Le Quotidien du 12 octobre 2009

Le Quotidien

Propriété intellectuelle

[Brèves] Droit des artistes-interprètes : la Cour de cassation rappelle quelques principes fondamentaux

Réf. : Cass. civ. 1, 24 septembre 2009, n° 08-11.112, F-P+B (N° Lexbase : A5801ELG)

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N0817BM9

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Le 22 Septembre 2013

Courant 2005, la société Jacky Boy music a réalisé une compilation de dix-huit chansons enregistrées par Henri Salvador entre 1948 et 1952, qu'elle a commercialisée auprès de la grande distribution au prix d'un euro. Estimant que cette commercialisation portait atteinte, tant à son droit moral d'artiste-interprète qu'à ses droits d'auteur, pour six des chansons reproduites, et dénonçant l'utilisation, sans autorisation, de sa photographie pour illustrer la jaquette du disque, Henri Salvador a saisi le juge des référés pour voir ordonner la cessation de cette commercialisation et, tant en première instance qu'en appel, il a été fait droit à ses demandes (CA Paris, 4ème ch., sect. A, 14 novembre 2007, n° 07/00168 N° Lexbase : A8682D3X et lire N° Lexbase : N3656BE7). Saisie d'un pourvoi, la Haute juridiction va, également, abonder en ce sens. A cet égard, elle rappelle que le droit imprescriptible reconnu à l'artiste-interprète au respect de son interprétation lui permet de s'opposer à toute reproduction altérée de celle-ci, quand bien même l'altération de l'interprétation procéderait de l'enregistrement d'origine, et serait appréciée au regard de l'écoulement du temps et de l'évolution des techniques. Ensuite, elle approuve la cour d'appel d'avoir retenu que la commercialisation d'une compilation d'une qualité sonore de grande médiocrité, vendue au prix dérisoire d'un euro, sans commune proportion au prix du marché, et comme un produit de promotion de la grande distribution étranger à la sphère artistique, est de nature à déprécier l'oeuvre qui y était reproduite et porte, ainsi, atteinte à la considération de l'auteur et à son droit moral. Enfin, appliquant le principe selon lequel chacun a le droit de s'opposer à la reproduction de son image hormis le cas de l'exercice de la liberté d'expression, elle approuve les juges du fond d'avoir décidé que la reproduction de la photographie de l'artiste sur la jaquette d'une compilation, qui constitue un acte d'exploitation commerciale et non l'exercice de la liberté d'expression, était soumise à autorisation préalable. Faute d'avoir été autorisée par l'intéressé, cette reproduction était illicite et portait donc atteinte au droit à son image (Cass. civ. 1, 24 septembre 2009, n° 08-11.112, F-P+B N° Lexbase : A5801ELG).

newsid:370817

Sociétés

[Brèves] Clarification de dispositions communautaires en droit des sociétés

Réf. : Directive (CE) n° 2009/101 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les Etats membres, des sociétés a ... (N° Lexbase : L8262IEQ)

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N0765BMB

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Le 22 Septembre 2013

A été publiée eu Journal officiel de l'Union européenne du 1er octobre 2009, une Directive (Directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les Etats membres, des sociétés au sens de l'article 48, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers N° Lexbase : L8262IEQ), ayant pour objet de codifier la Directive 68/151 (Directive du 9 mars 1968, tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les Etats membres, des sociétés au sens de l'article 58 deuxième alinéa du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers N° Lexbase : L7917AUR). En effet, la Directive du 9 mars 1968 a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle, les autorités ayant donc, dans un souci de clarté et de rationalité, décidé par le présent texte de procéder à la codification de ladite Directive. On rappellera, ainsi, que la coordination des dispositions nationales concernant, ici, la publicité, la validité des engagements des sociétés par actions et des sociétés à responsabilité limitée et la nullité, elle revêt une importance particulière, notamment en vue d'assurer la protection des intérêts des tiers. Par conséquent, la Directive 68/151, telle que modifiée, est abrogée, sans préjudice des obligations des Etats membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des Directives modificatrices et les références faites à la Directive abrogée s'entendent comme faites à la Directive 2009/101. Cette dernière entre en vigueur le 21 octobre 2009. De même, la "douzième Directive" (Directive 89/667 du Conseil du 21 décembre 1989 en matière de droit des sociétés concernant les sociétés à responsabilité limitée à un seul associé N° Lexbase : L8263IER) ayant été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle, dans un souci de clarté et de rationalité, il est procédé par une Directive, également publiée au JOUE du 1er octobre 2009 (Directive 2009/102 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, en matière de droit des sociétés concernant les sociétés à responsabilité limitée à un seul associé N° Lexbase : L8263IER), à sa codification. La Directive 89/667 est donc abrogée à compter du 21 octobre 2009, date d'entrée en vigueur de la Directive 2009/101.

newsid:370765

Avocats/Déontologie

[Brèves] Précisions sur les débats en chambre du conseil, dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à l'encontre d'un avocat

Réf. : Cass. civ. 1, 24 septembre 2009, n° 08-14.542, F-D (N° Lexbase : A3419EL9)

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N0696BMQ

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Le 22 Septembre 2013

Au visa des articles 194 et 197 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocats (N° Lexbase : L8168AID), ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR), la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 24 septembre 2009, a cassé un arrêt confirmant une décision disciplinaire prononcée à l'encontre d'un avocat. Cette décision avait, en effet, admis la présence, lors des débats tenus en chambre du conseil, d'un avocat extérieur à la cause et dont la qualité de successeur désigné du bâtonnier en exercice ne lui conférait aucun titre à y assister ; la circonstance qu'il avait procédé à l'instruction contradictoire de l'affaire étant de nature à influer sur le déroulement des débats (Cass. civ. 1, 24 septembre 2009, n° 08-14.542, F-D N° Lexbase : A3419EL9). L'espèce avait trait au jugement d'un avocat ayant fait l'objet de poursuites disciplinaires devant le conseil de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 155, alinéa 3, du décret du 27 novembre 1991 et de l'article 4 du règlement intérieur national (N° Lexbase : L4063IP8). Celui-ci avait manqué à ses obligations déontologiques, en continuant d'assurer, contre l'avis de la commission des règles et usages du CNB et l'injonction de son bâtonnier, la défense des intérêts de son client dans une instance introduite, en 2006, contre ce dernier par son frère, après que cet avocat ait été le conseil des trois frères, dans une procédure d'expropriation portant sur des biens dont ils étaient tous trois co-indivisaires et les ayant opposés à une commune, entre 1990 et 2004.

newsid:370696

Fiscalité immobilière

[Brèves] Modalités d'évaluation d'un bien cadastré en un lot unique composé de différents éléments dissociables

Réf. : Cass. com., 29-09-2009, n° 08-19.813, M. Bernard Pages, F-D (N° Lexbase : A5944ELQ)

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N0784BMY

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Le 18 Juillet 2013

Dans un arrêt du 29 septembre 2009, la Chambre commerciale de la Cour de cassation est venue préciser les modalités de détermination de la valeur par comparaison d'un bien immobilier composé de plusieurs bâtiments sur un lot cadastral unique (Cass. com., 29 septembre 2009, n° 08-19.813, F-D N° Lexbase : A5944ELQ ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E7743AR9). Au cas particulier, une indivision avait acquis la moitié indivise d'un immeuble comprenant, d'une part, un immeuble de rapport, d'autre part, un ensemble de boxes et d'emplacements de parkings. L'administration fiscale lui avait alors notifié un redressement portant sur les droits d'enregistrement, en estimant que la valeur vénale de l'immeuble était de 4 750 000 francs (soit environ 724 132 euros) et avait, ensuite, mis en recouvrement la somme exigée. Le contribuable contestait la méthode retenue par l'administration qui avait consisté à isoler les deux ensembles immobiliers pour leur appliquer des méthodes de comparaison distinctes alors qu'il estimait que le bien devait être apprécié dans son ensemble avec un élément de comparaison unique invoquant le principe de l'unicité cadastrale. En premier lieu, les juges rappellent que, dans le cas d'une indivision, la notification de redressement et la réponse aux observations du contribuable peut être valablement adressée à un seul des coindivisaires en sa qualité d'héritier solidaire. Sur le fond, les juges retiennent qu'en présence d'entités physiques clairement distinctes et, dès lors qu'elles sont totalement indépendantes l'une de l'autre, le bien cadastré en un seul lot en constitue en réalité deux dont l'administration peut apprécier la valeur par comparaison d'éléments semblables mais dissociés tirée de mutations réelles intrinsèquement similaires dans les conditions usuelles du marché.

newsid:370784

Conventions et accords collectifs

[Brèves] Marins de la SNCM : le licenciement prononcé pour une cause non disciplinaire non prévue par l'accord collectif est sans cause réelle et sérieuse

Réf. : Cass. soc., 29 septembre 2009, n° 07-43.431, FS-P+B (N° Lexbase : A5791EL3)

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N0730BMY

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Le 22 Septembre 2013

Les membres du personnel navigant d'exécution ne peuvent être licenciés, indépendamment d'un motif disciplinaire, que pour les motifs limitativement énumérés, soit pour raison de santé en cas d'inaptitude définitive à la navigation, soit pour raison économique, soit en raison de l'évolution de la flotte. Le licenciement prononcé pour une cause non disciplinaire non prévue par l'accord collectif est sans cause réelle et sérieuse. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 29 septembre 2009 (Cass. soc., 29 septembre 2009, n° 07-43.431, FS-P+B N° Lexbase : A5791EL3).
Dans cette affaire, M. M. a été engagé par la SNCM le 11 janvier 1990 et a fait partie du personnel navigant titulaire à compter du 1er janvier 1992. Incarcéré de juin 1996 à décembre 2002, en exécution d'une peine criminelle, il a été licencié le 8 avril 2004 au motif qu'il ne remplissait plus les conditions exigées par l'article 4 du décret du 7 août 1967, relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin (décret n° 67-690 N° Lexbase : L7351IEY) et ne pouvait, en conséquence, plus être inscrit sur un rôle d'équipage. Invoquant les dispositions de la Convention particulière du personnel navigant d'exécution, il a saisi le tribunal d'instance pour voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour décider que le licenciement a une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'à la date où son contrat de travail a été rompu, M. M. ne remplissait plus, depuis sa condamnation pénale prononcée en 2000, les conditions exigées par l'article 4 du décret du 7 août 1967. Il importe peu qu'il ait réclamé, ou non, avant mars 2004, sa réintégration dans le personnel navigant, puisque celle-ci était impossible et que la disposition légale prévoyant les conditions d'accès à la profession de marin embarqué s'impose nécessairement face à la disposition conventionnelle limitant les motifs de rupture du contrat d'engagement maritime. La Cour de cassation casse et annule, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur un motif réel et sérieux et débouté M. M. de ses demandes consécutives à une rupture sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu en vertu des articles L. 2251-1 du Code du travail (N° Lexbase : L2406H9Y) et 25 1°) de la Convention particulière du personnel navigant d'exécution de la SNCM. Selon la Cour suprême, "en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le licenciement avait été prononcé pour une cause non disciplinaire non prévue par l'accord collectif, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

newsid:370730

Environnement

[Brèves] Adoption du projet de loi "Grenelle 2" par le Sénat

Réf. : Loi n° 2009-967, 03 août 2009, de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement, NOR : DEVX0811607L, VERSION JO (N° Lexbase : L6063IEB)

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N0825BMI

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Le 22 Septembre 2013

Les sénateurs ont adopté, jeudi 8 octobre 2009, le projet de loi portant engagement national pour l'environnement, dit "Grenelle II", par 177 voix contre 135. Il vise à concrétiser dans la pratique les orientations de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009, de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement (N° Lexbase : L6063IEB). Le texte final prévoit, après l'adoption de 253 amendements, l'expérimentation de péages urbains pendant 3 ans dans les villes de plus de 300 000 habitants, le rétablissement de l'avis conforme des architectes des Bâtiments de France pour les permis de construire en zone protégée, ou encore l'obligation, pour les entreprises de plus de 500 salariés, d'établir un bilan environnemental, et la création de corridors écologiques reliant des espaces riches en bio-diversité pour préserver les espèces sauvages. L'amélioration de la performance énergétique des bâtiments est un autre objectif du projet de loi, tout comme la réduction de la consommation énergétique et de la production de déchets, et la prévention des émissions de gaz à effet de serre. Au nom du principe de précaution, les sénateurs ont interdit l'utilisation du téléphone portable dans les écoles maternelles et primaires, ainsi que les collèges, et la promotion, vente, mise à disposition, utilisation ou usage d'un téléphone mobile par des enfants de moins de 14 ans. Le texte doit maintenant être examiné par l'Assemblée nationale. Déclaré d'urgence par le Gouvernement, le texte bénéficiera d'une seule lecture dans chacune des assemblées. Le vote final est attendu pour la fin de l'année.

newsid:370825

Famille et personnes

[Brèves] Caractérisation du motif légitime de ne pas procéder à une expertise génétique

Réf. : Cass. civ. 1, 30 septembre 2009, n° 08-18.398, F-P+B (N° Lexbase : A5908ELE)

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N0815BM7

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 30 septembre 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a approuvé une cour d'appel qui, en raison de l'absence totale de preuve à l'appui de l'action en contestation de paternité et du caractère déstabilisateur de cette action, a refusé d'ordonner l'expertise biologique demandée (Cass. civ. 1, 30 septembre 2009, n° 08-18.398, F-P+B N° Lexbase : A5908ELE). En l'espèce, Mme T., née le 26 octobre 1945, a été reconnue le 3 novembre 1945 par son père, M. T., sa mère étant décédée à sa naissance. En mai 2006, le fils légitime de M. T. a assigné sa demi-soeur en annulation de cette reconnaissance sur le fondement de l'article 339 ancien du Code civil (N° Lexbase : L4049C3D), et a, subsidiairement, sollicité une expertise génétique. Par un arrêt confirmatif du 27 mai 2008, la cour d'appel de Lyon a refusé d'ordonner une telle expertise et a rejeté sa demande en contestation de reconnaissance. Le fils légitime a, alors, formé un pourvoi en cassation. Après avoir constaté, d'une part, que le père n'avait pas contesté sa paternité pendant plus de 60 ans et avait déclaré, en octobre 2004, au notaire rédacteur de la donation que Mme T. était sa fille, et, d'autre part, qu'il avait reconnu avoir eu au moins une relation sexuelle avec la mère de celle-ci, la Cour de cassation a relevé que la demande en annulation de la reconnaissance, formée en mai 2006, outre son caractère déstabilisateur sur une personne actuellement âgée de 62 ans, n'était causée que par un intérêt strictement financier. Elle en a conclu que la cour d'appel avait caractérisé à bon droit l'existence d'un motif légitime pour ne pas procéder à l'expertise sollicitée (sur l'expertise biologique, lire les obs. d'Adeline Gouttenoire N° Lexbase : N2166BGC).

newsid:370815

Commercial

[Brèves] Droit à réparation de l'agent commercial en cas de cessation de ses relations avec le mandant : les demandes présentées devant le conseil de prud'hommes ne valent pas notification

Réf. : Cass. com., 29 septembre 2009, n° 08-17.611, F-P+B (N° Lexbase : A5889ELP)

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N0813BM3

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article L. 134-12 du Code de commerce (N° Lexbase : L5660AIH), en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. Cependant, l'agent perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits. Or, les demandes présentées devant le conseil de prud'hommes, et fondées sur l'existence d'un prétendu contrat de travail, ne peuvent valoir notification. Telle est la précision opportune fournie par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 29 septembre 2009 (Cass. com., 29 septembre 2009, n° 08-17.611, F-P+B N° Lexbase : A5889ELP). En l'espèce, M. G., après cessation du contrat d'agent commercial qui le liait à la société S., l'a assignée en paiement d'indemnités et dommages-intérêts devant le conseil de prud'hommes. Sa demande ayant été déclarée irrecevable pour incompétence, il a assigné son mandant devant le tribunal de commerce. Par la suite, la cour d'appel de Montpellier a déclaré que M. G. n'encourait pas la déchéance annuelle de l'article L. 134-12 du Code de commerce, dans la mesure où ce texte instituait une déchéance, et non une prescription, et n'imposait pas la saisine de la juridiction compétente dans le délai d'un an, mais uniquement la manifestation non équivoque dans le délai de l'intention de l'agent de réclamer des indemnités. De plus, la cour a retenu que, peu important qu'elle ait été présentée devant une juridiction incompétente sous une qualification erronée, l'assignation devant le conseil de prud'hommes valait notification de cette intention et pouvait être invoquée dans l'instance ultérieure régulièrement introduite devant le tribunal de commerce avant l'expiration du délai de prescription de droit commun. Toutefois, cette argumentation n'a pas été suivie par la Chambre commerciale qui a cassé l'arrêt d'appel pour violation de l'article précité. En effet, la Haute juridiction a estimé que les demandes, présentées devant le conseil des prud'hommes et fondées sur l'existence d'un prétendu contrat de travail, ne pouvaient valoir notification à la société S. de l'intention de M. G. de réclamer une indemnisation au titre de la cessation d'un contrat d'agent commercial.

newsid:370813

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