Le Quotidien du 14 décembre 2009

Le Quotidien

Contrat de travail

[Brèves] Contrat de travail conclu pendant la période suspecte : conséquence de la nullité du contrat sur la demande aux fins de fixation des créances salariales

Réf. : Cass. soc., 02 décembre 2009, n° 08-43.104, FS-P+B (N° Lexbase : A3506EPK)

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N6047BMW

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Le 22 Septembre 2013

Le juge n'étant pas tenu, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique des demandes formées par les parties, il ne lui appartient pas de rechercher si la demande aux fins de fixation de créances salariales fondée sur un contrat de travail qu'il a annulé, peut être fondée au titre de l'indemnisation de la prestation fournie. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 2 décembre 2009 (Cass. soc., 2 décembre 2009, n° 08-43.104, FS-P+B N° Lexbase : A3506EPK).
Dans cette affaire, une salariée avait été engagée en qualité de chef de rang pour une durée d'un an à compter du 1er septembre 2005. A la suite de la liquidation judiciaire de la société, prononcée le 21 octobre 2005, son contrat de travail avait été rompu le 3 novembre 2005. La salariée avait saisi la juridiction prud'homale aux fins de fixation de sa créance salariale et indemnitaire et de garantie par l'AGS. Par un arrêt rendu le 26 septembre 2007, la cour d'appel de Grenoble avait prononcé la nullité du contrat de travail et l'avait débouté de ses demandes au titre de ses créances salariales. Celle-ci avait alors formé un pourvoi en cassation reprochant à la cour d'appel de s'être bornée à donner acte à l'AGS de ce que ses salaires lui seraient versés jusqu'à la rupture du contrat de travail, estimant qu'elle devait être indemnisée des prestations qu'elle avait fournies dans le cadre du contrat de travail annulé, que cette indemnisation devait figurer au titre des créances salariales fixées au passif de la société qui l'employait, que la cour aurait dû la déclarer opposable à l'AGS, cette dernière ayant alors obligation d'en faire l'avance. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction, qui énonce que le juge n'est pas tenu, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique des demandes formées par les parties. Ainsi, ayant constaté qu'elle était saisie d'une demande au titre de créances salariales, fondée sur un contrat de travail qu'elle annulait, la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher si cette action pouvait être fondée au titre de l'indemnisation de la prestation fournie .

newsid:376047

Transport

[Brèves] Précisions sur la responsabilité du transporteur maritime

Réf. : Cass. com., 01 décembre 2009, n° 08-14.203, FS-P+B+R (N° Lexbase : A3404EPR)

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N6062BMH

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 1er décembre 2009, la Chambre commerciale de la Cour de cassation s'est prononcée sur la responsabilité de transporteurs maritimes (Cass. com., 1er décembre 2009, n° 08-14.203, FS-P+B+R N° Lexbase : A3404EPR). En l'espèce, la société K. a confié à la société DGT services l'organisation du déplacement depuis la France jusqu'au Maroc, via Anvers, de deux cents colis qui ont été chargés sur le navire Carima, sous un connaissement émis par la société Fret. Après avoir subi une avarie pendant la traversée, ce navire a été remorqué vers Brest, puis jusqu'à Zeebruges où, au cours du transfert de la marchandise sur un autre navire, le Danica Rainbow, l'une des caisses, déjà endommagée au cours du voyage, a subi un nouveau choc. La société Zurich International France, aux droits de laquelle se trouve la société Zurich Insurance Ireland (la société Zurich), ayant indemnisé son assurée, la société K. a assigné en remboursement, notamment la société DGT et la société Fret. Par un arrêt du 30 janvier 2008, la cour d'appel de Paris a condamné ces sociétés de manière solidaire. Elles ont donc formé un pourvoi contre la décision entreprise (CA Paris, 5ème ch., sect. A, 30 janvier 2008, n° 05/23101N° Lexbase : A6866D43). La Haute juridiction l'a accueilli partiellement, tout en rappelant quelques principes importants :
- la déclaration d'avarie commune, qui ouvre une procédure de répartition des frais et dommages entraînés par des mesures de sauvetage décidées dans l'intérêt commun, n'a pas pour effet de mettre fin au contrat de transport, qui, hors le cas de la disparition des marchandises, s'achève lors de leur livraison ;
- la procédure d'avarie commune, ayant pour objet la répartition des frais et dommages entraînés par des mesures de sauvetage décidées dans l'intérêt commun, est indépendante de la procédure judiciaire concomitante tendant à établir la responsabilité des participants à l'opération de transport maritime, et le juge saisi d'une telle demande peut décider discrétionnairement de surseoir à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;
- les conditions météorologiques ayant affecté le navire au lieu et à l'époque du sinistre n'étaient pas exceptionnelles, de sorte que l'avarie des marchandises ne pouvait être imputée aux périls, dangers ou accidents de la mer ;
- l'interruption du voyage, du transbordement de la marchandise et de son déplacement jusqu'au port de destination prévu n'étant pas due à l'un des cas d'exonération de responsabilité énumérés à l'article 27 de la loi du 18 juin 1966, sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes (loi n° 66-420 N° Lexbase : L8010GTT), ces frais sont à la charge du transporteur ;
- l'assuré, qui, après avoir été indemnisé, n'a plus qualité pour agir contre le débiteur, ne peut, sauf convention expresse ou tacite l'y habilitant, agir en justice et, ainsi, interrompre la prescription dans l'intérêt de l'assureur, subrogé dans ses droits.

newsid:376062

Droit des étrangers

[Brèves] Le seul fait de placer en rétention administrative un étranger en situation irrégulière accompagné de son enfant mineur ne constitue pas, en soi, un traitement inhumain ou dégradant interdit par la CESDH

Réf. : Cass. civ. 1, 10 décembre 2009, n° 08-14.141, FP-P+B+I (N° Lexbase : A4182EPL)

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N6081BM8

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Le 22 Septembre 2013

Le seul fait de placer en rétention administrative un étranger en situation irrégulière accompagné de son enfant mineur ne constitue pas, en soi, un traitement inhumain ou dégradant interdit par la CESDH. Telle est la solution de deux arrêts rendus par la Cour de cassation le 10 décembre 2009 (Cass. civ. 1, 10 décembre 2009, n° 08-14.141, Préfet de l'Ariège N° Lexbase : A4182EPL et n° 08-21.101, Préfet d'Ille-et-Vilaine N° Lexbase : A4183EPM). Dans les deux affaires, à la suite du placement en rétention administrative de personnes étrangères ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, les préfets ont demandé à des juges des libertés et de la détention de prolonger ces mesures de rétention, puis ont formé un recours contre les décisions qui les en ont déboutés. Pour confirmer les décisions de ces juges, les magistrats délégués des premiers présidents des cours d'appel ont retenu que les personnes retenues étant accompagnées d'enfants en bas âge, leur maintien dans un centre de rétention, même disposant d'un espace aménagé pour les familles, constituait un traitement inhumain au sens de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et libertés fondamentales (N° Lexbase : L4764AQI). Ils invoquaient, d'une part, des conditions de vie anormales imposées aux enfants après avoir été gardé à vue avec leurs parents, et, d'autre part, la grande souffrance morale et psychique infligée à ceux-ci par cet enfermement, souffrance manifestement disproportionnée avec le but poursuivi de les reconduire à la frontière. La Haute juridiction considère, à l'inverse, que ces magistrats se sont prononcés par des motifs impropres à caractériser, dans l'espèce dont ils étaient saisis, un traitement inhumain ou dégradant. L'obligation faite aux juges de veiller au respect par les autorités nationales des dispositions de la CESDH ne peut donc les conduire à refuser d'appliquer une loi pour des motifs abstraits d'ordre général. Ils ne peuvent, ainsi, écarter l'application d'une disposition légale qu'après avoir recherché la façon concrète dont elle est mise en oeuvre. Il revient donc aux juges des libertés et de la détention saisis d'une demande de prolongation de la rétention administrative de personnes étrangères en situation irrégulière accompagnées de leurs enfants mineurs de vérifier les conditions dans lesquelles ces dernières sont effectivement retenues, afin de s'assurer de façon concrète que cette rétention ne constitue pas un traitement inhumain ou dégradant prohibé à l'article 3 de la CESDH.

newsid:376081

Institutions

[Brèves] Publication de la loi organique relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution

Réf. : Loi n° 2009-1523, 10 décembre 2009, relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, NOR : JUSX0902104L, VERSION JO (N° Lexbase : L0289IGS)

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N6080BM7

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Le 22 Septembre 2013

La loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 (N° Lexbase : L0289IGS), relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution (N° Lexbase : L5160IBQ), a été publiée au Journal officiel du 11 décembre 2009, après avoir été validée par le Conseil constitutionnel dans un arrêt rendu le 3 décembre 2009 (Cons. const., décision n° 2009-595 DC, 3 décembre 2009, loi organique relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution N° Lexbase : A3193EPX) . Ce texte permet la mise en oeuvre d'un des points essentiels de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, de modernisation des institutions (loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008, de modernisation des institutions de la Vème République N° Lexbase : L7298IAK), en ouvrant au justiciable la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel, lorsqu'il lui paraît, comme le dispose le nouvel article 61-1 de la Constitution, qu'à l'occasion d'un procès devant une juridiction administrative ou judiciaire, une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit (lire N° Lexbase : N5827BMR). Cette procédure, dénommée mécanisme de question prioritaire de constitutionnalité, pourra être intentée par un justiciable devant toute juridiction relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, la juridiction saisie devant procéder à un premier examen avant de renvoyer la question de la constitutionnalité aux juridictions suprêmes. Lors de cet examen, elle devra, tout d'abord, s'assurer que la disposition contestée commande l'issue du litige, la validité de la procédure, ou constitue le fondement des poursuites. Il lui appartiendra, également, de s'assurer que la disposition contestée n'a pas été préalablement déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Il lui reviendra, enfin, d'apprécier le caractère sérieux de la question. C'est seulement si la réponse à ces trois questions est positive que la juridiction pourra, alors, transmettre la question de constitutionnalité à la juridiction suprême dont elle relève. Le Conseil constitutionnel peut, ensuite, être lui-même saisi si la disposition contestée présente une difficulté particulière ou pose une question nouvelle, dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité. Il devra lui-même statuer dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Signalons, enfin, l'impossibilité de soulever la question prioritaire de constitutionnalité devant une cour d'assises.

newsid:376080

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Informatique et libertés : illicéité des dispositions attentatoires à la liberté d'expression des salariés

Réf. : Cass. soc., 08 décembre 2009, n° 08-17.191, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A3615EPL)

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N6067BMN

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Le 22 Septembre 2013

Sont illicites les dispositions du code de conduite soumettant à autorisation préalable l'utilisation d'informations à usage interne par les salariés, dès lors que ces informations ne font pas l'objet d'une définition précise permettant de vérifier le caractère nécessaire et proportionné de l'atteinte portée à leur liberté d'expression, et qu'elles sont susceptibles de relever de l'exercice, par les salariés, de leur droit d'expression directe et collective. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 8 décembre 2009 et destiné à une publication maximale (Cass. soc., 8 décembre 2009, n° 08-17.191, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A3615EPL, sur cet arrêt, lire également N° Lexbase : N7158BM3 et N° Lexbase : N7157BMZ).
Dans cette affaire, afin de se conformer aux exigences de la loi américaine fixant les règles de transparence, d'alerte et de contrôle des sociétés cotées, une société avait élaboré un "code de conduite des affaires" destiné, notamment, à fixer les règles applicables à la diffusion des informations de l'entreprise. Ce code exigeait des salariés qu'ils requièrent une autorisation préalable pour utiliser toute information, confidentielle ou d'usage interne, dont ils pourraient avoir connaissance à l'occasion de l'exécution de leur contrat de travail. Pour déclarer ces dispositions licites, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 17 avril 2008, retenait que l'article L. 2281-1 du Code du travail (N° Lexbase : L2503H9L) concernait le droit d'expression qui s'exerce collectivement et non la liberté d'expression, qui pouvait être soumise à autorisation préalable, et que les informations "à usage interne" étaient définies. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction aux visas des articles L. 1121-1 (N° Lexbase : L0670H9P) et L. 2281-1 du Code du travail. Elle rappelle que les salariés jouissent, dans l'entreprise, et en dehors de celle-ci, de leur liberté d'expression, laquelle ne peut être limitée que par des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché, et que leur droit d'expression collective ne peut être soumis à une quelconque autorisation préalable. Or, elle considère que les informations visées par le code ne font pas l'objet d'une définition précise, de sorte qu'il est impossible de vérifier si cette restriction à la liberté d'expression est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché, et que l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés peut impliquer l'utilisation de certaines de ces informations. Dès lors, les restrictions mises en place pour la diffusion des informations à usage interne sont illicites (sur les garanties du droit d'expression des salariés, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2460ETB).

newsid:376067

Avocats

[Brèves] La non-transmission des conclusions au client avant le dépôt devant la juridiction saisie et le non-respect des instructions du client n'engagent pas la responsabilité civile de l'avocat

Réf. : Cass. civ. 1, 19 novembre 2009, n° 08-21.114, F-D (N° Lexbase : A7544ENQ)

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N4748BMS

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Le 22 Septembre 2013

La non-transmission des conclusions au client avant le dépôt devant la juridiction saisie et le non-respect des instructions du client n'engagent pas la responsabilité civile de l'avocat. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 19 novembre 2009 (Cass. civ. 1, 19 novembre 2009, n° 08-21.114, F-D N° Lexbase : A7544ENQ). En l'espèce, un client intente une action en responsabilité civile contre son avocate, pour ne pas avoir suivi ses instructions et pour ne pas lui avoir transmis ses conclusions avant de les déposer devant la juridiction administrative saisie, à tort, d'une requête tendant à la mainlevée d'un avis à tiers détenteur délivré par l'administration fiscale. Le jugement déféré déboute le client de sa demande aux motifs que l'avocate "a respecté la volonté de son client en reprenant les documents remis pour établir ses écritures, lui a exposé la position adoptée pour assurer au mieux la défense de ses intérêts et lui a expliqué les raisons pour lesquelles elle ne suivait pas toujours son argumentation, en sorte que cette motivation, faisant ainsi ressortir que l'important échange intervenu entre l'avocate et son client traduisait l'information précise donnée par la première au second sur la position qu'elle avait adoptée en considération des observations et informations reçues de lui". La Cour de cassation confirme l'analyse des juges du fond et rejette par conséquent le pourvoi.

newsid:374748

Procédure administrative

[Brèves] La mention des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs à l'encontre d'une décision administrative ne doit pas induire en erreur l'intéressé

Réf. : CE 2/7 SSR., 04 décembre 2009, n° 324284, (N° Lexbase : A3351EPS)

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N5999BM7

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Le 22 Septembre 2013

La mention des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs à l'encontre d'une décision administrative ne doit pas induire en erreur l'intéressé. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 4 décembre 2009 (CE 2° et 7° s-s-r., 4 décembre 2009, n° 324284, Ministre de l'Immigration c/ M. Hammou N° Lexbase : A3351EPS). L'arrêt attaqué a annulé le jugement ayant rejeté, comme tardive, la requête de M. X tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Corse décidant son placement dans un local de rétention administrative (CAA Marseille, 7ème ch., 18 décembre 2008, n° 07MA03083 N° Lexbase : A8908ECW). Le Conseil rappelle qu'aux termes de l'article R. 421-5 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3025ALM), "les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision". L'administration n'est, toutefois, tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions que les délais et voies de recours contentieux, ainsi que les délais de recours administratifs préalables obligatoires. S'il lui est loisible d'y ajouter la mention des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs, il ne doit pas en résulter des ambiguïtés de nature à induire en erreur les intéressés, dans des conditions telles qu'ils pourraient se trouver privés du droit à un recours contentieux effectif. En présentant, en l'espèce, le recours administratif comme la première possibilité, mais en se bornant à mentionner qu'il n'a pas d'effet suspensif sur l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sans préciser qu'il ne suspend, ni ne prolonge le délai du recours contentieux, contrairement aux règles générales habituelles en matière de combinaison des recours administratifs et des recours contentieux, la lettre de notification comporte une ambiguïté de nature à induire les destinataires en erreur sur les effets du recours gracieux sur le cours du délai de recours contentieux, et à faire obstacle à l'exercice de leur droit à un recours contentieux effectif. C'est donc sans erreur de droit, ni dénaturation que la cour administrative d'appel a estimé que, dans les termes où elle est rédigée, cette notification comportait des ambiguïtés telles qu'elle ne pouvait être regardée comme faisant courir le délai du recours contentieux.

newsid:375999

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA : la Commission européenne adopte un Règlement d'application concernant les remboursements de la taxe

Réf. : Règlement (CE) n° 1174/2009 de la Commission, 30 novembre 2009, portant modalités d'application des articles 34 bis et 37 du règlement (CE) n° 1798/2003 du Conseil en ce qui concerne le remboursement de la ... (N° Lexbase : L0193IGA)

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N5992BMU

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Le 22 Septembre 2013

L'article 9, § 2, de la Directive 2008/9/CE (N° Lexbase : L8140H3U) dispose que l'Etat membre du remboursement de la TVA peut demander au requérant de fournir des informations complémentaires sous forme de codes électroniques pour chaque code énoncé à l'article 9, § 1, dans la mesure où de telles informations sont nécessaires en raison d'une restriction au droit à déduction en vertu de la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 (N° Lexbase : L7664HTZ), ou aux fins de la mise en oeuvre d'une dérogation correspondante accordée par l'Etat membre du remboursement en vertu des articles 395 ou 396 de cette Directive. Conformément à l'article 34 bis, § 2, du Règlement (CE) n° 1798/2003 (N° Lexbase : L5521DL3), les autorités compétentes de l'Etat membre du remboursement communiquent par voie électronique aux autorités compétentes des autres Etats membres toute information exigée par elles en vertu de l'article 9, § 2, de la Directive 2008/9/CE. A cette fin, il convient de définir les modalités techniques régissant la communication des informations supplémentaires demandées par les Etats membres. En particulier, il importe de préciser les codes à utiliser pour la transmission de ces informations. L'article 14 du Règlement (CE) n° 1798/2003 dispose que, sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise notifie au destinataire tous les actes et décisions émanant des autorités administratives et concernant l'application de la législation sur la TVA sur le territoire de l'Etat membre où l'autorité requérante est établie. Lorsque l'Etat membre du remboursement demande que l'Etat membre d'établissement notifie au requérant ses actes et décisions aux fins de l'application de la Directive 2008/9/CE, il importe que cette notification, pour des raisons de protection des données, puisse s'effectuer par l'intermédiaire du réseau commun de communication/de l'interface commune des systèmes (CCN/CSI) définis à l'article 2, § 1, point 19, du Règlement (CE) n° 1798/2003. Un Règlement du 30 novembre 2009 établit, entre autres, les modalités d'application de l'article 34 bis inséré dans le règlement (CE) n° 1798/2003 par l'article 1er du Règlement (CE) n° 143/2008 du Conseil du 12 février 2008 (N° Lexbase : L8116H3Y) modifiant le Règlement (CE) n° 1798/2003 en ce qui concerne l'introduction de la coopération administrative et l'échange d'informations concernant les règles relatives au lieu de prestation de services, aux systèmes de guichet particuliers et à la procédure de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (Règlement (CE) no 1174/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 N° Lexbase : L0193IGA).

newsid:375992

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