Le Quotidien du 14 septembre 2009

Le Quotidien

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA : lieu de prestations de services en matière de timeshare

Réf. : CJCE, 03 septembre 2009, aff. C-37/08,(N° Lexbase : A7925EKQ)

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N9241BLT

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 3 septembre 2009, la CJCE est amenée à déterminer le lieu, au sens de l'article 9, § 2, sous a), de la 6ème Directive-TVA (N° Lexbase : L9279AU9), des prestations de services fournies par une association dont l'activité consiste à organiser l'échange, entre ses membres, de leurs droits d'utilisation à temps partagé portant sur des logements de vacances, en contrepartie desquelles cette association perçoit de ses membres des frais d'adhésion, des cotisations annuelles, ainsi que des frais d'échange (CJCE, 3 septembre 2009, aff. C-37/08, RCI Europe c/ Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs N° Lexbase : A7925EKQ). En l'espèce, une société implantée au Royaume-Uni avait pour activité de permettre et d'organiser l'échange, entre ses membres, de leurs droits d'utilisation à temps partagé portant sur des logements de vacances situés en dehors de cet Etat membre, notamment en Espagne. Les autorités fiscales britanniques et espagnoles ont, toutes deux, réclamé le versement de la TVA sur les opérations de la société, ce qui conduisait à une double imposition dans deux Etats membres différents. Le litige soumis à la Cour portait donc sur la détermination du lieu de cette prestation de services. La CJCE relève que, en l'espèce, les prestations de services sont consommées non pas sur le lieu d'établissement de l'association, mais sur le lieu où se situe le bien immeuble sur lequel porte le droit d'utilisation à temps partagé qui fait l'objet du service d'échange. Pour ce qui touche aux frais d'adhésion, aux cotisations annuelles et aux frais d'échange, cet immeuble est celui sur lequel le membre de la société concernée détient des droits d'utilisation à temps partagé, qu'il met à disposition dans ledit système. En ce qui concerne la fourniture de droits d'utilisation à temps partagé d'un logement acquis par la société auprès de tiers assujettis pour compléter la bourse d'échange de logements mise à la disposition des membres dudit système, la société ne perçoit les frais d'adhésion, les cotisations annuelles et les frais d'échange de ses membres que pour les droits d'utilisation à temps partagé que chaque membre échange. Dans une telle hypothèse, elle ne perçoit aucune somme de la part des tiers, qui peuvent être assujettis à la TVA. En effet, relativement à la fourniture en question, la société n'est pas redevable de la TVA, lors de cette transaction, sur le logement mis à la disposition de ses membres par un tiers. Dans ces conditions, la Cour répond que l'article 9, § 2, sous a), de la 6ème Directive-TVA doit être interprété en ce sens que le lieu des prestations de services fournies par ladite société est le lieu où est situé l'immeuble sur lequel le membre concerné est titulaire du droit d'utilisation à temps partagé.

newsid:369241

Baux d'habitation

[Brèves] Précisions relatives à l'évolution de certains loyers dans l'agglomération parisienne

Réf. : Décret n° 2009-1042, 27 août 2009, relatif à l'évolution de certains loyers dans l'agglomération de Paris, pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, NOR : DEVU0917006D, ... (N° Lexbase : L6907IEK)

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N7519BL3

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Le 22 Septembre 2013

Applicable à compter du 31 août 2009, dans les communes composant l'agglomération de Paris, le décret n° 2009-1042 du 27 août 2009, précise les règles relatives à l'évolution de certains loyers (décret n° 2009-1042, relatif à l'évolution de certains loyers dans l'agglomération de Paris, pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 N° Lexbase : L6907IEK). Le texte dispose que, lorsque le contrat de location est renouvelé au cours des douze mois qui suivent son entrée en vigueur, il ne peut y avoir de réévaluation du loyer autre que celle résultant de la révision, aux dates et conditions prévues au contrat, ou d'une clause relative à la révision introduite dans le contrat lors de son renouvellement. Toutefois, lorsque le loyer est manifestement sous-évalué et que le bailleur fait application du c de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 (loi n° 89-462, tendant à améliorer les rapports locatifs N° Lexbase : L8461AGH), la hausse de loyer ne peut excéder la plus élevée des deux limites ci-après :
- la moitié de la différence entre le loyer déterminé conformément aux dispositions du c de l'article 17 de la loi susvisée et le loyer à la date du renouvellement ;
- une majoration du loyer annuel égale à 15 % du coût réel des travaux toutes taxes comprises, dans le cas où le bailleur a réalisé depuis le dernier renouvellement ou la dernière reconduction du contrat ou, si le contrat n'a été ni renouvelé ni reconduit, depuis sa date d'effet, des travaux d'amélioration portant sur les parties privatives ou communes d'un montant au moins égal à la dernière année de loyer. Cette hausse du loyer s'applique dans les conditions prévues au c de l'article 17 précité.
Enfin, le décret indique que ses propres dispositions ne font pas obstacle à l'application des clauses contractuelles mentionnées au e de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989, ou des accords collectifs locaux conclus en application de l'article 42 de la loi du 23 décembre 1986 (loi n° 86-1290, tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière N° Lexbase : L8834AGB).

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Licenciement

[Brèves] Les décisions individuelles, qui doivent être motivées, n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales

Réf. : CE 4/5 SSR, 03 septembre 2009, n° 301095,(N° Lexbase : A7459EKH)

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N7489BLX

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Le 22 Septembre 2013

Les décisions individuelles, qui doivent être motivées, n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Tel est le principe rappelé par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 3 septembre 2009 (CE 4° et 5° s-s-r., 3 septembre 2009, n° 301095, Ministre de l'Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement N° Lexbase : A7459EKH). Par une décision du 25 février 2004, l'inspecteur du travail a autorisé une société à licencier pour faute, M. G., salarié protégé. A la suite du recours du salarié, le ministre de l'Emploi et de la Solidarité a annulé cette autorisation. Le tribunal administratif a, alors, annulé la décision du ministre, au motif qu'elle était intervenue à l'issue d'une procédure méconnaissant l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 (loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations N° Lexbase : L0400AIN), décision confirmée par la cour administrative d'appel (CAA Nantes, 3ème ch., 7 décembre 2006, n° 06NT00683 N° Lexbase : A5689DTU). Selon le Conseil d'Etat, saisi de l'espèce, aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : "Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-547 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public (N° Lexbase : L8803AG7) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales". "Sont considérées comme des demandes, les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives". Si, en excluant les décisions prises sur demande de l'intéressé du champ d'application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, le législateur a entendu dispenser l'administration de recueillir les observations de l'auteur d'un recours gracieux ou hiérarchique, il n'a pas entendu pour autant la dispenser de recueillir les observations du tiers au profit duquel la décision contestée par ce recours a créé des droits. Par conséquent, il ne peut être statué sur un tel recours qu'après que le bénéficiaire de la décision créatrice de droits a été mis à même de présenter ses observations, notamment par la communication du recours. Ainsi, pour annuler la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité annulant la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. G., la cour administrative d'appel a jugé que le recours administratif formé par M. G. auprès du ministre ne constituait pas une demande au sens de l'article 24 de la loi précitée et ainsi, c'était en méconnaissance des dispositions de cet article, que la société n'avait pas été mise à même de présenter ses observations. La jurisprudence avait déjà statué en ce sens dans différentes situations (CE 3° et 8° s-s-r., 30 mars 2007, n° 269102 N° Lexbase : A8120DUB, CAA Marseille, 1ère ch., 6 janvier 2009, n° 06MA00628 N° Lexbase : A8513ECB).

newsid:367489

Environnement

[Brèves] Du rejet d'hydrocarbures dans la zone économique ou écologique par un navire étranger : exemplarité des peines prononcées

Réf. : TGI Brest, 01 juillet 2009, n° 08011387,(N° Lexbase : A1218EKC)

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N7498BLB

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Le 22 Septembre 2013

Dans deux décisions du 1er juillet 2009, le tribunal de grande instance de Brest a reconnu coupable de rejet d'hydrocarbures les capitaines des navires Valentia et Al Esraa qui ont ainsi été condamnés à des amendes records de deux millions d'euros pour le premier et d'un million d'euros pour le second (TGI Brest, 1er juillet 2009, deux jugements, Ligue de protection des oiseaux et autres n° 08011387 N° Lexbase : A1218EKC et n° 08012348 N° Lexbase : A1219EKD). En l'espèce, le navire Valentia battant pavillon libérien avait été dérouté sur Brest en novembre 2008, après qu'une nappe d'hydrocarbures longue de 18 km fut observée dans son sillage au large de l'estuaire de la Gironde ; de même le navire Al Esraa avait été surpris dans le rail d'Ouessant, le 29 septembre 2008, avec une nappe d'hydrocarbures d'une longueur de 14 km dans son sillage. Dans les deux cas, Surfrider Foundation, association écologiste, s'était portée partie civile afin de voir les responsables condamnés pour ces actes de pollution. Lors de sa comparution à la barre du tribunal correctionnel le 3 juin pour juger les faits commis par le navire Valentia, le procureur avait bien insisté sur le caractère intentionnel du dégazage sauvage et avait alors requis une amende de 300 000 euros. Le tribunal a fait droit aux demandes du parquet et des parties civiles en condamnant le navire à une amende de deux millions d'euros dont 95 % à la charge de l'armateur. Le montant de cette amende est le plus fort jamais prononcée pour de tels faits. En ce qui concerne le navire égyptien Al Esraa, le procureur avait requis une amende de 700 000 euros à son encontre lors de l'audience du 3 juin. Dans son jugement, le tribunal a estimé que la pollution provoquée par ce navire n'était pas une "action isolée d'un membre d'équipage" mais une "pratique affirmée, manifeste et non-occasionnelle" et il a condamné le capitaine du navire à payer une amende d'un million d'euros. Les deux sanctions prononcées se veulent dissuasives. Elles traduisent la volonté de la justice française de punir sévèrement les dégazages sauvages.

newsid:367498

Marchés publics

[Brèves] Publication du décret "effet utile" modifiant certaines dispositions applicables aux marchés publics

Réf. : Décret n° 2009-1086, 02-09-2009, tendant à assurer l'effet utile des directives 89/665/CEE et 92/13/CEE et modifiant certaines dispositions applicables aux marchés publics, NOR : ECEM0905313D, VERSION ... (N° Lexbase : L6978IE8)

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N7523BL9

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Le 18 Juillet 2013

Le décret n° 2009-1086 du 2 septembre 2009 (N° Lexbase : L6978IE8), tendant à assurer l'effet utile des Directives (CE) 89/665 (N° Lexbase : L9939AUN) et 92/13 (N° Lexbase : L7561AUL), et modifiant certaines dispositions applicables aux marchés publics, a été publié au Journal officiel du 4 septembre 2009. Il vise à mettre en conformité avec le droit communautaire les dispositions de droit interne qui prévoient un recours préalable obligatoire à la saisine du juge judiciaire, et apporter des clarifications sur certaines dispositions du Code des marchés publics qui posent des difficultés aux acheteurs. La question de savoir si la création d'une commission d'appel d'offres au sein d'un groupement de commandes constitué de services de l'Etat et de collectivités territoriales s'avère nécessaire, après la suppression de la commission pour les services de l'Etat, n'était pas tranchée. Le décret énonce donc que, lorsqu'une collectivité territoriale, ou un établissement public local autre qu'un établissement public de santé ou un établissement public social ou médico-social, participe au groupement, et que le coordonnateur ne dispose pas d'une commission d'appel d'offres, il en constitue une pour les besoins du fonctionnement de ce groupement. Le décret modifie, par ailleurs, la rédaction de l'article 50 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L7003IE4), lequel concerne les règles de présentation des offres. Désormais, pour les marchés passés selon une procédure formalisée, et lorsque le pouvoir adjudicateur se fonde sur plusieurs critères pour attribuer le marché, il peut autoriser les candidats à présenter des variantes. Il indique, alors, dans l'avis d'appel public à la concurrence, ou dans les documents de la consultation s'il autorise, ou non, les variantes. A défaut d'indication, celles-ci ne sont pas admises. Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, lorsque le pouvoir adjudicateur se fonde sur plusieurs critères pour attribuer le marché, les candidats peuvent proposer des variantes, sauf s'il a mentionné dans les documents de la consultation son opposition à l'exercice de cette faculté. Le pouvoir adjudicateur peut mentionner dans ces documents les exigences minimales, ainsi que les modalités de leur présentation. Dans ce cas, seules les variantes répondant à ces exigences minimales sont prises en considération. Concernant les recours contre les marchés passés par certaines personnes non soumises au Code, l'article 1441-1 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6401H79) est modifié pour préciser que le président de la juridiction compétente, ou son délégué, statue dans un délai de vingt jours sur les recours qui lui sont présentés en vertu du 1° de l'article 24 et du 1° de l'article 33 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, relative aux marchés passés par les personnes publiques ou privées non soumises au Code des marchés publics (N° Lexbase : L8429G8P) (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E4825ESI).

newsid:367523

Assurances

[Brèves] Assurances : point de départ de la prescription biennale

Réf. : Cass. civ. 2, 03 septembre 2009, n° 08-18.092, F-P+B (N° Lexbase : A8428EKD)

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N7518BLZ

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Le 22 Septembre 2013

Selon l'article L. 114-1, alinéa 3, du Code des assurances (N° Lexbase : L2640HWP), lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré, ou a été indemnisé par ce dernier. Or, une assignation en référé en vue de la nomination d'un expert constitue une action en justice. Tel est le principe énoncé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 3 septembre 2009 (Cass. civ. 2, 3 septembre 2009, n° 08-18.092, Etablissement français du sang (EFS), F-P+B N° Lexbase : A8428EKD ; voir déjà, en ce sens, Cass. civ. 1, 18 juin 1996, n° 94-14.985, Société Vic c/ Compagnie Uni Europe N° Lexbase : A8527ABG). En l'espèce, la Haute juridiction a relevé que le point de départ de la prescription biennale était l'assignation en référé en vue de la désignation d'un expert, que la prescription n'avait été interrompue que par l'ordonnance de référé du 20 décembre 2001, rendant commune à l'assureur les opérations d'expertise judiciaires, et que l'Etablissement français du sang (EFS) n'avait assigné celui-ci en intervention que le 12 avril 2005. Elle en a déduit que la cour d'appel avait décidé à bon droit que l'action de l'EFS à l'encontre de la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) était prescrite. Par voie de conséquence, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par l'Etablissement français du sang à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 mai 2008 par la cour d'appel de Rennes.

newsid:367518

Fiscalité des entreprises

[Brèves] BA : fixation des modalités d'application du régime fiscal des conventions d'entreposage de produits agricoles

Réf. : Décret n° 2009-1047, 27-08-2009, NOR : ECEL0915052D, VERSION JO (N° Lexbase : L6910IEN)

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N7450BLI

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Le 18 Juillet 2013

La loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005, de finances rectificative pour 2005 (N° Lexbase : L6430HEU), notamment les II et III de son article 33, a entendu réglementer le traitement fiscal des conventions d'entreposage en matière de produits agricoles (N° Lexbase : L6430HEU). Cette disposition, intégrée à l'article 38 quinquies du CGI (N° Lexbase : L4822ICL), définit l'entreposage comme la convention par laquelle une production agricole fait l'objet d'un dépôt non individualisé dans les magasins d'une entreprise qui est chargée de la stocker, de la transformer ou de réaliser d'autres prestations sur cette production et peut être reprise à l'identique ou à l'équivalent par l'exploitant . Un décret devait ultérieurement fixer les modalités d'application de ce nouveau dispositif fiscal. Le décret du 27 août 2009 est venu intégrer un nouvel article 2 F dans l'annexe III du CGI afin de fixer lesdites modalités d'application (décret n° 2009-1047 du 27 août 2009 N° Lexbase : L6910IEN). Notamment, ce texte apporte des précisions intéressantes sur les critères d'appréciation de la nature juridique de la convention d'entreposage de produits agricoles et la notion de reprise à l'équivalent, ainsi que sur les modalités de comptabilisation des stocks entreposés.

newsid:367450

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