-49 N° Lexbase : L3699IG4). La biologie médicale est devenue, à la suite d'une évolution profonde de l'approche médicale et de la connaissance scientifique, un élément crucial du parcours de soins, déterminant pour le diagnostic de la majorité des pathologies et pour le suivi des pathologies et de leur thérapeutique. L'article 69 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (N° Lexbase : L5035IE9), a autorisé le Gouvernement, à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi, réformant les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement des laboratoires de biologie médicale et visant à harmoniser les dispositions applicables aux laboratoires de biologie médicale publics et privés ; garantir la qualité des examens de biologie médicale, notamment en mettant en place une procédure d'accréditation des laboratoires ; définir les missions du biologiste, du laboratoire de biologie médicale et du personnel technique dans le cadre du parcours de soins du patient, en assurant l'efficacité des dépenses de santé ; instituer les mesures permettant d'assurer la pérennité de l'offre de biologie médicale dans le cadre de l'organisation territoriale de l'offre de soins ; éviter les conflits d'intérêts et garantir l'autorité du biologiste responsable sur l'activité du laboratoire de biologie médicale ; adapter les missions et prérogatives des agents habilités à effectuer l'inspection des laboratoires de biologie médicale ; adapter le régime des sanctions administratives et pénales ; et disposer que les laboratoires de biologie médicale privés doivent être exploités en nom propre ou sous la forme d'organismes à but non lucratif, de sociétés civiles professionnelles régies par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 (N° Lexbase : L3146AID) ou de sociétés d'exercice libéral régies par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 (N° Lexbase : L3046AIN), ou de sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 (N° Lexbase : L4471DIG). Les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée qui, à la date de publication de la présente loi, exploitent un laboratoire de biologie médicale dans les conditions fixées à l'article L. 6212-4 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L6526G9L) devront, dans le délai d'un an suivant la publication de la loi ratifiant l'ordonnance prévue au présent article, transférer cette exploitation à une société ou à un organisme relevant de l'une des catégories précitées.

newsid:381599

Consommation

[Brèves] Le prix unique du livre ne concerne pas les partitions musicales

Réf. : Cass. civ. 1, 28 janvier 2010, n° 08-70.026, Syndicat de la Librairie Française, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7441EQN)

Lecture: 1 min

N1604BNQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3231455-edition-du-04022010#article-381604
Copier

Le 07 Octobre 2010

La loi n° 81-766 du 10 août 1981, relative au prix du livre (N° Lexbase : L3886H3C), dite "loi Lang", impose aux éditeurs et importateurs de livres un prix de vente minimal au public. Les détaillants doivent pratiquer un prix effectif de vente du livre au public compris entre 95 % et 100 % du prix de référence défini par l'éditeur ou par l'importateur. En conséquence, tout rabais supérieur à 5 % est interdit lorsque les livres sont édités ou importés depuis moins de deux ans. Or, dans un arrêt du 28 janvier 2010, la première chambre civile de la Cour de cassation a refusé d'étendre le champ d'application de ladite loi aux partitions musicales. En effet, la Haute juridiction a déclaré que la loi du 10 août 1981, qui est d'interprétation stricte puisque dérogeant au principe de la liberté des prix, ne s'appliquait pas aux partitions musicales qui n'y étaient pas visées. Elle a donc rejeté le pourvoi formé par le Syndicat de la Librairie française (Cass. civ. 1, 28 janvier 2010, n° 08-70.026, FS-P+B+I N° Lexbase : A7441EQN).

newsid:381604

Responsabilité médicale

[Brèves] Indemnisation d'une patiente à la suite d'une intervention chirurgicale mutilante non justifiée et non adaptée

Réf. : Cass. civ. 1, 28 janvier 2010, n° 09-10.992, Mme Maines Mimoun, F-P+B (N° Lexbase : A7720EQY)

Lecture: 1 min

N1605BNR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3231455-edition-du-04022010#article-381605
Copier

Le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt du 28 janvier 2010, la première chambre civile de la Cour de cassation a déclaré qu'en vertu de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1910IEH), le médecin répond, en cas de faute, des conséquences dommageables des actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'il accomplit, et qu'en vertu de l'article 16-3 du Code civil (N° Lexbase : L6862GTC), il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne, ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui (Cass. civ. 1, 28 janvier 2010, n° 09-10.992, F-P+B N° Lexbase : A7720EQY ; cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E9735EQM). En l'espèce, pour limiter la condamnation de M. S. à l'indemnisation de certains dommages subis par Mme M., une cour d'appel a retenu qu'en raison de la violation de son devoir d'information par le médecin, celle-ci avait perdu une chance d'éviter l'opération chirurgicale incriminée. Or, cette argumentation n'a pas été suivie par la Cour de cassation. Les Hauts magistrats ont relevé que les préjudices dont Mme M. avait été victime découlaient de façon directe, certaine et exclusive d'une intervention chirurgicale mutilante non justifiée et non adaptée, de sorte qu'ils ouvraient aussi droit à réparation. Ils en ont conclu que la cour d'appel avait violé les textes susvisés.

newsid:381605

Institutions

[Brèves] Vers un renforcement des moyens du Parlement en matière de contrôle de l'action du Gouvernement et d'évaluation des politiques publiques

Réf. : Proposition de loi tendant à renforcer les moyens du Parlement en matière de contrôle de l'action du Gouvernement et d'évaluation des politiques publiques

Lecture: 1 min

N1609BNW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3231455-edition-du-04022010#article-381609
Copier

Le 07 Octobre 2010

L'Assemblée nationale a adopté en première lecture, le 27 janvier 2010, une proposition de loi tendant à renforcer les moyens du Parlement en matière de contrôle de l'action du Gouvernement et d'évaluation des politiques publiques. Cette proposition de loi s'inscrit dans le prolongement des textes adoptés au printemps 2009 (loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 N° Lexbase : L0275IEW et loi n° 2009-689 du 15 juin 2009, tendant à modifier l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires N° Lexbase : L3451IEK) et participe à la mise en oeuvre du premier alinéa de l'article 24 de la Constitution (N° Lexbase : L1283A9E) qui fait référence à l'évaluation parmi les missions du Parlement. Ce texte énonce que les instances permanentes créées au sein de l'une des deux assemblées parlementaires pour contrôler l'action du Gouvernement, ou évaluer des politiques publiques dont le champ dépasse le domaine de compétence d'une seule commission permanente, peuvent convoquer toute personne dont elles estiment l'audition nécessaire. Les personnes entendues par une commission d'enquête sont admises à prendre connaissance du compte rendu de leur audition et à faire part de leurs observations. Ce principe figurait auparavant au Règlement de l'Assemblée nationale, mais le Conseil constitutionnel a considéré, dans sa décision du 25 juin 2009 (Cons. const., décision n° 2009-581 DC, du 25 juin 2009 N° Lexbase : A4084EI4), qu'elles étaient désormais du domaine de la loi. Enfin, la proposition de loi indique que la Cour des comptes pourra dorénavant être saisie d'une demande d'évaluation d'une politique publique par le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat, au titre de l'assistance au Parlement dans le domaine de l'évaluation des politiques publiques. L'assistance de la Cour des comptes prendra la forme d'un rapport, qui est communiqué à l'autorité qui en a fait la demande dans un délai qu'elle détermine, dans un délai maximal de douze mois.

newsid:381609

Famille et personnes

[Brèves] Exploitation des clichés d'une personne à des fins publicitaires

Réf. : Cass. civ. 1, 28 janvier 2010, n° 08-70.248, Mme Virginie Pauc, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7442EQP)

Lecture: 1 min

N1606BNS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3231455-edition-du-04022010#article-381606
Copier

Le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt du 28 janvier 2010, la première chambre civile de la Cour de cassation arépondu à la questien de savoir si l'exploitation des clichés d'une personne à des fins publicitaires était licite ou non. En l'espèce, la société A. a acquis, par contrat, les droits de reproduction de quatre vingt-quatre photographies de Mme P., réalisées par M. B., auquel elle avait cédé ses droits de les utiliser. Par la suite, ces photographies ont été insérées dans des disques édités par la société A. et dont une licence d'utilisation a été acquise par la société D. à des fins publicitaires. Mme P. a alors assigné la société P., M. B. et la société D. en indemnisation du préjudice qu'elle aurait subi à la suite de l'utilisation de son image sur des sites internet et des documents publicitaires sans son autorisation. Par un arrêt du 10 septembre 2008, la cour d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le contrat conclu avec M. B. soit annulé et à ce qu'elle soit indemnisée des préjudices qu'elle a subis, en raison de l'exploitation non autorisée de son image (CA Paris, 4ème ch., sect. A, 10 septembre 2008, n° 07/06621 N° Lexbase : A3856EA3). En effet, la cour a retenu que Mme P. avait librement consenti à la reproduction des clichés de son image précisément identifiés, de sorte que l'autorisation ainsi donnée à l'exploitation de celle-ci n'était pas illimitée. Cette solution a été approuvée par la Haute juridiction. Le pourvoi formé par Mme P. est rejeté (Cass. civ. 1, 28 janvier 2010, n° 08-70.248, FS-P+B+I N° Lexbase : A7442EQP).

newsid:381606

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.