Le Quotidien du 31 juillet 2009

Le Quotidien

Fonction publique

[Brèves] La bonification pour enfants ne peut être réservée qu'aux femmes fonctionnaires

Réf. : CE 1/6 SSR., 24-07-2009, n° 322806, M. GRANDRY (N° Lexbase : A1133EK8)

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N1469BLY

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Le 18 Juillet 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 24 juillet 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 24 juillet 2009, n° 322806, M. Grandry N° Lexbase : A1133EK8). M. X, ancien lieutenant-colonel à qui une pension de retraite avait été concédée par un arrêté du 21 juin 1993, se prévaut de l'absence de notification régulière de cet arrêté pour en demander l'annulation, au motif qu'il ne prend pas en compte la bonification pour enfants prévue par les dispositions, alors en vigueur, du b) de l'article L. 12 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (N° Lexbase : L5526DII). Le Conseil rappelle que ces dispositions réservaient aux "femmes fonctionnaires" le bénéfice de la bonification d'ancienneté d'un an par enfant. Toutefois, le principe de l'égalité des rémunérations énoncé par les stipulations, alors en vigueur, de l'article 141 du Traité instituant la Communauté économique européenne (N° Lexbase : L5147BCM), devenu l'article 119 de ce même Traité applicable aux pensions servies par le régime de retraite des fonctionnaires, s'oppose à ce que l'avantage ainsi accordé aux personnes qui ont assuré l'éducation de leurs enfants soit réservé aux femmes, alors que les hommes ayant assuré l'éducation de leurs enfants en seraient exclus. En ne prenant pas en compte la bonification prévue par ce texte, alors qu'il n'est pas contesté que le requérant avait assuré l'éducation de ses deux enfants, l'arrêté du 21 juin 1993 portant concession de sa pension est donc entaché d'illégalité. Le Conseil d'Etat a déjà jugé que le principe de l'égalité des rémunérations s'oppose à ce qu'une bonification, pour le calcul d'une pension de retraite, accordée aux personnes qui ont assuré l'éducation de leurs enfants, soit réservée qu'aux femmes, alors que les hommes ayant assuré l'éducation de leurs enfants seraient exclus du bénéfice de cette mesure (CE 9° et 10° s-s-r., 15 novembre 2006, n° 264636, M. Toquet N° Lexbase : A3520DS8) (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E5920ES3).

newsid:361469

Social général

[Brèves] Publication de la loi portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires : dispositions sociales

Réf. : Loi n° 2009-879, 21 juillet 2009, portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, NOR : SASX0822640L, version JO (N° Lexbase : L5035IE9)

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N1463BLR

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Le 22 Septembre 2013

La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires N° Lexbase : L5035IE9), a été publiée au Journal officiel du 22 juillet 2009. Entre autres dispositions, la loi annonce la création des agences régionales de santé (AGS), afin de renforcer l'efficacité du système de santé (art. 116 et s.). Concernant la représentativité des professionnels de santé, sont désormais habilitées à participer à la négociation des conventions médicales les organisations reconnues représentatives au niveau national par les ministres chargés de la Santé et de la Sécurité sociale, dans des conditions qui seront précisées par décret et qui tiendront compte de leur indépendance, d'une ancienneté d'au moins de deux ans, de leurs effectifs et de leur audience. Par ailleurs, les dispositions de l'article 226-13 du Code pénal (N° Lexbase : L5524AIG) ne sont plus opposables au praticien conseil du contrôle médical qui transmet au médecin expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail (art. 79). La loi introduit, également, un nouveau mécanisme de dépôt de plainte auprès du directeur de l'organisme local d'assurance maladie pour lutter contre les refus de soins par les professionnels de santé, fondé sur le bénéfice par le patient de la couverture maladie universelle complémentaire, de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé ou de l'aide médicale Etat (art. 54). Le texte ajoute, par ailleurs, que par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4747AD8), lorsqu'un établissement de santé emploie des médecins qui choisissent le mode d'exercice salarié pour assurer des activités de soins, les honoraires afférents à ces activités peuvent être facturés par l'établissement dans les conditions prévues aux articles L. 162-1-7 (N° Lexbase : L3019ICS) et L. 162-14-1 (N° Lexbase : L3349HWX) du Code de la Sécurité sociale et dans la limite des tarifs fixés en application de ces articles (art. 29). Enfin, notons que les titres restaurants pourront à présent être utilisés auprès des détaillants en fruits et légumes (art. 113).

newsid:361463

Fiscalité des particuliers

[Brèves] IR : non-déductibilité des frais réels de transport en cas d'éloignement pour motif de convenance personnelle

Réf. : CAA Nancy, 1ère, 11-06-2009, n° 08NC00642, M. Christophe MUNIER (N° Lexbase : A3257EIH)

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N1492BLT

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Le 18 Juillet 2013

Il ressort du 3° de l'article 83 du CGI (N° Lexbase : L1241IEP) que les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi, lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales, peuvent être déduits du revenu, soit pour un montant forfaitaire fixé à 10 % du montant de ce revenu brut soit, sur option du contribuable, pour leur montant réel sur justificatif. Dans un arrêt en date du 11 juin 2009, la cour administrative d'appel de Nancy, vient rappeler que la déduction des frais réels ne peut être admise en cas d'éloignement du domicile par rapport au lieu de travail que si cet éloignement n'est pas justifié par des motifs de convenance personnelle (cf. instruction du 30 décembre 1998, BOI 5 F-1-99 N° Lexbase : X0392AAR ; et l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8469AU9). En l'espèce, un contribuable a exercé ses fonctions de professeur, en 2004, dans plusieurs établissements scolaires. Au titre des années 2004 et 2005, il a opté, dans ses déclarations de revenus pour la déduction des frais réels de ses salaires. L'administration a remis en cause la déductibilité de ces frais et leur a substitué la déduction forfaitaire de 10 %. Les juges d'appel rappellent que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail ou en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent, par suite, lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales, être admis en déduction de leur revenu en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du CGI, sauf dans le cas où la distance séparant leur domicile du lieu de leur travail présente un caractère anormal. Selon eux, le fait que le contribuable ait établi sa résidence principale au lieu de son domicile avec sa compagne et qu'il ait décidé de ne pas déplacer ce lieu de résidence en fonction de ses affectations professionnelles ne constituent pas des circonstances particulières susceptibles de justifier le maintien de la résidence à une distance importante du lieu de travail. Dès lors, son choix relevant de motifs de convenance personnelle, il ne pouvait justifier du droit à déduire ses frais réels de transport et la déduction forfaitaire de 10 % devait donc y être substituée (CAA Nancy, 1ère ch., 11 juin 2009, n° 08NC00642, M. Christophe Munier N° Lexbase : A3257EIH) confirmant ainsi la solution retenue par les juges de première instance.

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Procédure prud'homale

[Brèves] Le nouvel employeur doit être partie à l'instance dans l'affaire intéressant la société cédante

Réf. : CE 4/5 SSR, 21 juillet 2009, n° 304625,(N° Lexbase : A1062EKK)

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N1450BLB

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Le 22 Septembre 2013

Le nouvel employeur doit être partie à l'instance dans l'affaire intéressant la société cédante. Tel est le principe dégagé par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 21 juillet 2009 (CE, 4° et 5° s-s-r., 21 juillet 2009, n° 304625, Société Jesta Fontainebleau N° Lexbase : A1062EKK). En l'espèce, la société N. a sollicité, le 19 mai 2003, l'autorisation de licencier pour motif économique quatre salariés protégés, employés dans l'activité d'exploitation d'une salle de spectacle à Cannes. Le 28 juillet 2003, l'inspecteur du travail a rejeté ces quatre demandes d'autorisation. Saisi sur recours hiérarchique, le ministre de l'Emploi, estimant que la société N. avait rempli son obligation de reclassement et que la demande de licenciement était dépourvue de tout lien avec les mandats exercés, a annulé la décision de refus d'autorisation de licencier et accordé les autorisations sollicitées par quatre décisions du 23 janvier 2004. Par un jugement du 14 octobre 2005, le tribunal administratif de Nice a annulé les quatre décisions ministérielles. Par un arrêt du 6 février 2007, la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, confirmé le jugement du tribunal administratif de Nice, au motif que l'employeur n'avait pas rempli ses obligations de reclassement, et, d'autre part, n'a pas admis l'intervention de la société J. qui avait repris les activités de la société N. (CAA Marseille, 4ème ch., 6 février 2007, n° 05MA03226, Société Noga Hotels Cannes SA N° Lexbase : A4393DUA). Les sociétés N. et J. se pourvoient chacune en cassation contre cet arrêt. En refusant à la société J. la qualité d'employeur des salariés en cause, invoquée par elle dans ses écritures enregistrées le 9 août 2006, alors qu'il ressortait des pièces du dossier, d'une part, que cette société était, en vertu d'un jugement du tribunal de grande instance de Grasse, en date du 9 février 2006, devenue adjudicataire de l'immeuble dans lequel l'activité hôtelière et la salle de spectacle étaient situés et, d'autre part, qu'à ce titre, la réintégration des salariés en son sein avait été ordonnée, le 18 juillet 2006, par le juge des référés du conseil de prud'hommes de Grasse, la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier et commis, par voie de conséquence, une erreur de droit en ne prenant pas en compte le mémoire de la société produit devant elle, la privant ainsi de la possibilité de produire et de répliquer dans l'instance d'appel alors qu'elle avait la qualité de partie. Ainsi, la société J. est fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative de Marseille, rendu au terme d'une procédure irrégulière. L'annulation de l'arrêt de la cour d'appel de Marseille prive d'objet le pourvoi la société N..

newsid:361450

Aides d'Etat

[Brèves] Institution d'une aide exceptionnelle au bénéfice des diffuseurs de presse spécialistes et indépendants

Réf. : Décret n° 2009-856, 08 juillet 2009, instituant une aide exceptionnelle au bénéfice des diffuseurs de presse spécialistes et indépendants, NOR : MCCT0915327D, VERSION JO (N° Lexbase : L4621IEU)

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N1425BLD

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Le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 11 juillet 2009, un décret instituant une aide exceptionnelle au bénéfice des diffuseurs de presse spécialistes et indépendants (décret n° 2009-856 du 8 juillet 2009 N° Lexbase : L4621IEU). Pour en bénéficier, les diffuseurs doivent être affiliés au régime social des indépendants et être à jour de leurs obligations et des cotisations à l'égard des administrations. Le décret concerne les exploitants de kiosques, ou les diffuseurs qui disposent d'une surface totale de vente de 30 m², consacrant au moins 50 m² linéaire à la vente de la presse, et réalisant un chiffre d'affaires annuel relatif à l'activité en question d'au moins 90 000 euros. Les autres diffuseurs de presse exposant en vitrine, lorsqu'ils en disposent, la presse tant quotidienne que magazine, doivent assurer l'ouverture du point de vente de 6h30 le matin, sans interruption entre 12h et 14h, jusqu'à 19h30, dont obligatoirement le dimanche, et consacrant à l'exposition, au moins 45 % jusqu'à 20 m² du lieu, 40 % entre 20 et 40 m², 35 % entre 40 et 60 m², 30 % entre 60 et 100 m² et 25 % pour plus de 100 m². L'aide exceptionnelle donne lieu à un versement unique d'un montant de 4 000 euros.

newsid:361425

Bancaire

[Brèves] Taux d'intérêt de l'épargne réglementée à compter du 1er août 2009

Réf. : Arrêté 23 juillet 2009, modifiant le règlement n° 86-13 du 14 mai 1986 modifié du Comité de la réglementation bancaire et financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les établissements de créd ... (N° Lexbase : L5841IE3)

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N1520BLU

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Le 22 Septembre 2013

Un arrêté du 23 juillet 2009, publié au Journal officiel du 28 juillet 2009 (N° Lexbase : L5841IE3), modifie le règlement n° 86-13 du 14 mai 1986, du Comité de la réglementation bancaire et financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les établissements de crédit (N° Lexbase : L9113ARX). Le taux du livret A et des autres produits d'épargne est déterminé, depuis juillet 2004, par une formule d'indexation automatique, dispositif mis en place par le règlement du CRBF du 24 juillet 2003 (Règlement CRBF n° 2003-03, modifiant le règlement n° 86-13 du 14 mai 1986, relatif à la rémunération des fonds reçus par les établissements de crédit N° Lexbase : L2704DYS). Les taux d'intérêts, à compter du 1er août 2009, sont les suivants :
- livret A : 1,25 % ;
- livret de développement durable : 1,25 % ;
- livret bleu après prélèvements fiscaux et sociaux : 1,25 % ;
- livret d'épargne populaire (LEP) : 1,75 % ;
- plan d'épargne logement (PEL) hors prime d'Etat : 2,5 % ;
- compte épargne logement (CEL) hors prime d'Etat : 0,75 % ;
- et livret d'épargne entreprise : 0,75 %.

newsid:361520

Internet

[Brèves] Petit Ours Brun versus Youtube : 1-0

Réf. : TGI Paris, 3ème, 2ème, 10 juillet 2009, n° 07/14171,(N° Lexbase : A0461EKB)

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N1516BLQ

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Le 22 Septembre 2013

Par un jugement rendu le 10 juin 2009, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la société Youtube pour ne pas avoir retiré suffisamment rapidement des vidéos du dessin animé Petit Ours Brun en ligne sur son site (TGI Paris, 3ème ch., 10 juin 2009, n° 07/14171, Société Bayard Presse c/ Société de droit irlandais Youtube LLC N° Lexbase : A0461EKB). Ce jugement permet de rappeler que la notification des éléments indiqués à l'article 6, I, 5 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (loi n° 2004-575 N° Lexbase : L2600DZC) n'est pas le seul moyen, pour les titulaires de droits, d'informer les hébergeurs de la présence de contenus illicites et de demander leur suppression. En effet, il leur est possible d'adresser une mise en demeure mentionnant la présence d'éléments sur lesquels ils détiennent des droits. La société Bayard Presse avait, ainsi, adressé à la plateforme You Tube une mise en demeure concernant la diffusion, sans son accord, d'épisodes du dessin animé Petit Ours Brun. Or, en ne procédant pas au retrait des vidéos litigieuses à la réception de ce courrier, les juges ont estimé que la plateforme avait engagé sa responsabilité d'hébergeur et porté atteinte aux droits d'auteur de Bayard Presse et à sa marque. Ils ont donc condamné Youtube à payer 50 000 euros de dommages et intérêts.

newsid:361516

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