Le Quotidien du 17 juillet 2009

Le Quotidien

Licenciement

[Brèves] Nullité du licenciement d'une salariée ayant annoncé son intention de changer de sexe

Réf. : CA Montpellier, 4e, 03 juin 2009, n° 08/06324 (N° Lexbase : A4908EIM)

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N0026BLK

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Le 19 Novembre 2020

Pour la première fois, à notre connaissance, la cour d'appel de Montpellier prononce, dans un arrêt du 3 juin 2009, la nullité du licenciement décidé par une entreprise à l'encontre de l'un de ses collaborateurs qui avait annoncé vouloir changer de sexe (CA Montpellier, 4ème ch., 3 juin 2009, n° 08/06324 N° Lexbase : A4908EIM). Précisons qu'embauchée sous une identité masculine, la salariée avait informé, quelques mois plus tard, son employeur et ses collègues de son intention de changer de sexe. Elle avait alors été licenciée pour "manquements professionnels" et avait déposé plainte pour licenciement discriminatoire auprès du conseil de prud'hommes, puis saisi la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (Halde). Dans un jugement du 9 juin 2008, le conseil de prud'hommes avait retenu que le motif du licenciement n'était autre que sa conversion sexuelle, l'occasion pour les juges de soutenir que toute discrimination fondée sur le transsexualisme d'une personne équivaut à une discrimination fondée sur le sexe (CPH Montpellier, sect. Encadrement, 9 juin 2008, n° 06/01812 N° Lexbase : A3055D9Z et lire N° Lexbase : N3994BGZ). Le jugement se trouve, ici, confirmé, la cour d'appel considérant que le licenciement de la salariée était fondé sur une discrimination liée à "son changement de genre" .

newsid:360026

Propriété intellectuelle

[Brèves] Si une démonstration de la copie ne suffit pas à caractériser la contrefaçon, elle établit, en revanche, l'appropriation du travail d'autrui et partant un acte de parasitisme

Réf. : TGI Paris, 3ème, 4ème, 28 mai 2009, n° 09/04846,(N° Lexbase : A4871EIA)

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N0085BLQ

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Le 22 Septembre 2013

Si une démonstration de la copie ne suffit pas à caractériser la contrefaçon, elle établit, en revanche, l'appropriation du travail d'autrui et partant un acte de parasitisme. Telle est la solution dégagée par le TGI de Paris dans un jugement rendu le 28 mai 2009 (TGI Paris, 3ème ch., 28 mai 2009, n° 09/04846 N° Lexbase : A4871EIA). Il ressort des éléments de faits soumis au tribunal que, depuis fin 2007, M. S. édite et exploite un site sur lequel les internautes peuvent obtenir la réponse ou répondre à n'importe quelle question, quel que soit le domaine. La viabilité de ce site dont la consultation est gratuite, est assurée par des recettes tirées de la publicité. De son côté, l'association Lexeek édite et exploite depuis le mois de novembre 2008 un site qui propose des réponses aux questions juridiques posées par les internautes. Le 20 mars 2009, M. S. a fait assigner l'association pour avoir commis des actes de contrefaçon de son site en en reproduisant le plan, la structure, l'agencement des rubriques, le contenu. Il lui reproche également de se livrer à des actes de parasitisme. Concernant la contrefaçon, le tribunal va rappeler que la seule ressemblance entre des éléments ne suffit pas à la caractériser, l'originalité du produit devant également être démontrée. Or, faute pour M. S. de démontrer que son site est révélateur de sa personnalité et dépasse la mise en oeuvre d'un savoir-faire d'informaticien, le tribunal juge qu'il n'y a pas lieu de considérer que la reproduction de certains de ses éléments reproduits par l'association porte atteinte à des droits patrimoniaux et moral d'auteur. Concernant le parasitisme, le tribunal énonce que "si la démonstration de la copie ne suffit pas à caractériser la contrefaçon, elle établit, en revanche, l'appropriation du travail d'autrui". L'appropriation de ce travail et de ce savoir-faire, sans autorisation et sans frais, constitue un acte de parasitisme qui a permis à l'association Lexeek de réaliser des économies en limitant ses investissements humains et matériels en profitant de l'expérience de M. S.. En conséquence, le préjudice subi par M. S. sera fixé à la somme de 20 000 euros.

newsid:360085

Marchés publics

[Brèves] Le juge des référés ne peut ordonner la suspension de l'exécution du lot d'un marché public

Réf. : CE 2/7 SSR., 08-07-2009, n° 320143, SOCIETE EURELEC AQUITAINE (N° Lexbase : A7154EIS)

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N0048BLD

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Le 18 Juillet 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 8 juillet 2009 (CE 2° et 7° s-s-r.., 8 juillet 2009, n° 320143, Société Eurelec Aquitaine N° Lexbase : A7154EIS). Le Conseil rappelle qu'aux termes de l'article L. 521-3 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3059ALU), "en cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés du tribunal administratif n'a donc pas commis d'erreur de droit en jugeant que, tenu de ne pas faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, et, notamment, aux ordres de service pris en exécution du marché litigieux, il ne pouvait ordonner la suspension de l'exécution du lot "électricité-courants forts" attribué à la société requérante par un centre hospitalier dans le cadre de la construction d'un nouvel hôpital. Il n'a pas, ce faisant, méconnu les objectifs de la Directive (CE) 2007/66 du 11 décembre 2007 (N° Lexbase : L7337H37), laquelle ne porte que sur les recours contre les décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs dans le cadre des procédures de passation des marchés publics (lire "Transposition de la Directive "recours" par l'ordonnance du 7 mai 2009 : "A armes égales", Lexbase Hebdo n° 117 du 24 juin 2009 - édition publique N° Lexbase : N6714BKU) .

newsid:360048

Assurances

[Brèves] Précisions sur l'obligation précontractuelle d'information pesant sur l'assureur

Réf. : Cass. civ. 2, 09 juillet 2009, n° 08-18.730, FS-P+B sur le premier moyen (N° Lexbase : A7480EIU)

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N0099BLA

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 9 juillet dernier, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé les contours de l'obligation précontractuelle d'information mise à la charge de l'assureur (Cass. civ. 2, 9 juillet 2009, n° 08-18.730, FS-P+B sur le premier moyen N° Lexbase : A7480EIU) :
- en premier lieu, l'assureur qui a communiqué au souscripteur d'une assurance vie libellée en unités de comptes les caractéristiques essentielles des divers supports financiers qui lui étaient proposés ainsi que les risques qui leur étaient associés a, par là même, satisfait à son obligation d'information et ne saurait voir sa responsabilité engagée, peu important que la note d'information remise à l'assuré ait omis certaines des mentions exigées par les articles L. 132-5-1 (N° Lexbase : L9839HE7) et A. 132-5 (N° Lexbase : L4386HZH) du Code des assurances ;
- en deuxième lieu, si l'assureur a l'obligation de remettre au souscripteur d'un contrat d'assurance vie une note d'information distincte des conditions générales et particulières précisant notamment les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, aucune disposition légale ou réglementaire ne lui impose d'informer l'assuré de ce que le défaut de remise d'un tel document a pour effet de proroger le délai d'exercice de cette faculté ;
- en dernier lieu, il résulte de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, d'ordre public, et conforme à la Directive 2002/83/CEE du 5 novembre 2002 (N° Lexbase : L7763A8Z) que la faculté de renonciation prorogée ouverte de plein droit pour sanctionner le défaut de remise à l'assuré des documents et informations énumérés par ce texte est discrétionnaire pour l'assuré, dont la bonne foi n'est pas requise. Cette sanction est proportionnée aux objectifs poursuivis par cette Directive, les assureurs pouvant sans difficulté sauvegarder tant les intérêts des preneurs d'assurance que leurs propres exigences de sécurité juridique en se conformant à leur obligation d'information.

newsid:360099

Famille et personnes

[Brèves] Délai de prescription de l'action en nullité pour insanité d'esprit

Réf. : Cass. civ. 1, 01 juillet 2009, n° 08-13.518, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5811EI3)

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N0101BLC

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 1er juillet 2009, la Cour de cassation a jugé que la prescription quinquennale de l'action en nullité pour insanité d'esprit est suspendue en cas d'impossibilité pour la personne d'agir (Cass. civ. 1, 1er juillet 2009, n° 08-13.518, FS-P+B+I N° Lexbase : A5811EI3 ; déjà en ce sens, Cass. civ. 1, 19 novembre 1991, n° 90-10.997 N° Lexbase : A7893AGG). En l'espèce, Mme M. a donné à bail aux consorts Y. un appartement, pendant une durée de treize ans, avant d'être placée sous tutelle en 1993. Puis, Mme M., représentée par sa tutrice, a assigné ses locataires aux fins, notamment, de voir déclarer nulle et de nul effet la convention. Si le tribunal juge son action prescrite, la cour d'appel considère, au contraire, que l'action en nullité de la convention de bail et de l'acte de renouvellement, introduite en 1993, n'était pas prescrite. Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation va approuver la solution retenue par les juges du fond. En effet, elle relève que la cour d'appel avait souverainement estimé qu'il résultait des conclusions catégoriques du docteur, lesquelles n'étaient pas démenties par le déroulement de l'instance judiciaire introduite en 1983 à l'encontre de Mme M. que celle-ci était atteinte d'un trouble mental depuis 1979. Ainsi, la cour d'appel a pu en déduire que Mme M. s'était trouvée dans l'impossibilité d'agir en nullité des conventions litigieuses jusqu'à son placement sous tutelle. Par conséquent, la prescription avait bien été suspendue jusqu'au placement sous tutelle, en raison de l'impossibilité d'agir.

newsid:360101

Avocats

[Brèves] Contribution de l'avocat et aide juridictionnelle

Réf. : Cass. civ. 2, 02 juillet 2009, n° 08-14.586, FS-P+B (N° Lexbase : A5829EIQ)

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N0102BLD

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes des articles 25 et 43 de la loi du 10 juillet 1991 (loi n° 91-647, relative à l'aide juridique N° Lexbase : L8607BBE) et 123 du décret du 19 décembre 1991 (décret n° 91-1266 N° Lexbase : L0627ATE) le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et son adversaire condamné aux dépens est tenu de rembourser au Trésor les sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans les faits soumis à la Cour de cassation, M. R. a formé opposition à un état de recouvrement de dépens pour la part contributive que l'Etat a versée à l'avocat de la partie adverse, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à l'occasion d'un litige devant un tribunal d'instance et celle-ci a été rejetée par ordonnance du premier président statuant en matière de taxe. Saisie du litige, la Cour de cassation va approuver la solution retenue par le premier président. En effet, après avoir rappelé les termes des articles 25 et 43 de la loi du 10 juillet 1991 et 123 du décret du 19 décembre 1991, elle énonce que ces textes n'opèrent aucune distinction entre les dépens, au sens des articles 695 (N° Lexbase : L2728IER) et suivants du Code de procédure civile et les autres sommes versées par l'Etat au titre de la rétribution des officiers publics et ministériels, ou au titre de la part contributive à la mission de l'avocat et que l'article 695, 7° du Code de procédure civile ne distingue pas selon que le ministère d'avocat est ou non obligatoire. En conséquence, le premier président a décidé à juste titre que la rémunération de cet avocat était comprise dans les sommes taxées (Cass. civ. 2, 2 juillet 2009, n° 08-14.586, FS-P+B N° Lexbase : A5829EIQ).

newsid:360102

Fiscal général

[Brèves] Publications des instructions fiscales

Réf. : Instr. du 03-07-2009, BOI 13 A-4-09 (N° Lexbase : X7719AEM)

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N0059BLR

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Le 18 Juillet 2013

Une instruction du 3 juillet 2009 (BOI 13 A-4-09 N° Lexbase : X7719AEM) rappelle la publication du décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008, relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires (N° Lexbase : L1366ICL), complété par le décret n° 2009-471 du 28 avril 2009 (N° Lexbase : L1349IEP). Ce texte dispose que les instructions administratives doivent être publiées sur un site internet relevant du Premier ministre et, qu'à défaut d'une telle publication, elles sont inapplicables et inopposables aux usagers. Le décret prévoit, en outre, que cette obligation de publication s'applique à compter du 1er mai 2009 et que les instructions antérieures à cette date non reprises sur le site du Premier ministre sont réputées abrogées, à l'exception de celles dont la loi permet à un usager de se prévaloir. L'instruction du 3 juillet 2009 a pour objet de commenter ces dispositions, en précisant notamment leur incidence sur l'opposabilité par les usagers des instructions publiées, prévue par l'article L. 80 A du LPF (N° Lexbase : L4634ICM).

newsid:360059

Droit international privé

[Brèves] Application de l'article 14 du Code civil à un litige

Réf. : Cass. civ. 1, 01 juillet 2009, n° 08-15.955, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5855EIP)

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N0100BLB

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 1er juillet 2009, la Cour de cassation rappelle le principe contenu à l'article 14 du Code civil (N° Lexbase : L3308AB7) qui énonce une règle de compétence directe, qui, sauf renonciation ou Traité international, permet à un demandeur français de saisir un tribunal français, lorsqu'aucun critère ordinaire de compétence territoriale n'est réalisé en France et qu'un tribunal étranger n'a pas été préalablement saisi. En l'espèce, la société française Valavia a acheté, en 2000, un avion construit en 1983 par la société américaine Cessna et en a confié la maintenance à la société française CCESC. En 2004, cette dernière a établi un devis en vue d'une inspection réglementaire et la société Valavia a sollicité pour cette inspection, la société américaine Garret Aviation qui l'a informée que le constructeur de l'avion n'avait pas installé un train avant correspondant au modèle agréé. Après, expertise ordonnée en référé, la société CCESC a assigné la société Valavia en paiement de factures impayées et cette dernière a appelé en la cause, la société Cessna, en réparation du préjudice causé par l'installation d'un train d'atterrissage non-conforme. La société Cessna a alors soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Paris et la cour d'appel a fait droit à cette demande. L'arrêt sera censuré au visa de l'article 14 du Code civil. En effet, en statuant comme elle l'a fait, alors, d'une part, qu'un tribunal étranger n'avait pas été préalablement saisi, et d'autre part, qu'une déclaration d'intention ne peut valoir renonciation au bénéfice de l'article 14 du Code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé (Cass. civ. 1, 1er juillet 2009, n° 08-15.955, FS-P+B+I N° Lexbase : A5855EIP).

newsid:360100

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