Le Quotidien du 10 septembre 2009

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Transposition de la Directive "SEPA" : publication de mesures d'application

Réf. : Décret n° 2009-934, 29 juillet 2009, pris pour l'application de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des é ... (N° Lexbase : L5897IE7)

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N1532BLC

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Le 22 Septembre 2013

L'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009, relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement (N° Lexbase : L4658IEA, lire N° Lexbase : N1129BLE), publiée au Journal officiel du 16 juillet 2009, procédant à la transposition de la Directive "SEPA" (Directive 2007/64 du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur N° Lexbase : L5478H3B), a renvoyé à un décret afin de préciser certaines dispositions. Tel est l'objet du décret du 29 juillet 2009, publié au Journal officiel du 31 juillet 2009 (décret n° 2009-934 N° Lexbase : L5897IE7). Il modifie le chapitre 3 du titre III du livre Ier du Code monétaire et financier, désormais intitulé "Les règles applicables aux instruments de paiement". Parmi ces nouvelles dispositions, on relèvera, notamment, qu'en cas d'opération de paiement mal exécutée, lorsque la responsabilité est imputable à un autre prestataire de services de paiement ou à un intermédiaire, ledit prestataire de services de paiement ou intermédiaire indemnise le premier prestataire de services de paiement pour toutes pertes subies ou toutes sommes payées. Des indemnisations financières supplémentaires peuvent être convenues entre les prestataires de services de paiement et les intermédiaires. Par ailleurs, constitue un incident de paiement, autre que le rejet d'un chèque, dont le montant est d'ailleurs plafonné au montant de l'ordre de paiement rejeté dans la limite de 20 euros, tout rejet d'un ordre de paiement reçu par le prestataire de services de paiement du payeur en raison d'un défaut ou d'une insuffisance de provision, quel que soit le moyen de paiement utilisé. Les frais perçus par le prestataire de services de paiement du payeur à l'occasion d'un incident de paiement comprennent l'ensemble des sommes facturées par le prestataire de services de paiement du payeur au titulaire du compte, quelles que soient la dénomination et la justification de ces sommes. Lorsque plusieurs demandes de paiement concernant la même opération de paiement ont été rejetées par le prestataire de services de paiement, le payeur peut demander le remboursement des frais perçus au titre de ces incidents au-delà du montant facturé pour le premier rejet. La preuve que ces demandes de paiement concernent la même opération de paiement est apportée par le payeur par tout moyen. Enfin, il est prévu qu'un instrument de paiement est considéré comme réservé à des paiements de faibles montants lorsque la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement relatif à cet instrument précise qu'il permet de réaliser exclusivement des opérations de paiement ne dépassant pas unitairement 30 euros ; ou qu'il a une limite de dépenses de 150 euros ; ou encore qu'il ne permet pas de stocker plus de 150 euros.

newsid:361532

Santé publique

[Brèves] Publication d'une circulaire visant à assurer la continuité du service public dans les administrations de l'Etat et des collectivités locales en cas de pandémie grippale

Lecture: 2 min

N7449BLH

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Le 18 Juillet 2013

Eric Woerth, ministre du Budget, a adressé, le 27 août 2009, aux membres du Gouvernement et aux préfets, en lien avec Brice Hortefeux, ministre de l'Intérieur, et Roselyne Bachelot, ministre de la Santé, une circulaire ministérielle du 26 août 2009 (N° Lexbase : L7266IET), visant à assurer la continuité du service public dans les administrations de l'Etat et des collectivités locales en cas de pandémie grippale. L'objectif est de concilier un niveau d'activité le plus élevé possible tout en protégeant la santé des agents publics. Dès le mois de février 2009, avec la mise en place du Plan national de prévention et de lutte contre une pandémie grippale, le Gouvernement avait, notamment, décrété la mobilisation et la vigilance des professionnels de la santé et le déploiement, dans la France entière, de stocks de masques et de traitements antiviraux dans les collectivités territoriales et chez les opérateurs privés. Ce Plan a, également, fixé aux collectivités territoriales les objectifs de continuité de leur activité et de protection de la santé de leurs personnels, objectifs précisés par la présente circulaire. Chaque administration doit en conséquence : élaborer un "plan de continuité de l'activité" ; avoir désigné la personne responsable de la coordination de la mise en oeuvre de ce plan ; identifier, dans le cadre de ce plan, les postes indispensables au maintien de l'activité ; prévoir les mesures d'adaptation de son organisation en fonction du nombre d'agents présents ; préciser les mesures de protection de la santé de ses agents, à savoir la mise à disposition des masques, et les consignes de prévention et d'hygiène. La mise en oeuvre de ces plans doit permettre d'assurer le niveau le plus élevé de poursuite de l'activité professionnelle. Toutefois, si la pandémie atteint une forte intensité, seuls les agents exerçant une activité jugée essentielle continueront à être présents sur leur lieu de travail. Les autres personnes pourront être sollicitées à distance, par exemple grâce au télétravail, si leur fonction le permet. La circulaire a été transmise aux organisations syndicales représentatives de la fonction publique. Les instances de concertation (Comités techniques paritaires, CHS, CHSCT) seront, par ailleurs, consultées sur la déclinaison des plans, ainsi que sur les mesures d'adaptation de l'organisation et du fonctionnement des services. Elle est accompagnée d'une série de fiches pratiques sur le rôle des chefs de services, des médecins de prévention, les consignes à appliquer et la situation des personnels en fonction de la nature de leurs missions (lire, à ce sujet, Préparation des entreprises à une pandémie grippale, Lexbase Hebdo - édition sociale n° 362 du 9 septembre 2009 N° Lexbase : N7424BLK).

newsid:367449

Procédures fiscales

[Brèves] Secret professionnel : dérogation au profit des services de renseignement spécialisés

Réf. : Décret n° 2009-1095, 04-09-2009, relatif aux modalités d'application de la dérogation à la règle du secret professionnel au profit des services de renseignements spécialisés, NOR : ECEL0908254D, VERSI ... (N° Lexbase : L7073IEP)

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N7469BL9

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Le 18 Juillet 2013

En vertu de l'article L. 135 S du LPF (N° Lexbase : L2988IAW), les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de renseignement spécialisés, placés sous l'autorité des ministres chargés de la Défense et de l'Intérieur, peuvent, aux fins de recherche et de prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation en matière de sécurité publique et de sûreté de l'Etat, demander aux administrations chargées de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle des impôts et des recettes douanières de toutes sortes, sans qu'elles puissent leur opposer le secret professionnel, de leur communiquer tout document utile à l'exercice de leurs missions. Un décret du 4 septembre 2009 (décret n° 2009-1095 N° Lexbase : L7073IEP) détermine les modalités de désignation et d'habilitation des agents des services de renseignement du ministère de la Défense et du ministère de l'Intérieur autorisés à formuler les demandes de transmission des documents précités, la liste des documents accessibles strictement nécessaires à la poursuite des finalités ainsi poursuivies. Il précise, par ailleurs, que les documents communiqués peuvent être conservés par le service demandeur jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle de la demande.

newsid:367469

Sécurité sociale

[Brèves] Un décret abroge certaines dispositions du Code la Sécurité sociale concernant la compensation entre les régimes des prestations complémentaires vieillesse

Réf. : Décret n° 2009-1050, 27 août 2009, abrogeant les dispositions du code de la sécurité sociale (partie réglementaire : Décrets simples) relatives à la compensation entre les régimes des prestations complé ... (N° Lexbase : L6913IER)

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N7417BLB

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Le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 27 août dernier, un décret abrogeant les dispositions du Code de la Sécurité sociale relatives à la compensation entre les régimes des prestations complémentaires vieillesse (décret n° 2009-1050 du 27 août 2009 N° Lexbase : L6913IER). Ce texte se situe dans la lignée de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, de financement de la Sécurité sociale pour 2009, notamment son article 95 (N° Lexbase : L2678IC8). Rappelons que cette loi avait supprimé le mécanisme de compensation démographique entre les différents régimes complémentaires d'avantage social vieillesse ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, en abrogeant les dispositions légales correspondantes du Code de la Sécurité sociale au 1er janvier 2009. Le décret abroge, quant à lui, les dispositions réglementaires du code. Ces dispositions ne font pas obstacle à la régularisation de la compensation prévue par l'article D. 645-15 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9965ADG) en vigueur au 31 décembre 2008, due au titre de l'exercice 2008.

newsid:367417

Consommation

[Brèves] De la protection des consommateurs en matière de contrats à distance

Réf. : CJCE, 03 septembre 2009, aff. C-489/07,(N° Lexbase : A7928EKT)

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N7506BLL

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 3 septembre dernier, la CJCE a dit pour droit que les dispositions de l'article 6 § 1, deuxième phrase, et 2, de la Directive (CE) 97/7 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997, concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance (N° Lexbase : L7888AUP), doivent être interprétées comme s'opposant à ce qu'une réglementation nationale prévoie, de manière générale, la possibilité pour le vendeur de réclamer au consommateur une indemnité compensatrice pour l'utilisation d'un bien acquis par un contrat à distance, dans le cas où ce dernier a exercé son droit de rétractation dans les délais (CJCE, 3 septembre 2009, aff. C-489/07, Pia Messner c/ Firma Stefan Krüger N° Lexbase : A7928EKT). Toutefois, la Cour indique que ces mêmes dispositions ne s'opposent pas à ce que le paiement d'une indemnité compensatrice pour l'utilisation de ce bien soit imposé au consommateur, dans l'hypothèse où celui-ci aurait fait usage dudit bien d'une manière incompatible avec les principes de droit civil, tels que la bonne foi ou l'enrichissement sans cause, à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à la finalité de ladite Directive et, notamment, à l'efficacité et à l'effectivité du droit de rétractation, ce qu'il incombe à la juridiction nationale de déterminer.

newsid:367506

Électoral

[Brèves] Confirmation de l'annulation d'élections municipales à la suite de dons d'argent à destination des habitants d'une commune

Réf. : CE Contentieux, 08-06-2009, n° 322236, Elections municipales de Corbeil-Essonnes (N° Lexbase : A9454EHM)

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N7512BLS

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Le 18 Juillet 2013

Le Conseil d'Etat confirme l'annulation d'élections municipales à la suite de dons d'argent à destination des habitants d'une commune, dans un arrêt rendu le 7 septembre 2009 (CE 2° et 7° s-s-r., 7 septembre 2009, n° 330040, M. X N° Lexbase : A8462EKM). Par une décision du 8 juin 2009, le Conseil d'Etat a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 dans une commune et déclaré inéligible, pour une durée d'un an en qualité de conseiller municipal, le maire réélu (CE Contentieux, 8 juin 2009, n° 322236, Elections municipales de Corbeil-Essonnes N° Lexbase : A9454EHM). Cette annulation se fondait sur le fait que plusieurs habitants de la commune avaient attesté avoir eu directement, ou indirectement, connaissance de dons d'argent effectués par le maire sortant en faveur d'autres habitants de la commune, y compris dans la période précédant les opérations électorales. Or, toute personne qui sollicite des dons, des libéralités en argent ou en nature, ou des promesses de telles prestations, commet une infraction au même titre que si elle les exécute ou promet leur réalisation (C. élect., art. L. 106 N° Lexbase : L8404DYW). Le maire sortant déclaré inéligible a alors formé un recours en révision et un recours en rectification d'erreur matérielle contre cette décision. Il soutient, d'une part, que le défaut d'évaluation précise et chiffrée des dépenses qui n'auraient pas été retracées dans son compte constitue une erreur matérielle, et, d'autre part, que le raisonnement conduit dans la décision du Conseil ne permet pas d'établir une pratique d'une ampleur telle qu'elle aurait altéré la sincérité du scrutin, et représenté une somme d'un montant supérieur à la marge de tolérance de 1,5 % des dépenses engagées et non inscrites. Par la présente décision, la Haute juridiction administrative rejette ces deux recours. Elle rappelle que, par sa nature même, l'irrégularité retenue par la décision attaquée ne pouvait pas conduire à ce que soit exactement chiffré le montant des sommes qui auraient dû figurer au compte de campagne. Le Conseil, dans sa décision du 8 juin 2009, a, ainsi, estimé, au vu de l'ensemble des éléments produits au dossier, que la pratique des dons d'argent avait été, eu égard à l'écart de voix, de nature à altérer la sincérité du scrutin et à en vicier les résultats. En outre, le compte de campagne de l'intéressé ne retraçait pas l'ensemble des dépenses engagées lors de la campagne électorale et présentait un excédent de dépenses par rapport aux recettes conduisant, en application des dispositions combinées des articles L. 52-12 (N° Lexbase : L8364DYG) et L. 118-3 (N° Lexbase : L2510AA9) du Code électoral, au rejet du compte de campagne et à la déclaration de son inéligibilité en tant que conseiller municipal (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E2646A8I).

newsid:367512

Responsabilité hospitalière

[Brèves] Evaluation et réparation du préjudice consécutif à une anoxie

Réf. : CE 4/5 SSR, 02-09-2009, n° 297013, ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE (N° Lexbase : A7454EKB)

Lecture: 2 min

N7504BLI

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Le 18 Juillet 2013

Par un arrêt du 2 septembre 2009, le Conseil d'Etat a censuré la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 3ème ch., 4 juillet 2006, n° 01MA01180 N° Lexbase : A4863DQ8) qui avait condamné l'Assistance publique de Marseille à la réparation intégrale du préjudice consécutif à l'anoxie dont avait été victime un enfant âgé de deux mois, alors qu'il était hospitalisé dans cet établissement (CE 4° et 5° s-s-r., 2 septembre 2009, n° 297013, Assistance publique de Marseille N° Lexbase : A7454EKB). Dans un premier temps, la Haute juridiction administrative a déclaré que la cour n'avait pas inexactement qualifié les faits de l'espèce en prenant appui sur les conclusions du collège d'experts. Selon celles-ci, la prescription d'examens biologiques lors de l'admission, un contrôle continu des paramètres hémodynamiques, et une perfusion veineuse auraient permis de dépister et corriger, dès leur apparition, les troubles de l'hydratation consécutifs aux troubles gastriques, et d'éviter, ainsi, l'anoxie cérébrale survenue à la suite du choc hypovolémique provoqué par la déshydratation brutale du nourrisson. La cour d'appel a donc pu en déduire que les conditions dans lesquelles celui-ci avait été surveillé et soigné étaient fautives. Dans un second temps, le Conseil d'Etat a considéré, toutefois, que la cour, après avoir jugé que cette faute avait compromis les chances réelles et sérieuses de rétablissement de l'enfant s'il avait fait l'objet d'une thérapie appropriée, a condamné l'hôpital à réparer intégralement le préjudice consécutif à l'anoxie. Or, dans le cas où la faute commise lors du traitement d'un patient a compromis ses chances d'éviter l'aggravation de son état, le préjudice résultant directement de la faute, et qui doit être intégralement réparé, doit être évalué à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue. Il a ajouté que, si cette règle de réparation résulte d'une jurisprudence postérieure à l'arrêt attaqué, il appartient, en principe, au juge administratif de faire application de la règle jurisprudentielle nouvelle à l'ensemble des litiges, quelle que soit la date des faits qui leur ont donné naissance, sauf si cette application a pour effet de porter rétroactivement atteinte au droit au recours. Par suite, la circonstance que ladite règle, qui n'affecte pas le droit au respect d'un bien au sens de l'article 1er du protocole n° 1 à la CESDH (N° Lexbase : L1625AZ9), soit postérieure à l'arrêt de la cour, ne saurait faire obstacle à son application au litige dont le Conseil d'Etat est saisi, dès lors qu'il n'en résulte aucune atteinte au droit au recours des intéressés. Il y a donc lieu de prononcer l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il condamne l'Assistance publique de Marseille à la réparation intégrale du préjudice subi par l'enfant en bas âge.

newsid:367504

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA : primauté du droit communautaire et autorité de la chose jugée

Réf. : CJCE, 03 septembre 2009, aff. C-2/08,(N° Lexbase : A7923EKN)

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N7511BLR

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 3 septembre 2009, la CJCE réaffirme le principe de primauté du droit communautaire (CJCE, 3 septembre 2009, aff. C-2/08, Amministrazione dell'Economia e delle Finanze c/ Fallimento Olimpiclub Srl N° Lexbase : A7923EKN). En effet, la Cour dit pour droit que le droit communautaire s'oppose à l'application d'une disposition de droit national, telle que l'article 2909 du Code civil italien, relatif à l'autorité de la chose jugée, dans un litige relatif à la TVA portant sur une année d'imposition pour laquelle aucune décision juridictionnelle définitive n'est encore intervenue, en tant qu'elle ferait obstacle à la prise en compte, par la juridiction nationale saisie de ce litige, des normes du droit communautaire en matière de pratiques abusives liées à ladite taxe. En l'espèce, se posait, plus particulièrement, la question de savoir si l'interprétation du principe de l'autorité de la chose jugée à laquelle la juridiction de renvoi faisait référence, selon laquelle, dans les litiges en matière fiscale, la chose jugée dans une affaire donnée, dès lors qu'elle porte sur un point fondamental commun à d'autres affaires, a, sur ce point, une portée contraignante, même si les constatations effectuées à cette occasion ont trait à une période d'imposition différente, est compatible avec le principe d'effectivité. Selon la Cour, une telle application du principe de l'autorité de la chose jugée aurait pour conséquence que, dans l'hypothèse où la décision juridictionnelle devenue définitive est fondée sur une interprétation des règles communautaires relatives à des pratiques abusives en matière de TVA contraire au droit communautaire, l'application incorrecte de ces règles se reproduirait pour chaque nouvel exercice fiscal, sans qu'il soit possible de corriger cette interprétation erronée. Dans ces conditions, elle conclut que des obstacles d'une telle envergure à l'application effective des règles communautaires en matière de TVA ne peuvent pas être raisonnablement justifiés par le principe de sécurité juridique, et doivent donc être considérés comme contraires au principe d'effectivité.

newsid:367511

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