Le Quotidien du 24 août 2009

Le Quotidien

Sécurité sociale

[Brèves] Revalorisation des salaires de référence servant au calcul de l'Are

Réf. : Circ. UNEDIC, n° 2009-16, du 09 juillet 2009, REVALORISATION AU 1er JUILLET 2009 DES SALAIRES DE REFERENCE DE L'ASSURANCE CHOMAGE, ET DES ALLOCATIONS ET INDEMNITES OU PARTIES D'ALLOCATIONS D'UN MONTANT FIX ... (N° Lexbase : L4671IEQ)

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N1452BLD

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Le 22 Septembre 2013

Le Conseil d'administration de l'Unedic, réuni le 26 juin 2009, a décidé de revaloriser de 1 %, à compter du 1er juillet 2009, les salaires de référence servant au calcul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (Are). Cette revalorisation, diffusée par la circulaire Unedic n° 2009-16 du 9 juillet 2009 (N° Lexbase : L4671IEQ), porte sur les salaires de référence intégralement composés de sommes afférentes à des périodes antérieures au 1er janvier 2009. Par ailleurs, le conseil d'administration a porté :
- l'allocation minimale d'aide au retour à l'emploi à 26,93 euros ;
- la partie fixe de l'Are à 11,04 euros ;
- le seuil minimal de l'Are versé au demandeur d'emploi en formation à 19,30 euros.
Enfin, le salaire de référence servant au calcul de l'allocation de remplacement pour l'emploi (Arpe) est, également, revalorisé de 1 %. Le montant de l'Arpe minimale, en revanche, est fixé à 29,75 euros depuis le 1er avril 2009 (même montant que l'allocation spéciale minimale du Fonds national de l'emploi). Cette décision de revalorisation s'applique aux allocations servies en métropole, dans les départements d'outre-mer, dans les collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon (cf. l’Ouvrage "Droit de la Sécurité sociale" N° Lexbase : E1507ATY).

newsid:361452

Propriété

[Brèves] Précisions sur le droit de passage

Réf. : Cass. civ. 3, 08 juillet 2009, n° 08-11.745, FS-P+B (N° Lexbase : A7253EIH)

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N1441BLX

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 682 du Code civil (N° Lexbase : L3280AB4), le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. Toutefois, ce droit de passage est écarté lorsque le propriétaire peut réaliser sur ses parcelles des travaux permettant un accès à la voie publique dont le coût ne serait pas disproportionné par rapport à la valeur de son fonds. Telle est la précision effectuée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 juillet 2009 (Cass. civ. 3, 8 juillet 2009, n° 08-11.745, FS-P+B N° Lexbase : A7253EIH).

newsid:361441

Procédures fiscales

[Brèves] Le représentant fiscal se substitue à la société domiciliée hors de France à toutes les étapes de la procédure fiscale

Réf. : CE 3/8 SSR, 24-07-2009, n° 304672, SOCIETE LEUCHTTURM ALBENVERLAG GMBH (N° Lexbase : A1063EKL)

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N1504BLB

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Le 18 Juillet 2013

Il résulte des dispositions combinées de l'article 289 A du CGI (N° Lexbase : L5602HL3) et de l'article L. 57 du LPF (N° Lexbase : L5447H9M) que, alors même que la personne établie hors de France demeure l'unique redevable de la taxe, l'administration est fondée à conduire avec son représentant les procédures de contrôle et de redressement des déclarations ainsi que, le cas échéant, la procédure d'établissement de pénalités en rapport avec les opérations de la personne redevable réalisées en France ou les formalités lui incombant au titre de ces opérations. Dans un arrêt en date du 24 juillet 2009, le Conseil d'Etat vient apporter des précisions sur les conséquences liées à la désignation d'un représentant fiscal en matière de TVA pour les sociétés domiciliées hors de France (CE 3° et 8° s-s-r., 24 juillet 2009, n° 304672, Société Leuchtturm Albenverlag GMBH, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon N° Lexbase : A1063EKL ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E4752A77). En l'espèce, une société établie sur le territoire allemand, a désigné en 1993 un représentant fiscal en application des dispositions de l'article 289 A du CGI, à charge pour lui d'acquitter pour son compte la TVA due à raison d'opérations entrant dans le champ de cette taxe réalisées en France par la société. A l'issue d'une vérification de comptabilité, deux avis de mise en recouvrement de rappels de TVA ont été adressés à la société. L'administration fiscale avait émis, par ailleurs, un avis à tiers détenteur à destination d'un établissement bancaire gérant les comptes de la société. Les juges de la Haute juridiction rappellent qu'une société établie hors de France conserve son statut de redevable au titre de la TVA alors même qu'elle aurait désigné un représentant fiscal en France en application de l'article 289 A du CGI. La cour administrative d'appel de Versailles, dès lors, n'a pas méconnu les textes visés en jugeant que la notification de redressements avait pu être valablement adressée au représentant fiscal et non à la société elle-même (CAA Versailles, 1ère ch., 23 novembre 2006, n° 04VE03266, Société Leuchtturm Albenverlag GMBH N° Lexbase : A4483DT9). L'administration est ainsi fondée à conduire avec ce représentant les procédures de contrôle et de redressement des déclarations ainsi que, le cas échéant, la procédure d'établissement de pénalités en rapport avec les opérations de la personne redevable réalisées en France ou les formalités lui incombant au titre de ces opérations.

newsid:361504

Santé

[Brèves] Le directeur d'un centre hospitalier est en droit de suspendre un praticien hospitalier dans l'intérêt du service

Réf. : CE 4/5 SSR, 24-07-2009, n° 296641, M. GREGOIRE (N° Lexbase : A1246EKD)

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N1543BLQ

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Le 18 Juillet 2013

Le directeur d'un centre hospitalier est en droit de suspendre un praticien hospitalier dans l'intérêt du service. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 24 juillet 2009 (CE 4° et 5° s-s-r., 24 juillet 2009, n° 296641, M. Gregoire N° Lexbase : A1246EKD). L'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation de la décision du directeur d'un centre hospitalier suspendant M. X, à titre provisoire et conservatoire, et avec maintien du traitement, de ses activités cliniques et thérapeutiques et de ses fonctions de chef du service de chirurgie (CAA Douai, 3ème ch., 22 juin 2006, n° 04DA00212 N° Lexbase : A7511DQA). Le Conseil énonce que le directeur d'un centre hospitalier, qui exerce, aux termes de l'article L. 6143-7 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9904G8C), son autorité sur l'ensemble du personnel de son établissement, peut légalement, lorsque la situation exige qu'une mesure conservatoire soit prise en urgence pour assurer la sécurité des malades et la continuité du service, décider, sous le contrôle du juge, et à condition d'en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné, de suspendre ses activités cliniques et thérapeutiques au sein du centre hospitalier. Or, selon deux rapports d'experts sur le fonctionnement du service à la tête duquel était placé l'intéressé, la situation exigeait qu'une mesure conservatoire soit prise en urgence pour assurer la sécurité des malades et la continuité du service. La cour administrative d'appel a, ainsi, suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de l'absence d'une situation d'urgence, ainsi qu'à celui tiré de ce que la mesure de suspension n'était pas nécessitée par la sécurité des malades et la continuité du service (voir, dans le même sens, CE 4° et 5° s-s-r., 1er mars 2006, n° 279822, M. Bailly N° Lexbase : A4025DNE).

newsid:361543

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