Le Quotidien du 4 août 2009

Le Quotidien

Fiscalité des particuliers

[Brèves] IR : imposition des indemnités perçues dans le cadre d'un contrat d'assurance prévoyance non collectif

Réf. : CAA Marseille, 4e, 16-06-2009, n° 06MA01898, M. Louis Robert JOVIGNOT (N° Lexbase : A8337EIM)

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N1493BLU

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Le 18 Juillet 2013

Il ressort des termes de l'article 80 quinquies du CGI (N° Lexbase : L1784HLN) que les indemnités journalières versées par les organismes de Sécurité sociale sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant les règles spécifiques applicables aux traitements et salaires, à l'exclusion des indemnités qui sont allouées à des personnes qui sont atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse. Cette exonération ne s'applique qu'aux indemnités journalières versées par les organismes de Sécurité sociale et non à des indemnités complémentaires versées par des organismes de prévoyance, qui ont le caractère de revenus de remplacement imposables . Dans un arrêt en date du 16 juin 2009, la cour administrative d'appel de Marseille a été amenée à rappeler le caractère imposable d'indemnités complémentaires versées en vertu d'un contrat d'assurance prévoyance souscrit de son propre gré par le contribuable (CAA Marseille, 4ème ch., 16 juin 2009, n° 06MA01898, M. Louis Robert Jovignot N° Lexbase : A8337EIM). En l'espèce, un contribuable s'est vu verser en 1994 une somme de 405 437 francs (soit environ 61 800 euros) à titre d'indemnités complémentaires par la caisse nationale de prévoyance du bâtiment et des travaux publics, via son employeur, en vertu d'un contrat d'assurance souscrit de son propre gré par l'intéressé. A l'occasion d'un contrôle sur pièces du foyer du contribuable, cette indemnité a été soumise à imposition par l'administration fiscale. La cour administrative d'appel précise qu'au regard de la situation de fait, il apparaît que l'indemnité versée ne peut être considérée comme une indemnité pouvant être exonérée au titre des dispositions de l'article 80 quinquies du CGI et que, l'instruction 5 F-1132 du 10 février 1999 ne pouvait être invoquée, en l'espèce, dans la mesure où elle est postérieure à l'année en litige.

newsid:361493

Environnement

[Brèves] Nouvelles mesures de police et sanctions applicables aux transferts transfrontaliers de déchets

Réf. : Ordonnance 24-07-2009, n° 2009-894, relative aux mesures de police et aux sanctions applicables aux transferts transfrontaliers de déchets, NOR : DEVX0911202R (N° Lexbase : L5744IEH)

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N1466BLU

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Le 18 Juillet 2013

L'ordonnance n° 2009-894 du 24 juillet 2009, relative aux mesures de police et aux sanctions applicables aux transferts transfrontaliers de déchets (N° Lexbase : L5744IEH), a été publiée au Journal officiel du 25 juillet 2009. Cette ordonnance fixe le cadre législatif nécessaire à l'intervention des autorités françaises en cas de transfert illicite de déchets, notamment depuis la France. Les règles applicables en matière d'exportation et d'importation des déchets sont définies par le Règlement (CE) 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets (N° Lexbase : L3231HKU), entré en vigueur le 1er juillet 2007, qui confie aux Etats membres le soin d'édicter les sanctions applicables aux transferts illicites. L'ordonnance du 24 juillet 2009 définit le régime de police administrative nécessaire à la bonne application de ce Règlement. Ces mesures de police permettront aux autorités françaises de veiller à ce que les déchets soient repris ou traités conformément aux exigences du Règlement, ce qui inclut la définition des conditions de stockage temporaire des déchets immobilisés en cas de transfert illicite, la prescription de la reprise ou du traitement de ces déchets, et l'exécution d'office par l'Etat en cas de carence des responsables du transfert. Au plan administratif, les sanctions prévues vont de la consignation en cas de non-exécution des mesures prescrites par l'autorité compétente, à l'amende administrative en cas de non constitution des garanties financières imposées par le Règlement pour les exportations de déchets dangereux. Au plan pénal, le délit de transfert illicite de déchets est décliné en une série d'incriminations sanctionnées par une peine maximale de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende assortis, le cas échéant, d'une interdiction d'intervenir dans tout nouveau transfert de déchets. Les comportements délictuels sanctionnés consistent, par exemple, à procéder à un transfert interdit -vers un Etat n'étant pas partie aux conventions internationales, ou vers une destination ne permettant pas un traitement adéquat des déchets- à procéder à un transfert sans les documents administratifs permettant la traçabilité de la filière de traitement des déchets, ou encore sans en avoir informé les autorités compétentes.

newsid:361466

Rel. collectives de travail

[Brèves] Absence d'annulation de la désignation d'un délégué syndical

Réf. : Cass. soc., 08 juillet 2009, n° 08-60.595, F-P+B (N° Lexbase : A7576EIG)

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N1236BLD

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Le 22 Septembre 2013

L'employeur, qui a la charge d'organiser les élections des représentants du personnel et de veiller à leur régularité, a le droit de saisir le tribunal d'instance pour toute réclamation (Cass. soc., 26 mai 1982, n° 81-60.893, Syndicat CGT Etablissements Dupont c/ Société Dupont N° Lexbase : A3746AGT). La Cour de cassation énonce, dans un arrêt du 8 juillet 2009, que si, à la date de sa désignation, le délégué syndical ne représentait pas effectivement l'employeur devant les délégués du personnel, en vertu d'une délégation de pouvoir, sa désignation est valide (Cass. soc., 8 juillet 2009, n° 08-60.595, F-P+B N° Lexbase : A7576EIG). En l'espèce, un salarié, engagé, en 1995, par une société, a été promu chef de centre technique par avenant au contrat de travail du 11 septembre 2006. Un syndicat l'a désigné délégué syndical de ce centre, le 20 octobre 2008. La société demande d'annulation de cette désignation. Le tribunal, analysant les termes du contrat de travail de l'intéressé, a constaté que celui-ci lui confiait des attributions exercées sous l'autorité étroite de la direction, sans pouvoir disciplinaire, et opérait un transfert limité de responsabilité en cas d'infraction à la réglementation du travail. Selon la Haute juridiction, il en a exactement déduit que ce contrat, qui se bornait à déterminer les attributions que l'intéressé tenait de sa position hiérarchique, n'emportaient pas de délégation écrite particulière d'autorité permettant d'assimiler le salarié au chef d'entreprise auprès du personnel. Le tribunal, ainsi qu'il y était invité par les écritures des parties, a constaté qu'à la date de sa désignation, le salarié ne représentait pas effectivement l'employeur devant les délégués du personnel. Le pourvoi de la société, qui faisait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de cette désignation, est rejeté .

newsid:361236

Sociétés

[Brèves] Augmentation de capital dans les SARL : confirmation de l'impossibilité d'échelonner la libération des parts sociales créées

Réf. : QE n° 33440 de M. Havard Michel, JOANQ 21 octobre 2008 p. 8936, Economie, min. ind. et emploi, réponse publ. 14-07-2009 p. 7047, 13ème législature (N° Lexbase : L6022IER)

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N1522BLX

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Le 22 Septembre 2013

La ministre de l'Economie a été interpellée, par un député, sur le coût dissuasif des augmentations de capital pour les petites SARL (pour une augmentation de capital de 1 000 euros, la société va devoir payer 680 euros de frais divers, soit près de 70 % du montant de l'augmentation de capital). Aussi, ne serait-il pas souhaitable, pour les augmentations de capital, comme pour les constitutions de SARL, de découpler la décision d'augmentation et la libération des fonds, en précisant que cette dernière n'a pas d'incidence sur les taux d'imposition des bénéfices ? La ministre de l'Economie, aux termes d'une réponse ministérielle du 14 juillet 2009 (QE n° 33440 de M. Havard Michel, JOANQ 21 octobre 2008 p. 8936, Economie, min. ind. et emploi, réponse publ. 14 juillet 2009, p. 7047 N° Lexbase : L6022IER), rappelle, tout d'abord, que l'article L. 223-32 du Code de commerce (N° Lexbase : L5857AIR), qui définit le régime de l'augmentation du capital social des SARL par souscription de parts sociales en numéraire, renvoie au dernier alinéa de l'article L. 223-7 du même code (N° Lexbase : L5832AIT), lequel organise les modalités de dépôt des fonds apportés à la société pour la constitution de son capital social lors de sa création. Le renvoi ainsi opéré, qui ne porte que sur le dernier alinéa de l'article L. 223-7, ne permet pas d'échelonner sur cinq ans la libération des parts créées à l'occasion d'une augmentation de capital (v., déjà en ce sens, QE n° 15650 de M. Dubernard Jean-Michel, JOANQ 7 avril 2003 p. 2638, min. just., réponse publ. 14 juillet 2003, p. 5684 N° Lexbase : L0099BII et lire N° Lexbase : N8322AAH ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E5734ADQ). Le mécanisme de libération progressive prévu à l'article L. 223-7 permet de ne pas différer l'immatriculation de la SARL, et donc sa capacité juridique de faire du commerce, tout en prolongeant dans le temps la phase de constitution de la société. Il s'agit bien, selon la ministre, d'une facilité donnée dans la période de lancement de l'activité, autorisant les associés à immobiliser progressivement le capital social au rythme de la création de la clientèle et favorisant, ainsi, la création de sociétés. Par ailleurs, le droit positif prend déjà en compte le fait qu'une petite SARL requiert le plus souvent un faible capital. C'est pourquoi l'obligation d'apporter un montant minimal de capital pour la constitution d'une SARL a été supprimée. Dans l'hypothèse d'une société créée avec un montant réduit de capital, un besoin ponctuel de financement peut se justifier d'un apport en compte courant d'associé. De cette façon, la capacité financière de la personne morale se trouve accrue sans procéder à une augmentation du capital social avec la modification des statuts corrélatifs et l'engagement des frais de publicité afférents. Pour autant, le Gouvernement a pris bonne note de l'observation et l'examinera de façon plus approfondie dans le cade de ses réflexions sur l'amélioration de l'environnement juridique des PME.

newsid:361522

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