Le Quotidien du 5 octobre 2009

Le Quotidien

Urbanisme

[Brèves] Un bâtiment ne peut se voir appliquer des dispositions relatives au POS d'une commune postérieures à son édification

Réf. : CE 4/5 SSR, 25-09-2009, n° 307114, COMMUNE DE FRANCIN (N° Lexbase : A3333ELZ)

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N9453BLP

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Le 18 Juillet 2013

Un bâtiment ne peut se voir appliquer des dispositions relatives au POS d'une commune postérieures à son édification. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 25 septembre 2009 (CE 4° et 5° s-s-r., 25 septembre 2009, n° 307114, Commune de Francin N° Lexbase : A3333ELZ). L'arrêt attaqué a annulé un arrêté municipal refusant de délivrer à M. X un permis de construire pour aménager un hangar en maison d'habitation (CAA Lyon, 1ère ch., 26 avril 2007, n° 05LY01635 N° Lexbase : A9196DWI). L'on peut rappeler qu'il appartient aux auteurs d'un POS de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction (cf. CE 1° et 6° s-s-r., 8 octobre 2008, n° 293469, M. Baboeuf N° Lexbase : A7084EAM). Le Conseil relève que le maire s'est fondé sur les dispositions du 2 de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune pour refuser de délivrer un permis de construire en vue de la transformation d'un hangar à usage agricole en maison d'habitation, au motif que ce hangar n'était pas un "bâtiment existant" au sens des dispositions de cet article, et qu'il n'entrait donc pas dans le champ d'application de l'exception à l'interdiction de construction d'une habitation nouvelle édictée par ces mêmes dispositions. Par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel a jugé, au contraire, que le hangar constituait bien un "bâtiment existant", alors que la commune soutenait sans être contredite que le hangar n'existait pas à la date d'édiction de cette interdiction. En qualifiant, ainsi, le hangar de "bâtiment existant" pour en déduire qu'il entrait dans le champ d'application de l'exception à l'interdiction de construction d'une habitation nouvelle, et que le maire avait, par suite, fait une inexacte application des dispositions du 2 de l'article NC 1 en refusant le permis de construire demandé, la cour a donc entaché son arrêt d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 123-18 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7851ACR), relatif aux plans d'occupation des sols, alors en vigueur. La commune requérante est, dès lors, fondée à en demander l'annulation.

newsid:369453

Fiscalité des particuliers

[Brèves] ISF : charge de la preuve du caractère exagéré de la valeur d'un bien déclaré

Réf. : LPF, art. R. 194-1, version du 01-06-2004, à jour (N° Lexbase : L5550G4C)

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N9477BLL

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Le 18 Juillet 2013

Il résulte de l'article R. 194-1 du LPF (N° Lexbase : L5550G4C), que s'agissant d'une imposition établie d'après les bases indiquées dans une déclaration souscrite par un contribuable ou d'après un acte présenté par lui à l'enregistrement, ce dernier ne peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition en cause qu'en en démontrant le caractère exagéré. Dans deux arrêts en date du 15 septembre 2009, les juges de la Cour de cassation ont été amenés à rappeler les règles applicables en matière de charge de la preuve du caractère exagéré, ou non, des valeurs retenues dans le cadre d'une déclaration de succession (Cass com, 15 septembre 2009, deux arrêts, n° 08-16.443, F-D N° Lexbase : A0998ELK et n° 08-16.444 N° Lexbase : A0999ELL ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E2304AZD). Au cas particulier, à l'occasion de la déclaration de succession d'une contribuable décédée le 20 mai 2000, il avait été porté à l'actif de la succession par le notaire 6 494 actions pour un montant de 52 601 400 francs (soit environ 8 019 031 euros), soit une valeur de 8 100 francs l'action (soit environ 1 235 euros). L'héritière de la défunte soutenait que cette valeur correspondait au prix auquel les titres avaient été cédés le 28 septembre 2000 et non à leur valeur réelle à la date du décès, selon elle de 2 485 francs (soit environ 379 euros) et elle sollicitait, dès lors, la restitution d'une fraction des droits de succession acquittés. La cour d'appel de Paris saisie du litige n'avait pas fait droit à la demande de réduction des valeurs sollicitées par la redevable de l'imposition (CA Paris, 1ère ch., sect. B, 11 avril 2008, n° 06/03833 N° Lexbase : A1011D8X et n° 06/03837 N° Lexbase : A1009D8U). La cour retient qu'il appartient, de façon assez classique, au contribuable de rapporter la preuve du caractère exagéré des bases imposables retenues. En l'espèce, la Haute juridiction adopte cette solution en indiquant que le contribuable ne rapporte pas la preuve demandée de l'exagération des valeurs retenues, en estimant que l'élément de comparaison n'était pas pertinent car il portait sur un volume de titres et des conditions de cessions très différentes. Selon eux, dans la mesure où la valeur déterminée lors de la cession avait été déterminée du vivant de la défunte, même pour des conditions de cession différentes, cette valeur de comparaison pouvait être retenue en l'absence d'autre justification sans qu'il soit nécessaire de tenir compte des objectifs poursuivis par l'acquéreur et sa stratégie d'acquisition ou des modalités prévues à l'acte.

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Procédure prud'homale

[Brèves] Action collective : porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession la violation du principe du maintien des contrats de travail en cas de cession de l'entreprise

Réf. : Cass. soc., 23 septembre 2009, n° 08-42.109, FS-P+B (N° Lexbase : A3552EL7)

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N9407BLY

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Le 22 Septembre 2013

Les dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0840H9Y) ont pour objet le maintien des droits des travailleurs en cas de transfert de leur contrat de travail. Leur violation porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat, de sorte que l'intervention de ce dernier au côté des salariés à l'occasion d'un litige portant sur l'applicabilité de ce texte est recevable. Tel est l'apport de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 septembre 2009 (Cass. soc., 23 septembre 2009, n° 08-42.109, FS-P+B N° Lexbase : A3552EL7).
Dans ce litige, deux salariés ont été engagés par une société. A la suite de la cession de l'une de ses branches d'activité à une autre société, les salariés sont passés au service de cette dernière en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail. Licenciés par la seconde société, ils ont saisi les juges en contestation de cette décision et de leur transfert. L'union locale CGT de Chatou est intervenue volontairement à l'instance. Les sociétés font grief aux arrêts de déclarer recevable l'intervention du syndicat. En effet, selon elles, un syndicat n'est recevable à intervenir dans une instance prud'homale que lorsque celle-ci soulève une question de principe dont la solution est susceptible d'être étendue à toutes les entreprises y adhérant et de porter préjudice à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que l'union locale CGT de Chatou était recevable en son intervention volontaire, sans préciser en quoi le litige soulevait une question de principe dont la solution était susceptible d'être étendue à toutes les entreprises adhérant à ce syndicat et de porter ainsi préjudice à l'intérêt collectif de la profession représentée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 2132-3 du Code du travail (N° Lexbase : L2122H9H). Cette argumentation est rejetée par la Cour de cassation .

newsid:369407

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Démolition d'immeubles et voie de fait

Réf. : Cass. civ. 3, 09 septembre 2009, n° 07-20.189, FS-P+B (N° Lexbase : A0927ELW)

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N9431BLU

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 9 septembre 2009, la troisième chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur l'existence prétendue d'une voie de fait (Cass. civ. 3, 9 septembre 2009, n° 07-20.189, FS-P+B N° Lexbase : A0927ELW). En l'espèce, les dirigeants d'une SCI ont été condamnés par la juridiction pénale à la démolition totale des constructions édifiées sur une propriété appartenant à une société luxembourgeoise. En raison de l'inexécution du jugement entrepris, le préfet des Alpes-Maritimes a fait procéder à la démolition d'office sur le fondement de l'article L. 480-9 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L3522HZH). La société luxembourgeoise, invoquant l'existence d'une voie de fait, a alors saisi la juridiction judiciaire d'une demande de condamnation in solidum de l'Etat et du directeur départemental de l'équipement des Alpes-Maritimes, pris à titre personnel, à lui payer des dommages-intérêts. En réponse, le préfet d'Ile-de-France a présenté un déclinatoire de compétence au profit de la juridiction de l'ordre administratif. Par un arrêt du 11 mai 2007, la cour d'appel de Paris a décliné la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire (CA Paris, 1ère ch., sect. B, 11 mai 2007, n° 05/12319 N° Lexbase : A9167DXS). Cette solution a été suivie par la Cour de cassation. Celle-ci a, d'abord, estimé que les travaux de démolition et de remise en état ordonnés au titre de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L3518HZC) ne sont pas des sanctions pénales mais des mesures à caractère réel et sont opposables aux acquéreurs des constructions illégales sans que la décision qui a ordonné ces mesures ait à être réitérée à leur encontre. Puis, elle a déclaré qu'à supposer une mauvaise exécution de la démolition qui aurait porté sur davantage que les existants à la date de la condamnation prononcée le 13 juin 2000, cette faute serait purement administrative et ne constituerait pas une mesure détachable de l'exécution forcée réalisée dans l'exercice de pouvoirs de l'administration. La Cour régulatrice a même ajouté que l'administration ayant procédé à la démolition dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient du Code de l'urbanisme, l'existence d'une voie de fait n'était pas caractérisée. Enfin, sur le dernier moyen, la Cour de cassation a retenu que la disparition des portes et tuiles relevait soit d'une faute administrative non détachable de l'exécution forcée réalisée dans l'exercice des pouvoirs de l'administration, soit d'une exécution fautive de l'expulsion au regard des articles 201 et suivants du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 (N° Lexbase : L9125AG3), ce qui ne mettait pas en cause la responsabilité de l'administration mais celle de l'huissier de justice chargé de l'expulsion. Elle en déduit, là aussi, l'absence de voie de fait.

newsid:369431

Social général

[Brèves] RSA et formation professionnelle : Nicolas Sarkozy annonce de nouvelles mesures pour lutter contre la précarité des jeunes

Lecture: 2 min

N9493BL8

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Le 07 Octobre 2010

Le 29 septembre 2009, Nicolas Sarkozy présentait son plan en faveur des jeunes âgés de 16 à 25 ans. Retenons, parmi les principales mesures, l'autonomie financière des moins de 25 ans avec, notamment, l'extension du revenu de solidarité active (RSA), le renforcement de l'orientation, l'insertion professionnelle et la formation ou, encore, le service civique.
Concernant l'autonomie financière, les jeunes de moins de 25 ans auront donc, désormais, accès au RSA, avec une condition : avoir travaillé un minimum de deux ans sur une période de trois ans. Par ailleurs, les étudiants dont les cursus se sont allongés sur dix mois dans le cadre du plan "Réussite en licence" percevront un dixième mois de bourse. Pour éviter les abus, l'assiduité sera une condition du maintien de la bourse. Le doublement à 200 euros de l'aide pour bénéficier d'une assurance complémentaire santé sera effectif dès 2010. Enfin, une enveloppe sera attribuée afin de tester trois nouveaux outils : des aides spécifiques seront allouées aux 16-18 ans décrocheurs du système scolaire, qui feront l'effort de suivre un parcours de réinsertion ; une dotation autonomie permettra aux 18-25 ans de bénéficier directement d'une partie des aides publiques ; et une garantie minimale de ressources sera versée aux 18-25 ans peu qualifiés, ou au chômage depuis une longue durée. Concernant le renforcement de l'orientation, un grand service public de l'orientation sera mis en place. Dès la rentrée 2010, le service public de l'orientation sera doté d'une plate-forme téléphonique et internet commune. Un livret de compétences sera, également, expérimenté pour valoriser les compétences des jeunes au-delà des seuls résultats scolaires. Pour ce qui est de l'insertion professionnelle, un suivi systématique du décrochage scolaire doit être mis en place. Dès 2010, un budget de 30 millions d'euros permettra de repérer les jeunes en difficultés et de leur offrir une solution immédiate (place en école de la deuxième chance, contrat d'apprentissage, formation). Un droit à la formation ou à l'emploi pour les 16-18 ans devrait, également, voir le jour. La formation en alternance sera renforcée et le statut des apprentis amélioré. A la demande du Président de la République, les partenaires sociaux devront prochainement proposer un cadre juridique permettant aux entreprises qui le souhaitent de financer les études d'un jeune. Enfin, le service civique, pour lequel une proposition de loi a été déposée au Sénat, devrait permettre l'intégration de 10 000 jeunes dès 2010. A terme, l'objectif visé est de 10 % d'une classe d'âge.

newsid:369493

Procédure pénale

[Brèves] Diffamation et injure envers un membre du Parlement : rappel de la procédure

Réf. : Cass. crim., 01 septembre 2009, n° 09-81.913, JEGO Yves (N° Lexbase : A3639ELD)

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N9495BLA

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Le 22 Septembre 2013

Le 1er septembre 2009, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 26 février 2009, qui, dans la procédure suivie contre M. P. des chefs de diffamation et injure publiques, avait, avant dire droit, constaté que le demandeur n'était pas partie à l'instance, et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure (Cass. crim., 1er septembre 2009, n° 09-81.913, Yves J. N° Lexbase : A3639ELD). Elle a, en effet, estimé que les dispositions de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse (N° Lexbase : L7589AIW), qui subordonnent la poursuite des délits de diffamation et d'injure envers un membre du Parlement à la plainte de la personne intéressée, ne dérogeaient pas à celles de l'article 509 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3901AZI). Selon ces dernières, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant et n'impliquent pas la présence de la victime en instance d'appel. Par ailleurs, les Hauts magistrats ont rappelé qu'une partie civile, dont les demandes n'ont pas été satisfaites en première instance et qui n'est pas appelante, ne pouvait ni être reçue en qualité de partie intervenante devant la cour d'appel saisie de la seule action publique, ni se constituer de nouveau partie civile devant cette juridiction.

newsid:369495

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA : proposition de Directive en vue de la lutte contre la fraude carrousel dans certains secteurs

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N9496BLB

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Le 18 Juillet 2013

Afin de réagir rapidement aux nouveaux mécanismes de fraude particulièrement préoccupants signalés par plusieurs Etats membres, la Commission européenne a adopté, le 29 septembre 2009, une proposition de Directive autorisant l'application facultative et temporaire de l'autoliquidation aux livraisons de certains biens et prestations de certains services, qui permettra aux Etats membres de lutter contre la fraude carrousel d'une manière cohérente dans toute l'Union européenne (communiqué IP/09/1376 du 29 septembre 2009). Les biens et services visés sont regroupés en cinq catégories : les puces informatiques, les téléphones mobiles, les métaux précieux, les parfums et les quotas d'émission de gaz à effet de serre. Ainsi, dans le cadre d'un mécanisme d'autoliquidation, le fournisseur/prestataire ne facture pas la TVA à l'acquéreur/au preneur, ce dernier devenant le redevable de la taxe qu'il peut, s'il est un assujetti complet, déduire simultanément. La nécessité d'un paiement effectif de la TVA au Trésor est donc supprimée, ainsi que la possibilité théorique de commettre ce type de fraude. La proposition n'ayant pas pour objet de modifier les principes fondamentaux du système de TVA, son champ d'application reste, en conséquence, limité, en ce qui concerne tant le nombre de biens et de services concernés, que la durée de la mesure. La proposition de Directive prévoit, pour les Etats membres, des obligations en matière d'évaluation et de communication d'informations grâce auxquelles il sera possible d'apprécier précisément l'efficacité des mesures.

newsid:369496

Santé

[Brèves] Annulation d'une décision préfectorale mettant un praticien en demeure de cesser toute activité chirurgicale

Réf. : CE 4/5 SSR, 25 septembre 2009, n° 311597,(N° Lexbase : A3342ELD)

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N9497BLC

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt du 25 septembre 2009, le Conseil d'Etat a annulé l'article 2 de l'arrêt du 16 octobre 2007 de la cour administrative d'appel de Lyon (CAA Lyon, 6ème ch., 16 octobre 2007, n° 04LY00566 N° Lexbase : A7306DZM et lire N° Lexbase : N6224BDU) et la décision du 28 août 2003 du préfet du Puy-de-Dôme, qui mettaient le requérant en demeure de cesser toute activité de chirurgie esthétique et vasculaire, faute, pour ce dernier, d'être titulaire des autorisations exigées par la réglementation en vigueur. La Haute juridiction administrative a, d'abord, relevé que les dispositions de l'article L. 221-8 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6698ABP), qui prévoient qu'en cas d'urgence les mesures prévues aux articles L. 221-5 (N° Lexbase : L1503GTT) et L. 221-6 (N° Lexbase : L5772H9N) du même code peuvent être prises, y compris pour des produits ou services soumis à des dispositions législatives particulières, ne donnaient pas compétence au préfet pour suspendre l'exercice de sa profession pour un médecin, dès lors que les dispositions de l'article L. 4113-14 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L5415IEB) permettent au préfet de prononcer cette suspension en cas d'urgence. Par conséquent, en jugeant que la décision litigieuse du préfet du Puy-de-Dôme avait pu légalement être prise en application des dispositions de l'article L. 221-6 du Code de la consommation, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit. Le Conseil d'Etat a, ensuite, précisé que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Enfin, les magistrats ont indiqué que la décision litigieuse ne pouvait intervenir qu'en application des dispositions de l'article L. 4113-14 du Code de la santé publique et non sur le fondement des pouvoirs de police générale du préfet. Or, les conditions d'une substitution de base légale ne sont pas remplies, dès lors que le préfet n'a pas fait bénéficier le praticien des garanties stipulées à cet article, en prévoyant son audition dans un délai de trois jours et en limitant la durée de la suspension à une période de cinq mois. Il s'ensuit que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 28 août 2003 (CE 4° et 5° s-s-r., 25 septembre 2009, n° 311597, M. V. N° Lexbase : A3342ELD).

newsid:369497

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