Le Quotidien du 29 juillet 2009

Le Quotidien

Rel. collectives de travail

[Brèves] Un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou, le cas échéant, dans l'établissement, aient été invitées à la négociation

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N1151BL9

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Le 07 Octobre 2010

Un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou, le cas échéant, dans l'établissement, aient été invitées à la négociation. Telle est la solution énoncée par la Cour de cassation dans un arrêt du 8 juillet 2009 (Cass. soc., 8 juillet 2009, n° 08-41.507, FS-P+B N° Lexbase : A7530EIQ). En l'espèce, une société a, à l'occasion du projet de fermeture d'un centre à Lyon, ouvert une négociation d'établissement, après consultation du comité d'entreprise de la société, à laquelle participaient les délégués syndicaux d'établissement de quatre organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Un syndicat, qui n'avait plus de délégué syndical dans l'établissement de Lyon, s'étant étonné de ne pas avoir été invité à participer, par l'intermédiaire de son délégué syndical central, aux réunions de négociation, l'employeur lui a demandé de faire connaître la composition de sa délégation, puis, à la suite de la désignation par le syndicat de son délégué syndical central pour le représenter dans la négociation, a convoqué ce dernier aux réunions suivantes. Le syndicat a saisi le tribunal de grande instance statuant en référé pour déclarer illicite la négociation du projet, au motif qu'il n'avait pas été invité dès l'origine à y participer. Pour rejeter les demandes du syndicat, la cour d'appel énonce, d'abord, que l'accord sur l'exercice du droit syndical dans l'entreprise prévoit que les organisations syndicales ont la possibilité de désigner des délégués de centre dans chacun des centres de l'entreprise, mais nullement qu'à défaut, les délégués centraux pourront, de droit, mener une négociation d'établissement. Il appartenait donc au syndicat, après le départ de son délégué de centre à Lyon, de lui désigner un remplaçant pour que ce dernier puisse, sans désignation spéciale, participer à la négociation considérée. Les juges du fond relèvent, ensuite, que le syndicat, dont le délégué syndical central avait participé à toutes les réunions du comité d'entreprise au cours desquelles avait été évoqués le projet litigieux et la négociation d'un accord local à laquelle il allait donner lieu ne peut donc prétendre ne pas avoir été avisé de ladite négociation (CA Paris, 14ème ch., sect. A, 30 janvier 2008, n° 07/19071 N° Lexbase : A6921D44). La Haute juridiction censure l'arrêt de la cour d'appel, au visa des articles L. 2231-1 (N° Lexbase : L3746IBD) et R. 1455-6 (N° Lexbase : L0819IAL) du Code du travail, car en statuant ainsi, par des motifs inopérants, et alors qu'il ressortait de ses constatations que le syndicat, qui était représentatif au niveau concerné, n'avait pas été invité à participer à la négociation engagée au sein de l'établissement de Lyon par l'employeur et aux réunions successives, ce dont elle devait déduire l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les textes susvisés .

newsid:361151

Sécurité sociale

[Brèves] Précisions sur la prestation d'accueil du jeune enfant

Réf. : Décret n° 2009-908, 24 juillet 2009, relatif à la prestation d'accueil du jeune enfant, NOR : MTSS0910310D, version JO (N° Lexbase : L5754IET)

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N1392BL7

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Le 22 Septembre 2013

La prestation d'accueil du jeune enfant (Paje), créée par la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, de financement de la Sécurité sociale pour 2004 (N° Lexbase : L9699DLS), comprend quatre prestations : la prime à la naissance ou à l'adoption, l'allocation de base, le complément de libre choix d'activité et le complément de libre choix du mode de garde. Ont été publiés au Journal officiel du 26 juillet 2009, un décret et un arrêté relatifs à cette prestation d'accueil (décret n° 2009-908 du 24 juillet 2009 N° Lexbase : L5754IET et arrêté du 24 juillet 2009 N° Lexbase : L5766IEB). Selon le premier texte, lorsque la personne ou les membres du ménage qui bénéficient du complément de libre choix du mode de garde travaillent et font garder leurs enfants selon des horaires spécifiques, les plafonds, les taux et les montants mensuels maximaux sont majorés de 10 %. Sont prises en compte, comme horaires spécifiques de travail, les périodes comprises entre 22 heures et 6 heures, ainsi que celles intervenant un dimanche ou un jour férié. La majoration est due si le nombre d'heures de garde en horaires spécifiques est supérieur ou égal à 25 heures dans le mois au titre duquel elle est demandée. Pour ouvrir droit à la majoration, le demandeur déclare le nombre d'heures de garde en horaires spécifiques : sur le formulaire, lorsque le complément du mode de garde est demandé au titre de l'article L. 531-5 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1019ICQ) ; sur l'attestation établie par l'association, l'entreprise habilitée, ou l'établissement d'accueil de jeunes enfants pour la justification des dépenses de garde. Le nombre d'heures de garde en horaires spécifiques est contrôlé par l'organisme débiteur des prestations familiales une fois par an, sur la base d'une attestation annuelle du ou des employeur(s) de la personne ou des membres du ménage précisant, pour chacun des douze derniers mois, le nombre d'heures total effectuées en horaires spécifiques. Lorsque le contrôle fait apparaître que le seuil de 25 heures de travail en horaires spécifiques ne peut être justifié ou n'a pas été atteint au titre d'un mois civil, l'organisme débiteur des prestations familiales procède au recouvrement de la majoration indûment versée. Le bénéfice de la majoration est ouvert sur la base d'une attestation sur l'honneur. A noter que les dispositions de ce décret sont applicables aux gardes d'enfants effectuées à compter du 1er septembre 2009. Par ailleurs, l'arrêté du 24 juillet 2009 prévoit d'ajouter la mention spécifique suivante à la déclaration dématérialisée : nombre d'heures de garde en horaires spécifiques comprises dans le nombre total d'heures déclarées .

newsid:361392

Procédures fiscales

[Brèves] La régularisation rétroactive, par la loi de finances pour 1997, des contrôles réalisés par des agents incompétents, jugée contraire à la CESDH

Réf. : Loi n° 96-1181, 30-12-1996 (N° Lexbase : L2058A4Y)

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N1459BLM

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Le 18 Juillet 2013

Par un arrêt rendu le 23 juillet 2009, la CEDH retient que l'application de l'article 122 de la loi de finances pour 1997 (loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 N° Lexbase : L2058A4Y), selon lequel, "sous réserve des seules décisions passées en force de chose jugée, les contrôles effectués par l'administration fiscale et contestés en raison d'une prétendue incompétence territoriale ou matérielle du service qui avait procédé à ce contrôle, étaient réputés réguliers, à condition toutefois que ces contrôles aient été effectués conformément aux nouvelles règles de compétences posées par l'arrêté du 12 septembre 1996", constitue une violation de l'article 1er du Protocole n° 1 de la CESDH (N° Lexbase : L1625AZ9) (CEDH, 23 juillet 2009, req. 30345/05, Joubert c/ France N° Lexbase : A1212EK4). En l'espèce, dans le cadre d'un litige les opposant à l'administration fiscale relatif à un redressement d'impôt sur le revenu au titre d'une plus-value de cession de parts sociales réalisée pour l'année 1990, les requérants avaient fait valoir l'incompétence du service fiscal qui avait procédé au contrôle et à la notification du redressement litigieux, et invoquaient l'incompatibilité avec le droit communautaire de l'article 122 de la loi de finances pour 1997, ayant pour effet de régulariser rétroactivement les contrôles réalisés par des agents de l'administration fiscale territorialement, ou matériellement, incompétents. La Cour, dans son arrêt du 23 juillet 2009, après avoir relevé que les requérants bénéficiaient, avant l'intervention de la loi de finances pour 1997, d'un intérêt patrimonial qui constituait, sinon une créance à l'égard de leur adversaire, du moins une "espérance légitime" de pouvoir obtenir le remboursement de la somme litigieuse et qui avait le caractère d'un "bien" au sens de la première phrase de l'article 1er du Protocole n° 1, retient que les dispositions litigieuses avaient fait peser une "charge anormale et exorbitante" sur les requérants, et que l'atteinte portée à leurs biens a revêtu un caractère disproportionné, rompant le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et la sauvegarde des droits fondamentaux des individus. En effet, selon la Cour, le but invoqué par le Gouvernement, à savoir la réduction des contentieux devant les juridictions administratives, visait, en réalité, à préserver le seul intérêt financier de l'Etat en diminuant le nombre de procédures fiscales annulées par les juridictions administratives, et ne pouvait donc être retenu comme justifié par l'intérêt général et servant une cause d'utilité publique. La Cour estime que le constat de violation auquel elle est parvenue en l'espèce constitue, en soi, une satisfaction équitable pour le préjudice moral subi par les requérants.

newsid:361459

Libertés publiques

[Brèves] La France sanctionnée pour violation de la liberté d'expression

Réf. : CEDH, 23 juillet 2009, Req. 12268/03,(N° Lexbase : A1211EK3)

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N1433BLN

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 23 juillet 2009, la Cour européenne des droits de l'Homme a conclu à la violation de l'article 10 de la CESDH (N° Lexbase : L4743AQQ liberté d'expression) en raison de la condamnation, en 2002, de la société Hachette Filippachi, une maison d'édition, consécutive à la publication, en 1996, d'un article concernant le chanteur Johnny Hallyday (CEDH, 23 juillet 2009, req. 12268/03 N° Lexbase : A1211EK3). En l'espèce, le 13 novembre 1996, l'hebdomadaire Ici Paris, édité par la société requérante, publia un article intitulé "S'il faisait un bide à Las Vegas ? Johnny l'angoisse !", faisant, notamment, état des difficultés financières supposées du chanteur Johnny Hallyday et de ses goûts dispendieux. Quatre photographies du chanteur illustraient l'article, l'une le représentant sur scène, et les autres, à caractère publicitaire, vantant des produits pour lesquels il avait autorisé l'usage de son nom et de son image. Le 4 mars 1997, le chanteur assigna la société éditrice aux fins de la voir condamnée pour violation du droit au respect de sa vie privée. Au final, la cour d'appel de Versailles, le 9 octobre 2002, condamna Hachette Filipacchi Associés au paiement de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi qu'au paiement de frais et dépens. La cour d'appel estima, d'une part, que la publication des photographies ne respectait pas l'objectif publicitaire pour lequel le chanteur avait donné son autorisation d'utiliser son image et, d'autre part, que les informations données sur le mode de vie de Johnny Hallyday violaient le droit au respect de la vie privée. La Cour de cassation rejeta définitivement le pourvoi en cassation de la société requérante le 23 septembre 2004 (Cass. civ. 2, 23 septembre 2004, n° 02-21.193 N° Lexbase : A1214EK8). Saisie, la CEDH estime que les révélations du chanteur affaiblissent le degré de protection à laquelle il peut prétendre au titre de sa vie privée, et que ce critère déterminant aurait dû être pris en compte par le juge français dans l'appréciation de la faute reprochée à la société d'édition, ce qui ne fut pas le cas. Enfin, l'article, bien que pouvant paraître négatif à l'égard de Johnny Hallyday, ne contenait aucune expression offensante ou volonté de lui nuire. Les limites attachées à l'exercice de la liberté journalistique dans une société démocratique n'ont pas été dépassées. Le juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu n'ayant pas été ménagé, la Cour conclut à la violation de l'article 10 précité.

newsid:361433

Fiscalité des entreprises

[Brèves] L'opération d'apport en société d'une entreprise individuelle ne peut pas avoir un effet rétroactif sans porter atteinte au principe d'annualité de l'impôt et de spécificité des exercices

Réf. : CE 9/10 SSR, 08-07-2009, n° 279018, M. DUFIS (N° Lexbase : A7096EIN)

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N1225BLX

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Le 18 Juillet 2013

L'apport d'une entreprise individuelle à une société entraîne la taxation immédiate des plus-values constatées à l'occasion de la réalisation de l'apport. Toutefois, l'article 151 octies du CGI (N° Lexbase : L2463HNK) permet d'éviter l'imposition immédiate des plus-values constatées du fait de l'apport en société. Le ministre des Finances a déjà été amené à préciser que la date de réalisation de la plus-value s'entend de la date à laquelle l'opération d'apport a été réalisée d'un point de vue juridique, que l'on soit ou non placé sous ce régime (QE n° 04514 de M. Jean Louis Masson, réponse publiée au JO Sénat du 7 mai 2009, p. 1123 N° Lexbase : N4378BKD). Dans un arrêt en date du 8 juillet 2009, le Conseil d'Etat fait une application stricte de cette solution (CE 9° et 10° s-s-r, 8 juillet 2009, n° 279018, M. Dufis N° Lexbase : A7096EIN ; statuant sur le pourvoi formé contre : CAA Bordeaux, 4ème ch., 20 janvier 2005, n° 01BX02508 N° Lexbase : A0045DH7). En l'espèce, un contribuable avait fait apport de l'ensemble des terres et bâtiments inscrits à l'actif de son entreprise agricole à un groupement foncier agricole, qui, le même jour, avait donné ces biens à bail à long terme à une société civile d'exploitation agricole. Dès lors que cet apport constituait la cession partielle d'une entreprise, elle devait donner lieu à imposition immédiate des résultats. Toutefois, les parties étaient convenues de donner un effet rétroactif à la constitution du groupement, afin de bénéficier du régime d'exonération de plus-values acquises avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle le montant des recettes a dépassé la limite du forfait agricole . Le Conseil d'Etat pose clairement le principe selon lequel un apport à une nouvelle entité ne peut être réalisé qu'à compter de la date à laquelle cette entité est effectivement constituée. En l'espèce, le groupement foncier agricole bénéficiaire de l'apport n'avait été immatriculé au RCS que le 3 février 1995. Dès lors, c'est à cette date, qui est celle de la constitution légale du groupement, qu'a pu être réalisée par le contribuable une plus-value taxable résultant de la cession par voie d'apport de son exploitation agricole. La circonstance que les parties sont convenues d'ouvrir le premier exercice d'activité d'un GFA à une date antérieure à la date d'immatriculation reste sans incidence sur la date de réalisation de la cession.

newsid:361225

Entreprises en difficulté

[Brèves] Liquidation judiciaire : le créancier ayant accompli dans les délais légaux l'ensemble des diligences qui lui incombaient pour faire admettre sa créance au passif, ne peut se voir opposer la péremption de l'instance

Réf. : Cass. com., 07 juillet 2009, n° 07-14.455,(N° Lexbase : A7203EIM)

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N1146BLZ

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Le 22 Septembre 2013

La péremption d'instance a pour objet de sanctionner le défaut de diligence des parties et les créanciers du débiteur en liquidation judiciaire n'ont aucune diligence à accomplir, une fois effectuées leurs déclarations de créances, les opérations de vérification des créances incombant au liquidateur agissant comme représentant des créanciers et la direction de la procédure de contestation de créance leur échappant. Aussi, la cour d'appel, qui a constaté que le créancier avait accompli dans les délais légaux l'ensemble des diligences qui lui incombaient pour faire admettre sa créance au passif, en a exactement déduit que ce créancier ne pouvait se voir opposer la péremption de l'instance. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 juillet 2009 (Cass. com., 7 juillet 2009, n° 07-14.455, F-P+B N° Lexbase : A7203EIM). En l'espèce, le liquidateur d'une société faisait grief à la cour d'appel d'avoir admis la créance d'une banque alors que, selon lui, l'instance en contestation d'une créance au passif d'une entreprise en difficulté, introduite par la déclaration de créance, est périmée lorsque, à compter de la convocation des parties par le greffe du tribunal à l'audience de contestation devant le juge-commissaire, aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans et qu'il en résulte qu'en l'espèce, la créance déclarée est éteinte, dès lors que le greffe a initialement convoqué les parties à l'audience du 14 juin 1999 et que le créancier a conclu à l'audience du 4 juillet 2003, après de multiples reports. Mais, la Haute juridiction n'est pas sensible à cet argumentaire et, énonçant le principe précité, elle rejette le pourvoi formé par le liquidateur.

newsid:361146

Public général

[Brèves] Publication de la loi de développement et de modernisation des services touristiques

Réf. : Loi n° 2009-888, 22 juillet 2009, de développement et de modernisation des services touristiques, NOR : ECEX0828955L, version JO (N° Lexbase : L5745IEI)

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N1458BLL

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Le 22 Septembre 2013

La loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009, de développement et de modernisation des services touristiques (N° Lexbase : L5745IEI), a été publiée au Journal officiel du 24 juillet 2009. Elle réforme en profondeur le classement hôtelier et substitue à la réglementation définie par la direction du tourisme une régulation sectorielle par un groupement d'intérêt économique, l'Agence de développement touristique. Elle poursuit un triple objectif de promotion du tourisme en France, de réalisation d'opérations d'ingénierie touristique, et de mise en oeuvre d'une politique de compétitivité et de qualité des entreprises du secteur. Elle définit la stratégie nationale de promotion de la "destination France", conformément aux orientations arrêtées par l'Etat. Elle concourt à la mise en oeuvre des politiques publiques en faveur du tourisme. Le nouveau classement des hôtels intègre de façon souple de multiples critères (accès à Internet, par exemple), en refondant l'échelle de classement de 1 à 5 étoiles. Par ailleurs, la décision de classement d'un hôtel est dorénavant prise, sur demande de l'exploitant, par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret. Ce classement est valable pour une durée de cinq ans. S'il souhaite obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du Tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation, mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, de modernisation de l'économie (N° Lexbase : L7358IAR). Ces organismes ne peuvent, toutefois, commercialiser concomitamment auprès des exploitants des hôtels qu'ils contrôlent d'autres prestations de services que l'évaluation pour laquelle ceux-ci les ont sollicités. Enfin, le ministre chargé du Tourisme peut, sur proposition, créer par arrêté un label reconnaissant les caractéristiques exceptionnelles d'un hôtel tenant, notamment, à sa situation géographique, à son intérêt historique, esthétique ou patrimonial particulier, ainsi qu'aux services qui y sont offerts.

newsid:361458

Urbanisme

[Brèves] Les éléments d'une construction peuvent faire l'objet de permis distincts lorsque l'ampleur et la complexité du projet le justifient

Réf. : CE Contentieux, 17-07-2009, n° 301615, COMMUNE DE GRENOBLE et COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GRENOBLE ALPES METROPOLE (N° Lexbase : A9201EIM)

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N1191BLP

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Le 18 Juillet 2013

Les éléments d'une construction peuvent faire l'objet de permis distincts lorsque l'ampleur et la complexité du projet le justifient. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 17 juillet 2009 (CE Contentieux, 17 juillet 2009, n° 301615, Commune de Grenoble et Communauté d'agglomération Grenoble Alpes Maritimes N° Lexbase : A9201EIM). L'arrêt attaqué a annulé le permis de construire délivré par un maire à une communauté d'agglomération pour l'édification d'un stade (CAA Lyon, 1ère ch., 28 décembre 2006, n° 05LY01535 N° Lexbase : A2472DU4). Le Conseil indique qu'il résulte des dispositions de l'article L. 421-3 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L5655C8X) qu'une construction constituée de plusieurs éléments formant, en raison des liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique doit, en principe, faire l'objet d'un seul permis de construire. Toutefois, lorsque l'ampleur et la complexité du projet le justifient, les éléments de la construction ayant une vocation fonctionnelle autonome peuvent faire l'objet de permis distincts, sous réserve que l'autorité administrative ait vérifié, par une appréciation globale, que le respect des règles et la protection des intérêts généraux que garantirait un permis unique sont assurés par l'ensemble des permis délivrés. En l'espèce, le stade et le parc de stationnement sous-jacent constituent un seul ensemble immobilier ayant fait l'objet d'une conception architecturale globale. En raison de l'ampleur et de la complexité du projet, les deux éléments de cet ensemble immobilier, ayant chacun une vocation fonctionnelle autonome, étaient susceptibles de donner lieu à des permis de construire distincts. Dans ces conditions, les juges d'appel ont commis une erreur de droit en estimant que le permis autorisant la construction du stade était illégal du seul fait qu'il ne portait pas sur la totalité de l'ensemble immobilier, sans rechercher si cette circonstance avait fait obstacle à ce que le maire ait vérifié, dans le cadre d'une appréciation globale portant sur la totalité du projet, que la délivrance de deux permis permettait de garantir le respect des règles et intérêts généraux qu'aurait assuré la délivrance d'un permis unique.

newsid:361191

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